Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 5 décembre 2024, n° 24/05724
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt valant reconnaissance de dette du 8 juillet 2021 reçu entre les mains de maître [Y] [J], notaire à [Localité 8], monsieur [F] [X] et madame [K] [R] épouse [X] ont sollicité, par requête en date du 30 mars 2023, la convocation de monsieur [V] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en conciliation aux fins de saisie de ses rémunérations pour obtenir paiement de la somme totale de 204.369,39 € en principal et frais. En l’absence de monsieur [V] [E] à l’audience du 7 décembre 2023 et partant, de conciliation possible, la saisie des rémunérations de ce dernier a été ordonnée par le juge de l’exécution pour la somme totale de 117.074,56 € décomposée comme suit : - principal: 130.000 € - frais 2.074,56 € - acompte: - 15.000 € Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, monsieur [V] [E] a fait assigner monsieur [F] [X] et madame [K] [R] épouse [X] devant le juge de l’exécution à l’effet d’obtenir la mainlevée de la saisie et un délai de grâce de deux années, outre leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Après un renvoi destiné à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et arguments, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024 lors de laquelle les conseils des parties s’en sont remis à leurs conclusions. Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2024, monsieur [V] [E] demande au juge de l’exécution de : “Vu les articles L.3252-1 et suivants du Code du travail Vu les articles R.3252-1 et suivants du Code du travail Vu l’article 1343-5 du Code civil - Prononcer la mainlevée de la saisie des rémunérations A titre subsidiaire, - Se dire compétent pour accorder un délai de grâce, - Accorder à Monsieur [E] un délai de grâce de deux ans, - Reporter de deux ans le paiement des sommes réclamées. En tout état de cause, - Condamner Monsieur et Madame [X] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” Par écritures en réplique notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024, monsieur [F] [X] et madame [K] [R] épouse [X] demandent au juge de l’exécution de : “Vu l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R 3252-7 et suivants du Code du travail, Sur la demande de report, - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de RENNES déjà saisi au fond (RG : 23/02619) sur l’exploit en date du 30 mars 2023, A défaut de se déclarer incompétent, Sur le fond, - Débouter Monsieur [E] de sa demande de report et délai de grâce, Sur la demande de nullité de l’acte de saisie, - Débouter Monsieur [V] [E] de ses demandes de nullité, En tous les cas, - Débouter Monsieur [V] [E] de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [E] à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.” Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux conclusions susvisées des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS I - Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations Sur le caractère liquide et exigible de la créance Monsieur [V] [E] considère que les défendeurs ne peuvent pas se prévaloir d’une créance liquide et exigible dès l’instant que l’acte authentique sur la base duquel ils ont poursuivi la saisie de ses rémunérations fait l’objet d’une contestation devant le tribunal judiciaire de Rennes. Selon les dispositions de l’article R. 3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance, liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. En vertu de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution constituent un titre exécutoire les actes notariés revêtus de la formule exécutoire . En l’espèce, les époux [X] produisent aux débats l’acte notarié du 8 juillet 2021 sur lequel la saisie est fondée, consacrant le prêt consenti à monsieur [V] [E] par eux, et dans lequel figure une clause faisant état de la délivrance d’une copie exécutoire nominative unique dont la réalité n’est pas discutée. Cet acte, reprenant les conditions du prêt et l’échéancier de règlement, contient tous les éléments permettant l’évaluation de la créance, celle-ci étant donc liquide. L’exigibilité de la créance résulte du dépassement du terme qui avait été accordé au débiteur pour procéder au remboursement de la somme de 120.000 €. Les conditions prévues par l’article R. 3252-1 du Code du travail sont donc réunies. La circonstance que la créance invoquée par monsieur [F] [X] et madame [K] [R] épouse [X] soit contestée devant le juge du fond par monsieur [V] [E] est inopérante, l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution faisant peser les risques et périls de l’exécution forcée sur le créancier, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, de restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur l’absence de décompte distinct de l’acte de saisie Contrairement à ce qui est soutenu, aucun texte n’exige que le courrier de notification de l’acte de saisie adressé par le greffe à l’employeur du débiteur saisi, que monsieur [V] [E] critique, mentionne le décompte de la créance due. Seul l’acte de saisie – établi par le greffe – doit comprendre “le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts” selon l’article l’article R. 3252-19 du Code du travail. Tel a bien été le cas, ainsi