Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 2 décembre 2024, n° 24/02566
Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 29 novembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] né le 05 mai 1980 à [Localité 6] (Turquie) de nationalité turque en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 29 novembre 2024, reçue le même jour à 13h56, [C] [R] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [C] [R] soutient les moyens suivants : - sur l’erreur de fait en ce que [C] [R] vit habituellement en Angleterre ; qu’il est en couple depuis 5 ans avec une ressortissante anglaise ; qu’il dispose d’un titre de séjour anglais au titre du “EU SETTLEMENT SCHEME” ; que cette carte est expirée et qu’il en a demandé le renouvellement ; que ce document le rend éligible à passé la frontière française ; qu’il peut ainsi entrer, vivre et travailler sue le territoire britannique ; qu’il a donné ces informations lors de l’audition administrative ; qu’il a remis sa carte d’identité et son passeport aux autorités. - sur le caractère injustifié du placement en rétention en ce que lors de son interpellation, [C] [R] était en train de quitter le territoire français. - sur l’erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité en ce qu’il souffre de problèmes médicaux Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 1er décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 30, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [C] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la violation de l’article L813-4 du CESEDA en ce qu’il n’est pas indiqué par quel moyen le procureur dela République a été avisé de la mesure de retenue. - sur la violation de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale sur la régularité de la note de service durée qui fixe une drurée de contrôle d’identité excessive. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [C] [R] dit avoir de graves problèmes au niveau des reins. Il souffre depuis 3 jours au niveau du ventre. Il n’a pas été emmené à l’hospital. Son épouse qui souffre d’un cancer est en Angleterre. Il n’a pas de moyen pour la joindre. Il demande à être conduit à l’hôpital. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur de fait : Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”. En l’espèce, l’autorité préfectorale retient dans sa décision du 29 novembre 2024 que [C] [R] déclare être entré en France le 28 novembre 2024. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il déclare vouloir se rendre irrégulièrement au Royaume Uni. Il est célibataire sans enfant. Il a présenté une carte de demandeur d’asile britannique. Il fait l’objet d’un signalement lituanien lui interdisant de paraitre dans l’espace Schengen du 11 juin 2024 au 10 juin 2027. En l’espèce, [C] [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-9 alinéa 2 du code de procédure pénale le 28 novembre 2024 à 14h10 au niveau de la gare routière située [Adresse 1] à [Localité 4], gare [5]. Il remettait sa carte d’identité turque. Il ressort de la consultation du FPR que [C] [R] faisait l’objet d’une fiche émanant des autorités lituaniennes donnant pour instructions de “REFUSER L’ENTREE/SEJOUR OU INTERPELLER POUR L’ELOIGNEMENT”. Cependant, par la suite, lors du la retenue de [C] [R], il n’est pas établi que les fonctionnaires de police aient réalisé des vérifications complémentaires, se contentant de consulter les fichiers biométriques sur lesquels la fiche des autorités lituaniennes n’apparaissaient pas ou plus. Lors de son audition administrative, [C] [R] déclarait être sur le sol français depuis le jour de son placement en retenue, étant en transit pour se rendre en Angleterre, pays dans lequel il réside. Au cours de la mesure, il remettait aussi son ancienne de carte de résident émise par les autorités britanniques, précisant que son “statut est toujours actif en Angleterre”. Dans la procédure, était joint un justificatif du statut de résident de [C] [R] au Royaume Uni qui indiquait que l’intéressé bénéficiait d’un “EU Settlement Scheme” qui était en cours de renouvellement et qu’il était autorisé à franchir la frontière française. En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade, l’administration ayant commis une erreur de fait quant à la situation de [C] [R] qui dispose et justifie d’une situation régulière en Angleterre, et qui l’autorise à franchir la frontière française de manière régulière. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade et il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation présentée par l’administration.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/2567 au dossier n° N° RG 24/02566 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77Z ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [R] [C] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 02 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02566 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77Z - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [R] [C] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02566 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77Z - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [C] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. [R] [C] Assisté de Maître SEBBANE Thomas, avocat commis d’office En présence de Mme [J] [Z], interprète en langue turque, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [E] [Y] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours - erreur de fait : il a une carte de résident en Angleterre, il peut passer la frontière avec ce document, il ne veut pas rester en France. - caractère injustifié du placement en rétention - erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - art L 813- 4 du CESEDA : pas de preuve de l’information au procureur de la retenue - art 78-2 al 9 du CPP : durée excessive de la plage horaire du contrôle d’identité Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai de graves problèmes rénaux, je souffre au niveau du ventre depuis quatre jours, je n’ai pas été emmené à l’hôpital. Mon épouse vit en Angleterre, elle a un cancer, je n’ai aucun moyen de la joindre. J’ai dit aux policiers que j’avais besoin de soins, on n’a pas pris en compte ce que j’ai dit. Concernant le dernier document que j’ai signé, on m’a dit que j’allais être laissé libre si je signais ce document. Je veux aller à l’hôpital pour être examiné.” