Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 15 juillet 2026, n° 25/00497
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 12 août 2025, la SAS [T] a assigné l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial GERIC devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de la voir : - condamnée à lui payer la somme de 180.891,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation, aux entiers dépens de la procédure menée contre la Société AM INNOVATION ainsi qu’aux dépens de la saisie conservatoire et de la saisie attribution. -condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Dans ses dernières écritures déposées le 3 février 2026, la SAS [T] a demandé au juge de l’exécution de: Vu l’article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution : Dire et juger la Société [T] recevable et fondée en ses demandes, L’y accueillant, A titre principal, - condamner l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial GERIC à verser à la Société [T] la somme de 180.891,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure menée contre la Société AM INNOVATION ainsi qu’aux dépens de la saisie conservatoire et de la saisie attribution, A titre subsidiaire, Vu l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial [E] à verser à la Société [T] la somme de 180.891,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure menée contre la Société AM INNOVATION ainsi qu’aux dépens de la saisie conservatoire et de la saisie attribution. En tout état de cause, - condamner l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial [E] à verser à la Société [T] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que selon ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de l’exécution l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de toute créance à exécution successive due par l’ASL du Centre Commercial Géric sur la SAS AM INNOVATION pour garantir le paiement d’une somme évaluée provisoirement à 171.929,36 euros, que cette saisie était régularisée le 4 février 2025 et dénoncée à AM INNOVATION le 10 février 2025 puis convertie en saisie attribution le 21 mars 2025 pour 180.319,05 euros suite à un jugement du 18 février 2025 ayant condamnée la société AM INNOVATION à verser à la SAS [T] une somme de 171.929,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 et une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle ajoute qu’après plusieurs échanges, l’ASL du Centre commercial [E] lui indiquait n’être débitrice d’aucune obligation à l’égard d’AM INNOVATION et avait effectué des règlements au profit d’AM INNOVATION en contravention avec la saisie conservatoire à exécution successive qui lui a été signifiée. Selon elle, au jour de la saisie-attribution, les créances étaient disponibles et la déclaration de créance effectuée par l’ASL du Centre commercial [E] au passif de la société AM INNOVATION est sans rapport avec l’acceptation ou le refus de cette créance dans la mesure où dès le jour de la saisie attribution, elle est devenue propriétaire de la créance. Selon elle les paiements effectués par l’ASL du Centre commercial [E] constitue non des avances mais des acomptes. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les déclarations vagues et floues de l’ASL du Centre commercial [E] lui ont causé un préjudice. En réponse, l’ASL du Centre commercial [E] a sollicité du juge de l’exécution aux termes de ses dernières écritures déposée le 22 janvier 2026 de : -débouter la SAS [T] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’ASL [E] -condamner la SAS [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir avoir confié l’exécution de différents travaux à la SAS AM INNOVATION, matérialisé dans plusieurs bons de commande en novembre 2024, qui ne créent d’autre obligation à son égard que celle de payer les factures qui seraient éventuellement émises par AM INNOVATION sur la base de travaux effectivement exécutés. Elle ajoute que l’accord a été formalisé par la signature d’un marché de travaux le 14 février 2025 qui prévoit des paiements sur présentation d’états de situation mensuelle vérifiés et validés par le maitre d’œuvre, états récapitulant les travaux réalisés et l’évaluation de leur montant suivi le cas échéant d’un certificat de paiement signé par elle. Elle reconnait avoir versé des avances à AM INNOVATION compte tenu des difficultés financières rencontrées par cette dernière, sans aucune reconnaissance d’obligation, avances qui ont donné lieu à l’établissement de factures en novembre 2024, payées en mars 2025 après retenu d’un montant de 172.360,02 euros. Elle précise que ces factures, émises avant réalisation de travaux ne constatent pas la réalisation de prestations dont elle serait devenue débitrice. AM INNOVATION n’ayant pas respecté ses obligations tirées du marché de travaux et finissant par abandonner le chantier et le marché de travaux a été résilié aux torts exclusifs d’AM INNOVATION le 21 juillet 2025. Elle estime donc n’avoir jamais été débitrice de cette société et même en être créancière d’où la déclaration de créance qu’elle a régularisée le 16 septembre 2025 auprès du liquidateur d’AM INNOVATION après l’ouverture de la procédure de liquidation intervenue par jugement du 18 juin 2025, créance acceptée par le liquidateur qui a délivré un certificat d’irrécouvrabilité le 19 janvier 2026. L’ASL du Centre commercial [E] expose par ailleurs n’avoir jamais reconnu sa qualité de débitrice et conteste toute responsabilité considérant qu’aucune négligence fautive ou déclaration inexacte ne peut lui être reprochée. Elle ajoute que la SAS [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens soutenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’application de l’article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution En application des articles R523-1 et R523-3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie conservatoire de créances par acte d’huissier de justice signifié au tiers et dénoncé au débiteur dans les 8 jours. Selon l’article R.523-4 du même code : “Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie.” L’article L. 211-3 dispose que : “Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.” En vertu de l’article R.523-6, “à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.” Conformément aux articles R.523-7 et R.523-8, le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui est également signifié au débiteur, tandis qu’en vertu de l’article R.523-10, “en tant que de besoin, les dispositions des articles R. 211-7, R. 211-8, R. 211-9, R. 211-12, du deuxième alinéa de l'article R. 211-15 et R. 211-22 sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire.” Aux termes de l’article R211-5 de ce code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. L’article R. 211-9 dispose qu’ “en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le Juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.” En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 4 février 2025 entre les mains de l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial [E] à la demande de la SAS [T], agissant en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal de METZ en date du 29 janvier 2025 pour garantir le paiement, à l’égard de la SAS AM INNOVATION, de la somme, au principal, de 171.929,36 euros, outre 430,66 euros de frais, qu’il a été répondu immédiatement à l’huissier de justice procédant à la saisie par Monsieur [C] [P] [D] : « Concernant le marché évoqué, à ma connaissance celui-ci s’élèverait à environ 1,3 millions d’euros H. A ma connaissance aucun versement n’a encore été effectué. Nous tiendrons compte de la présente saisie ». L’Association Syndicale Libre du Centre Commercial [E] s’est donc reconnue débitrice de la SAS AM INNOVATION. Par ailleurs il ressort des pièces produites que lors de la conversion en saisie-attribution intervenue le 21 mars 2025, aucune contestation n’a été émise et un certificat de non contestation a été dressé le 7 avril 2025. Il est donc constant que l’ASL du Centre commercial Géric n’a émis aucune contestation lors de la dénonciation de l’une ou l’autre de ces saisies. Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir procédé au règlement d’avances de fonds auprès de la SAS AM INNOVATION et ne peut dès lors raisonnablement contester avoir été débitrice de cette société. Elle a d’ailleurs également indiqué avoir retenu un montant de 172.360,02 euros sur les factures de novembre 2024, payées en mars 2025. Ainsi, alors que la saisie conservatoire avait été régularisée le 4 février 2025, elle ne pouvait régler de factures à AM INNOVATION en mars 2025, la somme de 171.929,36 euros n’étant pas disponible. Le procès-verbal de saisie indique d’ailleurs expressément « Il vous ai fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce que vous devez au débiteur TENANT COMPTE DE L’AUTORISATION EXPRESSE DE SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES A EXECUTION SUCCESSIVE » Il s’ensuit que, l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial GER s’étant reconnue débitrice de la SAS AM INNOVATION et n’ayant malgré tout pas procédé au paiement après la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, il y a lieu, conformément aux termes de l’article R. 211-9 susvisé, de délivrer à son encontre un titre exécutoire à la SAS [T] pour la somme qu’elle sollicite et en conséquence de condamner l’ASL du Centre Commercial [E] à verser à la SAS [T] la somme de 180.891,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025. Sur les autres demandes : Ayant succombé à l’instance, l’ASL du Centre Commercial [E] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. S’agissant des frais relatifs à la saisie conservatoire de créances et à la conversion en saisie attribution, il sera rappelé qu’en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, tandis qu’en application de l’article L. 512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. En l’état de ces textes, il n’appartient donc pas au tiers saisi de supporter les frais relatifs à la saisie conservatoire et à la conversion de celle-ci en saisie attribution. S’agissant des dépens de la procédure menée contre la Société AM INNOVATION, ils sont déjà inclus dans le décompte de la saisie-attribution. La SAS [T] sera donc déboutée de sa demande ce titre. En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial [E] sera également condamnée à payer la somme de 1000 € à la SAS [T].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial GERIC à verser à la SAS [T] la somme de 180.891,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025; CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial [E] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial GERIC à payer à 1a SAS [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial GERIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS [T] de ses autres demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00497 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6B5 Minute : 26/612 JUGEMENT Du :15 Juillet 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et de Anne ROUX, Greffier au jour du délibéré ; Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A.S. [T], demeurant 26 Rue du Professeur Louis Neel - 21600 LONGVIC représentée par Me Simone GANGLOFF, avocat postulant