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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 04 JEX, 28 novembre 2024, n° 24/02893

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

GRAPH’EAU

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte délivré à personne le 22 octobre 2024, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse a attrait la SARL GRAPH’EAU devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15.800, 73 euros au titre de la saisie administrative à tiers détenteur et aux dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les partes n’ont pas comparu. M. [L] [U] muni d’un pouvoir a représenté M. [X] [R] responsable du SIP EST VAUCLUSE.
A l’audience, M. [X] [R] responsable du SIP EST VAUCLUSE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé sauf a modifier le montant de la condamnation à fixer à 14.443, 65 euros.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS 
Sur la demande de condamnation du tiers saisi :
Aux termes de l'article R523-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il s'agit donc des renseignements suivants :
-l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur,
-les modalités qui pourraient les affecter,

Motifs

-s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En l'absence de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie. La contestation émanant d'un tiers saisi réalisée après la réception de la signification de l'acte de conversion est par conséquent irrecevable.
L'article R 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
M. le Comptable du service des impôts des particuliers Est Vaucluse détient un titre exécutoire définitif à l'encontre de M. [Z] [G] qui n'a pas contesté la saisie administrative à tiers détenteur lorsqu’elle lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 aout 2024.
La société GRAPH’EAU tiers saisi, était tenue par conséquent de s'acquitter de la somme disponible car elle n'a pas qualité pour discuter du montant de la créance, cette qualité n'appartenant qu'au saisi.
La société GRAPH’EAU est en conséquence condamnée à payer à M. le comptable du service des impôts des particuliers Est Vaucluse la somme de 14.443, 65 euros suivant bordereau de situation du 14 novembre 2024.
Sur les autres demandes :
La société GRAPH’EAU qui succombe est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-CONDAMNE la SARL GRAPH’EAU à payer à M. le comptable du service des impôts des particuliers Est Vaucluse la somme de 14.443, 65 euros ;
-CONDAMNE la SARL GRAPH’EAU aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
Page / 

Jugement du
28 Novembre 2024

N° RG 24/02893 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4PG


Minute N°
24/00137

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD, 

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS EST VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté,

PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GRAPH’EAU, immatriculée au RCS sous le numéro n°528 750 128, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ni présente, ni représentée,

DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 14 novembre 2024, retenue le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.

JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.














1 exécutoire & 1 expédition à : M. le Comptable du SIP Est-Vaucluse
1 expédition à : SARL GRAPH’EAU - le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte délivré à personne le 22 octobre 2024, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse a attrait la SARL GRAPH’EAU devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15.800, 73 euros au titre de la saisie administrative à tiers détenteur et aux dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les partes n’ont pas comparu. M. [L] [U] muni d’un pouvoir a représenté M. [X] [R] responsable du SIP EST VAUCLUSE.
A l’audience, M. [X] [R] responsable du SIP EST VAUCLUSE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé sauf a modifier le montant de la condamnation à fixer à 14.443, 65 euros.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS 
Sur la demande de condamnation du tiers saisi :
Aux termes de l'article R523-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il s'agit donc des renseignements suivants :
-l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur,
-les modalités qui pourraient les affecter,
-s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En l'absence de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie. La contestation émanant d'un tiers saisi réalisée après la réception de la signification de l'acte de conversion est par conséquent irrecevable.
L'article R 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
M. le Comptable du service des impôts des particuliers Est Vaucluse détient un titre exécutoire définitif à l'encontre de M. [Z] [G] qui n'a pas contesté la saisie administrative à tiers détenteur lorsqu’elle lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 aout 2024.
La société GRAPH’EAU tiers saisi, était tenue par conséquent de s'acquitter de la somme disponible car elle n'a pas qualité pour discuter du montant de la créance, cette qualité n'appartenant qu'au saisi.
La société GRAPH’EAU est en conséquence condamnée à payer à M. le comptable du service des impôts des particuliers Est Vaucluse la somme de 14.443, 65 euros suivant bordereau de situation du 14 novembre 2024.
Sur les autres demandes :
La société GRAPH’EAU qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-CONDAMNE la SARL GRAPH’EAU à payer à M. le comptable du service des impôts des particuliers Est Vaucluse la somme de 14.443, 65 euros ;
-CONDAMNE la SARL GRAPH’EAU aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2024-12-02T21:14:02.995Z.