Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 31 mars 2026, n° 26/00496
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [C], né le 25 avril 1997 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 mars 2026 notifié à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an délivrée dans la même décision. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mars 2026 à 15h55, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [U] [C] du 30 mars 2026 à 11h30 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend l'exception de nullité soulevé devant le premier juge en raison de la violation de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale (caractère aléatoire et absence d'instructions hiérarchiques) ainsi que le moyen tiré de l'absence de justification du placement en local de rétention administratif.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de nullité du contrôle d'identité Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. En application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut - pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière - être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévus par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières...). Ces contrôles d'identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes. Il s'ensuit que, lorsqu'un agent de police judiciaire procède à un contrôle d'identité sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, le juge chargé du contrôle de la régularité de la procédure doit être en mesure de vérifier que, d'une part, l'ordre donné par l'officier de police judiciaire était conforme aux exigences du texte précité, d'autre part, l'agent de police judiciaire a agi dans les limites de cet ordre. Dès lors, l'ordre, prendrait-il même la forme d'instructions permanentes, doit préciser le ou les lieux concernés par le contrôle, parmi ceux énumérés à l'alinéa 9 du texte susvisé, ainsi que la durée de ce contrôle. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, le procès-verbal établi le 24 mars 2026 à 23h20 par M. [E], agent de police judiciaire, mentionne que M. [U] [C] a été contrôlée le 24 mars 2026 à 23h25 au niveau de la gare [Localité 4] Europe sur la commune de [Localité 4], sur le fondement de l'article 78-9, alinéa 9 du code de procédure pénale, tandis qu'il agissait, « sur l'ordre et sous la responsabilité de Monsieur [W] [M],Commandant Divisionnaire Fonctionnel de Police, Chef du SPAFT de [Localité 4] », dans le cadre d'une mission de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité trans-frontière. Ce procès-verbal comporte le visa suivant « vu les instructions permanentes de la hiérarchie demandant conformément aux dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de Procédure Pénale visé supra, de procéder uniquement à des contrôles aléatoires, en intensité, et en fréquence dans cette zone pour une période ne dépassant pas douze heures consécutives dans un même lieu, en excluant systématiquement les contrôles aux frontières intérieure». Il mentionne également : « -Nous trouvant sur le parvis de la Gare [Localité 4] Europe sur la commune de [Localité 4], lieu visé par l'arrêté du 22 mars 2012 désignant les ports, et gares et leurs abords ouverts au trafic international pour l'application des contrôles réalisés en application de l'article 78-2 al 9 du code de procédure Pénale,------Au cours d'une opération ponctuelle de contrôles d'identité mis en 'uvre du mardi 24 mars 2026 à 22h00 au mercredi 25 mars à 00h00, en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l'obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi dans le secteur suivant-: ---[Localité 4] [Adresse 1] --~Tout espace public, rues, voies ouvertes se situant à l'intérieur du secteur délimité par: [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et parvis des Gares [Localité 4] Flandre et de [Localité 4] Europe, [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], la [Adresse 11] , [Adresse 12] ainsi que l'emprise ferroviaire des gares [Localité 4] Flandres et de [Localité 4] Europe. Les rues et stations de métro pré-citées se trouvant à moins de vingt kilomètres de la frontière belge.- » Si effectivement, les instruction permanentes en vertu desquelles les policiers ont procédé au contrôle d'identité n'ont pas été versées en procédure, il convient de constater que les instructions données par l'officier de police judiciaire, telles que résultant du procès-verbal, précisent le lieu, la durée du contrôle et répondent aux exigences légales de lieu et de temps des contrôles aux frontières. Dès lors, le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, ce procès-verbal suffit à établir les ordres précis, notamment quant au lieu et à la durée du contrôle, donnés par l'officier de police judiciaire à l'agent de police judiciaire ayant effectué le contrôle d'identité. Le conseil de l'intéressé soutient en outre, qu'une opération d'une durée de deux heures ne sauraient être qualifiée de « non permanente et aléatoire ». En l'espèce, justement le fait que le contrôle soit limité dans le temps et l'espace, suffit à garantir le caractère non systématique de l'opération. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de justification du placement en local de rétention administratif D'une part, il sera rappelé que le contrôle de l'orientation du retenu en local de rétention administrative ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, et d'autre part, la cour constate qu'il est mentionné dans l'arrêté de placement en rétention administrative que M. [U] [C] est placé au LRA de [Localité 5] en l'absence de place disponible au centre de rétention administratif, et que le procureur de la République en a été informé, etqu'un courriel en date du 25 mars 2026 à 13h59, confirme l'absence de place disponible au sein des centres de rétention administratif de la zone Nord, [Localité 2] et [Localité 6]. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 26 mars 2026 à 9h25 à destination de l'Albanie. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire N° RG 26/00496 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mars 2026 : - M. [U] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [C] - l'avocat de M. [L] [Z] - décision notifiée à M. [U] [C] le mardi 31 mars 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître [O] [Y] le mardi 31 mars 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 31 mars 2026 N° RG 26/00496 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00496 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFP Minute électronique Ordonnance du mardi 31 mars 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [C] né le 25 Avril 1997 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [R] nterprète en langue albanais, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [K] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 mars 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 31 mars 2026 à 15h10 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 mars 2026 à 15h57 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [C] ; Vu l'appel interjeté par Maître [T] [J] venant au soutien des intérêts de M. [U] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mars 2026 à 11h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [C], né le 25 avril 1997 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 mars 2026 notifié à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an délivrée dans la même décision. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mars 2026 à 15h55, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [U] [C] du 30 mars 2026 à 11h30 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend l'exception de nullité soulevé devant le premier juge en raison de la violation de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale (caractère aléatoire et absence d'instructions hiérarchiques) ainsi que le moyen tiré de l'absence de justification du placement en local de rétention administratif. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de nullité du contrôle d'identité Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. En application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut - pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière - être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévus par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières...). Ces contrôles d'identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes. Il s'ensuit que, lorsqu'un agent de police judiciaire procède à un contrôle d'identité sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, le juge chargé du contrôle de la régularité de la procédure doit être en mesure de vérifier que, d'une part, l'ordre donné par l'officier de police judiciaire était conforme aux exigences du texte précité, d'autre part, l'agent de police judiciaire a agi dans les limites de cet ordre. Dès lors, l'ordre, prendrait-il même la forme d'instructions permanentes, doit préciser le ou les lieux concernés par le contrôle, parmi ceux énumérés à l'alinéa 9 du texte susvisé, ainsi que la durée de ce contrôle. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, le procès-verbal établi le 24 mars 2026 à 23h20 par M. [E], agent de police judiciaire, mentionne que M. [U] [C] a été contrôlée le 24 mars 2026 à 23h25 au niveau de la gare [Localité 4] Europe sur la commune de [Localité 4], sur le fondement de l'article 78-9, alinéa 9 du code de procédure pénale, tandis qu'il agissait, « sur l'ordre et sous la responsabilité de Monsieur [W] [M],Commandant Divisionnaire Fonctionnel de Police, Chef du SPAFT de [Localité 4] », dans le cadre d'une mission de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité trans-frontière. Ce procès-verbal comporte le visa suivant « vu les instructions permanentes de la hiérarchie demandant conformément aux dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de Procédure Pénale visé supra, de procéder uniquement à des contrôles aléatoires, en intensité, et en fréquence dans cette zone pour une période ne dépassant pas douze heures consécutives dans un même lieu, en excluant systématiquement les contrôles aux frontières intérieure». Il mentionne également : « -Nous trouvant sur le parvis de la Gare [Localité 4] Europe sur la commune de [Localité 4], lieu visé par l'arrêté du 22 mars 2012 désignant les ports, et gares et leurs abords ouverts au trafic international pour l'application des contrôles réalisés en application de l'article 78-2 al 9 du code de procédure Pénale,------Au cours d'une opération ponctuelle de contrôles d'identité mis en 'uvre du mardi 24 mars 2026 à 22h00 au mercredi 25 mars à 00h00, en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l'obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi dans le secteur suivant-: ---[Localité 4] [Adresse 1] --~Tout espace public, rues, voies ouvertes se situant à l'intérieur du secteur délimité par: [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et parvis des Gares [Localité 4] Flandre et de [Localité 4] Europe, [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], la [Adresse 11] , [Adresse 12] ainsi que l'emprise ferroviaire des gares [Localité 4] Flandres et de [Localité 4] Europe. Les rues et stations de métro pré-citées se trouvant à moins de vingt kilomètres de la frontière belge.- » Si effectivement, les instruction permanentes en vertu desquelles les policiers ont procédé au contrôle d'identité n'ont pas été versées en procédure, il convient de constater que les instructions données par l'officier de police judiciaire, telles que résultant du procès-verbal, précisent le lieu, la durée du contrôle et répondent aux exigences légales de lieu et de temps des contrôles aux frontières. Dès lors, le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, ce procès-verbal suffit à établir les ordres précis, notamment quant au lieu et à la durée du contrôle, donnés par l'officier de police judiciaire à l'agent de police judiciaire ayant effectué le contrôle d'identité. Le conseil de l'intéressé soutient en outre, qu'une opération d'une durée de deux heures ne sauraient être qualifiée de « non permanente et aléatoire ». En l'espèce, justement le fait que le contrôle soit limité dans le temps et l'espace, suffit à garantir le caractère non systématique de l'opération. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de justification du placement en local de rétention administratif D'une part, il sera rappelé que le contrôle de l'orientation du retenu en local de rétention administrative ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, et d'autre part, la cour constate qu'il est mentionné dans l'arrêté de placement en rétention administrative que M. [U] [C] est placé au LRA de [Localité 5] en l'absence de place disponible au centre de rétention administratif, et que le procureur de la République en a été informé, etqu'un courriel en date du 25 mars 2026 à 13h59, confirme l'absence de place disponible au sein des centres de rétention administratif de la zone Nord, [Localité 2] et [Localité 6]. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 26 mars 2026 à 9h25 à destination de l'Albanie. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire N° RG 26/00496 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mars 2026 : - M. [U] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [C] - l'avocat de M. [L] [Z] - décision notifiée à M. [U] [C] le mardi 31 mars 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître [O] [Y] le mardi 31 mars 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 31 mars 2026 N° RG 26/00496 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFP
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:15.763Z.