qu’il résulte de la pièce 22 communiquée par les défendeurs. Ce moyen doit donc être écarté. Sur le montant erroné de la créance revendiquée Aux termes des dispositions de l’article R. 3252-13 du Code du travail, la requête aux fins de saisie des rémunérations contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts. Monsieur [V] [E] se prévaut de l’irrégularité de la procédure de saisie des rémunérations compte tenu d’une erreur dans le décompte de créance en raison du montant réclamé à hauteur de 204.369,39 € dans la requête et maintenu lors de la tentative de conciliation devant le juge de l’exécution, ne tenant pas compte de l’ensemble des paiements effectués notamment, de l’omission d’un règlement de 12.000 € intervenu au mois de mai 2023. Il argue d’un grief. Le décompte de la créance qui figure dans la requête datée du 30 mars 2023 mentionne une principal de 120.000€ outre une indemnité de retard de 97.200 € et fait état d’un versement de 15.000 €.Il précise également le montant des frais d’exécution. Le règlement de 12.000 € qui est intervenu postérieurement au dépôt de cette requête ne pouvait pas figurer au décompte. En revanche, la citation de monsieur [V] [E] en date du 27 octobre 2023 aux fins de conciliation devant le juge de l’exécution contient un décompte actualisé de la créance ainsi que des versements intervenus à concurrence de 27.000€. Le créancier avait donc bien pris en considération le versement de 12.000 €, lequel a toutefois été omis à l’occasion du calcul de la créance lors de l’audience aux fins de tentative de conciliation. Il est cependant de jurisprudence constante que l’erreur affectant un décompte n’entraîne pas la nullité de la saisie mais uniquement une rectification de son montant. Les défendeurs ne demandant pas l’actualisation de leur créance, il y a simplement lieu de prendre en considération le paiement de 12.000 € en sus des 15.000 € déjà imputés sur le principal. En conséquence, la saisie des rémunérations de monsieur [V] [E] sera donc cantonnée à la somme de 105.074,56 € décomposée comme suit : - principal : 130.000, 00 € (principal 120.000 € + indemnité de retard analysée comme une clause pénale et réduite d’office à 10.000 € non critiquée) - frais : 2.074,56 € - acompte : - 27.000,00 € II - Sur la demande de délai de grâce Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, il est constant que la demande présentée sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil fait suite à la mise en place d’une mesure d’exécution forcée, une saisie des rémunérations depuis le 7 décembre 2023. Conformément à l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’audience préalable à la saisie des rémunérations étant déjà intervenue, le juge de l’exécution reprend sa compétence pour accorder un délai de grâce. Il s’ensuit que la circonstance qu’une instance afférente à la validité du contrat de prêt soit pendante au fond, devant le tribunal judiciaire de Rennes, est indifférente. En l’occurrence, monsieur [V] [E] réclame un report du paiement des sommes dues en alléguant des difficultés financières dont il ne donne pas le détail et dont il ne justifie pas. Il n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’envisager dans un délai raisonnable une amélioration de sa situation pouvant justifier de lui accorder un report de paiement, sauf à préjudicier gravement aux intérêts légitimes de la partie créancière. Il s’ensuit que sa demande sera rejetée. III - Sur les mesures accessoires Monsieur [V] [E] qui perd le litige au principal, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance. De ce fait, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Il sera également condamné à payer aux époux [X] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits en justice que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200€.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉBOUTE monsieur [V] [E] de l’intégralité de ses demandes; - VALIDE la saisie des rémunérations ordonnée le 7 décembre 2023 mais en cantonne le montant à la somme totale de 105.074,56 € au lieu de 117.074,56€; - CONDAMNE monsieur [V] [E] à payer à monsieur [F] [X] et madame [K] [R] épouse [X] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNE monsieur [V] [E] au paiement des dépens de la présente instance ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 05 Décembre 2024 Affaire N° RG 24/05724 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEGH RENDU LE : CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représenté par Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - Madame [K] [R] EPOUSE [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] - Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représentés par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me DOHOLLOU Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Décembre 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt valant reconnaissance de dette du 8 juillet 2021 reçu entre les mains de maître [Y] [J], notaire à [Localité 8], monsieur [F] [X] et madame [K] [R] épouse [X] ont sollicité, par requête en date du 30 mars 2023, la convocation de monsieur [V] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en conciliation aux fins de saisie de ses rémunérations pour obtenir paiement de la somme totale de 