Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 3, 28 novembre 2024, n° 24/00144
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la mise à disposition : 28 Novembre 2024 FAITS ET PROCÉDURE La commune de [Localité 16] était propriétaire de biens cadastrés : AN n° [Cadastre 2], AN n° [Cadastre 3], AN n° [Cadastre 4], AN n° [Cadastre 5], AN n°[Cadastre 6], AN n° [Cadastre 7], AN n° [Cadastre 8], AN n° [Cadastre 9], AN n° [Cadastre 10], AN n° [Cadastre 11], AN n° [Cadastre 12] et AN n° [Cadastre 13], situés le long de l’[Adresse 15] à [Localité 17]. Suivant arrêté n° 2019-1228 du 15 mai 2019, le Préfet de la Seine-saint-Denis a déclaré d’utilité publique, au profit de Grand [Localité 18] Aménagement, l’acquisition, à l’amiable ou par voie d’expropriation, des emprises nécessaires au projet d’aménagement de la [Adresse 22] à [Localité 16], le périmètre de la déclaration d’utilité publique étant précisé sur le plan annexé au présent arrêt (article 1er ) et que l’expropriation doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la publication dudit arrêté (article 5). Par acte authentique du 9 juin 2016, reçu par Maître [H] [S], Notaire associé, membre de la société civile professionnelle « 14 Pyramides Notaires » dont le siège est situé à [Adresse 19], l’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial Grand [Localité 18] Aménagement a acquis notamment ces biens à la commune de [Localité 16] moyennant paiement d’un prix total de 58 389 631,67 euros, toutes taxes comprises. Par requête reçue le 6 novembre 2024 au greffe de la juridiction des expropriations, modifiée et complétée le 27 novembre 2024, l’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial Grand [Localité 18] Aménagement demande qu’il lui soit donné acte de cette acquisition. Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation et fait valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies. EXPOSE DES MOTIFS I. Les textes applicables L’article L. 222-2 du code de l’expropriation prévoit que : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique. Les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’ordonnance d’expropriation devenue irrévocable, de l’acte de cession amiable passé après déclaration d’utilité publique ou de l’ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la déclaration d’utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 152-2 et L. 213-5 du code de l’urbanisme. ». L’article R. 311-8 du code de l’expropriation dispose que : « Si l’indemnité fixée à l’amiable, après la déclaration d’utilité publique, entre l’expropriant et l’exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d’inscriptions de privilèges ou d’hypothèques sur l’immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d’une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l’expropriation entraîne l’éviction, peuvent exiger que l’indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. A cet effet, l’expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l’acte constitutif de la créance, l’accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n’est pas supérieur d’au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l’inscription. Lorsque l’accord est antérieur à la déclaration d’utilité publique, l’ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu’après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus. Faute d’avoir fait connaître leur intention à l’expropriant dans le délai d’un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l’indemnité fixée à l’amiable. ». II. Sur la présente demande 1) Sur la cession amiable et la déclaration d’utilité publique En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 9 juin 2016, du plan définissant le périmètre du projet annexé à l’arrêté déclarant l’utilité publique, du plan périmétral de la [Adresse 23] [Localité 16] et du plan d’enquête parcellaire que les biens précités sont situés dans le périmètre du projet. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que l’acquisition dudit bien par Grand [Localité 18] Aménagement est antérieure à la date de la déclaration d’utilité publique du 15 mai 2019. 2) Sur l’inscription de privilège ou hypothèque Maître [H] [S], notaire, atteste à l’article 21.1, page 68 de l’acte de vente que : « Le vendeur déclare que les biens immobiliers ne sont pas grevés tant de son chef, que de celui des précédents propriétaires d’inscriptions hypothécaires, de commandement de saisie ou d’une façon plus générale, de toute mention de nature à mettre obstacle ou à empêcher la réalisation des présentes. Le tout ainsi qu’il résulte d’un renseignement hors formalité délivré le 16 mars 2016, renouvelé le 3 mai 2016 et certifié à la date du 2 mai 2016 Ce renseignement hypothécaire est demeuré ci-annexé. Le vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement ci-dessus visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement ». En conséquence, Grand [Localité 18] Aménagement n’est pas tenu en l’espèce à l’obligation de notification prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 311-8 du code de l’expropriation. 3) Sur la demande de donner acte de l’accord amiable Il résulte de ce qui précède que les conditions visées à l’article L. 222-2 et R. 311-8 alinéa 3 du code de l’expropriation sont remplies. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cette cession. 4) Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible d’un pourvoi en cassation ; Donnons acte à l’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial Grand [Localité 18] Aménagement de la cession à son profit par la commune de [Localité 16] des biens cadastrés AN n° [Cadastre 2], AN n° [Cadastre 3], AN n° [Cadastre 4], AN n° [Cadastre 5], AN n°[Cadastre 6], AN n° [Cadastre 7], AN n° [Cadastre 8], AN n° [Cadastre 9], AN n° [Cadastre 10], AN n° [Cadastre 11], AN n° [Cadastre 12] et AN n° [Cadastre 13], situés le long de l’[Adresse 15] à [Localité 17], suivant acte authentique du 9 juin 2016 reçu par Maître [H] [S], Notaire associé, membre de la société civile professionnelle « 14 Pyramides Notaires » dont le siège est situé à [Adresse 19] ; Laissons les dépens à la charge de l’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial Grand [Localité 18] Aménagement. Fait en notre cabinet, Bobigny, le 28 novembre 2024 Cécile PUECH Greffier Anne-Claire GATTO-DUBOS Vice-Présidente, juge de l’expropriation
Texte intégral