au barreau de THIONVILLE représentée par Me Simon LAMBERT, avocat plaidant au barreau de DIJON ET : DÉFENDEUR(S) : L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL [E], Prise en la personne de son Président - demeurant 38 Rue du Maillet - 57100 THIONVILLE représentée par Maître Florian SIRODOT de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat plaidant au barreau de PARIS représentée par Me Laure GHARZOULI, avocat postulant au barreau de THIONVILLE EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 12 août 2025, la SAS [T] a assigné l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial GERIC devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de la voir : - condamnée à lui payer la somme de 180.891,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation, aux entiers dépens de la procédure menée contre la Société AM INNOVATION ainsi qu’aux dépens de la saisie conservatoire et de la saisie attribution. -condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Dans ses dernières écritures déposées le 3 février 2026, la SAS [T] a demandé au juge de l’exécution de: Vu l’article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution : Dire et juger la Société [T] recevable et fondée en ses demandes, L’y accueillant, A titre principal, - condamner l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial GERIC à verser à la Société [T] la somme de 180.891,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure menée contre la Société AM INNOVATION ainsi qu’aux dépens de la saisie conservatoire et de la saisie attribution, A titre subsidiaire, Vu l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial [E] à verser à la Société [T] la somme de 180.891,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure menée contre la Société AM INNOVATION ainsi qu’aux dépens de la saisie conservatoire et de la saisie attribution. En tout état de cause, - condamner l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial [E] à verser à la Société [T] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que selon ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de l’exécution l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de toute créance à exécution successive due par l’ASL du Centre Commercial Géric sur la SAS AM INNOVATION pour garantir le paiement d’une somme évaluée provisoirement à 171.929,36 euros, que cette saisie était régularisée le 4 février 2025 et dénoncée à AM INNOVATION le 10 février 2025 puis convertie en saisie attribution le 21 mars 2025 pour 180.319,05 euros suite à un jugement du 18 février 2025 ayant condamnée la société AM INNOVATION à verser à la SAS [T] une somme de 171.929,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 et une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle ajoute qu’après plusieurs échanges, l’ASL du Centre commercial [E] lui indiquait n’être débitrice d’aucune obligation à l’égard d’AM INNOVATION et avait effectué des règlements au profit d’AM INNOVATION en contravention avec la saisie conservatoire à exécution successive qui lui a été signifiée. Selon elle, au jour de la saisie-attribution, les créances étaient disponibles et la déclaration de créance effectuée par l’ASL du Centre commercial [E] au passif de la société AM INNOVATION est sans rapport avec l’acceptation ou le refus de cette créance dans la mesure où dès le jour de la saisie attribution, elle est devenue propriétaire de la créance. Selon elle les paiements effectués par l’ASL du Centre commercial [E] constitue non des avances mais des acomptes. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les déclarations vagues et floues de l’ASL du Centre commercial [E] lui ont causé un préjudice. En réponse, l’ASL du Centre commercial [E] a sollicité du juge de l’exécution aux termes de ses dernières écritures déposée le 22 janvier 2026 de : -débouter la SAS [T] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’ASL [E] -condamner la SAS [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir avoir confié l’exécution de différents travaux à la SAS AM INNOVATION, matérialisé dans plusieurs bons de commande en novembre 2024, qui ne créent d’autre obligation à son égard que celle de payer les factures qui seraient éventuellement émises par AM INNOVATION sur la base de travaux effectivement exécutés. Elle ajoute que l’accord a été formalisé par la signature d’un marché de travaux le 14 février 2025 qui prévoit des paiements sur présentation d’états de situation mensuelle vérifiés et validés par le maitre d’œuvre, états récapitulant les travaux réalisés et l’évaluation de leur montant suivi le cas échéant d’un certificat de paiement signé par elle. Elle reconnait avoir versé des avances à AM INNOVATION compte tenu des difficultés financières rencontrées par cette dernière, sans aucune reconnaissance d’obligation, avances qui ont donné lieu à l’établissement de factures en novembre 2024, payées en mars 2025 après retenu d’un montant de 172.360,02 euros. Elle précise que ces factures, émises avant réalisation de travaux ne constatent pas la réalisation de prestations dont elle serait devenue débitrice. AM INNOVATION n’ayant pas respecté ses obligations tirées du marché de travaux et finissant par abandonner le chantier et le marché de travaux a été résilié aux torts exclusifs d’AM INNOVATION le 21 juillet 2025. Elle estime donc n’avoir jamais été débitrice de cette société et même en être créancière d’où la déclaration de créance qu’elle a régularisée le 16 septembre 2025 auprès du liquidateur d’AM INNOVATION après l’ouverture de la procédure de liquidation intervenue par jugement du 18 juin 2025, créance acceptée par le