Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 30 avril 2025, n° 2024043031
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS DU LITIGE La Société Nigérienne d'Electricité, société anonyme d'économie mixte de droit népérien, ciaprès « Nigelec » a pour activité principale la distribution d'électricité sur le territoire nigérien en application d'une convention de concession du service public de l'électricité avec l'État du Niger. La S.A. BGFIBank Europe, ci-après « BGFIBanque », est un établissement de crédit spécialisé dans le financement d'entreprises actives dans le commerce international, notamment sur le continent africain. La société Vergnet SA, ci-après « Vergnet », est une société spécialisée dans les énergies renouvelables et, en particulier, dans la fabrication d'éoliennes ; elle est présente dans 60 pays du monde et en particulier en Afrique. Le 18 septembre 2020, comme suite à un appel d'offres, Nigelec a conclu le marché n°047/CGP/AFD.CNE 1192/20 avec le groupement initialement composé de Vergnet, Sterling and Wilson et SNS, sociétés respectivement de droit français, indien et nigérien ; par avenant du 20 janvier 2022, la composition du groupement a été modifiée pour ne plus comprendre que Vergnet et SNS. Nigelec s'est ainsi vue confier la conception, la fabrication, les tests, la livraison, le montage, la mise en service et l'assistance à l'exploitation de la Centrale hybride d'[Localité 1] au Niger. Le montant du contrat signé est de 20 865 335 USD, 7 766 794 euros, et 154 947 281 francs CFA dont le paiement est entièrement financé par l'Agence Française de Développement (AFD) ; durée d'exécution de 18 mois. Les Garanties de marché composées de trois garanties de restitution d'acompte et trois garanties de bonne exécution ont été émises par BGFIBank au bénéfice de la Nigelec le 31 mars 2022 à échéance du 20 mai 2024 ; Ces garanties ont été « établie[s] conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil français auquel elle[s] [sont] soumise[s] », sont régies par « les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande » (ci-après, les « RUGD ») et en cas de différend, « compétence exclusive » a été donnée aux « tribunaux et [aux] juridictions françaises ». Plusieurs avenants sont venus ultérieurement amender ces garanties dont l'entrée en vigueur et les conditions de mise en jeu sont contractuellement précisées dans le détail notamment pour ce qui concerne le dépôt de la liste des personnes habilitées à les mettre en jeu, les précisions à donner quant à leurs fonctions, le dépôt des spécimens de leurs signatures et les conditions formelles à respecter pour leur appel sous peine d'invalidité de leur entrée en vigueur et/ou de nullité de leur appel ; Le site est mis à disposition du Groupement le 14 décembre 2020, conformément au contrat, la mise en œuvre du marché a été ralentie par la crise sanitaire du Covid 19 ce qui a conduit a une renégociation des termes du contrat et l'évolution de la composition du Groupement ; Par courrier du 21 août 2023, le secrétaire de Nigelec, Monsieur [W] [J], pour l'essentiel, relativise la gravité et le blocage de la situation du pays, rappelle la responsabilité de Vergnet dans la sécurisation du site et renvoie à la finalisation des avenants prévus par le Mémorandum d'Entente. Le 25 août 2023, Vergnet relance par courrier Nigelec pour le paiement d'une facture de 383 279,80 USD échue et conditionne la mise en œuvre des deux avenants à son règlement ; le 8 septembre 2023 en l'absence de tout paiement, Vergnet notifie au visa des dispositions d l'article 41.2 des CCAG la suspension de l'exécution de ses obligations contractuelles ; S'en suit l'échange d'autres courriers mais aucun paiement n'intervient ; par courrier du 29 septembre 2023, Vergnet notifie à Nigelec la résiliation du marché en application des articles 37.6 et 38.5 relatifs au défaut de paiement et des CCAG ainsi qu'au visa des article 42.1.2 et 42.1.3 des CCAG relatifs au cas de force majeure. Par courrier du 12 octobre 2023 adressé à Vergnet, la directrice générale de Nigelec, Madame [Q], conteste les conditions de résiliation du marché pour non-paiement de la facture litigieuse et rejette également le motif de résiliation pour force majeure, se prévalant de son propre droit à résilier le contrat pour manquement de Vergnet à ses obligations contractuelles et affirmant être dans ces circonstances en droit de mettre en œuvre les dispositions de l'article 42.2.3 du CCAG (transfert à son projet de droit, titre et avantage que le constructeur détient sur l'ouvrage…). Aucun accord entre les parties n'ayant été trouvé, dans des circonstances qui font débat entre elle, les garanties litigieuses sont appelées par Nigelec par des courriers de son secrétaire général adressés à la BGFIBank, une première fois, le 4 décembre 2023, mais en vain et, une seconde fois, le 3 mai 2024, auxquels la BGFIBank a opposé, notamment au visa de l'article 24 des RUGD, autant d'avis de rejet en contestant leur régularité (entrée en vigueur, échéance), ainsi que le respect de leurs conditions d'appel (l'habilitation des personnes signataires et le respect du formalisme de leur mise en œuvre). C'est dans ces circonstances qu'a été introduite la présente instance. PROCEDURE Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 juillet 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC SAEM) - Société anonyme d'économie mixte de droit nigérien nous demande de : Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l'article 873-1 du même Code, Vu les Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) relatives aux garanties sur demande (RUGD 758), Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, A titre principal, * DIRE y avoir lieu à référé : En conséquence, CONDAMNER la société BGFIBank Europe à verser à la société Nigérienne d'électricité, à titre de provision, la somme de 6.654.670,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société BGFIBank Europe le 15 mai 2024 ; À titre subsidiaire, RENVOYER l'affaire à la première audience collégiale utile du Tribunal de Commerce de Paris afin qu'il soit statué au fond ; En tout état de cause, * DÉBOUTER la société BGFIBank Europe de toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ; * DIRE que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision ; * CONDAMNER la société BGFIBank Europe à verser à la société Nigérienne d'électricité la somme de 10.000 E en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société BGFIBank Europe aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 1er octobre 2024, nous avons remis la cause au 05/11/2024 pour conclusions A l'audience du 05/11/2024 : Le conseil de la SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC