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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 2 décembre 2024, n° 22/09207

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par jugement du 31 octobre 2019, Monsieur [K] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir commis des violences sur Madame [P] [L] les 03 avril 2019 et 13 octobre 2019. 

Par ordonnance du 10 mai 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Marseille (ci-après la CIVI) a désigné le docteur [Y] en qualité d’expert. 

Par décision du 09 mai 2022, la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation d’un montant de 5 775 euros en réparation du préjudice corporel de la victime. 

Par assignation du 16 septembre 2022, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [K] [C], pour obtenir sa condamnation dans le cadre d’un recours subrogatoire. 

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 16 septembre 2022, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le fonds de garantie sollicite :
- le rejet des demandes de Monsieur [K] [C],
- sa condamnation au paiement de la somme de 5 775 euros, en deniers ou quittances, au titre du remboursement de l'indemnisation de Madame [P] [L], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [K] [C] à l'encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [K] [C] demande : 
- à titre principal, le débouté du fonds de garantie de sa demande de condamnation, compte tenu du comportement de la victime, 
- à titre subsidiaire, la réduction des sommes allouées au fonds de garantie, compte tenu de la faute de la victime réduisant son droit à indemnisation, 
- en tout état de cause, le débouté de la demande formulée par le fonds au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros sur ce même fondement et sa condamnation aux dépens. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le recours subrogatoire

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu'elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu'elles sont prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

L'article 706-4 du même code prévoit que l'indemnité est allouée par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI).
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.

Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.

Sur le droit à indemnisation

En l'espèce, le Fonds de garantie verse au débat :
les procès-verbaux d'enquête ;le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 31 octobre 2019 ayant déclaré Monsieur [K] [C] coupable des faits de violence sur Madame [P] [L] les 03 avril 2019 et 13 octobre 2019 à Marseille ;l’ordonnance de la C.I.V.I du 10 mai 2021 et la décision d’homologation du 09 mai 2022 ; le rapport d’expertise du docteur [Y] du 06 décembre 2021 ; l'état informatique certifié ;les mises en demeure en date des 05 juin et 29 juillet 2022 ; le dernier avis avant poursuite du 05 août 2022 ; l’historique financier. 
Monsieur [K] [C] s’oppose à la demande du fonds, considérant que la victime a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ou, à tout le moins, le réduire. 

Il communique notamment les pièces suivantes :
une main courante du 25 juin 2018 au sein de laquelle le défendeur fait état d’un différend survenu avec la victime, ayant entraîné des dégâts matériels ; un dépôt de plainte du 29 juin 2018 de Monsieur [K] [C], reprenant le différend susmentionné et faisant état de violences commises par la victime à son encontre ; un avis de classement du 03 janvier 2019 concernant les faits susmentionnés ; un avis d’audience à victime transmis au défendeur pour des faits de violences réciproques commis le 1er juillet 2019 dont la victime est prévenue ;une audition du 30 octobre 2019 de Madame [P] [L] dans le cadre d’une garde à vue pour des faits qui auraient été commis les 03 avril et 13 octobre 2019, au sein de laquelle elle fait état d’un climat de violences réciproques ayant entraîné des réponses pénales par le passé, et précise concernant les faits du 03 avril 2019 que le tee-shirt du défendeur a certainement été déchiré et qu’il doit présenter des traces de griffures car elle s’est débattue ; concernant les faits du 13 octobre 2019, elle déclare avoir tiré le tee-shirt du défendeur mais que seul celui-ci l’a déchiré et conteste avoir porté des coups ; elle transmettait un certificat médical établi le jour des faits et faisant état d’une contracture musculaire cervicale ; une plainte de Madame [P] [G], nouvelle compagne du défendeur, qui précise, concernant les faits du 13 octobre 2019, que la victime a « sauté sur [K]. Elle lui a arraché le tee-shirt et dans le même mouvement elle lui a donné un coup au cou » , avant de s’en prendre physiquement à elle ;un procès-verbal de renseignement téléphonique auprès de Monsieur [Z] [B] qui déclare, concernant les faits du 13 octobre 2019, n’avoir été témoin d’aucun fait de violence et avoir vu la victime s’approcher du défendeur en criant ;
un procès-verbal de renseignement téléphonique auprès de Monsieur [V] qui déclare, concernant les faits du 13 octobre 2019, n’avoir été témoin d’aucune violence mais avoir vu le défendeur avec le tee-shirt déchiré, qui s’apprêtait à porter des coups à la victime ;une audition de Monsieur [K] [C] du 30 octobre 2019, qui fait état d’un climat de violences conjugales réciproques ; concernant les faits du 03 avril 2019, il déclarait avoir pénétré dans le logement de la victime en dépit de son refus, s’être emparé de la box internet qu’il jetait au sol et cassait, lorsque la victime lui sautait dessus et le frappait, de sorte qu’il lui tirait les chevait pour s’extraire ; s’agissant des faits du 13 octobre 2019, il déclarait que la victime arrivait vers lui, le frappait et lui déchirait son tee-shirt, de sorte qu’il tentait de la repousser et lui assénait un coup ; un certificat médical du 13 octobre 2019 faisant état d’une contracture paravertébrale, d’un érythème pectoral et de douleurs, ses relevés bancaires, illisibles ; l’historique des évènements financiers transmis par le fonds de garantie faisant état de sept paiements de 100 euros. 
Il est constant que Monsieur [K] [C] ne conteste pas la matérialité des faits ni avoir commis des violences sur la victime, de sorte que les conditions d’engagement de la responsabilité du défendeur prévue par l’article 1240 du code civil sont réunies. La faute pénale imputée à Monsieur [K] [C] est en effet constitutive d'une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil. Monsieur [K] [C] ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrer un fait justificatif ou une cause étrangère qui peut résulter en la faute de la victime. 

