notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024, n° 21/00440

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2020, Madame [V] [F], salariée en qualité de conducteur de ligne de la SAS [3] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan une déclaration de maladie professionnelle, pour une « épicondylite coude gauche », accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 09 septembre 2020 diagnostiquant une « épicondylite coude gauche – travail sur chaîne en agroalimentaire ».

A l'issue de son instruction, la [5] a reconnu le caractère professionnel de cette affection, en tant que tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, ce qu'elle a notifié à l'employeur le 19 janvier 2021. 

Par courrier recommandé du 19 mars 2021, la SAS [3] a contesté la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels devant la commission de recours amiable (CRA) de la [5].

Suite au rejet implicite par la CRA de son recours, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par requête adressée le 09 juin 2021.

L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 octobre 2024.

A l'audience, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS [3] demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la SAS [3],
- Constater que la [5] n’a pas offert des modalités de consultation des pièces alternatives à la voie dématérialisée de sorte que la SAS [3] n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier,
- Constater que la [5] n’a laissé aucun délai à la SAS [3] pour consulter les pièces du dossier à l’issue de la phase permettant aux parties de consulter les éléments recueillis et de former des observations,
En conséquence, 
- Déclarer inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge par la [5] de la maladie professionnelle déclarée par Madame [V] [F].

Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la [5] demande au tribunal de :
- Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS [3],
- Dire opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [V] [F],
- Condamner la SAS [3] aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a pas lieu de déclarer recevable le recours formé par la SAS [3], sa recevabilité n’étant pas contestée.

Sur le non-respect de l’obligation de la caisse primaire d'assurance maladie de garantir l’effectivité de son offre de consultation

L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».



Sur le fondement de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019, la SAS [3] soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison de son refus d’accéder au téléservice de la [5] par courrier du 27 novembre 2019 et de sa demande d’un suivi des dossiers par voie postale à compter du 01er décembre 2019. Elle ajoute que la [5] n’a pas respecté sa demande dans le dossier de maladie professionnelle de Madame [V] [F] en l’informant par courrier du 06 octobre 2020 de la déclaration de maladie professionnelle de cette dernière, en l’invitant à compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site https://questionnaire-risquepro.ameli.fr (QRP) et en l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 07 janvier 2021 au 18 janvier 2021, directement en ligne, sur le même site internet, puis qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, qui serait adressée au plus tard le 27 janvier 2021. Elle indique que l’utilisation d’un téléservice mis en place par un organisme de sécurité sociale est pourtant facultative et soumise à l’accord exprès de l’utilisateur, en application de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise qu’elle a, par courrier du 29 décembre 2020, rappelé à la [5] qu’elle n’était pas en mesure de se connecter au service en ligne et sollicité qu’elle lui précise les modalités de consultation des pièces du dossier ; que la caisse lui a répondu par courriel du 07 janvier 2021 en lui demandant l’adresse mail de la personne habilitée à réceptionner ces documents ; que la SAS [3] lui a répondu par courriel du même jour, sans succès.