204.369,39 € en principal et frais. En l’absence de monsieur [V] [E] à l’audience du 7 décembre 2023 et partant, de conciliation possible, la saisie des rémunérations de ce dernier a été ordonnée par le juge de l’exécution pour la somme totale de 117.074,56 € décomposée comme suit : - principal: 130.000 € - frais 2.074,56 € - acompte: - 15.000 € Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, monsieur [V] [E] a fait assigner monsieur [F] [X] et madame [K] [R] épouse [X] devant le juge de l’exécution à l’effet d’obtenir la mainlevée de la saisie et un délai de grâce de deux années, outre leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Après un renvoi destiné à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et arguments, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024 lors de laquelle les conseils des parties s’en sont remis à leurs conclusions. Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2024, monsieur [V] [E] demande au juge de l’exécution de : “Vu les articles L.3252-1 et suivants du Code du travail Vu les articles R.3252-1 et suivants du Code du travail Vu l’article 1343-5 du Code civil - Prononcer la mainlevée de la saisie des rémunérations A titre subsidiaire, - Se dire compétent pour accorder un délai de grâce, - Accorder à Monsieur [E] un délai de grâce de deux ans, - Reporter de deux ans le paiement des sommes réclamées. En tout état de cause, - Condamner Monsieur et Madame [X] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” Par écritures en réplique notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024, monsieur [F] [X] et madame [K] [R] épouse [X] demandent au juge de l’exécution de : “Vu l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R 3252-7 et suivants du Code du travail, Sur la demande de report, - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de RENNES déjà saisi au fond (RG : 23/02619) sur l’exploit en date du 30 mars 2023, A défaut de se déclarer incompétent, Sur le fond, - Débouter Monsieur [E] de sa demande de report et délai de grâce, Sur la demande de nullité de l’acte de saisie, - Débouter Monsieur [V] [E] de ses demandes de nullité, En tous les cas, - Débouter Monsieur [V] [E] de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [E] à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.” Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux conclusions susvisées des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations Sur le caractère liquide et exigible de la créance Monsieur [V] [E] considère que les défendeurs ne peuvent pas se prévaloir d’une créance liquide et exigible dès l’instant que l’acte authentique sur la base duquel ils ont poursuivi la saisie de ses rémunérations fait l’objet d’une contestation devant le tribunal judiciaire de Rennes. Selon les dispositions de l’article R. 3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance, liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. En vertu de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution constituent un titre exécutoire les actes notariés revêtus de la formule exécutoire . En l’espèce, les époux [X] produisent aux débats l’acte notarié du 8 juillet 2021 sur lequel la saisie est fondée, consacrant le prêt consenti à monsieur [V] [E] par eux, et dans lequel figure une clause faisant état de la délivrance d’une copie exécutoire nominative unique dont la réalité n’est pas discutée. Cet acte, reprenant les conditions du prêt et l’échéancier de règlement, contient tous les éléments permettant l’évaluation de la créance, celle-ci étant donc liquide. L’exigibilité de la créance résulte du dépassement du terme qui avait été accordé au débiteur pour procéder au remboursement de la somme de 120.000 €. Les conditions prévues par l’article R. 3252-1 du Code du travail sont donc réunies. La circonstance que la créance invoquée par monsieur [F] [X] et madame [K] [R] épouse [X] soit contestée devant le juge du fond par monsieur [V] [E] est inopérante, l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution faisant peser les risques et périls de l’exécution forcée sur le créancier, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, de restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur l’absence de décompte distinct de l’acte de saisie Contrairement à ce qui est soutenu, aucun texte n’exige que le courrier de notification de l’acte de saisie adressé par le greffe à l’employeur du débiteur saisi, que monsieur [V] [E] critique, mentionne le décompte de la créance due. Seul l’acte de saisie – établi par le greffe – doit comprendre “le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts” selon l’article l’article R. 3252-19 du Code du travail. Tel a bien été le cas, ainsi qu’il résulte de la pièce 22 communiquée par les défendeurs. Ce moyen doit donc être écarté. Sur le montant erroné de la créance revendiquée Aux termes des dispositions de l’article R. 3252-13 du Code du travail, la requête aux fins de saisie des rémunérations contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts. Monsieur [V] [E] se prévaut de l’irrégularité de la procédure de saisie des rémunérations compte tenu d’une erreur dans le décompte de créance en raison du montant réclamé à hauteur de 204.369,39 € dans la requête et maintenu lors de la tentative de conciliation devant