Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 2 décembre 2024, n° 24/08200
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [J] [O], né à [Localité 29] (Seine-Saint-Denis) le [Date naissance 5] 1965, est décédé à [Localité 29] (93) le [Date décès 21] 2020. Il a laissé pour lui succéder sa mère, Madame [Y] [B], veuve de Monsieur [I] dit [M] [O], et ses frères et sœurs : - Monsieur [N] [O], sous curatelle renforcée confiée l'[31], - Monsieur [S] [O], - Madame [C] [O], - Madame [G] [O], - Monsieur [V] [O], - Monsieur [A] [O], - Monsieur [U] [O], - Madame [W] [O]. La succession comprend notamment, d’une part, les lots de copropriété n°4, 5 et 6 (pavillon) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 30], cadastré section O numéro [Cadastre 1], d’autre part, les lots de copropriété n°3 et 9 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 29] (93) [Adresse 7] et [Adresse 15] cadastré section N numéro [Cadastre 12]. Par jugement du 6 novembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, la SELARL [28] a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [O], pour une durée de 12 mois à compter de la décision, soit jusqu’au 5 novembre 2024. La décision était devenue caduque en raison du défaut de paiement de la provision de 2.000 euros dans le délai imparti. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le relevé de la caducité de la désignation de Maître [K] en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O]. C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier en date du 7 août 2024 pour M. [S] [O] et Mme [W] [O], du 8 août 2024 pour M. [V] [O], Mme [Y] [B] veuve [O], M. [N] [O], l’[31], Mme [C] [O] et M. [U] [O], du 12 août 2024 pour M. [A] [O], du 19 août pour Mme [G] [O], la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], a assigné M. [V] [O], Mme [Y] [B] veuve [O], M. [N] [O], l’[31] en sa qualité de curateur de M. [N] [O], Mme [C] [O], M. [U] [O], Mme [G] [O], M. [S] [P] [O], M. [A] [O] et Mme [W] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-9 et suivants, 814 alinéa 2 et suivants du code civil, 1380 du code de procédure civile, aux fins de : - dire et juger recevable et bien fondée la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K] ès qualités en ses demandes, En conséquence et y faisant droit, - voir proroger la mission de la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K] en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], pour une période de dix-huit mois à compter du 6 novembre 2024, - autoriser la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K] ès qualités à vendre de gré à gré : 1. les lots n°3 et n°9 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis à [Adresse 8] au prix minimum de 90.000 euros, 2. la maison située à [Adresse 8] au prix minimum de 180.000 euros, 3. encaisser les prix de vente, signer tous les actes à cet effet, régler, par priorité, le passif et faire toutes les déclarations d’usage. - Voir statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SELARL [28] fait notamment valoir que les héritiers ont indiqué souhaiter la vente des biens pour en affecter le produit au paiement du passif et en particulier au paiement des charges de copropriété. La SELARL [28] précise qu’elle ne dispose pas de fonds pour régler le passif. Enfin, la demanderesse explique que, dans ce contexte, la poursuite de sa mission est indispensable. Régulièrement citée à personne l’[31] n’a pas constitué avocat. Régulièrement cités en l'étude de l'huissier après vérification de leur domicile, M. [S] [P] [O], Mme [W] [O], Mme [Y] [B] veuve [O], M. [N] [O], Mme [C] [O] et M. [U] [O] n’ont pas constitué avocat. Régulièrement cité à domicile par remise de l’acte à un tiers, M. [V] [O] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation à Mme [G] [O] a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu. La lettre recommandée a été réceptionnée le 23 août 2024, ainsi qu’il résulte de l’avis de réception communiqué. Elle n’a pas constitué avocat. À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le demandeur s’est référé aux prétentions et aux moyens formulées dans son assignation. Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024 et mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. En application de l’article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, le demandeur a adressé par messages RPVA en date des 13 et 18 novembre 2024 des précisions sur l’acceptation de la succession par les héritiers.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, l'assignation vise expressément les article 813-9 et suivants et l’article 814 alinéa 2 du Code civil. Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025. Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée. En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office. Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. En l’espèce, par jugement du 6 novembre 2023, la SELARL [28] a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [O], pour une durée de 12 mois à compter de la décision, soit jusqu’au 5 novembre 2024. La SELARL [28] a sollicité la présente prorogation alors que sa mission était toujours en cours de validité. Dans son rapport de gestion du 23 septembre 2024, la demanderesse fait état de l’absence de règlement du passif successoral, de l’absence de trésorerie de la succession et de la nécessité de vendre les actifs successoraux, lesquels ne sont toujours pas vendus. Il est donc établi la persévérance de l’inertie et de la carence des héritiers dans l’administration de la succession, laquelle n’est à ce jour toujours pas réglée. De plus, compte tenu des délais prévisibles de vente des actifs