Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/08322
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La société SUEZ EAU FRANCE, délégataire du service public de distribution d'eau potable sur la commune d'[Localité 5], assure l'alimentation en eau d'un branchement desservant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], appartenant à Madame [K] [X]. Selon la société SUEZ EAU FRANCE, Madame [K] [X] resterait redevable, au titre de son abonnement « eau et assainissement », de factures demeurées impayées, émises entre le 26 août 2019 et le 3 février 2025. Les 26 janvier 2024 et 6 août 2024, la société SUEZ EAU FRANCE lui a adressé des courriers l'informant d'une augmentation inhabituelle de sa consommation d'eau, susceptible de résulter d'une fuite (pièce 3). Une sommation de payer lui a été délivrée par l'intermédiaire de la SELARL BVM le 17 juillet 2025, demeurée sans effet. Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la société SUEZ EAU FRANCE a fait assigner Madame [K] [X] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement des sommes précitées. Madame [X] n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représentée en procédure. L'ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 13 mai 2026 ; PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR Aux termes de son assignation, valant conclusions, la société SUEZ EAU FRANCE demande au Tribunal de : CONDAMNER Madame [K] [X] à lui payer la somme de 35.388,98 euros au titre de la consommation d'eau, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;CONDAMNER Madame [K] [X] à lui payer la somme de 8.753,71 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;CONDAMNER Madame [K] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;CONDAMNER Madame [K] [X] à lui rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement de l'huissier de justice appelé à exécuter la décision, dans la limite des sommes versées à ce titre en application de l'article A. 444-32 du code de commerce ;DÉCLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses demandes, la société SUEZ EAU FRANCE fait valoir que la qualité d'usager du service public de distribution d'eau n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat écrit et résulte du seul branchement au réseau et de la consommation d'eau ; qu'il appartient à l'abonné, dès lors que les relevés de consommation sont produits, de démontrer que la surconsommation constatée ne lui est pas imputable ; que Madame [K] [X] ne rapporte aucunement cette preuve ; qu'en outre la majoration de 25 % de la redevance d'assainissement est due de plein droit à défaut de règlement dans les délais impartis après mise en demeure, l'assignation valant au surplus mise en demeure. N° RG 25/08322 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25A6 En tant que de besoin, l'exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel et que la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, il résulte de l'acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 que la signification de l'assignation n'a pu être délivrée à la personne de Madame [K] [X], la copie de l'acte ayant été déposée en l'étude du commissaire de justice sous enveloppe fermée, un avis de passage ayant été laissé au domicile de la défenderesse, dont l'adresse est corroborée par la confirmation d'un voisin et par la présence de courriers à son nom. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile lui a été adressée le jour même. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera en conséquence qualifié de réputé contradictoire. Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il en résulte qu'il appartient au Tribunal d'examiner la demande de la société SUEZ EAU FRANCE au regard des seuls éléments produits, nonobstant l'absence de contestation de Madame [K] [X]. Sur la demande en paiement des factures d'eau et d'assainissement En droit, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de jurisprudence constante que la qualité d'usager du service public de distribution d'eau potable n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat écrit, mais résulte du seul branchement au réseau et de la consommation d'eau qui s'ensuit. Par ailleurs, dès lors que le distributeur produit les relevés du compteur d'eau, présumés correspondre à la consommation réelle de l'abonné, il appartient à ce dernier, même en cas de consommation anormale, de démontrer que celle-ci ne lui est pas imputable, une telle preuve ne pouvant résulter du seul caractère disproportionné de la consommation relevée. En l'espèce, il résulte de la pièce 1 que Madame [K] [X] est propriétaire du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], alimenté en eau par la société SUEZ EAU FRANCE, ce qui lui confère la qualité d'usager du service. Il en résulte encore que dix-neuf factures ont été émises entre le 26 août 2019 et le 3 février 2025, demeurées impayées malgré la sommation de payer du 17 juillet 2025 (pièce 2). Ces seuls éléments, en l’absence, d’éléments contraires, sont de nature à établir que la consommation facturée est imputable à madame [X]. - sur le montant de la créance retenue, Le décompte produit (pièce 1) distingue, pour chaque facture, un poste libellé « Eau/Assainissement » et un poste libellé « Frais ». Aucune pièce ne permet d'identifier la nature exacte des treize prestations facturées sous ce second poste, ni de vérifier leur fondement contractuel ou réglementaire. En conséquence, la demande sera accueillie dans la limite des seules sommes correspondant aux postes « Eau/Assainissement », soit la somme de 35.014,82 euros. Madame [K] [X] sera condamnée à payer à la société SUEZ EAU FRANCE cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 octobre 2025, ces intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La société SUEZ EAU FRANCE sera déboutée du surplus de sa demande en paiement. Sur la demande en majoration de la redevance d'assainissement En droit, aux