liquidateur qui a délivré un certificat d’irrécouvrabilité le 19 janvier 2026. L’ASL du Centre commercial [E] expose par ailleurs n’avoir jamais reconnu sa qualité de débitrice et conteste toute responsabilité considérant qu’aucune négligence fautive ou déclaration inexacte ne peut lui être reprochée. Elle ajoute que la SAS [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’application de l’article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution En application des articles R523-1 et R523-3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie conservatoire de créances par acte d’huissier de justice signifié au tiers et dénoncé au débiteur dans les 8 jours. Selon l’article R.523-4 du même code : “Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie.” L’article L. 211-3 dispose que : “Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.” En vertu de l’article R.523-6, “à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.” Conformément aux articles R.523-7 et R.523-8, le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui est également signifié au débiteur, tandis qu’en vertu de l’article R.523-10, “en tant que de besoin, les dispositions des articles R. 211-7, R. 211-8, R. 211-9, R. 211-12, du deuxième alinéa de l'article R. 211-15 et R. 211-22 sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire.” Aux termes de l’article R211-5 de ce code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. L’article R. 211-9 dispose qu’ “en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le Juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.” En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 4 février 2025 entre les mains de l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial [E] à la demande de la SAS [T], agissant en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal de METZ en date du 29 janvier 2025 pour garantir le paiement, à l’égard de la SAS AM INNOVATION, de la somme, au principal, de 171.929,36 euros, outre 430,66 euros de frais, qu’il a été répondu immédiatement à l’huissier de justice procédant à la saisie par Monsieur [C] [P] [D] : « Concernant le marché évoqué, à ma connaissance celui-ci s’élèverait à environ 1,3 millions d’euros H. A ma connaissance aucun versement n’a encore été effectué. Nous tiendrons compte de la présente saisie ». L’Association Syndicale Libre du Centre Commercial [E] s’est donc reconnue débitrice de la SAS AM INNOVATION. Par ailleurs il ressort des pièces produites que lors de la conversion en saisie-attribution intervenue le 21 mars 2025, aucune contestation n’a été émise et un certificat de non contestation a été dressé le 7 avril 2025. Il est donc constant que l’ASL du Centre commercial Géric n’a émis aucune contestation lors de la dénonciation de l’une ou l’autre de ces saisies. Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir procédé au règlement d’avances de fonds auprès de la SAS AM INNOVATION et ne peut dès lors raisonnablement contester avoir été débitrice de cette société. Elle a d’ailleurs également indiqué avoir retenu un montant de 172.360,02 euros sur les factures de novembre 2024, payées en mars 2025. Ainsi, alors que la saisie conservatoire avait été régularisée le 4 février 2025, elle ne pouvait régler de factures à AM INNOVATION en mars 2025, la somme de 171.929,36 euros n’étant pas disponible. Le procès-verbal de saisie indique d’ailleurs expressément « Il vous ai fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce que vous devez au débiteur TENANT COMPTE DE L’AUTORISATION EXPRESSE DE SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES A EXECUTION SUCCESSIVE » Il s’ensuit que, l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial GER s’étant reconnue débitrice de la SAS AM INNOVATION et n’ayant malgré tout pas procédé au paiement après la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, il y a lieu, conformément aux termes de l’article R. 211-9 susvisé, de délivrer à son encontre un titre exécutoire à la SAS [T] pour la somme qu’elle sollicite et en conséquence de condamner l’ASL du Centre Commercial [E] à verser à la SAS [T] la somme de 180.891,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025. Sur les autres demandes : Ayant succombé à l’instance, l’ASL du Centre Commercial [E] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. S’agissant des frais relatifs à la saisie conservatoire de créances et à la conversion en saisie attribution, il sera rappelé qu’en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, tandis qu’en application de l’article L. 512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. En l’état de ces textes, il n’appartient donc pas au tiers saisi de supporter les frais relatifs à la saisie conservatoire et à la conversion de celle-ci en saisie attribution. S’agissant des dépens de la procédure menée contre la Société AM INNOVATION, ils sont déjà inclus dans le décompte de la saisie-attribution. La SAS [T] sera donc déboutée de sa demande ce titre. En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial [E] sera également condamnée à payer la somme de 1000 € à la SAS [T]. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial GERIC à verser à la SAS [T] la somme de 180.891,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025; CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial [E] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial GERIC à payer à 1a SAS [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial GERIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS [T] de ses autres demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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