successoraux, la durée de prorogation proposée est appropriée et judicieuse. En conséquence, les conditions de prorogation de la mission du mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande du la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, et de proroger la mission de la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], pour une durée de 18 mois à compter du 6 novembre 2024, laquelle mission a été initialement conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 6 novembre 2023. Sur la demande d’autorisation de vendre les biens immobiliers indivis En application de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En l'espèce, le demandeur a transmis un courriel de M. [V] [O] du 13 novembre 2024 confirmant avoir accepté la succession de son frère. En outre, il ressort du jugement du 6 novembre 2023 susvisé que les héritiers avaient signé un mandat de vente portant sur les biens dépendant de la succession. La succession comprend notamment, d’une part, les lots de copropriété n°4, 5 et 6 (pavillon) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 30], d’autre part, les lots de copropriété n°3 et 9 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 29] (93) [Adresse 7] et [Adresse 15]. Il ressort du bordereau d’appel de fonds du syndic de l’immeuble sis à [Localité 29] (93) [Adresse 7] et [Adresse 15] en date du 15 mars 2024 que le solde débiteur est de 26.947,47 euros. Le relevé du compte ouvert chez le mandataire successoral en date du 7 mai 2024 mentionne un solde débiteur de 28.109,59 euros. Dans son rapport de gestion du 23 septembre 2024, le demandeur fait état de la trésorerie quasi inexistante de la succession, du risque d’occupation sans droit ni titre des biens immobiliers indivis et d’un passif fiscale de 1.354 euros, au-delà des charges de copropriété. Ainsi, il est démontré que la vente des biens immobiliers indivis est nécessaire à la bonne administration de la succession. S’agissant des lots de copropriété n°4, 5 et 6 dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 30], le demandeur produit 4 avis de valeurs du 7 février 2024, 15 avril 2024, 16 avril 2024 et du 24 avril 2024 estimant respectivement les biens entre 290.000 euros et 300.0000 euros, 190.000 euros et 225.000 euros, 180.000 euros et 210.000 euros, et, entre 300.000 euros et 310.000 euros. S’agissant des lots de copropriété n°3 et 9 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 29] (93) [Adresse 7] et [Adresse 15], le demandeur produit deux avis de valeurs du 7 février 2024 et du 24 avril 2024 estimant respectivement les biens entre 80.000 euros et 90.0000 euros, d’une part, et, 100.000 euros et 110.000 euros, d’autre part. Ainsi, la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], sera autorisée à vendre de gré à gré : - les lots de copropriété n°4, 5 et 6 (pavillon) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 30], cadastré section O numéro [Cadastre 1], moyennant le prix minimum net vendeur de 180.000 euros, - les lots de copropriété n°3 et 9 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 29] (93) [Adresse 7] et [Adresse 15] cadastré section N numéro [Cadastre 12] moyennant le prix minimum net vendeur de 90.000 euros. - et à encaisser les prix de vente, signer tous les actes à cet effet, régler, par priorité, le passif et faire toutes les déclarations d’usage. Sur les autres demandes Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger” Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, Proroge la mission de la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], pour une durée de 18 mois à compter du 6 novembre 2024, laquelle mission a été initialement conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 6 novembre 2023 ; Dit que la mission pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ; Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ; Fixe à 2.000 euros la provision que M. [V] [O], Mme [Y] [B] veuve [O], M. [N] [O], l’[31] en sa qualité de curateur de M. [N] [O], Mme [C] [O], M. [U] [O], Mme [G] [O], M. [S] [P] [O], M. [A] [O] et Mme [W] [O], devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ; Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ; Autorise la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], à vendre de gré à gré : - les lots de copropriété n°4, 5 et 6 (pavillon) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 30], cadastré section O numéro [Cadastre 1], moyennant le prix minimum net vendeur de 180.000 euros, - les lots de copropriété n°3 et 9 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 29] (93) [Adresse 7] et [Adresse 15] cadastré section N numéro [Cadastre 12] moyennant le prix minimum net vendeur de 90.000 euros ; Autorise la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], à encaisser les prix de vente, signer tous les actes à cet effet, régler, par priorité, le passif et faire toutes les déclarations d’usage ; Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée ; Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 décembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 DECEMBRE 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/08200 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV5W N° de MINUTE : 24/08200 La SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, dont l’Etude est à [Localité 18], agissant en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [J] [O]. [Adresse 2] [Localité 18] représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062 Situation : DEMANDEUR C/ Monsieur [A] [O] [Adresse 3] [Localité 22] Madame [W] [O] [Adresse 9] [Localité 17], Monsieur [V] [O] [Adresse 6] [Localité 24] Madame [Y] [B], veuve [O] [Adresse 13] [Localité 