le juge de l’exécution, ne tenant pas compte de l’ensemble des paiements effectués notamment, de l’omission d’un règlement de 12.000 € intervenu au mois de mai 2023. Il argue d’un grief. Le décompte de la créance qui figure dans la requête datée du 30 mars 2023 mentionne une principal de 120.000€ outre une indemnité de retard de 97.200 € et fait état d’un versement de 15.000 €.Il précise également le montant des frais d’exécution. Le règlement de 12.000 € qui est intervenu postérieurement au dépôt de cette requête ne pouvait pas figurer au décompte. En revanche, la citation de monsieur [V] [E] en date du 27 octobre 2023 aux fins de conciliation devant le juge de l’exécution contient un décompte actualisé de la créance ainsi que des versements intervenus à concurrence de 27.000€. Le créancier avait donc bien pris en considération le versement de 12.000 €, lequel a toutefois été omis à l’occasion du calcul de la créance lors de l’audience aux fins de tentative de conciliation. Il est cependant de jurisprudence constante que l’erreur affectant un décompte n’entraîne pas la nullité de la saisie mais uniquement une rectification de son montant. Les défendeurs ne demandant pas l’actualisation de leur créance, il y a simplement lieu de prendre en considération le paiement de 12.000 € en sus des 15.000 € déjà imputés sur le principal. En conséquence, la saisie des rémunérations de monsieur [V] [E] sera donc cantonnée à la somme de 105.074,56 € décomposée comme suit : - principal : 130.000, 00 € (principal 120.000 € + indemnité de retard analysée comme une clause pénale et réduite d’office à 10.000 € non critiquée) - frais : 2.074,56 € - acompte : - 27.000,00 € II - Sur la demande de délai de grâce Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, il est constant que la demande présentée sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil fait suite à la mise en place d’une mesure d’exécution forcée, une saisie des rémunérations depuis le 7 décembre 2023. Conformément à l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’audience préalable à la saisie des rémunérations étant déjà intervenue, le juge de l’exécution reprend sa compétence pour accorder un délai de grâce. Il s’ensuit que la circonstance qu’une instance afférente à la validité du contrat de prêt soit pendante au fond, devant le tribunal judiciaire de Rennes, est indifférente. En l’occurrence, monsieur [V] [E] réclame un report du paiement des sommes dues en alléguant des difficultés financières dont il ne donne pas le détail et dont il ne justifie pas. Il n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’envisager dans un délai raisonnable une amélioration de sa situation pouvant justifier de lui accorder un report de paiement, sauf à préjudicier gravement aux intérêts légitimes de la partie créancière. Il s’ensuit que sa demande sera rejetée. III - Sur les mesures accessoires Monsieur [V] [E] qui perd le litige au principal, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance. De ce fait, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Il sera également condamné à payer aux époux [X] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits en justice que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200€. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉBOUTE monsieur [V] [E] de l’intégralité de ses demandes; - VALIDE la saisie des rémunérations ordonnée le 7 décembre 2023 mais en cantonne le montant à la somme totale de 105.074,56 € au lieu de 117.074,56€; - CONDAMNE monsieur [V] [E] à payer à monsieur [F] [X] et madame [K] [R] épouse [X] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNE monsieur [V] [E] au paiement des dépens de la présente instance ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-1, code du travail R3252-17, code du travail R3252-7, code des procedures civiles d'execution R121-1, code du travail R3252-19, code des procedures civiles d'execution L111-10, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L111-3, code du travail R3252-13, code du travail L3252-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01940
en commun : code du travail R3252-1, code du travail R3252-19, code des procedures civiles d'execution L111-3, code du travail R3252-13, code du travail L3252-1
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03535
en commun : code du travail R3252-1, code du travail R3252-17, code du travail R3252-7, code du travail R3252-19, code de procedure civile 510
- 27 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01030
en commun : code du travail R3252-1, code du travail R3252-19, code du travail R3252-13, code du travail L3252-1
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02729
en commun : code du travail R3252-1, code du travail R3252-17, code du travail R3252-7, code du travail R3252-19
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/01681
en commun : code du travail R3252-19, code du travail R3252-13, code du travail L3252-1
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03942
en commun : code du travail R3252-19, code du travail R3252-13, code du travail L3252-1
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01749
en commun : code du travail R3252-1, code du travail R3252-7, code du travail R3252-19
Mise à jour de la source le 2024-12-05T19:33:01.713Z.