Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 2 décembre 2024, n° 22/01225
Renvoi à la mise en étatDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI BOMERIN a été constituée entre [K] [C] ( 40% du capital), M. [V] [T] ( 20%), [L] [U] veuve [B] ( 20%) et [S] [Z] [C] ( 20%). [K] [C] a cédé à Mme [F] [X] 40 % de ses parts sociales ainsi que les 20% qu’il avait lui-même acquis de Mme [L] [U] veuve [B] par actes des 30 décembre 2010 et 23 février 2016. Suite au décès de [K] [C], Mme [S] [Z] [C] est devenue seule gérante de la SCI BOMERIN. Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du du 8 février 2021 du président du tribunal judiciaire de Bordeaux déclarant Mme [F] [X] et M. [V] [T] irrecevables en leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc à l’effet de convoquer une assemblée générale faute de qualité d’associée de Mme [F] [X] lui permettant d’agir sur le fondement de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 au motif d’une inopposabilité à la SCI et à Mme [C] des cessions de parts sociales effectuées par [K] [C]. Parallèlement, par actes du 16 février 2022, Mme [S] [C], Mme [W] [Y] et M. [M] [C] (héritiers de [K] [C]) ont fait assigner Mme [F] [X] et la SCI BOMERIM aux fins d’obtenir la nullité de la cession des parts sociales dont a bénéficié Mme [F] [X] pour prix dérisoire ou illusoire. M. [V] [T] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 3 avril 2023. Dans leurs dernières conclusions en incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [W] [Y], Mme [S] [C] et M. [M] [C] demandent au juge de la mise en état de: A titre principal, - ORDONNER l’analyse des fins de non-recevoir à la formation collégiale devant statuer sur le fond, A titre subsidiaire, - PRONONCER la recevabilité de l'action initiée par de Madame [W] [Y], Madame [S] [C] et Monsieur [N] [C] et DEBOUTER en conséquence Madame [F] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action ; - PRONONCER l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [V] [T] pour un défaut de lien suffisant avec les prétentions principales ; En toute hypothèse, - DEBOUTER Madame [F] [X] et Monsieur [V] [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Madame [V] [T] a payer a Madame [W] [Y], Madame [S] [C] et Monsieur [N] [C], la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI BOMERIM demande au juge de la mise en état de: - RENVOYER l’examen des fins de non-recevoir a la formation collégiale devant apprécier le fond de l’affaire ; - DEBOUTER Madame [F] [X] de ses demandes de communication de pièces ; - RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [F] [X] demande au juge de la mise en état de : 1°) Sur la recevabilité de la demande des consorts [C] : Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1304 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [W] [Y] veuve [C], Madame [S] [C] et Monsieur [N] [C] ; 2°) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] : Vu les articles 122, 31 et 325 du code de procédure civile, DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [T] ; 3°) Sur la demande de communication de pièces : ORDONNER à Madame [S] [Z] [C] et à Monsieur [N] [C], au besoin sous astreinte, la communication des documents suivants : - la copie intégrale certifiée conforme du registre coté et paraphé tenu au siège social de la société (article 45 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978) où sont reportées les assemblées générales de la SCI BOMERIM ; - la liste des bénéficiaires effectifs de la SCI BOMERIM établie conformément aux dispositions de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier et déposée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux - la copie intégrale certifiée conforme du registre coté et paraphé tenu au siège social de la société (article 45 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 et article 17, 3/, § f des statuts) où sont reportées les assemblées générales de la SCI SORAVI ; - la copie des cessions de parts sociales de la SCI SORAVI intervenues entre [K] [C] et Madame [A] [L] [U] veuve [B]. DECLARER opposable à la SCI BOMERIM l’ordonnance à intervenir ; RESERVER les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, M. [V] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 325,329 et 330 du code de procédure civile, de: - Déclarer irrecevable la demande de Madame [W] [Y], veuve [C], Madame [S] [C] et Monsieur [N] [C] - déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [V] [T] en son intervention volontaire, - Déclarer opposable à la SCI BOMERIM l’ordonnance à intervenir, Réserver les dépens. L’incident a été audiencé le 21 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour.