termes de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance d'assainissement est majorée de 25 %. Il appartient au demandeur qui se prévaut de cette majoration de justifier de l'assiette exacte de la seule redevance d'assainissement, distincte de la redevance de distribution d'eau potable, à laquelle le texte précité ne s'applique pas. - sur l’absence de détermination de l'assiette de la majoration, En l'espèce, le décompte produit par la société SUEZ EAU FRANCE (pièce 1) ne permet pas de distinguer, au sein de chaque facture, la part relevant de la fourniture d'eau potable de celle relevant de la redevance d'assainissement, ces deux composantes étant fusionnées sous un même poste global. Faute pour la société SUEZ EAU FRANCE de justifier d’un décompte précis de l'assiette exacte de la seule redevance d'assainissement, la preuve du bien-fondé de sa demande n'est pas rapportée. En conséquence, la société SUEZ EAU FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8.753,71 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement. Sur les autres demandes - sur les dépens, Madame [K] [X], qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens, et sans application des dispositions de l’article à A444 – 32 du code de commerce. En effet, il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur le remboursement d’éventuels frais de recouvrement exposés par un huissier de justice en exécution de la présente décision. - sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [K] [X], qui succombe et est condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société SUEZ EAU FRANCE une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1.200 euros. - sur l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aucun élément du dossier ne justifiant d'écarter cette exécution provisoire de droit, il n'y a pas lieu à l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, – CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 35.014,82 euros au titre du solde des factures de consommation d'eau et d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ; - DIT que ces intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; – DÉBOUTE la société SUEZ EAU FRANCE du surplus de sa demande en paiement au titre des factures ; – DÉBOUTE la société SUEZ EAU FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 8.753,71 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement ; – CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens ; – RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile ; – CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/08322 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25A6 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 59B N° RG 25/08322 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25A6 AFFAIRE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE C/ [K] [X], Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Cadre Greffier, lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER, Juge unique de dépôt du 28 Mai 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A.S. SUEZ EAU FRANCE , Société par actions simplifiée au capital de 422 224 040,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B410 034 607 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [K] [X], de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] défaillant N° RG 25/08322 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25A6 FAITS ET PROCEDURE La société SUEZ EAU FRANCE, délégataire du service public de distribution d'eau potable sur la commune d'[Localité 5], assure l'alimentation en eau d'un branchement desservant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], appartenant à Madame [K] [X]. Selon la société SUEZ EAU FRANCE, Madame [K] [X] resterait redevable, au titre de son abonnement « eau et assainissement », de factures demeurées impayées, émises entre le 26 août 2019 et le 3 février 2025. Les 26 janvier 2024 et 6 août 2024, la société SUEZ EAU FRANCE lui a adressé des courriers l'informant d'une augmentation inhabituelle de sa consommation d'eau, susceptible de résulter d'une fuite (pièce 3). Une sommation de payer lui a été délivrée par l'intermédiaire de la SELARL BVM le 17 juillet 2025, demeurée sans effet. Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la société SUEZ EAU FRANCE a fait assigner Madame [K] [X] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement des sommes précitées. Madame [X] n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représentée en procédure. L'ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 13 mai 2026 ; PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR Aux termes de son assignation, valant conclusions, la société SUEZ EAU FRANCE demande au Tribunal de : CONDAMNER Madame [K] [X] à lui payer la somme de 35.388,98 euros au titre de la consommation d'eau, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;CONDAMNER Madame [K] [X] à lui payer la somme de 8.753,71 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;CONDAMNER Madame [K] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;CONDAMNER Madame [K] [X] à lui rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement de l'huissier de justice appelé à exécuter la décision, dans la limite des sommes versées à ce titre en application de l'article A. 444-32 du code de commerce ;DÉCLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses demandes, la société SUEZ EAU FRANCE fait valoir que la qualité d'usager du service public de distribution d'eau n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat écrit et résulte du seul branchement au réseau et de la consommation d'eau ; qu'il appartient à l'abonné, dès lors que les relevés de consommation sont produits, de démontrer que la surconsommation constatée ne lui est pas imputable ; que Madame [K] [X] ne rapporte aucunement cette preuve ; qu'en outre la majoration de 25 % de la redevance d'assainissement est due de plein droit à défaut de règlement dans les délais impartis après mise en demeure, l'assignation valant au surplus mise en demeure. N° RG 25/08322 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25A6 En tant que de besoin, l'exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel et que la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, il résulte de l'acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 que la signification de l'assignation n'a pu être délivrée à la personne de Madame [K] [X], la copie de l'acte ayant été déposée en l'étude du commissaire de justice sous enveloppe fermée, un avis de passage ayant été laissé au domicile de la défenderesse, dont l'adresse est corroborée par la confirmation d'un voisin et par la présence de courriers à son nom. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile lui a été adressée le jour même. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera en conséquence qualifié de réputé contradictoire. Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il en résulte qu'il appartient au Tribunal d'examiner la demande de la société SUEZ EAU FRANCE au regard des seuls éléments produits, nonobstant l'absence de contestation de Madame [K] [X]. Sur la demande en paiement des factures d'eau et d'assainissement En droit, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de jurisprudence constante que la qualité d'usager du service public de distribution d'eau potable n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat écrit, mais résulte du seul branchement au réseau et de la consommation d'eau qui s'ensuit. Par ailleurs, dès lors que le distributeur produit les relevés du compteur d'eau, présumés correspondre à la consommation réelle de l'abonné, il appartient à ce dernier, même en cas de consommation anormale, de démontrer que celle-ci ne lui est pas imputable, une telle preuve ne pouvant résulter du seul caractère disproportionné de la consommation relevée. En l'espèce, il résulte de la pièce 1 que Madame [K] [X] est propriétaire du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], alimenté en eau par la société SUEZ EAU FRANCE, ce qui lui confère la qualité d'usager du service. Il en résulte encore que dix-neuf factures ont été émises entre le 26 août 2019 et le 3 février 2025, demeurées impayées malgré la sommation de payer du 17 juillet 2025 (pièce 2). Ces seuls éléments, en l’absence, d’éléments contraires, sont de nature à établir que la consommation facturée est imputable à madame [X]. - sur le montant de la créance retenue, Le décompte produit (pièce 1) distingue, pour chaque facture, un poste libellé « Eau/Assainissement » et un poste libellé « Frais ». Aucune pièce ne permet d'identifier la nature exacte des treize prestations facturées sous ce second poste, ni de vérifier leur fondement contractuel ou réglementaire. En conséquence, la demande sera accueillie dans la limite des seules sommes correspondant aux postes « Eau/Assainissement », soit la somme de 35.014,82 euros. Madame [K] [X] sera condamnée à payer à la société SUEZ EAU FRANCE cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 octobre 2025, ces intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La société SUEZ EAU FRANCE sera déboutée du surplus de sa demande en paiement. Sur la demande en majoration de la redevance d'assainissement En droit, aux termes de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance d'assainissement est majorée de 25 %. Il appartient au demandeur qui se prévaut de cette majoration de justifier de l'assiette exacte de la seule redevance d'assainissement, distincte de la redevance de distribution d'eau potable, à laquelle le texte précité ne s'applique pas. - sur l’absence de détermination de l'assiette de la majoration, En l'espèce, le décompte produit par la société SUEZ EAU FRANCE (pièce 1) ne permet pas de distinguer, au sein de chaque facture, la part relevant de la fourniture d'eau potable de celle relevant de la redevance d'assainissement, ces deux composantes étant fusionnées sous un même poste global. Faute pour la société SUEZ EAU FRANCE de justifier d’un décompte précis de l'assiette exacte de la seule redevance d'assainissement, la preuve du bien-fondé de sa demande n'est pas rapportée. En conséquence, la société SUEZ EAU FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8.753,71 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement. Sur les autres demandes - sur les dépens, Madame [K] [X], qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens, et sans application des dispositions de l’article à A444 – 32 du code de commerce. En effet, il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur le remboursement d’éventuels frais de recouvrement exposés par un huissier de justice en exécution de la présente décision. - sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [K] [X], qui succombe et est condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société SUEZ EAU FRANCE une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1.200 euros. - sur l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aucun élément du dossier ne justifiant d'écarter cette exécution provisoire de droit, il n'y a pas lieu à l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, – CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 35.014,82 euros au titre du solde des factures de consommation d'eau et d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ; - DIT que ces intérêts échus étant capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; – DÉBOUTE la société SUEZ EAU FRANCE du surplus de sa demande en paiement au titre des factures ; – DÉBOUTE la société SUEZ EAU FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 8.753,71 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement ; – CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens ; – RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile ; – CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:12:54.667Z.