Pour ce faire, Monsieur [K] [C] fait état d’un contexte de violence réciproque et particulièrement de faits qu’aurait commis la victime à son encontre, antérieurement puis postérieurement à ces faits et ayant notamment fait l’objet de réponse pénale par la voie d’une condamnation devant le tribunal correctionnel ou de composition pénale. Ces faits sont néanmoins sans lien de causalité direct avec les coups portés bien plus tôt ou plus tard par ce dernier à la victime et ayant fait l’objet du jugement de condamnation du 31 octobre 2019. 

Concernant le jour des faits objets de la condamnation pénale litigieuse, Monsieur [K] [C] fait état d’une attitude fautive, par des provocations et violence de la part de la victime envers lui. 

S’agissant des faits du 03 avril 2019, Madame [P] [L] reconnait elle-même dans son audition avoir griffé et déchiré le tee-shirt du défendeur. Toutefois les circonstances de ces agissements restent indéterminées, la victime évoquant des gestes défensifs, contrairement à Monsieur [K] [C] qui déclarait s’être lui-même défendu face à l’attitude violente de la victime. Il convient néanmoins de relever qu’il reconnaît lui-même avoir pénétré dans le logement de la victime sans son autorisation et avoir volontairement cassé un objet, avant l’altercation physique. Ainsi, Monsieur [K] [C] ne rapporte pas la preuve d’un comportement de la victime provocant ou de violences qui ne seraient pas défensives, ses déclarations n’étant corroborées par aucun autre élément. 

Concernant les faits du 13 octobre 2019, il ressort de l’audition de Monsieur [K] [C] que la victime l’a abordé physiquement alors qu’il se trouvait avec sa nouvelle compagne, Madame [P] [G], et qu’elle lui assenait une gifle puis déchirait son tee-shirt, avant de lui porter un coup. Ces déclarations étaient corroborées par les déclarations de Madame [P] [G]. Messieurs [Z] [B] et [U] [V] ne confirmaient pas les violences mais affirmaient pour le premier que Madame [P] [L] était à l’origine de l’altercation et, pour le second, que le défendeur avait eu les vêtements déchirés, ce qui a entraîné sa colère. Enfin, le défendeur produit un certificat médical faisant état de lésions compatibles avec ses déclarations. 

En agissant ainsi, a minima par une attitude provocatrice, Madame [P] [L] a participé à la réalisation de son dommage, non pas dans l'intégralité de ses conséquences mais dans une proportion qu’il convient d’évaluer à 25 %, de sorte que son droit à indemnisation sera limité à 75 %. 

Sur le préjudice corporel

Il ressort du rapport d’expertise que l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 03 avril 2019 au 17 avril 2019, soit 15 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 avril 2019 au 03 novembre 2019, soit 200 jours,
- une consolidation au 03 novembre 2019,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7, 
- l’absence de tout autre préjudice.

Sur la base de ce rapport, le FGTI a offert l’indemnisation suivante :
- déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 70 euros, 
- déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 400 euros, 
- souffrances endurées : 3 300 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 1 705 euros, 
- article 700 du code de procédure civile : 300 euros. 

L'évaluation du préjudice à la somme de 5 775 euros en réparation du préjudice corporel de Madame [P] [L], telle qu'homologué par la CIVI apparaît correcte et de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, sans perte ni profit. 