La [5] fait valoir quant à elle que la SAS [3] a bien créé un compte QRP et en produit la pièce correspondante : elle indique que la société pouvait donc, dès la création du compte, accéder au site électronique pour consulter les pièces du dossier et ne peut, dès lors, invoquer un dysfonctionnement du service l’ayant empêché de les consulter. Elle ajoute que la SAS [3] ne s’est pas déplacée pour consulter le dossier alors même que la caisse justifie l’avoir informée par son courrier du 06 octobre 2020 des éléments suscités, outre, du fait qu’elle pouvait se rendre au point d’accueil de la [5] ou prendre rendez-vous par téléphone et donc solliciter, directement auprès d’elle, la mise à disposition du dossier. Elle indique également que les pièces du dossier ont été adressées via « Petra » à la SAS [3] comme le montre l’extrait du reflet informatique du logiciel « ORPHEE » produit, alors même qu’elle n’en avait pas l’obligation et que l’employeur n’avait formulé aucune demande en ce sens. Elle considère qu’elle a ainsi parfaitement rempli la seule obligation qui lui incombait, soit celle d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier d’instruction pendant un délai de 10 jours francs, par son courrier du 06 octobre 2020, et non celle d’adresser les pièces constitutives du dossier à l’employeur. Elle précise à ce sujet que son obligation d’information est satisfaite à partir du moment où l’adresse de la caisse figure sur le courrier relatif au lancement des investigations, ainsi que l’obligation, une fois contactée par l’employeur, de le mettre en mesure de consulter sans délai le dossier. Elle rappelle que le courrier du 06 octobre 2020 mentionne bien les dates des différentes périodes de consultations et les modalités pour contacter la personne chargée de la gestion du dossier et obtenir un rendez-vous pour consulter le dossier : soit le nom et le numéro de téléphone de cette personne en haut à gauche, numéro rappelé en bas de courrier avec l’adresse de la caisse. La CPAM rajoute que, nonobstant l’ensemble de ces mentions, la SAS [3] ne s’est pas déplacée pour consulter le dossier à l’accueil de la caisse pendant la période concernée, ni n’a pris rendez-vous à cette fin, pas plus qu’elle n’a formulé la moindre observation alors même que l’adresse de la caisse lui avait été fournie dans le courrier précité. Elle considère par conséquent que la SAS [3] ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir proposé de solution autre qu’une consultation en ligne des pièces du dossier et se prévaloir d’un manquement de cette dernière au respect du principe du contradictoire, ni de ne pas lui avoir permis une consultation effective du dossier d’instruction. La [5] sollicite le rejet des moyens de la SAS [3].






La SAS [3] réplique que si la [5] se prévaut de la création du compte QRP, ayant refusé l’accès au téléservice, la caisse n’avait pas à lui proposer une consultation des pièces par l’intermédiaire de ce service. Elle ajoute que concernant l’encart figurant en bas du courrier du 06 octobre 2020 de la [5], l’hypothèse visée est celle d’un dysfonctionnement empêchant la connexion, l’absence d’obtention du code de déblocage ou un défaut de maîtrise de l’outil informatique, voire l’absence de possession d’un équipement (ordinateur, téléphone portable…) permettant de se connecter ; ce qui n’était pas son cas, soit un refus d’adhérer au site « questionnaires-risquepro » et que la jurisprudence considère qu’en pareil cas la caisse ne satisfait pas de manière loyale et suffisante à son obligation d’information et au respect du contradictoire. Elle reproche également à cet encart de n’évoquer que la consultation des pièces et non les modalités d’émission des observations, autrement que via la plateforme, et de limiter la possibilité de prendre rendez-vous au seul cas « pour éviter l’attente ». Elle en conclut que les termes de ce courrier ne lui permettaient pas d’être clairement informée des modalités alternatives à l’utilisation du téléservice. Quant à l’envoi des pièces « via Petra », la SAS [3] affirme que la seule copie d’écran du logiciel interne de gestion produite par la caisse n’est suffisante à justifier ni son envoi, ni la réception des pièces litigieuses. Elle conteste en toute hypothèse en avoir été destinataire.

Il résulte de l’article R.461-9 précité que la caisse, qui doit statuer dans le délai de 120 jour franc lorsqu’elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaire, de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée au texte précité satisfait à ces obligations dès lors qu’elle respecte le calendrier annoncé.

Ainsi, l'envoi du dossier à l'employeur par la CPAM n'a qu'un caractère facultatif et non obligatoire pour la CPAM. Le défaut d'envoi du dossier à l'employeur par la CPAM ne peut par conséquent être à l'origine d'une inopposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur.

En l’espèce, par courrier recommandé du 06 octobre 2020, que la SAS [3] reconnaît dans ses conclusions avoir reçu, la [5] a informé cette dernière de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site internet, ce qui est sa seule obligation.

En effet, même si la [5] a dans un premier temps demandé à la SAS [3] l’adresse mail de la personne habilitée à recevoir les pièces du dossier, mais ne les lui a pas transmises par ce biais, cela ne peut le lui être reproché.