Motifs
MOTIVATION Sur le renvoi des fins de non recevoir à l’examen de la formation de jugement La SCI BOMERIN, suivie en ce sens par Madame [W] [Y] veuve [C], Madame [S] [C] et Monsieur [N] [C] demandent que l’examen des fins de non recevoir soit renvoyé au fond. Les parties ont soulevé plusieurs fins de non recevoir: - en premier lieu, les consorts [Y]/[C] concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [V] [T] pour un défaut de lien suffisant avec les prétentions initiales, - en second lieu, Mme [F] [X] soutient que l’action en nullité des cessions de parts sociales est prescrite. Compte tenu de la complexité des moyens soulevés au soutien des fins de non recevoir, il y a lieu d’en renvoyer l’examen à la formation de jugement. Les parties sont donc invitées à conclure au fond et à reprendre leurs argumentations relatives aux fins de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la demande de communication de pièces La demande de communication de pièces apparaît prématurée, eu égard à la fin de non recevoir opposée à l’action principale en nullité de cession de parts. Il appartiendra au tribunal d’apprécier si les pièces sollicitées contribuent à la détermination, ainsi qu’il est allégué, de la valeur des parts sociales de la SCI BOMERIM. En l’état, elle est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, - RENVOIE l’examen des fins de non recevoir à l’examen à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond, - REJETTE, en l’état, la demande de communication de pièces, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 pour les conclusions au fond et reprenant les débats sur les fins de non recevoir des demandeurs, - RESERVE les dépens La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 22/01225 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WI3B INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 22/01225 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WI3B N° de Minute : 2024/00 AFFAIRE : [W] [Y], [S] [C], [M] [C] C/ S.C.I. BOMERIM, [F] [X] [V] [T] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SELARL BLAZY & ASSOCIES Me Dominique LAPLAGNE la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES la SELARL WILSON COJURI ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024, Vu la procédure entre : DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL Madame [W] [Y] née le [Date naissance 8] 1925 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 14] Madame [S] [C] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 12] Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 14] Tous représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL S.C.I. BOMERIM Dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège Représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [F] [X] née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 17] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 16] Représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Maître Bertrand DENIS de la SELARL WILSON COJURI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La SCI BOMERIN a été constituée entre [K] [C] ( 40% du capital), M. [V] [T] ( 20%), [L] [U] veuve [B] ( 20%) et [S] [Z] [C] ( 20%). [K] [C] a cédé à Mme [F] [X] 40 % de ses parts sociales ainsi que les 20% qu’il avait lui-même acquis de Mme [L] [U] veuve [B] par actes des 30 décembre 2010 et 23 février 2016. Suite au décès de [K] [C], Mme [S] [Z] [C] est devenue seule gérante de la SCI BOMERIN. Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du du 8 février 2021 du président du tribunal judiciaire de Bordeaux déclarant Mme [F] [X] et M. [V] [T] irrecevables en leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc à l’effet de convoquer une assemblée générale faute de qualité d’associée de Mme [F] [X] lui permettant d’agir sur le fondement de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 au motif d’une inopposabilité à la SCI et à Mme [C] des cessions de parts sociales effectuées par [K] [C]. Parallèlement, par actes du 16 février 2022, Mme [S] [C], Mme [W] [Y] et M. [M] [C] (héritiers de [K] [C]) ont fait assigner Mme [F] [X] et la SCI BOMERIM aux fins d’obtenir la nullité de la cession des parts sociales dont a bénéficié Mme [F] [X] pour prix dérisoire ou illusoire. M. [V] [T] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 3 avril 2023. Dans leurs dernières conclusions en incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [W] [Y], Mme [S] [C] et M. [M] [C] demandent au juge de la mise en état de: A titre principal, - ORDONNER l’analyse des fins de non-recevoir à la formation collégiale devant statuer sur le fond, A titre subsidiaire, - PRONONCER la recevabilité de