En revanche, il y a lieu de dire que la somme de la 300 euros mise à la charge du FGTI n'est pas imputable de façon directe aux faits commis par Monsieur [K] [C] mais découle de la procédure judiciaire mise en place. Cette somme ne fait pas partie du préjudice subi par la victime, elle ne sera pas incluse dans l'assiette du recours subrogatoire.

Aussi, en raison de la limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 25 %, il revient à Madame [P] [L] la somme de 4 106,25 euros. 

Sur le recours subrogatoire

Ainsi, il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [K] [C] a notamment été reconnu coupable de faits commis au préjudice de Madame [P] [L] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 31 octobre 2019 et que la CIVI a alloué à la victime, par décision du 09 mai 2022, la somme de 5 775 euros en réparation de son préjudice corporel, comprenant 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie justifie avoir versé la somme de 5 775 euros à Madame [P] [L]. 

Tenant compte des éléments susmentionné, la créance du fonds de garantie s’établit à la somme de 4 106,25 euros. Le fonds de garantie est subrogé, à concurrence de cette somme, dans les droits que Madame [P] [L] détient sur Monsieur [K] [C]. Monsieur [K] [C] est donc tenu au paiement de cette somme. 

Il ressort des pièces produites que Monsieur [K] [C] a réalisé plusieurs versements, et a ainsi remboursé au fonds de garantie la somme totale de 700 euros, le document justificatif étant établi par le fonds de garantie lui-même. 

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [C] à payer au fonds de garantie la somme de 3 406,25 euros. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. 





Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

Le fonds de garantie ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [C] sera quant à lui débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT que le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits de la victime, Madame [P] [L] ; 

DIT que Madame [P] [L] a commis une faute qui a directement concouru à la réalisation de son dommage, de nature à limiter son droit à réparation dans la proportion de
 25 % ;

DIT que la responsabilité de Monsieur [K] [C] dans les préjudices subis par Madame [P] [L] du fait des violences des 03 avril et 13 octobre 2019 s’élève donc à 75 % ; 

FIXE à 5 475 euros le montant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Madame [P] [L], avant limitation de son droit à indemnisation ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer, en deniers ou en quittances, au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 406,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;


AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09207 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NK2

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [K] [C] (Me Jean BOUDOT)



DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  
 
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice 
 
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [K] [C]
né le 22 Novembre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean BOUDOT, avocat au barreau de MARSEILLE




























EXPOSE DU LITIGE


Par jugement du 31 octobre 2019, Monsieur [K] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir commis des violences sur Madame [P] [L] les 03 avril 2019 et 13 octobre 2019. 

Par ordonnance du 10 mai 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Marseille (ci-après la CIVI) a désigné le docteur [Y] en qualité d’expert. 

Par décision du 09 mai 2022, la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation d’un montant de 5 775 euros en réparation du préjudice corporel de la victime. 

Par assignation du 16 septembre 2022, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [K] [C], pour obtenir sa condamnation dans le cadre d’un recours subrogatoire. 

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 16 septembre 2022, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le fonds de garantie sollicite :
- le rejet des demandes de Monsieur [K] [C],
- sa condamnation au paiement de la somme de 5 775 euros, en deniers ou quittances, au titre du remboursement de l'indemnisation de Madame [P] [L], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [K] [C] à l'encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [K] [C] demande : 
- à titre principal, le débouté du fonds de garantie de sa demande de condamnation, compte tenu du comportement de la victime, 
- à titre subsidiaire, la réduction des sommes allouées au fonds de garantie, compte tenu de la faute de la victime réduisant son droit à indemnisation, 
- en tout état de cause, le débouté de la demande formulée par le fonds au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros sur ce même fondement et sa condamnation aux dépens. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le recours subrogatoire

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu'elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu'elles sont prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

L'article 706-4 du même code prévoit que l'indemnité est allouée par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI).
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.

Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.

Sur le droit à indemnisation

En l'espèce, le Fonds de garantie verse au débat :
les procès-verbaux d'enquête ;le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 31 octobre 2019 ayant déclaré Monsieur [K] [C] coupable des faits de violence sur Madame [P] [L] les 03 avril 2019 et 13 octobre 2019 à Marseille ;l’ordonnance de la C.I.V.I du 10 mai 2021 et la décision d’homologation du 09 mai 2022 ; le rapport d’expertise du docteur [Y] du 06 décembre 2021 ; l'état informatique certifié ;les mises en demeure en date des 05 juin et 29 juillet 2022 ; le dernier avis avant poursuite du 05 août 2022 ; l’historique financier. 
Monsieur [K] [C] s’oppose à la demande du fonds, considérant que la victime a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ou, à tout le moins, le réduire. 