De même, le fait que la [5] indique ce jour avoir finalement transmis ces éléments à la SAS [3] par le bais de l’applicatif « Petra », sans que le justificatif produit ne l’établisse, n’a pas d’incidence.

Le courrier du 06 octobre 2020 ajoute qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (« Je ne peux pas me connecter (…) ! »), l’employeur doit se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné pour la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il peut prendre rendez-vous en appelant le 3679.

Toutefois, l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R.441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R.461-9 à R.461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment, celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.

Lors de la phase de consultation du dossier, l’employeur se rendra ainsi directement au point d’accueil de la caisse ou contactera la plateforme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d’accueil de la caisse dont l’un des agents pourra se connecter afin d’accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l’entreprise de le consulter. L’employeur devra faire ses commentaires éventuels et les adresser à la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs, par tout moyen conférant date certaine.

Il est à noter qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 27 novembre 2019, la SAS [3] a informé la caisse que le mode de fonctionnement du site « questionnaires-risquepro », au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu’elle ne pouvait pas en bénéficier. 

Par courrier recommandé du 29 décembre 2020, elle lui a rappelé les termes de son courrier recommandé du 27 novembre 2019 et lui a demandé de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier, pour lui permettre, pendant la période de consultation, d’y procéder et d’émettre ses éventuelles observations, avant la prise de décision de la caisse.

Or, force est de constater que les termes de l’encart figurant dans le courrier du 06 octobre 2020 permettaient déjà parfaitement à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité : l’absence de connexion au site pouvant avoir pour origine, soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur, soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne ou d’y accéder.

Dans les deux cas, il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
- Soit dans la création de son mot de passe,
- Soit pour le remplissage du questionnaire,
- Soit pour la consultation des pièces du dossier.

Il convient d’en déduire que la SAS [3] a été régulièrement informée que si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.

La SAS [3] ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la [5] au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse.

Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la [5] a manqué à son obligation d’information et ce premier moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.




Sur l’absence de délai de consultation passif

Les dispositions de l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale prévoient que « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».

Sur le fondement de l’article précité R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 01er décembre 2019, la SAS [3] sollicite à nouveau que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Elle indique que ces dispositions prévoient également qu’à l’issue du délai de 10 jours francs, garantissant à l’employeur la possibilité de consulter le dossier d’instruction et formuler des observations, ce dernier doit pouvoir, s’il le souhaite, consulter ce dossier sans formuler d’observations, notamment pour connaître les éventuelles observations faites par son salarié. Elle rappelle qu’en application de la jurisprudence la CPAM a, dans le cadre de la mise en œuvre de son obligation d’information, une obligation de loyauté et que ce n’est pas le cas quand elle ne fait bénéficier l’employeur d’aucun jour de consultation passive effectif, ce qui rend la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable. Ainsi, en l’espèce, par courrier du 06 octobre 2020, la [5] l’a informée de l’ouverture d’une instruction selon les termes précités, avec un délai de consultation du dossier avec possibilité de formuler des observations jusqu’au 18 janvier 2021 et, dès le lendemain, soit le 19 janvier 2021, elle lui a notifiée sa décision de prise en charge. Elle ne lui a donc laissé aucun délai de consultation passive effectif et a violé le principe du contradictoire. 

La [5] répond que l’inopposabilité ne sanctionne que la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai règlementaire de 10 jours francs, selon une jurisprudence constante. Elle rappelle que son courrier du 06 octobre 2020 a informé la SAS [3] :
- Du début de l’instruction du dossier, soit lorsque la caisse a disposé de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial : le 28 septembre 2020,
- De la disponibilité des questionnaires à remplir sous 30 jours sur le site internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr,
- De la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 07 janvier 2021 au 18 janvier 2021, sur ce même site internet,
- De ce que le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision,
- Que la caisse lui adressera la décision au plus tard le 27 janvier 2021.

Elle considère que la décision de prise en charge intervenue le 19 janvier 2021 respecte non seulement les indications données par la lettre du 06 octobre 2020 mais qu’elle pouvait être prise dès le lendemain de la phase de consultation avec possibilité d’observations, avec le 27 janvier 2021 comme date butoir. 


