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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024, n° 23/06128

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

Juge unique de dépôt du 17 Octobre 2024 

JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 

DEMANDERESSE

Société SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]


représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX



DÉFENDEUR

Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

défaillant






N° RG 23/06128 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBGA














Par acte en date du 19 juillet 2023, la société SUEZ EAU FRANCE a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 du Code civil, R. 2224–19–9 du code général des collectivités territoriales, 515 du code de procédure civile, afin de voir :
–condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 28 631,43 euros au titre de la consommation d’eau, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de la mise en demeure,
–condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2849,32 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,

Motifs

–ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343–2 du code civil,
–condamner Monsieur [I] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
–condamner Monsieur [I] à rembourser à la société requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A 444–32 du code de commerce,
–déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses demandes la société SUEZ EAU FRANCE fait essentiellement valoir qu'en sa qualité de délégataire du service de distribution d'eau potable, elle assure l'alimentation d'un branchement, situé [Adresse 1] [Localité 2], desservant le logement occupé par Monsieur [I], que celui-ci est redevable à son égard de diverses factures impayées pour un montant total de 28 631,43 euros et que la mise en demeure de payer, qui lui a été adressée par lettre recommandée du 9 mars 2023, n'a été suivie d'aucun effet.
Elle ajoute que la qualité d'usager du service de distribution de l'eau n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat écrit mais qu'elle doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause, tel Monsieur [I], lequel est redevable à son égard des factures relatives à la consommation d'eau enregistrée sur son compteur, ainsi que de la majoration de la redevance d'assainissement, à défaut de paiement après mise en demeure.
Bien que régulièrement cité à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [I] n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.

 Sur ce,

Il ressort de l’examen des éléments de la cause (factures impayées, mise en demeure) que Monsieur [P] [I], qui occupe le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], dont l'alimentation en eau est desservie par un branchement relevant de la société SUEZ EAU FRANCE, n'a pas réglé certaines factures relatives à son abonnement « eau et assainissement », pour un montant total de 28 631,43 euros, n'ayant procédé qu'à des paiements partiels, lesquels établissent la qualité d'usager de celui-ci.
Il s'avère, par ailleurs, que la prestation de distribution d'eau ressort des relevés de consommation afférents aux factures produites lesquelles sont présumées correspondre à la consommation réelle de l'abonné.
Au vu de ces considérations, de l'absence de paiement par Monsieur [I] malgré mise en demeure du 9 mars 2023, il convient de faire droit à la demande principale et de condamner Monsieur [I] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 28 631,43 euros au titre de la consommation d'eau, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023.
En application de l'article R. 2224–19–9 du code général des collectivités territoriales, Monsieur [I] s'avère également redevable de la somme de 2849,32 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [I]. 
Par ailleurs, il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.

Il convient de constater que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Par ces motifs,

–condamne Monsieur [I] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 28 631,43 euros au titre de la consommation d’eau, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, 
–condamne Monsieur [I] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 2849,32 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
–dit n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts,
–condamne Monsieur [I] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 –condamne Monsieur [I] aux dépens,
-rapelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution,
–constate que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. 
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 23/06128 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBGA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



56B

N° RG 23/06128 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBGA

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


Société SUEZ EAU FRANCE

C/


[P] [I]




 


Grosses délivrées
le

à 
Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du prononcé

Juge unique de dépôt du 17 Octobre 2024 

JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 

DEMANDERESSE

Société SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]


représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX



DÉFENDEUR

Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

défaillant






N° RG 23/06128 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBGA














Par acte en date du 19 juillet 2023, la société SUEZ EAU FRANCE a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 du Code civil, R. 2224–19–9 du code général des collectivités territoriales, 515 du code de procédure civile, afin de voir :
–condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 28 631,43 euros au titre de la consommation d’eau, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de la mise en demeure,
–condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2849,32 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
–ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343–2 du code civil,
–condamner Monsieur [I] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
–condamner Monsieur [I] à rembourser à la société requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A 444–32 du code de commerce,
–déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses demandes la société SUEZ EAU FRANCE fait essentiellement valoir qu'en sa qualité de délégataire du service de distribution d'eau potable, elle assure l'alimentation d'un branchement, situé [Adresse 1] [Localité 2], desservant le logement occupé par Monsieur [I], que celui-ci est redevable à son égard de diverses factures impayées pour un montant total de 28 631,43 euros et que la mise en demeure de payer, qui lui a été adressée par lettre recommandée du 9 mars 2023, n'a été suivie d'aucun effet.
Elle ajoute que la qualité d'usager du service de distribution de l'eau n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat écrit mais qu'elle doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause, tel Monsieur [I], lequel est redevable à son égard des factures relatives à la consommation d'eau enregistrée sur son compteur, ainsi que de la majoration de la redevance d'assainissement, à défaut de paiement après mise en demeure.
Bien que régulièrement cité à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [I] n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.

 Sur ce,

Il ressort de l’examen des éléments de la cause (factures impayées, mise en demeure) que Monsieur [P] [I], qui occupe le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], dont l'alimentation en eau est desservie par un branchement relevant de la société SUEZ EAU FRANCE, n'a pas réglé certaines factures relatives à son abonnement « eau et assainissement », pour un montant total de 28 631,43 euros, n'ayant procédé qu'à des paiements partiels, lesquels établissent la qualité d'usager de celui-ci.
Il s'avère, par ailleurs, que la prestation de distribution d'eau ressort des relevés de consommation afférents aux factures produites lesquelles sont présumées correspondre à la consommation réelle de l'abonné.
Au vu de ces considérations, de l'absence de paiement par Monsieur [I] malgré mise en demeure du 9 mars 2023, il convient de faire droit à la demande principale et de condamner Monsieur [I] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 28 631,43 euros au titre de la consommation d'eau, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023.
En application de l'article R. 2224–19–9 du code général des collectivités territoriales, Monsieur [I] s'avère également redevable de la somme de 2849,32 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [I]. 
Par ailleurs, il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.

Il convient de constater que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

 Par ces motifs,

–condamne Monsieur [I] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 28 631,43 euros au titre de la consommation d’eau, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, 
–condamne Monsieur [I] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 2849,32 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
–dit n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts,
–condamne Monsieur [I] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 –condamne Monsieur [I] aux dépens,
-rapelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution,
–constate que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. 
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2024-12-05T19:04:02.781Z.