SAEM) dépose des conclusions par lesquelles elle réitère ses demandes et y ajoutant : * DEBOUTER la société BGFIBank Europe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * DEBOUTER la société BGFIBank Europe de sa demande s'opposant au renvoi de l'affaire au fond ; * DEBOUTER la société BGFIBank Europe de sa demande tendant à ce que la société Nigérienne d'Electricité lui verse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du cpc, outre sa condamnation aux dépens ; Le conseil de la société BGFIBank Europe dépose des conclusions nous demandant de : Vu les articles 122 et suivants, 514, 514-1, 700, 873 al.2 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l'article 2321 du code civil, Vu les articles L.561-2 et L.561-2-2 du code Monétaire et Financier, Vu les règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande numéro 758, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence produite, A titre principal, Déclarer irrecevable la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) en ses demandes, Dire n'y avoir lieu à référé ; Renvoyer en conséquence la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) à mieux se pourvoir ; Débouter la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) de sa demande de renvoi de l'affaire au fond en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, A titre subsidiaire Débouter la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, Condamner la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) au paiement à la BGFIBank Europe de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; En cas de succès des prétentions de la débouter la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) en tout ou partie. Ecarter l'exécution provisoire. Le conseil de la société VERGNET, intervenant volontaire, dépose des conclusions nous demandant de : Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 2321 et 2288 du code civil, Vu la jurisprudence, Recevoir Vergnet en son intervention volontaire ; A Titre principal : Juger qu'il n'y a lieu à référé en présence de contestations sérieuses, En conséquence, Renvoyer la Nigelec à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire : Juger que les Garanties doivent être requalifiées en cautionnement au sens de l'article 288 du code civil, Juger que les conditions de mise en œuvre des Garanties ne sont pas réunies ; Juger que la mise en œuvre des Garanties par la Nigelec est manifestement constitutive d'un abus, En conséquence, Débouter la Nigelec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la Nigelec à verser à Vergnet la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc, Condamner la Nigelec aux entiers dépens de l'instance. Nous avons fixé un Calendrier : 3 décembre 2024 conclusions en demande 20 décembre 2024 conclusions en défense plus intervenant volontaire Nous avons renvoyé l'affaire au 21 janvier 2025 A l'audience du 21/01/2025, Le conseil de la SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC SAEM) dépose des conclusions nous demandant de : Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l'article 873-1 du même Code, Vu les Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) relatives aux garanties sur demande (RUGD 758), Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, A titre principal, * DIRE y avoir lieu à référé : En conséquence, CONDAMNER la société BGFIBank Europe à verser à la société Nigérienne d'électricité, à titre de provision, la somme de 1.958.806,33 euros et la contrevaleur en euros de la somme de 5.049.314,66 USD, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société BGFIBank Europe le 15 mai 2024 ; DEBOUTER la société BGFIBank Europe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, RENVOYER l'affaire à la première audience collégiale utile du Tribunal de Commerce de Paris afin qu'il soit statué au fond ; DEBOUTER la société BGFIBank Europe de sa demande s'opposant au renvoi de l'affaire au fond, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la société VERGNET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, * DÉBOUTER la société BGFIBank Europe de toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ; * DIRE que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision ; * DEBOUTER la société BGFIBank Europe de sa demande tendant à ce que la société Nigérienne d'Electricité lui verse la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du cpc, outre sa condamnation aux dépens ; * DEBOUTER la société VERGNET de sa demande tendant à ce que la société Nigérienne d'Electricité lui verse la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du cpc, outre sa condamnation aux dépens ; * CONDAMNER la société BGFIBank Europe à verser à la société Nigérienne d'électricité la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société VERGNET à verser à la société Nigérienne d'électricité la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER in solidum la société BGFIBank Europe et la société Vergnet aux entiers dépens de l'instance. La société BGFIBank Europe se fait présentée par son conseil. Le conseil de la société VERGNET, intervenant volontaire , dépose des conclusions par lesquelles elle réitère ses demandes. Nous avons renvoyé l'affaire au 11 mars 2025 à 15 heures 00 en cabinet devant M. Rousseau. A l'audience du 11/03/2025, La SA BGFIBANK EUROPE se fait représentée par son conseil. Le conseil de la société BGFIBank Europe dépose des conclusions nous demandant de : Vu les articles 122 et suivants, 514, 514-1, 700, 873 al.2 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1190, 2288, 2298 et 2321 du code civil, Vu les articles L.561-2 et L.561-2-2 du code Monétaire et Financier, Vu les règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande numéro 758, Vu les pièces versées aux débats. Vu la jurisprudence produite, A titre principal. Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER). Juger qu'il n'y a lieu à référé ; Renvoyer en conséquence la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) à mieux se pourvoir : Débouter la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) de sa demande de renvoi de l'affaire au fond en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, A titre subsidiaire Débouter la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause. Condamner la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) au paiement à la BGFIBank Europe de la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance : En cas de succès des prétentions de la débouter la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) en tout ou partie. Ecarter l'exécution provisoire. La société VERGNET se fait représentée par son conseil. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025 à 16 h 00.
