Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025, n° 21/00583
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2021, Madame [H]-[D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 15 mars 2021 pour un montant de 2 714,05 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018. Elle indique que sa société a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 8 novembre 2018, fait valoir que seuls les biens affectés à son activité professionnelle sont saisissables, et conteste son affiliation à la CIPAV. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 novembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme actualisée à 1 887,58 € et la condamnation de Madame [K] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle fait valoir : - que le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas d’incidence sur le paiement des cotisations sociales dues à titre personnel par le gérant ; - que Madame [K], affiliée du 1er avril 2017 au 30 juin 2018 en qualité de surveillant gardiennage reste tenue au paiement des cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ; - que la cotisation 2018 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur la base du forfait 2ème année d’activité à hauteur de 761 € a donné lieu à une régularisation sur les revenus 2018 à hauteur de 0 € compte tenu du bénéfice par l’assurée du mécanisme de la cotisation au premier euro ; - que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, est fixée selon un barème, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une réduction en l’absence de demande du cotisant, mais qu’une proratisation aux 6/12èmes a été appliquée compte tenu de la cessation d’activité au 30 juin 2018 ; - que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale. Madame [H]-[D] [K], régulièrement citée à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 17 octobre 2024 à étude, n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’affiliation à la CIPAV de Madame [K] Selon l’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale,“sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.” L’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.” Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Madame [K] a été régulièrement affiliée en qualité de travailleur indépendant exerçant une activité de gardiennage sous le statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée pour la période du 1er avril 2017 jusqu’au 30 juin 2018, date de radiation de la société. Sur l’ouverture d’une procédure collective La clôture pour insuffisance d’actifs prononcée par jugement du 8 novembre 2018 de l’EIRL [K] [H] [3] est sans incidence sur le règlement des cotisations sociales, qui résultent de l’activité professionnelle exercée mais qui sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant. Sur le bien-fondé de la contrainte Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu. L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte. La cotisation 2018 au titre de la retraite de base a été appelée à titre définitif pour un montant de 0 € sur la base des revenus déclarés par Madame [H]-[D] [K] en 2018 à hauteur de 0 €, l’assurée bénéficiant du mécanisme de la cotisation au premier euro. Une régularisation à hauteur de 958 € a été ajoutée au titre de l’année 2017. La cotisation de retraite complémentaire 2018, appelée en classe minimale A, a été proratisée aux 6/12èmes compte tenu de la cessation d’activité au 30 juin 2018 de la cotisante et s’élève à la somme de 657,50 €. La cotisation invalidité-décès a été appelée à hauteur de 76 €, soit en classe A qui correspond à la cotisation forfaitaire minimale. La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 1 691,50 € en cotisations. Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 196,08 €. Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [H]-[D] [K], qu’elle est redevable d’une somme de 1 691,50 € en cotisations et de 196,08 € en majorations de retard, soit une somme totale actualisée à 1 887,58 €. La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 15 mars 2021 pour un montant total actualisé à 1 887,58 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018. Sur les autres demandes Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 70,48 € seront mis à la charge de Madame [K]. Madame [K] sera également condamnée au paiement des frais de citation à hauteur de 57,71 €. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Madame [K] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 15 mars 2021 pour une somme régularisée à hauteur de 1 887,58 € au titre de l’exercice 2018 ; Condamne Madame [H]-[D] [K] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 1 887,58 € ; Condamne Madame [H]-[D] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ; Condamne Madame [H]-[D] [K] au paiement des frais de citation, d’un montant de 57,71 € ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Madame [H]-[D] [K] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2025, et signé par le président et la greffière. La Greffière Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 Janvier 2025 Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière tenus en audience publique le 7 Novembre 2024 jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Janvier 2025 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [H]-[D] [K] 21/00583 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW7R DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE Madame [H]-[D] [K] née le 30 avril 1979 au SENEGAL demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733 [H]-[D] [K] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2021, Madame [H]-[D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 15 mars 2021 pour un montant de 2 714,05 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018. Elle indique que sa société a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 8 novembre 2018, fait valoir que seuls les biens affectés à son activité professionnelle sont saisissables, et conteste son affiliation à la CIPAV. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 novembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme actualisée à 1 887,58 € et la condamnation de Madame [K] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle fait valoir : - que le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas d’incidence sur le paiement des cotisations sociales dues à titre personnel par le gérant ; - que Madame [K], affiliée du 1er avril 2017 au 30 juin 2018 en qualité de surveillant gardiennage reste tenue au paiement des cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ; - que la cotisation 2018 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur la base du forfait 2ème année d’activité à hauteur de 761 € a donné lieu à une régularisation sur les revenus 2018 à hauteur de 0 € compte tenu du bénéfice par l’assurée du mécanisme de la cotisation au premier euro ; - que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, est fixée selon un barème, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une réduction en l’absence de demande du cotisant, mais qu’une proratisation aux 6/12èmes a été appliquée compte tenu de la cessation d’activité au 30 juin 2018 ; - que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale. Madame [H]-[D] [K], régulièrement citée à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 17 octobre 2024 à étude, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’affiliation à la CIPAV de Madame [K] Selon l’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale,“sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.” L’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.” Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Madame [K] a été régulièrement affiliée en qualité de travailleur indépendant exerçant une activité de gardiennage sous le statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée pour la période du 1er avril 2017 jusqu’au 30 juin 2018, date de radiation de la société. Sur l’ouverture d’une procédure collective La clôture pour insuffisance d’actifs prononcée par jugement du 8 novembre 2018 de l’EIRL [K] [H] [3] est sans incidence sur le règlement des cotisations sociales, qui résultent de l’activité professionnelle exercée mais qui sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant. Sur le bien-fondé de la contrainte Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu. L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte. La cotisation 2018 au titre de la retraite de base a été appelée à titre définitif pour un montant de 0 € sur la base des revenus déclarés par Madame [H]-[D] [K] en 2018 à hauteur de 0 €, l’assurée bénéficiant du mécanisme de la cotisation au premier euro. Une régularisation à hauteur de 958 € a été ajoutée au titre de l’année 2017. La cotisation de retraite complémentaire 2018, appelée en classe minimale A, a été proratisée aux 6/12èmes compte tenu de la cessation d’activité au 30 juin 2018 de la cotisante et s’élève à la somme de 657,50 €. La cotisation invalidité-décès a été appelée à hauteur de 76 €, soit en classe A qui correspond à la cotisation forfaitaire minimale. La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 1 691,50 € en cotisations. Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 196,08 €. Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [H]-[D] [K], qu’elle est redevable d’une somme de 1 691,50 € en cotisations et de 196,08 € en majorations de retard, soit une somme totale actualisée à 1 887,58 €. La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 15 mars 2021 pour un montant total actualisé à 1 887,58 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018. Sur les autres demandes Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 70,48 € seront mis à la charge de Madame [K]. Madame [K] sera également condamnée au paiement des frais de citation à hauteur de 57,71 €. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Madame [K] sera condamnée au paiement des entiers dépens. 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