Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 04 JEX, 28 novembre 2024, n° 24/01358
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte délivré à domicile le 15 mai 2024, Mme la comptable du service des impôts des particuliers Nord Vaucluse a attrait la SASU DEFFI SECURITE PROTECTION devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation en sa qualité de tiers saisi à lui payer 7614 euros correspondant à la dette fiscale de son salarié M. [I] [D]. A l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. Mme la comptable du service des impôts des particuliers Nord Vaucluse était représentée par Mme [V] [Z]. A l’audience, Mme la comptable du service des impôts des particuliers Nord Vaucluse a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution : -la déclarer recevable en son action et bien fondée en ses demandes, -condamner la SASU DEFFI SECURITE à payer directement au comptable responsable du service des impôts des Nord VAUCLUSE la somme de 7614 euros correspondant à la dette fiscale de M. [I] [D]. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de condamnation du tiers saisi : Aux termes de l'article R523-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il s'agit donc des renseignements suivants : -l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, -les modalités qui pourraient les affecter,
Motifs
-s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. En l'absence de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie. La contestation émanant d'un tiers saisi réalisée après la réception de la signification de l'acte de conversion est par conséquent irrecevable. L'article R 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Mme la comptable du service des impôts des particuliers Nord Vaucluse détient un titre exécutoire définitif à l'encontre de M. [I] [D] qui n'a pas contesté la saisie administrative à tiers détenteur lorsqu’elle lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 juin 2023. La société DEFFI SECURITE PROTECTION tiers saisi, était tenue par conséquent de s'acquitter de la somme disponible lors de la signification du certificat de non contestation car elle n'a pas qualité pour discuter du montant de la créance, cette qualité n'appartenant qu'au saisi. La société DEFFI SECURITE PROTECTION est en conséquence condamnée à payer à Mme la comptable du service des impôts des particuliers Nord Vaucluse la somme réclamée à hauteur de 7.614 euros. Sur les autres demandes : La SASU DEFFI SECURITE PROTECTION qui succombe est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -CONDAMNE la SAS DEFFI SECURITE PROTECTION à payer à Mme la comptable du service des impôts des particuliers Nord Vaucluse la somme de 7.614 euros ; -CONDAMNE la SAS DEFFI SECURITE PROTECTION aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
Page / Jugement du 28 Novembre 2024 N° RG 24/01358 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYCW Minute N° 24/00127 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD, ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers Nord-Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [V] [Z], PARTIE DEFENDERESSE : SAS DEFFI SECURITE PROTECTION, immatriculée au RCS d’[Localité 2], sous le numéro 850568601, dont le siège social est sis [Adresse 3] Ni présente, ni représentée, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 13 juin 2024, retenue le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024. JUGEMENT : Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à : Mme la Comptable du SIP Nord-Vaucluse 1 expédition à : SAS DEFFI SECURITE PROTECTION - le 28/11/2024 EXPOSE DU LITIGE : Par acte délivré à domicile le 15 mai 2024, Mme la comptable du service des impôts des particuliers Nord Vaucluse a attrait la SASU DEFFI SECURITE PROTECTION devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation en sa qualité de tiers saisi à lui payer 7614 euros correspondant à la dette fiscale de son salarié M. [I] [D]. A l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. Mme la comptable du service des impôts des particuliers Nord Vaucluse était représentée par Mme [V] [Z]. A l’audience, Mme la comptable du service des impôts des particuliers Nord Vaucluse a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution : -la déclarer recevable en son action et bien fondée en ses demandes, -condamner la SASU DEFFI SECURITE à payer directement au comptable responsable du service des impôts des Nord VAUCLUSE la somme de 7614 euros correspondant à la dette fiscale de M. [I] [D]. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de condamnation du tiers saisi : Aux termes de l'article R523-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il s'agit donc des renseignements suivants : -l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, -les modalités qui pourraient les affecter, -s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. En l'absence de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie. La contestation émanant d'un tiers saisi réalisée après la réception de la signification de l'acte de conversion est par conséquent irrecevable. L'article R 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Mme la comptable du service des impôts des particuliers Nord Vaucluse détient un titre exécutoire définitif à l'encontre de M. [I] [D] qui n'a pas contesté la saisie administrative à tiers détenteur lorsqu’elle lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 juin 2023. La société DEFFI SECURITE PROTECTION tiers saisi, était tenue par conséquent de s'acquitter de la somme disponible lors de la signification du certificat de non contestation car elle n'a pas qualité pour discuter du montant de la créance, cette qualité n'appartenant qu'au saisi. La société DEFFI SECURITE PROTECTION est en conséquence condamnée à payer à Mme la comptable du service des impôts des particuliers Nord Vaucluse la somme réclamée à hauteur de 7.614 euros. Sur les autres demandes : La SASU DEFFI SECURITE PROTECTION qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -CONDAMNE la SAS DEFFI SECURITE PROTECTION à payer à Mme la comptable du service des impôts des particuliers Nord Vaucluse la somme de 7.614 euros ; -CONDAMNE la SAS DEFFI SECURITE PROTECTION aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2024-12-02T21:14:02.414Z.