Motifs
SUR CE Sur l'intervention volontaire de Vergnet Sur le droit applicable Selon l'article 325 du code de procédure civile, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. », Selon l'article 329 du code de procédure civile « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » Sur son application au cas de l'espèce Nous relevons que la circonstance Vergnet est directement intéressée par l'issue de la demande principale de BGFIBank qui vise à faire juger que les garanties de Marché appelées par Nigelec sont irrecevables ; qu'au cas où il en serait jugé autrement, Vergnet serait nécessairement exposée à l'action récursoire de la banque à son encontre ; Nous déduisons qu'il est donc bien de son intérêt légitime à faire valoir les circonstances exactes dans lesquelles le contrat passé avec Nigelec, à été résilié, résiliation sur le fondement de laquelle les garanties litigieuses ont été précisément appelées ; qu'il s'en déduit incontestablement un intérêt à agir de la société Vergnet ; Nous relevons que Vergnet soulève, également, une prétention autonome en nous demandant de re-qualifier les garanties litigieuses en cautionnement ; En conséquence, Nous dirons recevable l'intervention volontaire à titre principal de Vergnet. Sur les contestations sérieuses invoquées par BGFIBank pour s'opposer à titre principal à demande de condamnation à titre provisoire de Nigelec Sur le droit applicable Nous rappelons que l'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire », Nous rappelons également que l'article 2321 du code civil prévoit que « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. » Sur son application aux faits de l'espèce 1/ Sur la contestation sérieuse alléguée au titre de la re-qualification des garanties autonomes litigieuses en cautions Nous relevons, qu'en premier lieu, Vergnet et la BGFIBank contestent le caractère de garantie autonome des garanties litigieuses dont elles sollicitent du tribunal qu'il les re-qualifie en cautionnement au motif que leur montant n'est pas déterminé à l'avance, en dépit de l'intitulé de l'acte ; que renvoyant ainsi à l'exécution du contrat, elles n'auraient pas le caractère autonome requis pour être considérées comme des garanties indépendantes du contrat, ce qui en ferait, en réalité de simples cautions ; Le tribunal relève à titre liminaire que la fixation du montant d'une garantie par son plafond est de pratique courante pour les garanties autonomes de marché et qu'à partir du moment où son bénéficiaire démontre que son appel est fondé dans son principe, il n'a pas à en justifier le montant, précisément, parce que la garantie autonome est, par nature, indépendante du contrat sous-jacent. Le tribunal relève, accessoirement, qu'à suivre le raisonnement de Vergnet et, plus étonnement, de la BGFIBanque, aucune garantie de restitution d'acompte ne serait susceptible d'être émise sous forme de garantie autonome puisque par nature ces garanties sont amortissables tout au long de l'exécution du marché ; Le tribunal relève qu'en la circonstance, la BGFIBank a expressément écrit que « la présente garantie a été établie conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil français auquel elle est soumise » ; que la banque a jugé elle-même utile et nécessaire de préciser dans le texte de sa garantie qu' « une garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalité convenues (…) le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie », précisant plus loin que « la présente garantie est régie par le Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garantie sur Demande (RUGD), Publication CCI n0:758 » Le tribunal déduit des termes de cet engagement que les garanties litigieuses sont incontestablement ceux d'une garantie autonomes « sur Demande » ; que cet engagement vaut pour le montant pour lequel il a été souscrit sans qu'il y ait à en justifier la somme et s'étonne qu'une banque puisse ainsi demander la re-qualification en caution d'un engagement dont elle a expressément écrit qu'il était autonome du contrat sous-jacent et soumis au régime des garanties autonomes tel que défini à l'article 2321 du code de procédure civil au visa duquel la-dite garantie est précisément émise ; En conséquence, Nous débouterons la BGFIBank et Vergnet de leur demande de re-qualification des garanties autonomes litigieuse en cautions. 2/ Sur les contestations sérieuses alléguées au titre de l'abus manifeste de l'appel des garanties litigieuses. Nous relevons que l'appel des garanties litigieuses est fondé sur le grief d'inexécution contractuelle que Nigelec fait à Vergnet et notamment sur le grief de sa décision jugée unilatérale et abusive d'avoir suspendu l'exécution du contrat ; Nous relevons que le 11 juillet 2023, un « Mémorandum d'Entente » est signé entre les parties, attestant que jusqu'à cette date aucun différend ne les opposait ; qu'il n'est versé au débat aucun document de nature à démontrer que Nigelec avait avant cette date notifié à Vergnet un quelconque manquement à ses obligations contractuelles ; Nous relevons ; que ce n'est qu'à partir du courrier de Vergnet du 7 août 2023 faisant part à Nigelec de « l'empêchement substantiel subi par le Groupement dans le cadre de l'exécution du Marché depuis le 26 juillet 2023 en raison de l' « usurpation » par un gouvernement militaire du pouvoir légal issu du dernier scrutin démocratique » que les relations entre les parties se sont compliquées ; Nous relevons que la décision de Vergnet telle qu'elle notifiée à Nigelec se réfère expressément au Coup d'Etat du 23 juillet 2023 et vise ses conséquences sur les conditions rendues impossible de la poursuite du chantier du fait de la déclaration d'un couvre-feu, de la fermeture des frontières, de la suspension des aides financières au nouveau régime, du blocus économique décidé par les membres de la CEDEAO et de la décision de la France d'évacuer ses ressortissants. Nous relevons que les événements politique auxquels se réfère Vergnet sont incontestablement de nature à constituer un cas de force majeure tel que défini à l'article 37(1) du CCAG à savoir comme « tout évènement qui est en dehors du contrôle d'une partie et qui rend impossible la bonne exécution de ses obligations ou la rend si difficile qu'elle peut être tenue pour impossible dans de telles circonstances »; Nous relevons qu'en réponse, Nigelec a : Contesté la recevabilité des motifs invoqués par Vergnet dans un déni absolu de la situation politique du Niger correspondant bien aux dispositions de l'article 37(1) de CCAG rappelées ci-dessus, et visant plus précisément les cas d'une « usurpation par des gouvernements civils ou militaires, complot, émeutes, troubles civiles », Résilié à son tour le contrat et appelé les garanties au titre de manquements contractuels qu'elle n'avait jamais évoqués jusqu'à cette date et dont elle ne rapporte nullement la preuve. Nous déduisons donc de ce qui précède que : L'allégation par Nigelec de manquements contractuels de Vergnet est purement de circonstance et d'opportunité ; son déni manifeste de la situation politique du Niger met clairement en cause sa loyauté dans les termes de l'article 1104 du code civil, L'appel des garanties litigieuses par Nigelec est manifestement abusif au sens de l'article 1231 du code civil, Nigelec ne pouvant ignorer de bonne foi être dans ces circonstances totalement dépourvue de tout droit à le faire. En conséquence, Il n'apparait nécessaire de discuter les autres moyens et demandes, Nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur l'article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner Nigelec à payer les sommes de 5 000 euros à la BFGFIBank et de 5 000 euros à Vergnet, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort Vu l'article 873, alinéa 2, CPC. Vu l'article 2321 du code civil Disons recevable l'intervention volontaire à titre principal de la société Vergnet, Disons n'y avoir lieu à référé, Condamnons la SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC SAEM) Société anonyme d'économie mixte de droit nigérien à payer à la SA BGFIBANK EUROPE la somme de 5 000 euros et à la société VERGNET SA la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus de la demande. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties Condamnons en outre la SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC SAEM) aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente ddécision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC La minute de l'ordonnance est signée par M. Guy Rousseau président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, THILLAYE Félix Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025 PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT, ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024043031 01/10/2024 ENTRE : SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC SAEM) - Société anonyme d'économie mixte de droit nigérien, dont le siège social est [Adresse 5] – [Localité 2] (NIGER) Partie demanderesse : comparant par SIMMONS & SIMMONS LLP - Me ETIENNE KOWALSKI - Me YVES BARATTE Avocats (RPJ069276) ET : SA BGFIBANK EUROPE, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 3] – RCS de Paris B 511 432 940 Partie défenderesse : comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240) qui substitue Me ROSTAGNI Tobias Avocat au barreau de Nice [Adresse 7] [Localité 4] Intervenant volontaire 2) S.A VERGNET, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 5] -RCS d'Orléans B 348 134 040 Partie défenderesse : comparant par Me THILLAYE Félix Avocat (J002) LES FAITS DU LITIGE La Société Nigérienne d'Electricité, société anonyme d'économie mixte de droit népérien, ciaprès « Nigelec » a pour activité principale la distribution d'électricité sur le territoire nigérien en application d'une convention de concession du service public de l'électricité avec l'État du Niger. La S.A. BGFIBank Europe, ci-après « BGFIBanque », est un établissement de crédit spécialisé dans le financement d'entreprises actives dans le commerce international, notamment sur le continent africain. La société Vergnet SA, ci-après « Vergnet », est une société spécialisée dans les énergies renouvelables et, en particulier, dans la fabrication d'éoliennes ; elle est présente dans 60 pays du monde et en particulier en Afrique. Le 18 septembre 2020, comme suite à un appel d'offres, Nigelec a conclu le marché n°047/CGP/AFD.CNE 1192/20 avec le groupement initialement composé de Vergnet, Sterling and Wilson et SNS, sociétés respectivement de droit français, indien et nigérien ; par avenant du 20 janvier 2022, la composition du groupement a été modifiée pour ne plus comprendre que Vergnet et SNS. Nigelec s'est ainsi vue confier la conception, la fabrication, les tests, la livraison, le montage, la mise en service et l'assistance à l'exploitation de la Centrale hybride d'[Localité 