Tribunal judiciaire de Meaux, JLD, 3 décembre 2024, n° 24/03198
Exposé du litige
En présence, serment préalablement prêté, de [R] [X], interprète en langue éwé déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Dossier N° RG 24/03198 - Me Isabelle ZERAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ; - M. [V] - [Z] [U] ; Dossier N° RG 24/03198
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que M. [V] - [Z] [U] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue ; - la levée tardive de la mesure de garde à vue - le délai de transfert excessif Sur le moyen tiré l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police de n’avoir procédé à la notification complémentaire des droits conformes aux dispisitions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité - que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 disposent que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne, de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ; Attendu que si cette notification est prévue à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin) Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle relative notamment aux droits de la défense résultant de l’inobservation de forme prévue par la loi, que le seul fait qu’une supplétive relative à une infraction criminelle ait eu lieu n’est pas suffisant à caractériser une atteinte au sens des dispositions des articles 171 et 802 susvisées du code de procédure pénale ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer ; Sur les moyens tiré de la levée tardive de la mesure de garde à vue Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale “I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.(...) II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République (...)” Attendu la durée de la garde à vue n’est pas excessive même s’il n’est diligenté aucun acte à part l’audition de l’intéressé en début de garde à vue si cette mesure n’excède pas la durée légale de 24 heures (Cass, Ch. Mixte 7 juillet 2000 pourvoi n°98-50.007) ; Attendu que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 novembre 2024 à 15 heures , mesure levée le lendemain à 12H, que le procureur de la République donnait pour instruction un classement 48 le 28 novembre 2024 à 10 heures 30, que le fait que la mesure ait été levée 1heures20 après les instructions du procureur de la République, et peu important que ce laps de temps ait été usité pour l’obtention de l’arrêté portant placement en rétention administrative, n’est pas de nature à rendre irrégulière la mesure de garde à vue, qu’ainsi, les critiques ne sauraient prospérer sur ce point ; Sur le moyen tiré du le délai de transfert excessif Attendu qu’au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 28 novembre 2024 à 12 heures 00 après la levée de sa garde à vue au commissariat de Roissy; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 13 heures 44, soit dans un délai de 1 heures et 44 minutes ; Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne, qu’il convient également de prendre en considération la logistique humaine et matérielle nécessaires à la réalisation du transfert qui requiert, entre autre, la mobilisation d’un véhicule spécialement dédié ainsi que des agents d’escorte ; Attendu que le moyen sera écarté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies plaidant notamment la demande tardive de vol ainsi que la nécessité de solliciter les autorités consulaires en l’absence de certitude de l’authenticité du passeport ; Attendu que conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les autorités consulaires doivent être saisies le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention administrative, il en est de même des diligences relatives à la demande d’un vol (Cass 9 novembre 2016 n°15.28.793 et n°15.28.794) ; Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024 à 12 heures 02, qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 29 novembre 2024 à 11 heures soit dans le délai prescrit par les dispositions susvisées, qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ; S’agissant de la critique tirée de l’absence de saisine des autorités consulaires alors qu’un doute subsiste sur le caractère authentique du document de voyage, il convient de relever que si un visa falsifié est bien acté en procédure le passeport lui est bien valide et en possession de l’administration, que ce seul document et en l’absence de toute directive contraire de son pays d’origine, est suffisant pour l’exécution de la mesure d’éloignement, que la critique ne saurait donc davantage prospérer ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ; REJETONS les critiques au fond ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] - [Z] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembre 2024 à 12h02 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Décembre 2024 à 13 h 09 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 03 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 03 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/03198 Nous, Claire ESCARAVAGE CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 28 novembre 2024 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [V] - [Z] [U] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 novembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [V] - [Z] [U], notifiée à l’intéressé le 28 novembre 2024 à 12h02 Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 02 décembre 2024, reçue et enregistrée le 02 décembre 2024 à 08h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [V] - [Z] [U], né le 22 Mars 1994 à [Localité 19], de nationalité Togolaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [R] [X], interprète en langue éwé déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Dossier N° RG 24/03198 - Me Isabelle ZERAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ; - M. [V] - [Z] [U] ; Dossier N° RG 24/03198 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que M. [V] - [Z] [U] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue ; - la levée tardive de la mesure de garde à vue - le délai de transfert excessif Sur le moyen tiré l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police de n’avoir procédé à la notification complémentaire des droits conformes aux dispisitions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité - que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 disposent que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne, de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ; Attendu que si cette notification est prévue à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin) Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle relative notamment aux droits de la défense résultant de l’inobservation de forme prévue par la loi, que le seul fait qu’une supplétive relative à une infraction criminelle ait eu lieu n’est pas suffisant à caractériser une atteinte au sens des dispositions des articles 171 et 802 susvisées du code de procédure pénale ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer ; Sur les moyens tiré de la levée tardive de la mesure de garde à vue Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale “I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.(...) II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République (...)” Attendu la durée de la garde à vue n’est pas excessive même s’il n’est diligenté aucun acte à part l’audition de l’intéressé en début de garde à vue si cette mesure n’excède pas la durée légale de 24 heures (Cass, Ch. Mixte 7 juillet 2000 pourvoi n°98-50.007) ; Attendu que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 novembre 2024 à 15 heures , mesure levée le lendemain à 12H, que le procureur de la République donnait pour instruction un classement 48 le 28 novembre 2024 à 10 heures 30, que le fait que la mesure ait été levée 1heures20 après les instructions du procureur de la République, et peu important que ce laps de temps ait été usité pour l’obtention de l’arrêté portant placement en rétention administrative, n’est pas de nature à rendre irrégulière la mesure de garde à vue, qu’ainsi, les critiques ne sauraient prospérer sur ce point ; Sur le moyen tiré du le délai de transfert excessif Attendu qu’au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 28 novembre 2024 à 12 heures 00 après la levée de sa garde à vue au commissariat de Roissy; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 13 heures 44, soit dans un délai de 1 heures et 44 minutes ; Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne, qu’il convient également de prendre en considération la logistique humaine et matérielle nécessaires à la réalisation du transfert qui requiert, entre autre, la mobilisation d’un véhicule spécialement dédié ainsi que des agents d’escorte ; Attendu que le moyen sera écarté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies plaidant notamment la demande tardive de vol ainsi que la nécessité de solliciter les autorités consulaires en l’absence de certitude de l’authenticité du passeport ; Attendu que conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les autorités consulaires doivent être saisies le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention administrative, il en est de même des diligences relatives à la demande d’un vol (Cass 9 novembre 2016 n°15.28.793 et n°15.28.794) ; Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024 à 12 heures 02, qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 29 novembre 2024 à 11 heures soit dans le délai prescrit par les dispositions susvisées, qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ; S’agissant de la critique tirée de l’absence de saisine des autorités consulaires alors qu’un doute subsiste sur le caractère authentique du document de voyage, il convient de relever que si un visa falsifié est bien acté en procédure le passeport lui est bien valide et en possession de l’administration, que ce seul document et en l’absence de toute directive contraire de son pays d’origine, est suffisant pour l’exécution de la mesure d’éloignement, que la critique ne saurait donc davantage prospérer ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ; REJETONS les critiques au fond ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] - [Z] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembre 2024 à 12h02 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Décembre 2024 à 13 h 09 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 03 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 802, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 171, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04088
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04376
en commun : code de procedure penale 802, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 18 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04178
en commun : code de procedure penale 802, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 171
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04446
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04654
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04657
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 11 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04055
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4
- 24 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00760
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
Mise à jour de la source le 2024-12-03T20:20:01.104Z.