Elle rajoute que le texte applicable ne prévoit pas de durée spécifique pour la possibilité de continuer à accéder au dossier, lors de la phase qui intervient après mise en œuvre du contradictoire, phase qui n’a aucune incidence sur le sens de la décision à intervenir et pendant laquelle il ne peut y avoir violation du contradictoire. Elle précise qu’en pratique, le dossier reste encore consultable pendant 3 mois à compter de la prise de décision. Dans ce cadre, la [5] demande le rejet du moyen formulé par la SAS [3].

Le tribunal constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s'agissant de la période durant laquelle l'employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit par contre pas de délai pour la phase de consultation communément qualifiée de « passive » dès lors que les parties ne peuvent formuler d'observations.

Ainsi, la mise à disposition du dossier à la victime et à l'employeur n'est soumise à aucune forme particulière et la seule obligation de la CPAM est d'informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observations.

Tel a bien été le cas en l'espèce.

Seul un manquement de la caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observations est de nature à être sanctionné par l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.

Ainsi, le fait que la [5] ait notifié sa décision le 19 janvier 2021 après que le second délai de consultation sans observation ait démarré le 19 janvier 2021 ne peut conduire à l'inopposabilité de la décision.

De fait, si lors de cette seconde phase, l'employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la première phase, il ne dispose plus à compter de l'ouverture de cette seconde étape, de la faculté de faire infléchir la décision de la caisse.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la SAS [3] tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé.

En conséquence, la SAS [3] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [5] qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [V] [F] du 15 septembre 2020 lui soit déclarée inopposable.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [3], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judicaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de la SAS [3],

Déclare opposable à la SAS [3] la décision du 19 janvier 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan de la maladie professionnelle de Madame [V] [F] en date du 15 septembre 2020,

Condamne la SAS [3] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 décembre 2024

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON



N° RG 21/00440 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZ3B
Minute N° : 24/00741


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 04 Décembre 2024



DEMANDEUR

S.A.S. [3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Louis GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON



DEFENDEUR :

[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE 
Audience publique du 16 Octobre 2024 

JUGEMENT : 
A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________
Copie exécutoire délivrée à : [5]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2020, Madame [V] [F], salariée en qualité de conducteur de ligne de la SAS [3] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan une déclaration de maladie professionnelle, pour une « épicondylite coude gauche », accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 09 septembre 2020 diagnostiquant une « épicondylite coude gauche – travail sur chaîne en agroalimentaire ».

A l'issue de son instruction, la [5] a reconnu le caractère professionnel de cette affection, en tant que tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, ce qu'elle a notifié à l'employeur le 19 janvier 2021. 

Par courrier recommandé du 19 mars 2021, la SAS [3] a contesté la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels devant la commission de recours amiable (CRA) de la [5].

Suite au rejet implicite par la CRA de son recours, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par requête adressée le 09 juin 2021.

L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 octobre 2024.

A l'audience, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS [3] demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la SAS [3],
- Constater que la [5] n’a pas offert des modalités de consultation des pièces alternatives à la voie dématérialisée de sorte que la SAS [3] n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier,
- Constater que la [5] n’a laissé aucun délai à la SAS [3] pour consulter les pièces du dossier à l’issue de la phase permettant aux parties de consulter les éléments recueillis et de former des observations,
En conséquence, 
- Déclarer inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge par la [5] de la maladie professionnelle déclarée par Madame [V] [F].

Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la [5] demande au tribunal de :
- Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS [3],
- Dire opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [V] [F],
- Condamner la SAS [3] aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a pas lieu de déclarer recevable le recours formé par la SAS [3], sa recevabilité n’étant pas contestée.

Sur le non-respect de l’obligation de la caisse primaire d'assurance maladie de garantir l’effectivité de son offre de consultation

L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».