1] au Niger. Le montant du contrat signé est de 20 865 335 USD, 7 766 794 euros, et 154 947 281 francs CFA dont le paiement est entièrement financé par l'Agence Française de Développement (AFD) ; durée d'exécution de 18 mois. Les Garanties de marché composées de trois garanties de restitution d'acompte et trois garanties de bonne exécution ont été émises par BGFIBank au bénéfice de la Nigelec le 31 mars 2022 à échéance du 20 mai 2024 ; Ces garanties ont été « établie[s] conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil français auquel elle[s] [sont] soumise[s] », sont régies par « les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande » (ci-après, les « RUGD ») et en cas de différend, « compétence exclusive » a été donnée aux « tribunaux et [aux] juridictions françaises ». Plusieurs avenants sont venus ultérieurement amender ces garanties dont l'entrée en vigueur et les conditions de mise en jeu sont contractuellement précisées dans le détail notamment pour ce qui concerne le dépôt de la liste des personnes habilitées à les mettre en jeu, les précisions à donner quant à leurs fonctions, le dépôt des spécimens de leurs signatures et les conditions formelles à respecter pour leur appel sous peine d'invalidité de leur entrée en vigueur et/ou de nullité de leur appel ; Le site est mis à disposition du Groupement le 14 décembre 2020, conformément au contrat, la mise en œuvre du marché a été ralentie par la crise sanitaire du Covid 19 ce qui a conduit a une renégociation des termes du contrat et l'évolution de la composition du Groupement ; Par courrier du 21 août 2023, le secrétaire de Nigelec, Monsieur [W] [J], pour l'essentiel, relativise la gravité et le blocage de la situation du pays, rappelle la responsabilité de Vergnet dans la sécurisation du site et renvoie à la finalisation des avenants prévus par le Mémorandum d'Entente. Le 25 août 2023, Vergnet relance par courrier Nigelec pour le paiement d'une facture de 383 279,80 USD échue et conditionne la mise en œuvre des deux avenants à son règlement ; le 8 septembre 2023 en l'absence de tout paiement, Vergnet notifie au visa des dispositions d l'article 41.2 des CCAG la suspension de l'exécution de ses obligations contractuelles ; S'en suit l'échange d'autres courriers mais aucun paiement n'intervient ; par courrier du 29 septembre 2023, Vergnet notifie à Nigelec la résiliation du marché en application des articles 37.6 et 38.5 relatifs au défaut de paiement et des CCAG ainsi qu'au visa des article 42.1.2 et 42.1.3 des CCAG relatifs au cas de force majeure. Par courrier du 12 octobre 2023 adressé à Vergnet, la directrice générale de Nigelec, Madame [Q], conteste les conditions de résiliation du marché pour non-paiement de la facture litigieuse et rejette également le motif de résiliation pour force majeure, se prévalant de son propre droit à résilier le contrat pour manquement de Vergnet à ses obligations contractuelles et affirmant être dans ces circonstances en droit de mettre en œuvre les dispositions de l'article 42.2.3 du CCAG (transfert à son projet de droit, titre et avantage que le constructeur détient sur l'ouvrage…). Aucun accord entre les parties n'ayant été trouvé, dans des circonstances qui font débat entre elle, les garanties litigieuses sont appelées par Nigelec par des courriers de son secrétaire général adressés à la BGFIBank, une première fois, le 4 décembre 2023, mais en vain et, une seconde fois, le 3 mai 2024, auxquels la BGFIBank a opposé, notamment au visa de l'article 24 des RUGD, autant d'avis de rejet en contestant leur régularité (entrée en vigueur, échéance), ainsi que le respect de leurs conditions d'appel (l'habilitation des personnes signataires et le respect du formalisme de leur mise en œuvre). C'est dans ces circonstances qu'a été introduite la présente instance. PROCEDURE Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 juillet 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC SAEM) - Société anonyme d'économie mixte de droit nigérien nous demande de : Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l'article 873-1 du même Code, Vu les Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) relatives aux garanties sur demande (RUGD 758), Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, A titre principal, * DIRE y avoir lieu à référé : En conséquence, CONDAMNER la société BGFIBank Europe à verser à la société Nigérienne d'électricité, à titre de provision, la somme de 6.654.670,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société BGFIBank Europe le 15 mai 2024 ; À titre subsidiaire, RENVOYER l'affaire à la première audience collégiale utile du Tribunal de Commerce de Paris afin qu'il soit statué au fond ; En tout état de cause, * DÉBOUTER la société BGFIBank Europe de toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ; * DIRE que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision ; * CONDAMNER la société BGFIBank Europe à verser à la société Nigérienne d'électricité la somme de 10.000 E en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société BGFIBank Europe aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 1er octobre 2024, nous avons remis la cause au 05/11/2024 pour conclusions A l'audience du 05/11/2024 : Le conseil de la SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC SAEM) dépose des conclusions par lesquelles elle réitère ses demandes et y ajoutant : * DEBOUTER la société BGFIBank