29] Monsieur [N] [O], sous curatelle renforcée [31], suivant jugement du 21 septembre 2016, demeurant, [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 26] défaillants L’[31], curateur de Monsieur [N] [O], suivant jugement rendu le 21 septembre 2016 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de BOBIGNY, [Adresse 4] [Localité 23] Madame [C] [O] [Adresse 19] [Localité 25] Monsieur [U] [O] [Adresse 14] [Localité 29] Madame [G] [O] [Adresse 11] [Localité 27] Monsieur [S] [P] [O] [Adresse 10] [Localité 20] défaillants DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, Juge, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. EXPOSE DU LITIGE [J] [O], né à [Localité 29] (Seine-Saint-Denis) le [Date naissance 5] 1965, est décédé à [Localité 29] (93) le [Date décès 21] 2020. Il a laissé pour lui succéder sa mère, Madame [Y] [B], veuve de Monsieur [I] dit [M] [O], et ses frères et sœurs : - Monsieur [N] [O], sous curatelle renforcée confiée l'[31], - Monsieur [S] [O], - Madame [C] [O], - Madame [G] [O], - Monsieur [V] [O], - Monsieur [A] [O], - Monsieur [U] [O], - Madame [W] [O]. La succession comprend notamment, d’une part, les lots de copropriété n°4, 5 et 6 (pavillon) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 30], cadastré section O numéro [Cadastre 1], d’autre part, les lots de copropriété n°3 et 9 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 29] (93) [Adresse 7] et [Adresse 15] cadastré section N numéro [Cadastre 12]. Par jugement du 6 novembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, la SELARL [28] a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [O], pour une durée de 12 mois à compter de la décision, soit jusqu’au 5 novembre 2024. La décision était devenue caduque en raison du défaut de paiement de la provision de 2.000 euros dans le délai imparti. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le relevé de la caducité de la désignation de Maître [K] en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O]. C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier en date du 7 août 2024 pour M. [S] [O] et Mme [W] [O], du 8 août 2024 pour M. [V] [O], Mme [Y] [B] veuve [O], M. [N] [O], l’[31], Mme [C] [O] et M. [U] [O], du 12 août 2024 pour M. [A] [O], du 19 août pour Mme [G] [O], la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], a assigné M. [V] [O], Mme [Y] [B] veuve [O], M. [N] [O], l’[31] en sa qualité de curateur de M. [N] [O], Mme [C] [O], M. [U] [O], Mme [G] [O], M. [S] [P] [O], M. [A] [O] et Mme [W] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-9 et suivants, 814 alinéa 2 et suivants du code civil, 1380 du code de procédure civile, aux fins de : - dire et juger recevable et bien fondée la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K] ès qualités en ses demandes, En conséquence et y faisant droit, - voir proroger la mission de la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K] en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], pour une période de dix-huit mois à compter du 6 novembre 2024, - autoriser la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K] ès qualités à vendre de gré à gré : 1. les lots n°3 et n°9 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis à [Adresse 8] au prix minimum de 90.000 euros, 2. la maison située à [Adresse 8] au prix minimum de 180.000 euros, 3. encaisser les prix de vente, signer tous les actes à cet effet, régler, par priorité, le passif et faire toutes les déclarations d’usage. - Voir statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SELARL [28] fait notamment valoir que les héritiers ont indiqué souhaiter la vente des biens pour en affecter le produit au paiement du passif et en particulier au paiement des charges de copropriété. La SELARL [28] précise qu’elle ne dispose pas de fonds pour régler le passif. Enfin, la demanderesse explique que, dans ce contexte, la poursuite de sa mission est indispensable. Régulièrement citée à personne l’[31] n’a pas constitué avocat. Régulièrement cités en l'étude de l'huissier après vérification de leur domicile, M. [S] [P] [O], Mme [W] [O], Mme [Y] [B] veuve [O], M. [N] [O], Mme [C] [O] et M. [U] [O] n’ont pas constitué avocat. Régulièrement cité à domicile par remise de l’acte à un tiers, M. [V] [O] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation à Mme [G] [O] a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu. La lettre recommandée a été réceptionnée le 23 août 2024, ainsi qu’il résulte de l’avis de réception communiqué. Elle n’a pas constitué avocat. À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le demandeur s’est référé aux prétentions et aux moyens formulées dans son assignation. Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024 et mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. En application de l’article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, le demandeur a adressé par messages RPVA en date des 13 et 18 novembre 2024 des précisions sur l’acceptation de la succession par les héritiers. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, l'assignation vise expressément les article 813-9 et suivants et l’article 814 alinéa 2 du Code civil. Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025. Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée. En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office. Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. En l’espèce, par jugement du 6 novembre 2023, la SELARL [28] a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [O], pour une durée de 12 mois à compter de la décision, soit jusqu’au 5 novembre 2024. La SELARL [28] a sollicité la présente prorogation alors que sa mission était toujours en cours de validité. Dans son rapport de gestion du 23 septembre 2024, la demanderesse fait état de l’absence de règlement du passif successoral, de l’absence de trésorerie de la succession et de la nécessité de vendre les actifs successoraux, lesquels ne sont toujours pas vendus. Il est donc établi la persévérance de l’inertie et de la carence des héritiers dans l’administration de la succession, laquelle n’est à ce jour toujours pas réglée. De plus, compte tenu des délais prévisibles de vente des actifs successoraux, la durée de prorogation proposée est appropriée et judicieuse. En conséquence, les conditions de prorogation de la mission du mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande du la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, et de proroger la mission de la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], pour une durée de 18 mois à compter du 6 novembre 2024, laquelle mission a été initialement conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 6 novembre 2023. Sur la demande d’autorisation de vendre les biens immobiliers indivis En application de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En l'espèce, le demandeur a transmis un courriel de M. [V] [O] du 13 novembre 2024 confirmant avoir accepté la succession de son frère. En outre, il ressort du jugement du 6 novembre 2023 susvisé que les héritiers avaient signé un mandat de vente portant sur les biens dépendant de la succession. La succession comprend notamment, d’une part, les lots de copropriété n°4, 5 et 6 (pavillon) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 30], d’autre part, les lots de copropriété n°3 et 9 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 29] (93) [Adresse 7] et [Adresse 15]. Il ressort du bordereau d’appel de fonds du syndic de l’immeuble sis à [Localité 29] (93) [Adresse 7] et [Adresse 15] en date du 15 mars 2024 que le solde débiteur est de 26.947,47 euros. Le relevé du compte ouvert chez le mandataire successoral en date du 7 mai 2024 mentionne un solde débiteur de 28.109,59 euros. Dans son rapport de gestion du 23 septembre 2024, le demandeur fait état de la trésorerie quasi inexistante de la succession, du risque d’occupation sans droit ni titre des biens immobiliers indivis et d’un passif fiscale de 1.354 euros, au-delà des charges de copropriété. Ainsi, il est démontré que la vente des biens immobiliers indivis est nécessaire à la bonne administration de la succession. S’agissant des lots de copropriété n°4, 5 et 6 dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 30], le demandeur produit 4 avis de valeurs du 7 février 2024, 15 avril 2024, 16 avril 2024 et du 24 avril 2024 estimant respectivement les biens entre 290.000 euros et 300.0000 euros, 190.000 euros et 225.000 euros, 180.000 euros et 210.000 euros, et, entre 300.000 euros et 310.000 euros. S’agissant des lots de copropriété n°3 et 9 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 29] (93) [Adresse 7] et [Adresse 15], le demandeur produit deux avis de valeurs du 7 février 2024 et du 24 avril 2024 estimant respectivement les biens entre 80.000 euros et 90.0000 euros, d’une part, et, 100.000 euros et 110.000 euros, d’autre part. Ainsi, la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], sera autorisée à vendre de gré à gré : - les lots de copropriété n°4, 5 et 6 (pavillon) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 30], cadastré section O numéro [Cadastre 1], moyennant le prix minimum net vendeur de 180.000 euros, - les lots de copropriété n°3 et 9 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 29] (93) [Adresse 7] et [Adresse 15] cadastré section N numéro [Cadastre 12] moyennant le prix minimum net vendeur de 90.000 euros. - et à encaisser les prix de vente, signer tous les actes à cet effet, régler, par priorité, le passif et faire toutes les déclarations d’usage. Sur les autres demandes Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger” Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, Proroge la mission de la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], pour une durée de 18 mois à compter du 6 novembre 2024, laquelle mission a été initialement conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 6 novembre 2023 ; Dit que la mission pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ; Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ; Fixe à 2.000 euros la provision que M. [V] [O], Mme [Y] [B] veuve [O], M. [N] [O], l’[31] en sa qualité de curateur de M. [N] [O], Mme [C] [O], M. [U] [O], Mme [G] [O], M. [S] [P] [O], M. [A] [O] et Mme [W] [O], devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ; Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ; Autorise la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], à vendre de gré à gré : - les lots de copropriété n°4, 5 et 6 (pavillon) dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 30], cadastré section O numéro [Cadastre 1], moyennant le prix minimum net vendeur de 180.000 euros, - les lots de copropriété n°3 et 9 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 29] (93) [Adresse 7] et [Adresse 15] cadastré section N numéro [Cadastre 12] moyennant le prix minimum net vendeur de 90.000 euros ; Autorise la SELARL [28], représentée par Maître [H] [K], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [O], à encaisser les prix de vente, signer tous les actes à cet effet, régler, par priorité, le passif et faire toutes les déclarations d’usage ; Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée ; Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 décembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-12-02T18:59:03.363Z.