Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 26 novembre 2024, n° 24/00970
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de LILLE le 22 avril 2024, Madame [O] [T] a sollicité la convocation de la Caisse d'Allocations Familiales du Nord ainsi que Monsieur [G] [W] devant cette juridiction aux fins de : - Contester une décision de la CAF de non attribution de l'aide au logement ainsi que de refus de prime d'activité suite au jugement du juge aux affaires familiales fixant la garde alternée de ses deux enfants avec leur père. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024. Lors de celle-ci, la Caisse d'Allocations Familiales du Nord a soulevé in limine litis une exception d'incompétence du Pôle Social du Tribunal judiciaire de LILLE au profit du Tribunal Administratif pour statuer en matière de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Madame [O] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter mais a adressé au greffe du tribunal un mail du 27 septembre 2024 en vue de l'audience du 1er octobre 2024 pour indiquer avoir réceptionné le courrier concernant la procédure pour laquelle son ex-conjoint et elle-même sont dispensés. Monsieur [G] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence matérielle de pôle social du Tribunal judiciaire de Lille soulevée par la CAF du Nord L'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. " L'article 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. " L'article 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relative aux mentions " invalidité " et " priorité ". " Par ailleurs, l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation énonce que " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. " Enfin l'article L 845-2 du code de la sécurité sociale énonce que " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. En l'espèce, il résulte de la combinaison des éléments de droit et de fait que le tribunal matériellement compétent pour connaitre d'une contestation relative à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement est le tribunal administratif. En conséquence, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille doit donc se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal Administratif. La requérante sera dès lors renvoyée à mieux se pourvoir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent matériellement pour statuer en matière de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement au profit du Tribunal Administratif, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an sus dits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Expédié aux parties le 1 CCC CAF, Mme [T], M. [W]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00970 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJV6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/00970 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJV6 DEMANDERESSE : Mme [O] [T] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante DEFENDERESSE : CAF DU NORD [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Madame [D] [K], munie d’un pouvoir PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : M. [G] [W] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de LILLE le 22 avril 2024, Madame [O] [T] a sollicité la convocation de la Caisse d'Allocations Familiales du Nord ainsi que Monsieur [G] [W] devant cette juridiction aux fins de : - Contester une décision de la CAF de non attribution de l'aide au logement ainsi que de refus de prime d'activité suite au jugement du juge aux affaires familiales fixant la garde alternée de ses deux enfants avec leur père. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024. Lors de celle-ci, la Caisse d'Allocations Familiales du Nord a soulevé in limine litis une exception d'incompétence du Pôle Social du Tribunal judiciaire de LILLE au profit du Tribunal Administratif pour statuer en matière de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Madame [O] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter mais a adressé au greffe du tribunal un mail du 27 septembre 2024 en vue de l'audience du 1er octobre 2024 pour indiquer avoir réceptionné le courrier concernant la procédure pour laquelle son ex-conjoint et elle-même sont dispensés. Monsieur [G] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence matérielle de pôle social du Tribunal judiciaire de Lille soulevée par la CAF du Nord L'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. " L'article 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. " L'article 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relative aux mentions " invalidité " et " priorité ". " Par ailleurs, l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation énonce que " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. " Enfin l'article L 845-2 du code de la sécurité sociale énonce que " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. En l'espèce, il résulte de la combinaison des éléments de droit et de fait que le tribunal matériellement compétent pour connaitre d'une contestation relative à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement est le tribunal administratif. En conséquence, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille doit donc se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal Administratif. La requérante sera dès lors renvoyée à mieux se pourvoir. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent matériellement pour statuer en matière de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement au profit du Tribunal Administratif, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an sus dits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Expédié aux parties le 1 CCC CAF, Mme [T], M. [W]
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