Europe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * DEBOUTER la société BGFIBank Europe de sa demande s'opposant au renvoi de l'affaire au fond ; * DEBOUTER la société BGFIBank Europe de sa demande tendant à ce que la société Nigérienne d'Electricité lui verse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du cpc, outre sa condamnation aux dépens ; Le conseil de la société BGFIBank Europe dépose des conclusions nous demandant de : Vu les articles 122 et suivants, 514, 514-1, 700, 873 al.2 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l'article 2321 du code civil, Vu les articles L.561-2 et L.561-2-2 du code Monétaire et Financier, Vu les règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande numéro 758, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence produite, A titre principal, Déclarer irrecevable la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) en ses demandes, Dire n'y avoir lieu à référé ; Renvoyer en conséquence la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) à mieux se pourvoir ; Débouter la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) de sa demande de renvoi de l'affaire au fond en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, A titre subsidiaire Débouter la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, Condamner la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) au paiement à la BGFIBank Europe de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; En cas de succès des prétentions de la débouter la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) en tout ou partie. Ecarter l'exécution provisoire. Le conseil de la société VERGNET, intervenant volontaire, dépose des conclusions nous demandant de : Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 2321 et 2288 du code civil, Vu la jurisprudence, Recevoir Vergnet en son intervention volontaire ; A Titre principal : Juger qu'il n'y a lieu à référé en présence de contestations sérieuses, En conséquence, Renvoyer la Nigelec à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire : Juger que les Garanties doivent être requalifiées en cautionnement au sens de l'article 288 du code civil, Juger que les conditions de mise en œuvre des Garanties ne sont pas réunies ; Juger que la mise en œuvre des Garanties par la Nigelec est manifestement constitutive d'un abus, En conséquence, Débouter la Nigelec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la Nigelec à verser à Vergnet la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc, Condamner la Nigelec aux entiers dépens de l'instance. Nous avons fixé un Calendrier : 3 décembre 2024 conclusions en demande 20 décembre 2024 conclusions en défense plus intervenant volontaire Nous avons renvoyé l'affaire au 21 janvier 2025 A l'audience du 21/01/2025, Le conseil de la SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC SAEM) dépose des conclusions nous demandant de : Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l'article 873-1 du même Code, Vu les Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) relatives aux garanties sur demande (RUGD 758), Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, A titre principal, * DIRE y avoir lieu à référé : En conséquence, CONDAMNER la société BGFIBank Europe à verser à la société Nigérienne d'électricité, à titre de provision, la somme de 1.958.806,33 euros et la contrevaleur en euros de la somme de 5.049.314,66 USD, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société BGFIBank Europe le 15 mai 2024 ; DEBOUTER la société BGFIBank Europe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, RENVOYER l'affaire à la première audience collégiale utile du Tribunal de Commerce de Paris afin qu'il soit statué au fond ; DEBOUTER la société BGFIBank Europe de sa demande s'opposant au renvoi de l'affaire au fond, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la société VERGNET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, * DÉBOUTER la société BGFIBank Europe de toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ; * DIRE que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision ; * DEBOUTER la société BGFIBank Europe de sa demande tendant à ce que la société Nigérienne d'Electricité lui verse la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du cpc, outre sa condamnation aux dépens ; * DEBOUTER la société VERGNET de sa demande tendant à ce que la société Nigérienne d'Electricité lui verse la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du cpc, outre sa condamnation aux dépens ; * CONDAMNER la société BGFIBank Europe à verser à la société Nigérienne d'électricité la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société VERGNET à verser à la société Nigérienne d'électricité la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER in solidum la société BGFIBank Europe et la société Vergnet aux entiers dépens de l'instance. La société BGFIBank Europe se fait présentée par son conseil. Le conseil de la société VERGNET, intervenant volontaire , dépose des conclusions par lesquelles elle réitère ses demandes. Nous avons renvoyé l'affaire au 11 mars 2025 à 15 heures 00 en cabinet devant M. Rousseau. A l'audience du 11/03/2025, La SA BGFIBANK EUROPE se fait représentée par son conseil. Le conseil de la société BGFIBank Europe dépose des conclusions nous demandant de : Vu les articles 122 et suivants, 514, 514-1, 700, 873 al.2 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1190, 2288, 2298 et 2321 du code civil, Vu les articles L.561-2 et L.561-2-2 du code Monétaire et Financier, Vu les règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande numéro 758, Vu les pièces versées aux débats. Vu la jurisprudence produite, A titre principal. Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER). Juger qu'il n'y a lieu à référé ; Renvoyer en conséquence la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) à mieux se pourvoir : Débouter la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) de sa demande de renvoi de l'affaire au fond en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, A titre subsidiaire Débouter la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause. Condamner la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) au paiement à la BGFIBank Europe de la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance : En cas de succès des prétentions de la débouter la société NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGER) en tout ou partie. Ecarter l'exécution provisoire. La société VERGNET se fait représentée par son conseil. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025 à 16 h 00. SUR CE Sur l'intervention volontaire de Vergnet Sur le droit applicable Selon l'article 325 du code de procédure civile, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. », Selon l'article 329 du code de procédure civile « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » Sur son application au cas de l'espèce Nous relevons que la circonstance Vergnet est directement intéressée par l'issue de la demande principale de BGFIBank qui vise à faire juger que les garanties de Marché appelées par Nigelec sont irrecevables ; qu'au cas où il en serait jugé autrement, Vergnet serait nécessairement exposée à l'action récursoire de la banque à son encontre ; Nous déduisons qu'il est donc bien de son intérêt légitime à faire valoir les circonstances exactes dans lesquelles le contrat passé avec Nigelec, à été résilié, résiliation sur le fondement de laquelle les garanties litigieuses ont été précisément appelées ; qu'il s'en déduit incontestablement un intérêt à agir de la société Vergnet ; Nous relevons que Vergnet soulève, également, une prétention autonome en nous demandant de re-qualifier les garanties litigieuses en cautionnement ; En conséquence, Nous dirons recevable l'intervention volontaire à titre principal de Vergnet. Sur les contestations sérieuses invoquées par BGFIBank pour s'opposer à titre principal à demande de condamnation à titre provisoire de Nigelec Sur le droit applicable Nous rappelons que l'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire », Nous rappelons également que l'article 2321 du code civil prévoit que « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. » Sur son application aux faits de l'espèce 1/ Sur la contestation sérieuse alléguée au titre de la re-qualification des garanties autonomes litigieuses en cautions Nous relevons, qu'en premier lieu, Vergnet et la BGFIBank contestent le caractère de garantie autonome des garanties litigieuses dont elles sollicitent du tribunal qu'il les re-qualifie en cautionnement au motif que leur montant n'est pas déterminé à l'avance, en dépit de l'intitulé de l'acte ; que renvoyant ainsi à l'exécution du contrat, elles n'auraient pas le caractère autonome requis pour être considérées comme des garanties indépendantes du contrat, ce qui en ferait, en réalité de simples cautions ; Le tribunal relève à titre liminaire que la fixation du montant d'une garantie par son plafond est de pratique courante pour les garanties autonomes de marché et qu'à partir du moment où son bénéficiaire démontre que son appel est fondé dans son principe, il n'a pas à en justifier le montant, précisément, parce que la garantie autonome est, par nature, indépendante du contrat sous-jacent. Le tribunal relève, accessoirement, qu'à suivre le raisonnement de Vergnet et, plus étonnement, de la BGFIBanque, aucune garantie de restitution d'acompte ne serait susceptible d'être émise sous forme de garantie autonome puisque par nature ces garanties sont amortissables tout au long de l'exécution du marché ; Le tribunal relève qu'en la circonstance, la BGFIBank a expressément écrit que « la présente garantie a été établie conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil français auquel elle est soumise » ; que la banque a jugé elle-même utile et nécessaire de préciser dans le texte de sa garantie qu' « une garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalité convenues (…) le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie », précisant plus loin que « la présente garantie est régie par le Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garantie sur Demande (RUGD), Publication CCI n0:758 » Le tribunal déduit des termes de cet engagement que les garanties litigieuses sont incontestablement ceux d'une garantie autonomes « sur Demande » ; que cet engagement vaut pour le montant pour lequel il a été souscrit sans qu'il y ait à en justifier la somme et s'étonne qu'une banque puisse ainsi demander la re-qualification en caution d'un engagement dont elle a expressément écrit qu'il était autonome du contrat sous-jacent et soumis au régime des garanties autonomes tel que défini à l'article 2321 du code de procédure civil au visa duquel la-dite garantie est précisément émise ; En conséquence, Nous débouterons la BGFIBank et Vergnet de leur demande de re-qualification des garanties autonomes litigieuse en cautions. 