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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024, n° 21/00606

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 29 mars 2021, Madame [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 20 mars 2021 pour un montant de 2 656,58 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.

Aux termes de ses conclusions et des observations orales formulées à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée à titre principal pour la somme de 2 081,51 € et à titre subsidiaire pour la somme de 1 095,26 €, la condamnation de Madame [E] au paiement de l’une de ces deux sommes en deniers et quittances compte tenu de l’échéancier mis en place par la cotisante auprès du commissaire de justice en charge de la procédure de recouvrement, et renonce à sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que Madame [E], affiliée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 en qualité de répétiteur, est tenue au paiement des cotisations compte tenu de la nature indépendante de son activité et reste débitrice de cotisations forfaitaires minimales en l’absence de revenus ; 

- que l’exercice d’une activité salariée ne la dispense pas du versement des cotisations restant dues ; 

- que le prononcé de la liquidation d’une SARL n’a pas d’incidence sur le paiement des cotisations sociales dues à titre personnel par son gérant ; 

- que la cotisation retraite de base pour l’exercice 2018 a été appelée, à titre définitif, sur la base des revenus 2018 à hauteur de 1 297 € et s’élèvent à 461 € ; 

- que l’acompte à hauteur de 246,32 € versé par la cotisante au titre de la cotisation retraite de base pour l’exercice 2018 a été déduit ;

- que la cotisation retraite complémentaire pour l’exercice 2018 a été calculée selon barème classe A à hauteur de 1 315 € et a fait l’objet d’une réduction de 25 % ; 

- que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale A ; 

- que si le tribunal considère qu’il y a lieu à régularisation de la cotisation complémentaire 2018 sur la base du revenu 2018, le montant de la cotisation appelée en classe minimale serait réduit à néant.

Madame [P] [E], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 juin 2024, n’a pas comparu.

Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2024, elle indique ne plus contester les sommes réclamées et précise avoir trouvé un arrangement avec le groupement d’intérêt économique (GIE) de commissaires de justice [3] précisant qu’un échéancier de paiement a été mis en place dès le mois de juillet 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l’affiliation à la CIPAV de Madame [E] : 

L’article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”

L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”

Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.

Madame [E] était affiliée en qualité de répétiteur depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 30 décembre 2019, date de la radiation de la société.

L’exercice en parallèle d’une activité salariée à temps partiel ne la dispense pas du règlement des cotisations dues au titre de son activité libérale jusqu’à sa cessation.

Sur le bien-fondé de la contrainte : 

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. 
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.

Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.

La cotisation 2018 au titre de la retraite de base a été appelée à titre définitif pour un montant de 461 €, sur la base des revenus déclarés par Madame [E] en 2018 à hauteur de 1 297 €.

Madame [E] bénéficie d’une réduction à 100 % de la cotisation au titre de la retraite complémentaire 2018 après régularisation sur la base du revenu 2018 à hauteur de 1 297 €.

La cotisation invalidité décès a été appelée à hauteur de 76 €, soit en classe A qui correspond à la cotisation forfaitaire minimale.

La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 537 € en cotisations.

Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis devront être ramenées à la somme totale de 304,91 € au titre uniquement de la cotisation retraite de base et de la cotisation invalidité décès, celle du régime de retraite complémentaire étant devenue sans objet suite à sa réduction à 100 %.

Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [E], qu’elle est redevable d’une somme de 537 € en cotisations et de 304,91 € en majorations de retard, soit une somme totale de 841,91 € dues au titre de l’exercice 2018. Un acompte à hauteur de 246,32 € versé par la cotisante doit être déduit.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 20 mars 2021 pour un montant total actualisé à 595,59 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Madame [E].

Madame [E] sera condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 20 mars 2021 pour une somme actualisée à 595,59 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’exercice 2018 ; 

Condamne Madame [P] [E] à verser à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 595,59 € en deniers et quittances ; 

Condamne Madame [P] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ; 

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne Madame [P] [E] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Doriane SWIERC Julien FERRAND
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 
DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









05 Décembre 2024

Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 10 Octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [P] [E]

N° RG 21/00606 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXCJ


DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733, substitué par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2145


DÉFENDERESSE

Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[P] [E]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 29 mars 2021, Madame [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 20 mars 2021 pour un montant de 2 656,58 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.