Décision du 28 Novembre 2024 Minute n° 24/00247 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 21] ORDONNANCE DE DONNÉ ACTE Aricle L.222-2, 2ème alinéa, code de l’expropriation du 28 Novembre 2024 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle n° RG 24/00144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2B3I Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 21] DEMANDEUR : GRAND [Localité 18] AMENAGEMENT [Adresse 1] [Adresse 20] [Localité 14] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 18] Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la mise à disposition : 28 Novembre 2024 FAITS ET PROCÉDURE La commune de [Localité 16] était propriétaire de biens cadastrés : AN n° [Cadastre 2], AN n° [Cadastre 3], AN n° [Cadastre 4], AN n° [Cadastre 5], AN n°[Cadastre 6], AN n° [Cadastre 7], AN n° [Cadastre 8], AN n° [Cadastre 9], AN n° [Cadastre 10], AN n° [Cadastre 11], AN n° [Cadastre 12] et AN n° [Cadastre 13], situés le long de l’[Adresse 15] à [Localité 17]. Suivant arrêté n° 2019-1228 du 15 mai 2019, le Préfet de la Seine-saint-Denis a déclaré d’utilité publique, au profit de Grand [Localité 18] Aménagement, l’acquisition, à l’amiable ou par voie d’expropriation, des emprises nécessaires au projet d’aménagement de la [Adresse 22] à [Localité 16], le périmètre de la déclaration d’utilité publique étant précisé sur le plan annexé au présent arrêt (article 1er ) et que l’expropriation doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la publication dudit arrêté (article 5). Par acte authentique du 9 juin 2016, reçu par Maître [H] [S], Notaire associé, membre de la société civile professionnelle « 14 Pyramides Notaires » dont le siège est situé à [Adresse 19], l’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial Grand [Localité 18] Aménagement a acquis notamment ces biens à la commune de [Localité 16] moyennant paiement d’un prix total de 58 389 631,67 euros, toutes taxes comprises. Par requête reçue le 6 novembre 2024 au greffe de la juridiction des expropriations, modifiée et complétée le 27 novembre 2024, l’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial Grand [Localité 18] Aménagement demande qu’il lui soit donné acte de cette acquisition. Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation et fait valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies. EXPOSE DES MOTIFS I. Les textes applicables L’article L. 222-2 du code de l’expropriation prévoit que : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique. Les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’ordonnance d’expropriation devenue irrévocable, de l’acte de cession amiable passé après déclaration d’utilité publique ou de l’ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la déclaration d’utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 152-2 et L. 213-5 du code de l’urbanisme. ». L’article R. 311-8 du code de l’expropriation dispose que : « Si l’indemnité fixée à l’amiable, après la déclaration d’utilité publique, entre l’expropriant et l’exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d’inscriptions de privilèges ou d’hypothèques sur l’immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d’une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l’expropriation entraîne l’éviction, peuvent exiger que l’indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. A cet effet, l’expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l’acte constitutif de la créance, l’accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n’est pas supérieur d’au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l’inscription. Lorsque l’accord est antérieur à la déclaration d’utilité publique, l’ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu’après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus. Faute d’avoir fait connaître leur intention à l’expropriant dans le délai d’un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l’indemnité fixée à l’amiable. ». II. Sur la présente demande 1) Sur la cession amiable et la déclaration d’utilité publique En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 9 juin 2016, du plan définissant le périmètre du projet annexé à l’arrêté déclarant l’utilité publique, du plan périmétral de la [Adresse 23] [Localité 16] et du plan d’enquête parcellaire que les biens précités sont situés dans le périmètre du projet. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que l’acquisition dudit bien par Grand [Localité 18] Aménagement est antérieure à la date de la déclaration d’utilité publique du 15 mai 2019. 2) Sur l’inscription de privilège ou hypothèque Maître [H] [S], notaire, atteste à l’article 21.1, page 68 de l’acte de vente que : « Le vendeur déclare que les biens immobiliers ne sont pas grevés tant de son chef, que de celui des précédents propriétaires d’inscriptions hypothécaires, de commandement de saisie ou d’une façon plus générale, de toute mention de nature à mettre obstacle ou à empêcher la réalisation des présentes. Le tout ainsi qu’il résulte d’un renseignement hors formalité délivré le 16 mars 2016, renouvelé le 3 mai 2016 et certifié à la date du 2 mai 2016 Ce renseignement hypothécaire est demeuré ci-annexé. Le vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement ci-dessus visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement ». En conséquence, Grand [Localité 18] Aménagement n’est pas tenu en l’espèce à l’obligation de notification prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 311-8 du code de l’expropriation. 3) Sur la demande de donner acte de l’accord amiable Il résulte de ce qui précède que les conditions visées à l’article L. 222-2 et R. 311-8 alinéa 3 du code de l’expropriation sont remplies. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cette cession. 4) Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible d’un pourvoi en cassation ; Donnons acte à l’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial Grand [Localité 18] Aménagement de la cession à son profit par la commune de [Localité 16] des biens cadastrés AN n° [Cadastre 2], AN n° [Cadastre 3], AN n° [Cadastre 4], AN n° [Cadastre 5], AN n°[Cadastre 6], AN n° [Cadastre 7], AN n° [Cadastre 8], AN n° [Cadastre 9], AN n° [Cadastre 10], AN n° [Cadastre 11], AN n° [Cadastre 12] et AN n° [Cadastre 13], situés le long de l’[Adresse 15] à [Localité 17], suivant acte authentique du 9 juin 2016 reçu par Maître [H] [S], Notaire associé, membre de la société civile professionnelle « 14 Pyramides Notaires » dont le siège est situé à [Adresse 19] ; Laissons les dépens à la charge de l’Etablissement Public à carractère Industriel et Commercial Grand [Localité 18] Aménagement. 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Mise à jour de la source le 2024-11-29T18:59:08.256Z.