Sur le fondement de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019, la SAS [3] soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison de son refus d’accéder au téléservice de la [5] par courrier du 27 novembre 2019 et de sa demande d’un suivi des dossiers par voie postale à compter du 01er décembre 2019. Elle ajoute que la [5] n’a pas respecté sa demande dans le dossier de maladie professionnelle de Madame [V] [F] en l’informant par courrier du 06 octobre 2020 de la déclaration de maladie professionnelle de cette dernière, en l’invitant à compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site https://questionnaire-risquepro.ameli.fr (QRP) et en l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 07 janvier 2021 au 18 janvier 2021, directement en ligne, sur le même site internet, puis qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, qui serait adressée au plus tard le 27 janvier 2021. Elle indique que l’utilisation d’un téléservice mis en place par un organisme de sécurité sociale est pourtant facultative et soumise à l’accord exprès de l’utilisateur, en application de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise qu’elle a, par courrier du 29 décembre 2020, rappelé à la [5] qu’elle n’était pas en mesure de se connecter au service en ligne et sollicité qu’elle lui précise les modalités de consultation des pièces du dossier ; que la caisse lui a répondu par courriel du 07 janvier 2021 en lui demandant l’adresse mail de la personne habilitée à réceptionner ces documents ; que la SAS [3] lui a répondu par courriel du même jour, sans succès.

La [5] fait valoir quant à elle que la SAS [3] a bien créé un compte QRP et en produit la pièce correspondante : elle indique que la société pouvait donc, dès la création du compte, accéder au site électronique pour consulter les pièces du dossier et ne peut, dès lors, invoquer un dysfonctionnement du service l’ayant empêché de les consulter. Elle ajoute que la SAS [3] ne s’est pas déplacée pour consulter le dossier alors même que la caisse justifie l’avoir informée par son courrier du 06 octobre 2020 des éléments suscités, outre, du fait qu’elle pouvait se rendre au point d’accueil de la [5] ou prendre rendez-vous par téléphone et donc solliciter, directement auprès d’elle, la mise à disposition du dossier. Elle indique également que les pièces du dossier ont été adressées via « Petra » à la SAS [3] comme le montre l’extrait du reflet informatique du logiciel « ORPHEE » produit, alors même qu’elle n’en avait pas l’obligation et que l’employeur n’avait formulé aucune demande en ce sens. Elle considère qu’elle a ainsi parfaitement rempli la seule obligation qui lui incombait, soit celle d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier d’instruction pendant un délai de 10 jours francs, par son courrier du 06 octobre 2020, et non celle d’adresser les pièces constitutives du dossier à l’employeur. Elle précise à ce sujet que son obligation d’information est satisfaite à partir du moment où l’adresse de la caisse figure sur le courrier relatif au lancement des investigations, ainsi que l’obligation, une fois contactée par l’employeur, de le mettre en mesure de consulter sans délai le dossier. Elle rappelle que le courrier du 06 octobre 2020 mentionne bien les dates des différentes périodes de consultations et les modalités pour contacter la personne chargée de la gestion du dossier et obtenir un rendez-vous pour consulter le dossier : soit le nom et le numéro de téléphone de cette personne en haut à gauche, numéro rappelé en bas de courrier avec l’adresse de la caisse. La CPAM rajoute que, nonobstant l’ensemble de ces mentions, la SAS [3] ne s’est pas déplacée pour consulter le dossier à l’accueil de la caisse pendant la période concernée, ni n’a pris rendez-vous à cette fin, pas plus qu’elle n’a formulé la moindre observation alors même que l’adresse de la caisse lui avait été fournie dans le courrier précité. Elle considère par conséquent que la SAS [3] ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir proposé de solution autre qu’une consultation en ligne des pièces du dossier et se prévaloir d’un manquement de cette dernière au respect du principe du contradictoire, ni de ne pas lui avoir permis une consultation effective du dossier d’instruction. La [5] sollicite le rejet des moyens de la SAS [3].