Il communique notamment les pièces suivantes :
une main courante du 25 juin 2018 au sein de laquelle le défendeur fait état d’un différend survenu avec la victime, ayant entraîné des dégâts matériels ; un dépôt de plainte du 29 juin 2018 de Monsieur [K] [C], reprenant le différend susmentionné et faisant état de violences commises par la victime à son encontre ; un avis de classement du 03 janvier 2019 concernant les faits susmentionnés ; un avis d’audience à victime transmis au défendeur pour des faits de violences réciproques commis le 1er juillet 2019 dont la victime est prévenue ;une audition du 30 octobre 2019 de Madame [P] [L] dans le cadre d’une garde à vue pour des faits qui auraient été commis les 03 avril et 13 octobre 2019, au sein de laquelle elle fait état d’un climat de violences réciproques ayant entraîné des réponses pénales par le passé, et précise concernant les faits du 03 avril 2019 que le tee-shirt du défendeur a certainement été déchiré et qu’il doit présenter des traces de griffures car elle s’est débattue ; concernant les faits du 13 octobre 2019, elle déclare avoir tiré le tee-shirt du défendeur mais que seul celui-ci l’a déchiré et conteste avoir porté des coups ; elle transmettait un certificat médical établi le jour des faits et faisant état d’une contracture musculaire cervicale ; une plainte de Madame [P] [G], nouvelle compagne du défendeur, qui précise, concernant les faits du 13 octobre 2019, que la victime a « sauté sur [K]. Elle lui a arraché le tee-shirt et dans le même mouvement elle lui a donné un coup au cou » , avant de s’en prendre physiquement à elle ;un procès-verbal de renseignement téléphonique auprès de Monsieur [Z] [B] qui déclare, concernant les faits du 13 octobre 2019, n’avoir été témoin d’aucun fait de violence et avoir vu la victime s’approcher du défendeur en criant ;
un procès-verbal de renseignement téléphonique auprès de Monsieur [V] qui déclare, concernant les faits du 13 octobre 2019, n’avoir été témoin d’aucune violence mais avoir vu le défendeur avec le tee-shirt déchiré, qui s’apprêtait à porter des coups à la victime ;une audition de Monsieur [K] [C] du 30 octobre 2019, qui fait état d’un climat de violences conjugales réciproques ; concernant les faits du 03 avril 2019, il déclarait avoir pénétré dans le logement de la victime en dépit de son refus, s’être emparé de la box internet qu’il jetait au sol et cassait, lorsque la victime lui sautait dessus et le frappait, de sorte qu’il lui tirait les chevait pour s’extraire ; s’agissant des faits du 13 octobre 2019, il déclarait que la victime arrivait vers lui, le frappait et lui déchirait son tee-shirt, de sorte qu’il tentait de la repousser et lui assénait un coup ; un certificat médical du 13 octobre 2019 faisant état d’une contracture paravertébrale, d’un érythème pectoral et de douleurs, ses relevés bancaires, illisibles ; l’historique des évènements financiers transmis par le fonds de garantie faisant état de sept paiements de 100 euros. 
Il est constant que Monsieur [K] [C] ne conteste pas la matérialité des faits ni avoir commis des violences sur la victime, de sorte que les conditions d’engagement de la responsabilité du défendeur prévue par l’article 1240 du code civil sont réunies. La faute pénale imputée à Monsieur [K] [C] est en effet constitutive d'une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil. Monsieur [K] [C] ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrer un fait justificatif ou une cause étrangère qui peut résulter en la faute de la victime. 

Pour ce faire, Monsieur [K] [C] fait état d’un contexte de violence réciproque et particulièrement de faits qu’aurait commis la victime à son encontre, antérieurement puis postérieurement à ces faits et ayant notamment fait l’objet de réponse pénale par la voie d’une condamnation devant le tribunal correctionnel ou de composition pénale. Ces faits sont néanmoins sans lien de causalité direct avec les coups portés bien plus tôt ou plus tard par ce dernier à la victime et ayant fait l’objet du jugement de condamnation du 31 octobre 2019. 

Concernant le jour des faits objets de la condamnation pénale litigieuse, Monsieur [K] [C] fait état d’une attitude fautive, par des provocations et violence de la part de la victime envers lui. 