2/ Sur les contestations sérieuses alléguées au titre de l'abus manifeste de l'appel des garanties litigieuses. Nous relevons que l'appel des garanties litigieuses est fondé sur le grief d'inexécution contractuelle que Nigelec fait à Vergnet et notamment sur le grief de sa décision jugée unilatérale et abusive d'avoir suspendu l'exécution du contrat ; Nous relevons que le 11 juillet 2023, un « Mémorandum d'Entente » est signé entre les parties, attestant que jusqu'à cette date aucun différend ne les opposait ; qu'il n'est versé au débat aucun document de nature à démontrer que Nigelec avait avant cette date notifié à Vergnet un quelconque manquement à ses obligations contractuelles ; Nous relevons ; que ce n'est qu'à partir du courrier de Vergnet du 7 août 2023 faisant part à Nigelec de « l'empêchement substantiel subi par le Groupement dans le cadre de l'exécution du Marché depuis le 26 juillet 2023 en raison de l' « usurpation » par un gouvernement militaire du pouvoir légal issu du dernier scrutin démocratique » que les relations entre les parties se sont compliquées ; Nous relevons que la décision de Vergnet telle qu'elle notifiée à Nigelec se réfère expressément au Coup d'Etat du 23 juillet 2023 et vise ses conséquences sur les conditions rendues impossible de la poursuite du chantier du fait de la déclaration d'un couvre-feu, de la fermeture des frontières, de la suspension des aides financières au nouveau régime, du blocus économique décidé par les membres de la CEDEAO et de la décision de la France d'évacuer ses ressortissants. Nous relevons que les événements politique auxquels se réfère Vergnet sont incontestablement de nature à constituer un cas de force majeure tel que défini à l'article 37(1) du CCAG à savoir comme « tout évènement qui est en dehors du contrôle d'une partie et qui rend impossible la bonne exécution de ses obligations ou la rend si difficile qu'elle peut être tenue pour impossible dans de telles circonstances »; Nous relevons qu'en réponse, Nigelec a : Contesté la recevabilité des motifs invoqués par Vergnet dans un déni absolu de la situation politique du Niger correspondant bien aux dispositions de l'article 37(1) de CCAG rappelées ci-dessus, et visant plus précisément les cas d'une « usurpation par des gouvernements civils ou militaires, complot, émeutes, troubles civiles », Résilié à son tour le contrat et appelé les garanties au titre de manquements contractuels qu'elle n'avait jamais évoqués jusqu'à cette date et dont elle ne rapporte nullement la preuve. Nous déduisons donc de ce qui précède que : L'allégation par Nigelec de manquements contractuels de Vergnet est purement de circonstance et d'opportunité ; son déni manifeste de la situation politique du Niger met clairement en cause sa loyauté dans les termes de l'article 1104 du code civil, L'appel des garanties litigieuses par Nigelec est manifestement abusif au sens de l'article 1231 du code civil, Nigelec ne pouvant ignorer de bonne foi être dans ces circonstances totalement dépourvue de tout droit à le faire. En conséquence, Il n'apparait nécessaire de discuter les autres moyens et demandes, Nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur l'article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner Nigelec à payer les sommes de 5 000 euros à la BFGFIBank et de 5 000 euros à Vergnet, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort Vu l'article 873, alinéa 2, CPC. Vu l'article 2321 du code civil Disons recevable l'intervention volontaire à titre principal de la société Vergnet, Disons n'y avoir lieu à référé, Condamnons la SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC SAEM) Société anonyme d'économie mixte de droit nigérien à payer à la SA BGFIBANK EUROPE la somme de 5 000 euros et à la société VERGNET SA la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus de la demande. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties Condamnons en outre la SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC SAEM) aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente ddécision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC La minute de l'ordonnance est signée par M. Guy Rousseau président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 288, code civil 2321, code de procedure civile 2321, code de procedure civile 325, code monetaire et financier L561-2-2, code de procedure civile 329, code monetaire et financier L561-2, code civil 1190, code de procedure civile 873-1, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/28680
en commun : code monetaire et financier L561-2-2
- 1 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07605
en commun : code monetaire et financier L561-2-2
- 2 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à la mise en état · n° 22/01225
en commun : code monetaire et financier L561-2-2
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01044
en commun : code monetaire et financier L561-2-2
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07617
en commun : code monetaire et financier L561-2-2
- 9 juillet 2025 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2025R00102
en commun : code monetaire et financier L561-2-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/12252
en commun : code monetaire et financier L561-2-2
Mise à jour de la source le 2026-08-04T09:46:54.579Z.