La SAS [3] réplique que si la [5] se prévaut de la création du compte QRP, ayant refusé l’accès au téléservice, la caisse n’avait pas à lui proposer une consultation des pièces par l’intermédiaire de ce service. Elle ajoute que concernant l’encart figurant en bas du courrier du 06 octobre 2020 de la [5], l’hypothèse visée est celle d’un dysfonctionnement empêchant la connexion, l’absence d’obtention du code de déblocage ou un défaut de maîtrise de l’outil informatique, voire l’absence de possession d’un équipement (ordinateur, téléphone portable…) permettant de se connecter ; ce qui n’était pas son cas, soit un refus d’adhérer au site « questionnaires-risquepro » et que la jurisprudence considère qu’en pareil cas la caisse ne satisfait pas de manière loyale et suffisante à son obligation d’information et au respect du contradictoire. Elle reproche également à cet encart de n’évoquer que la consultation des pièces et non les modalités d’émission des observations, autrement que via la plateforme, et de limiter la possibilité de prendre rendez-vous au seul cas « pour éviter l’attente ». Elle en conclut que les termes de ce courrier ne lui permettaient pas d’être clairement informée des modalités alternatives à l’utilisation du téléservice. Quant à l’envoi des pièces « via Petra », la SAS [3] affirme que la seule copie d’écran du logiciel interne de gestion produite par la caisse n’est suffisante à justifier ni son envoi, ni la réception des pièces litigieuses. Elle conteste en toute hypothèse en avoir été destinataire.

Il résulte de l’article R.461-9 précité que la caisse, qui doit statuer dans le délai de 120 jour franc lorsqu’elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaire, de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée au texte précité satisfait à ces obligations dès lors qu’elle respecte le calendrier annoncé.

Ainsi, l'envoi du dossier à l'employeur par la CPAM n'a qu'un caractère facultatif et non obligatoire pour la CPAM. Le défaut d'envoi du dossier à l'employeur par la CPAM ne peut par conséquent être à l'origine d'une inopposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur.

En l’espèce, par courrier recommandé du 06 octobre 2020, que la SAS [3] reconnaît dans ses conclusions avoir reçu, la [5] a informé cette dernière de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site internet, ce qui est sa seule obligation.

En effet, même si la [5] a dans un premier temps demandé à la SAS [3] l’adresse mail de la personne habilitée à recevoir les pièces du dossier, mais ne les lui a pas transmises par ce biais, cela ne peut le lui être reproché.

De même, le fait que la [5] indique ce jour avoir finalement transmis ces éléments à la SAS [3] par le bais de l’applicatif « Petra », sans que le justificatif produit ne l’établisse, n’a pas d’incidence.

Le courrier du 06 octobre 2020 ajoute qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (« Je ne peux pas me connecter (…) ! »), l’employeur doit se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné pour la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il peut prendre rendez-vous en appelant le 3679.

Toutefois, l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R.441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R.461-9 à R.461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment, celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.

Lors de la phase de consultation du dossier, l’employeur se rendra ainsi directement au point d’accueil de la caisse ou contactera la plateforme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d’accueil de la caisse dont l’un des agents pourra se connecter afin d’accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l’entreprise de le consulter. L’employeur devra faire ses commentaires éventuels et les adresser à la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs, par tout moyen conférant date certaine.

Il est à noter qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 27 novembre 2019, la SAS [3] a informé la caisse que le mode de fonctionnement du site « questionnaires-risquepro », au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu’elle ne pouvait pas en bénéficier. 

Par courrier recommandé du 29 décembre 2020, elle lui a rappelé les termes de son courrier recommandé du 27 novembre 2019 et lui a demandé de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier, pour lui permettre, pendant la période de consultation, d’y procéder et d’émettre ses éventuelles observations, avant la prise de décision de la caisse.

Or, force est de constater que les termes de l’encart figurant dans le courrier du 06 octobre 2020 permettaient déjà parfaitement à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité : l’absence de connexion au site pouvant avoir pour origine, soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur, soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne ou d’y accéder.

Dans les deux cas, il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
- Soit dans la création de son mot de passe,
- Soit pour le remplissage du questionnaire,
- Soit pour la consultation des pièces du dossier.

Il convient d’en déduire que la SAS [3] a été régulièrement informée que si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.

La SAS [3] ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la [5] au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse.

Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la [5] a manqué à son obligation d’information et ce premier moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.