S’agissant des faits du 03 avril 2019, Madame [P] [L] reconnait elle-même dans son audition avoir griffé et déchiré le tee-shirt du défendeur. Toutefois les circonstances de ces agissements restent indéterminées, la victime évoquant des gestes défensifs, contrairement à Monsieur [K] [C] qui déclarait s’être lui-même défendu face à l’attitude violente de la victime. Il convient néanmoins de relever qu’il reconnaît lui-même avoir pénétré dans le logement de la victime sans son autorisation et avoir volontairement cassé un objet, avant l’altercation physique. Ainsi, Monsieur [K] [C] ne rapporte pas la preuve d’un comportement de la victime provocant ou de violences qui ne seraient pas défensives, ses déclarations n’étant corroborées par aucun autre élément. 

Concernant les faits du 13 octobre 2019, il ressort de l’audition de Monsieur [K] [C] que la victime l’a abordé physiquement alors qu’il se trouvait avec sa nouvelle compagne, Madame [P] [G], et qu’elle lui assenait une gifle puis déchirait son tee-shirt, avant de lui porter un coup. Ces déclarations étaient corroborées par les déclarations de Madame [P] [G]. Messieurs [Z] [B] et [U] [V] ne confirmaient pas les violences mais affirmaient pour le premier que Madame [P] [L] était à l’origine de l’altercation et, pour le second, que le défendeur avait eu les vêtements déchirés, ce qui a entraîné sa colère. Enfin, le défendeur produit un certificat médical faisant état de lésions compatibles avec ses déclarations. 

En agissant ainsi, a minima par une attitude provocatrice, Madame [P] [L] a participé à la réalisation de son dommage, non pas dans l'intégralité de ses conséquences mais dans une proportion qu’il convient d’évaluer à 25 %, de sorte que son droit à indemnisation sera limité à 75 %. 

Sur le préjudice corporel

Il ressort du rapport d’expertise que l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 03 avril 2019 au 17 avril 2019, soit 15 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 avril 2019 au 03 novembre 2019, soit 200 jours,
- une consolidation au 03 novembre 2019,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7, 
- l’absence de tout autre préjudice.

Sur la base de ce rapport, le FGTI a offert l’indemnisation suivante :
- déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 70 euros, 
- déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 400 euros, 
- souffrances endurées : 3 300 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 1 705 euros, 
- article 700 du code de procédure civile : 300 euros. 

L'évaluation du préjudice à la somme de 5 775 euros en réparation du préjudice corporel de Madame [P] [L], telle qu'homologué par la CIVI apparaît correcte et de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, sans perte ni profit. 

En revanche, il y a lieu de dire que la somme de la 300 euros mise à la charge du FGTI n'est pas imputable de façon directe aux faits commis par Monsieur [K] [C] mais découle de la procédure judiciaire mise en place. Cette somme ne fait pas partie du préjudice subi par la victime, elle ne sera pas incluse dans l'assiette du recours subrogatoire.

Aussi, en raison de la limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 25 %, il revient à Madame [P] [L] la somme de 4 106,25 euros. 

Sur le recours subrogatoire

Ainsi, il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [K] [C] a notamment été reconnu coupable de faits commis au préjudice de Madame [P] [L] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 31 octobre 2019 et que la CIVI a alloué à la victime, par décision du 09 mai 2022, la somme de 5 775 euros en réparation de son préjudice corporel, comprenant 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie justifie avoir versé la somme de 5 775 euros à Madame [P] [L]. 

Tenant compte des éléments susmentionné, la créance du fonds de garantie s’établit à la somme de 4 106,25 euros. Le fonds de garantie est subrogé, à concurrence de cette somme, dans les droits que Madame [P] [L] détient sur Monsieur [K] [C]. Monsieur [K] [C] est donc tenu au paiement de cette somme. 

Il ressort des pièces produites que Monsieur [K] [C] a réalisé plusieurs versements, et a ainsi remboursé au fonds de garantie la somme totale de 700 euros, le document justificatif étant établi par le fonds de garantie lui-même. 

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [C] à payer au fonds de garantie la somme de 3 406,25 euros. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. 





Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

Le fonds de garantie ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [C] sera quant à lui débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du litige.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT que le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits de la victime, Madame [P] [L] ; 

DIT que Madame [P] [L] a commis une faute qui a directement concouru à la réalisation de son dommage, de nature à limiter son droit à réparation dans la proportion de
 25 % ;

DIT que la responsabilité de Monsieur [K] [C] dans les préjudices subis par Madame [P] [L] du fait des violences des 03 avril et 13 octobre 2019 s’élève donc à 75 % ; 

FIXE à 5 475 euros le montant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Madame [P] [L], avant limitation de son droit à indemnisation ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer, en deniers ou en quittances, au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 406,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;


AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 222-30, code penal 706-4, code de procedure penale 706-11, code penal 222-22, code de procedure penale 706-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-02T19:19:00.727Z.