l'action initiée par de Madame [W] [Y], Madame [S] [C] et Monsieur [N] [C] et DEBOUTER en conséquence Madame [F] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action ; - PRONONCER l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [V] [T] pour un défaut de lien suffisant avec les prétentions principales ; En toute hypothèse, - DEBOUTER Madame [F] [X] et Monsieur [V] [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Madame [V] [T] a payer a Madame [W] [Y], Madame [S] [C] et Monsieur [N] [C], la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI BOMERIM demande au juge de la mise en état de: - RENVOYER l’examen des fins de non-recevoir a la formation collégiale devant apprécier le fond de l’affaire ; - DEBOUTER Madame [F] [X] de ses demandes de communication de pièces ; - RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [F] [X] demande au juge de la mise en état de : 1°) Sur la recevabilité de la demande des consorts [C] : Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1304 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [W] [Y] veuve [C], Madame [S] [C] et Monsieur [N] [C] ; 2°) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] : Vu les articles 122, 31 et 325 du code de procédure civile, DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [T] ; 3°) Sur la demande de communication de pièces : ORDONNER à Madame [S] [Z] [C] et à Monsieur [N] [C], au besoin sous astreinte, la communication des documents suivants : - la copie intégrale certifiée conforme du registre coté et paraphé tenu au siège social de la société (article 45 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978) où sont reportées les assemblées générales de la SCI BOMERIM ; - la liste des bénéficiaires effectifs de la SCI BOMERIM établie conformément aux dispositions de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier et déposée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux - la copie intégrale certifiée conforme du registre coté et paraphé tenu au siège social de la société (article 45 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 et article 17, 3/, § f des statuts) où sont reportées les assemblées générales de la SCI SORAVI ; - la copie des cessions de parts sociales de la SCI SORAVI intervenues entre [K] [C] et Madame [A] [L] [U] veuve [B]. DECLARER opposable à la SCI BOMERIM l’ordonnance à intervenir ; RESERVER les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, M. [V] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 325,329 et 330 du code de procédure civile, de: - Déclarer irrecevable la demande de Madame [W] [Y], veuve [C], Madame [S] [C] et Monsieur [N] [C] - déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [V] [T] en son intervention volontaire, - Déclarer opposable à la SCI BOMERIM l’ordonnance à intervenir, Réserver les dépens. L’incident a été audiencé le 21 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour. MOTIVATION Sur le renvoi des fins de non recevoir à l’examen de la formation de jugement La SCI BOMERIN, suivie en ce sens par Madame [W] [Y] veuve [C], Madame [S] [C] et Monsieur [N] [C] demandent que l’examen des fins de non recevoir soit renvoyé au fond. Les parties ont soulevé plusieurs fins de non recevoir: - en premier lieu, les consorts [Y]/[C] concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [V] [T] pour un défaut de lien suffisant avec les prétentions initiales, - en second lieu, Mme [F] [X] soutient que l’action en nullité des cessions de parts sociales est prescrite. Compte tenu de la complexité des moyens soulevés au soutien des fins de non recevoir, il y a lieu d’en renvoyer l’examen à la formation de jugement. Les parties sont donc invitées à conclure au fond et à reprendre leurs argumentations relatives aux fins de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la demande de communication de pièces La demande de communication de pièces apparaît prématurée, eu égard à la fin de non recevoir opposée à l’action principale en nullité de cession de parts. Il appartiendra au tribunal d’apprécier si les pièces sollicitées contribuent à la détermination, ainsi qu’il est allégué, de la valeur des parts sociales de la SCI BOMERIM. En l’état, elle est rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, - RENVOIE l’examen des fins de non recevoir à l’examen à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond, - REJETTE, en l’état, la demande de communication de pièces, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 pour les conclusions au fond et reprenant les débats sur les fins de non recevoir des demandeurs, - RESERVE les dépens La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2024-12-03T19:04:08.556Z.