Sur l’absence de délai de consultation passif

Les dispositions de l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale prévoient que « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».

Sur le fondement de l’article précité R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 01er décembre 2019, la SAS [3] sollicite à nouveau que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Elle indique que ces dispositions prévoient également qu’à l’issue du délai de 10 jours francs, garantissant à l’employeur la possibilité de consulter le dossier d’instruction et formuler des observations, ce dernier doit pouvoir, s’il le souhaite, consulter ce dossier sans formuler d’observations, notamment pour connaître les éventuelles observations faites par son salarié. Elle rappelle qu’en application de la jurisprudence la CPAM a, dans le cadre de la mise en œuvre de son obligation d’information, une obligation de loyauté et que ce n’est pas le cas quand elle ne fait bénéficier l’employeur d’aucun jour de consultation passive effectif, ce qui rend la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable. Ainsi, en l’espèce, par courrier du 06 octobre 2020, la [5] l’a informée de l’ouverture d’une instruction selon les termes précités, avec un délai de consultation du dossier avec possibilité de formuler des observations jusqu’au 18 janvier 2021 et, dès le lendemain, soit le 19 janvier 2021, elle lui a notifiée sa décision de prise en charge. Elle ne lui a donc laissé aucun délai de consultation passive effectif et a violé le principe du contradictoire. 

La [5] répond que l’inopposabilité ne sanctionne que la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai règlementaire de 10 jours francs, selon une jurisprudence constante. Elle rappelle que son courrier du 06 octobre 2020 a informé la SAS [3] :
- Du début de l’instruction du dossier, soit lorsque la caisse a disposé de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial : le 28 septembre 2020,
- De la disponibilité des questionnaires à remplir sous 30 jours sur le site internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr,
- De la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 07 janvier 2021 au 18 janvier 2021, sur ce même site internet,
- De ce que le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision,
- Que la caisse lui adressera la décision au plus tard le 27 janvier 2021.

Elle considère que la décision de prise en charge intervenue le 19 janvier 2021 respecte non seulement les indications données par la lettre du 06 octobre 2020 mais qu’elle pouvait être prise dès le lendemain de la phase de consultation avec possibilité d’observations, avec le 27 janvier 2021 comme date butoir. 


Elle rajoute que le texte applicable ne prévoit pas de durée spécifique pour la possibilité de continuer à accéder au dossier, lors de la phase qui intervient après mise en œuvre du contradictoire, phase qui n’a aucune incidence sur le sens de la décision à intervenir et pendant laquelle il ne peut y avoir violation du contradictoire. Elle précise qu’en pratique, le dossier reste encore consultable pendant 3 mois à compter de la prise de décision. Dans ce cadre, la [5] demande le rejet du moyen formulé par la SAS [3].

Le tribunal constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s'agissant de la période durant laquelle l'employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit par contre pas de délai pour la phase de consultation communément qualifiée de « passive » dès lors que les parties ne peuvent formuler d'observations.

Ainsi, la mise à disposition du dossier à la victime et à l'employeur n'est soumise à aucune forme particulière et la seule obligation de la CPAM est d'informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observations.

Tel a bien été le cas en l'espèce.

Seul un manquement de la caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observations est de nature à être sanctionné par l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.

Ainsi, le fait que la [5] ait notifié sa décision le 19 janvier 2021 après que le second délai de consultation sans observation ait démarré le 19 janvier 2021 ne peut conduire à l'inopposabilité de la décision.

De fait, si lors de cette seconde phase, l'employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la première phase, il ne dispose plus à compter de l'ouverture de cette seconde étape, de la faculté de faire infléchir la décision de la caisse.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la SAS [3] tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé.

En conséquence, la SAS [3] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [5] qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [V] [F] du 15 septembre 2020 lui soit déclarée inopposable.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [3], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.





PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judicaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de la SAS [3],

Déclare opposable à la SAS [3] la décision du 19 janvier 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan de la maladie professionnelle de Madame [V] [F] en date du 15 septembre 2020,

Condamne la SAS [3] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 décembre 2024

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration R112-17, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-04T21:13:00.624Z.