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02566 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77Z ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [R] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 novembre 2024 à 13h56 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 décembre 2024 reçue et enregistrée le 01 décembre 2024 à 10h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [Y], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [R] [C] né le 05 Mai 1980 à [Localité 6](TURQUIE) de nationalité Turque actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître SEBBANE Thomas, avocat commis d’office En présence de Mme [J] [Z], interprète en langue turque, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 29 novembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] né le 05 mai 1980 à [Localité 6] (Turquie) de nationalité turque en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 29 novembre 2024, reçue le même jour à 13h56, [C] [R] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [C] [R] soutient les moyens suivants : - sur l’erreur de fait en ce que [C] [R] vit habituellement en Angleterre ; qu’il est en couple depuis 5 ans avec une ressortissante anglaise ; qu’il dispose d’un titre de séjour anglais au titre du “EU SETTLEMENT SCHEME” ; que cette carte est expirée et qu’il en a demandé le renouvellement ; que ce document le rend éligible à passé la frontière française ; qu’il peut ainsi entrer, vivre et travailler sue le territoire britannique ; qu’il a donné ces informations lors de l’audition administrative ; qu’il a remis sa carte d’identité et son passeport aux autorités. - sur le caractère injustifié du placement en rétention en ce que lors de son interpellation, [C] [R] était en train de quitter le territoire français. - sur l’erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité en ce qu’il souffre de problèmes médicaux Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 1er décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 30, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [C] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la violation de l’article L813-4 du CESEDA en ce qu’il n’est pas indiqué par quel moyen le procureur dela République a été avisé de la mesure de retenue. - sur la violation de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale sur la régularité de la note de service durée qui fixe une drurée de contrôle d’identité excessive. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [C] [R] dit avoir de graves problèmes au niveau des reins. Il souffre depuis 3 jours au niveau du ventre. Il n’a pas été emmené à l’hospital. Son épouse qui souffre d’un cancer est en Angleterre. Il n’a pas de moyen pour la joindre. Il demande à être conduit à l’hôpital. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur de fait : Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”. En l’espèce, l’autorité préfectorale retient dans sa décision du 29 novembre 2024 que [C] [R] déclare être entré en France le 28 novembre 2024. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il déclare vouloir se rendre irrégulièrement au Royaume Uni. Il est célibataire sans enfant. Il a présenté une carte de demandeur d’asile britannique. Il fait l’objet d’un signalement lituanien lui interdisant de paraitre dans l’espace Schengen du 11 juin 2024 au 10 juin 2027. En l’espèce, [C] [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-9 alinéa 2 du code de procédure pénale le 28 novembre 2024 à 14h10 au niveau de la gare routière située [Adresse 1] à [Localité 4], gare [5]. Il remettait sa carte d’identité turque. Il ressort de la consultation du FPR que [C] [R] faisait l’objet d’une fiche émanant des autorités lituaniennes donnant pour instructions de “REFUSER L’ENTREE/SEJOUR OU INTERPELLER POUR L’ELOIGNEMENT”. Cependant, par la suite, lors du la retenue de [C] [R], il n’est pas établi que les fonctionnaires de police aient réalisé des vérifications complémentaires, se contentant de consulter les fichiers biométriques sur lesquels la fiche des autorités lituaniennes n’apparaissaient pas ou plus. Lors de son audition administrative, [C] [R] déclarait être sur le sol français depuis le jour de son placement en retenue, étant en transit pour se rendre en Angleterre, pays dans lequel il réside. Au cours de la mesure, il remettait aussi son ancienne de carte de résident émise par les autorités britanniques, précisant que son “statut est toujours actif en Angleterre”. Dans la procédure, était joint un justificatif du statut de résident de [C] [R] au Royaume Uni qui indiquait que l’intéressé bénéficiait d’un “EU Settlement Scheme” qui était en cours de renouvellement et qu’il était autorisé à franchir la frontière française. En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade, l’administration ayant commis une erreur de fait quant à la situation de [C] [R] qui dispose et justifie d’une situation régulière en Angleterre, et qui l’autorise à franchir la frontière française de manière régulière. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade et il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation présentée par l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/2567 au dossier n° N° RG 24/02566 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77Z ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [R] [C] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 02 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02566 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77Z - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [R] [C] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Mise à jour de la source le 2024-12-02T19:09:05.170Z.