Aux termes de ses conclusions et des observations orales formulées à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée à titre principal pour la somme de 2 081,51 € et à titre subsidiaire pour la somme de 1 095,26 €, la condamnation de Madame [E] au paiement de l’une de ces deux sommes en deniers et quittances compte tenu de l’échéancier mis en place par la cotisante auprès du commissaire de justice en charge de la procédure de recouvrement, et renonce à sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que Madame [E], affiliée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 en qualité de répétiteur, est tenue au paiement des cotisations compte tenu de la nature indépendante de son activité et reste débitrice de cotisations forfaitaires minimales en l’absence de revenus ; 

- que l’exercice d’une activité salariée ne la dispense pas du versement des cotisations restant dues ; 

- que le prononcé de la liquidation d’une SARL n’a pas d’incidence sur le paiement des cotisations sociales dues à titre personnel par son gérant ; 

- que la cotisation retraite de base pour l’exercice 2018 a été appelée, à titre définitif, sur la base des revenus 2018 à hauteur de 1 297 € et s’élèvent à 461 € ; 

- que l’acompte à hauteur de 246,32 € versé par la cotisante au titre de la cotisation retraite de base pour l’exercice 2018 a été déduit ;

- que la cotisation retraite complémentaire pour l’exercice 2018 a été calculée selon barème classe A à hauteur de 1 315 € et a fait l’objet d’une réduction de 25 % ; 

- que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale A ; 

- que si le tribunal considère qu’il y a lieu à régularisation de la cotisation complémentaire 2018 sur la base du revenu 2018, le montant de la cotisation appelée en classe minimale serait réduit à néant.

Madame [P] [E], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 juin 2024, n’a pas comparu.

Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2024, elle indique ne plus contester les sommes réclamées et précise avoir trouvé un arrangement avec le groupement d’intérêt économique (GIE) de commissaires de justice [3] précisant qu’un échéancier de paiement a été mis en place dès le mois de juillet 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l’affiliation à la CIPAV de Madame [E] : 

L’article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”

L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”

Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.

Madame [E] était affiliée en qualité de répétiteur depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 30 décembre 2019, date de la radiation de la société.

L’exercice en parallèle d’une activité salariée à temps partiel ne la dispense pas du règlement des cotisations dues au titre de son activité libérale jusqu’à sa cessation.

Sur le bien-fondé de la contrainte : 

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. 
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.

Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.

La cotisation 2018 au titre de la retraite de base a été appelée à titre définitif pour un montant de 461 €, sur la base des revenus déclarés par Madame [E] en 2018 à hauteur de 1 297 €.

Madame [E] bénéficie d’une réduction à 100 % de la cotisation au titre de la retraite complémentaire 2018 après régularisation sur la base du revenu 2018 à hauteur de 1 297 €.

La cotisation invalidité décès a été appelée à hauteur de 76 €, soit en classe A qui correspond à la cotisation forfaitaire minimale.

La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 537 € en cotisations.

Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis devront être ramenées à la somme totale de 304,91 € au titre uniquement de la cotisation retraite de base et de la cotisation invalidité décès, celle du régime de retraite complémentaire étant devenue sans objet suite à sa réduction à 100 %.

Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [E], qu’elle est redevable d’une somme de 537 € en cotisations et de 304,91 € en majorations de retard, soit une somme totale de 841,91 € dues au titre de l’exercice 2018. Un acompte à hauteur de 246,32 € versé par la cotisante doit être déduit.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 20 mars 2021 pour un montant total actualisé à 595,59 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Madame [E].

Madame [E] sera condamnée au paiement des dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 20 mars 2021 pour une somme actualisée à 595,59 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’exercice 2018 ; 

Condamne Madame [P] [E] à verser à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 595,59 € en deniers et quittances ; 

Condamne Madame [P] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ; 

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne Madame [P] [E] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Doriane SWIERC Julien FERRAND

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Mise à jour de la source le 2024-12-05T19:14:00.750Z.