Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 décembre 2024, n° 22/05394
Chronologie de l'affaire
- 4 décembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (cette décision)
- 18 septembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [H] a été engagée le 1er février 2007 par la société ISS ABILIS FRANCE, aux droits de laquelle sont venues la société ISS PROPRETÉ puis la société ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES, avec reprise de son ancienneté au 9 mai 2006. Elle exerçait les fonctions d'agent de propreté à temps partiel. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 août 2018, prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 5 octobre 2020, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste avec un certain nombre de contre-indications, notamment les manutentions manuelles ou le port de charges impliquant le membre supérieur gauche, et la précision que son état de santé serait compatible avec un poste de type bureautique ou administratif n'impliquant pas de manutentions manuelles dans le respect des restrictions médicales énoncées. [Y] [H] a été licenciée par lettre du 23 novembre 2020 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Le 7 octobre 2021, estimant que son licenciement était dû à une inaptitude d'origine professionnelle et qu'il était nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 26 septembre 2022, a dit que son licenciement était d'origine professionnelle et a condamné la société ISS PROPRETÉ à lui payer les sommes de 851,78€ à titre d'indemnité de préavis, de 85,17€ à titre de congés payés sur préavis, de 2 194,17€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 1 250€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 octobre 2022, la SASU ISS FACILITY SERVICES a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 juillet 2024, la société ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 mars 2023, [Y] [H], relevant appel incident, demande de réformer pour partie le jugement et de lui allouer en sus les sommes de 7774,24€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Attendu que selon l'article L. 1226-6 du code du travail, les dispositions de la section relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur ; Que la société ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES fait valoir que la salariée cumulait concomitamment plusieurs contrats de travail et qu'elle ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle dont elle souffre serait survenue à son service ; Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre sa maladie professionnelle et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service de l'employeur ; Attendu que [Y] [H] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 août 2018, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 11 juin 2019, et n'a plus repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; Qu'à supposer qu'elle ait contracté la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche dont elle souffre au service d'un autre employeur, ce qui n'est pas démontré, elle était affectée au même type de poste et était exposée aux mêmes risques professionnels au sein de la société ISS PROPRETÉ, devenue ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES, en effectuant le même type de mouvements répétitifs et de port de charges ; Qu'il existe donc bien un lien de causalité entre sa maladie professionnelle et ses conditions de travail au service de l'employeur ; Attendu qu'il en résulte que la salariée peut prétendre au bénéfice des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; Attendu que conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, le licenciement ouvre droit pour la salariée à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant à la salariée ; Attendu que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, n'ouvre pas droit à congés payés ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Que l'article L. 1226-12 dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Attendu qu'il résulte des éléments produits, notamment des réponses négatives aux lettres adressées aux chargés des ressources humaines des différentes directions régionales, que la société ISS PROPRETÉ, devenue ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES, ne disposait d'aucun poste disponible de type bureautique ou administratif compatible avec l'état de santé de la salariée ; Qu'elle établit ainsi ne pas avoir disposé d'un emploi approprié aux capacités de [Y] [H], au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; Attendu qu'il en résulte que le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Rejette la demande à titre de congés payés sur préavis ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la société ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES aux dépens. La Greffière Le Président
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 04 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05394 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZN Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F21/00122 APPELANTE : La Société ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS FACILITY SERVICES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 016 951 et dont le siège social est sis : [Adresse 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me FULACHIER, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : Madame [Y] [M] épouse [H] [Adresse 1] Représentée par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [H] a été engagée le 1er février 2007 par la société ISS ABILIS FRANCE, aux droits de laquelle sont venues la société ISS PROPRETÉ puis la société ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES, avec reprise de son ancienneté au 9 mai 2006. Elle exerçait les fonctions d'agent de propreté à temps partiel. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 août 2018, prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 5 octobre 2020, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste avec un certain nombre de contre-indications, notamment les manutentions manuelles ou le port de charges impliquant le membre supérieur gauche, et la précision que son état de santé serait compatible avec un poste de type bureautique ou administratif n'impliquant pas de manutentions manuelles dans le respect des restrictions médicales énoncées. [Y] [H] a été licenciée par lettre du 23 novembre 2020 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Le 7 octobre 2021, estimant que son licenciement était dû à une inaptitude d'origine professionnelle et qu'il était nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 26 septembre 2022, a dit que son licenciement était d'origine professionnelle et a condamné la société ISS PROPRETÉ à lui payer les sommes de 851,78€ à titre d'indemnité de préavis, de 85,17€ à titre de congés payés sur préavis, de 2 194,17€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 1 250€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 octobre 2022, la SASU ISS FACILITY SERVICES a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 juillet 2024, la société ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 mars 2023, [Y] [H], relevant appel incident, demande de réformer pour partie le jugement et de lui allouer en sus les sommes de 7774,24€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Attendu que selon l'article L. 1226-6 du code du travail, les dispositions de la section relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur ; Que la société ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES fait valoir que la salariée cumulait concomitamment plusieurs contrats de travail et qu'elle ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle dont elle souffre serait survenue à son service ; Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre sa maladie professionnelle et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service de l'employeur ; Attendu que [Y] [H] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 août 2018, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 11 juin 2019, et n'a plus repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; Qu'à supposer qu'elle ait contracté la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche dont elle souffre au service d'un autre employeur, ce qui n'est pas démontré, elle était affectée au même type de poste et était exposée aux mêmes risques professionnels au sein de la société ISS PROPRETÉ, devenue ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES, en effectuant le même type de mouvements répétitifs et de port de charges ; Qu'il existe donc bien un lien de causalité entre sa maladie professionnelle et ses conditions de travail au service de l'employeur ; Attendu qu'il en résulte que la salariée peut prétendre au bénéfice des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; Attendu que conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, le licenciement ouvre droit pour la salariée à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant à la salariée ; Attendu que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, n'ouvre pas droit à congés payés ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Que l'article L. 1226-12 dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Attendu qu'il résulte des éléments produits, notamment des réponses négatives aux lettres adressées aux chargés des ressources humaines des différentes directions régionales, que la société ISS PROPRETÉ, devenue ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES, ne disposait d'aucun poste disponible de type bureautique ou administratif compatible avec l'état de santé de la salariée ; Qu'elle établit ainsi ne pas avoir disposé d'un emploi approprié aux capacités de [Y] [H], au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; Attendu qu'il en résulte que le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Rejette la demande à titre de congés payés sur préavis ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la société ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES aux dépens. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-14, code du travail L1226-10, code du travail L1226-6, code du travail L4624-4, code du travail R4624-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mars 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02229
en commun : code du travail L1226-6, code du travail L4624-4, code du travail R4624-42
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/02084
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L4624-4, code du travail R4624-42
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/06382
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L4624-4, code du travail R4624-42
- 25 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00505
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L1226-10, code du travail L1226-6
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/04182
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L1226-10, code du travail L1226-6
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00232
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L1226-10, code du travail L1226-6
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Réouverture des débats · n° 25/00465
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L1226-10, code du travail L1226-6
Mise à jour de la source le 2025-04-11T22:00:00.000Z.