Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 3 - JEX mobilier, 8 septembre 2025, n° 25/01749
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 14 avril 2025, M. [P] [S] a fait pratiquer une saisie sur les rémunérations de Monsieur [N] [U] versées par la TRESORERIE de CLERMONT-FERRAND MUNICIPALE en exécution d’un procès-verbal d’accord homologué par le Président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 24 janvier 2022. Par requête du 29 Avril 2025, Monsieur [N] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations et accorder des délais de paiement avec échelonnement de la dette. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, date à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. *** Monsieur [N] [U] maintient ses demandes. Il ne conteste pas la dette mais explique qu’il a trois enfants à charge, qu’il a retrouvé un emploi et qu’il peut effectuer des paiements échelonnés pour apurer sa dette. Monsieur [P] [S], représenté par un commissaire de justice, s’oppose à la mainlevée de la saisie et à la demande de délais de paiement. Le présent jugement, rendu en dernier ressort, sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles R 3252-1 et R 3252-7 du Code du Travail ouvrent devant le juge de l'exécution la procédure de saisie des rémunérations à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L'article R3252-19 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. L'article R3252-8 prévoit que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire. En l’espèce, le créancier agit bien en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, préalablement signifié en l’espèce, un procès-verbal d’accord homologué par le Président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 24 janvier 2022, signifié le 16 février 2022. Au vu des pièces produites et du titre exécutoire précité, il convient de fixer la créance de la façon suivante : - principal : 3180,00€ - frais : 1163,98€ - intérêts échus au 21 janvier 2025 : 978,34 € - acomptes : - 2200,00 TOTAL : 3122,32 € Il sera rappelé que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement forcé des frais d’exécution résultant des démarches rendues nécessaires par la résistance du débiteur, ce même après le règlement du principal de la créance. La procédure est donc régulière pour le recouvrement du principal et des frais d’exécution forcée dûment justifiés. Par ailleurs, si Monsieur [U] a effectué des paiements depuis le 25 octobre 2024, il sera souligné que, bien que régulièrement convoqué à l’audience de conciliation du 14 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 février 2025, il ne s’est pas présenté à cette audience et n’a fourni aucun motif légitime, alors que le but de cette audience était justement de conclure un accord prévoyant un échelonnement des remboursements afin d’éviter une saisie sur ses rémunérations. En l’absence de motif expliquant son absence à cette audience, il ne pourra être fait droit à sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée, laquelle est parfaitement régulière, ni à sa demande de délai. Monsieur [U] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernierr ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉBOUTE Monsieur [N] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie sur ses rémunérations et de sa demande de délai de paiement ; CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens ; DISONS qu'en application de l'article 6 du Décret 2025-125 du 12 février 2025, la procédure sera, une fois la présente décision passée en force de chose jugée, transmise au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] REFERENCES : N° RG 25/01749 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBZP NAC : 78H 0A JUGEMENT Du : 08 Septembre 2025 Monsieur [N] [U] C/ Monsieur [P] [S] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : N° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge du tribunal judiciaire statuant en qualité de Juge de l'exécution, assisté de Charlaine OVISTE, Greffier ; Après débats à l'audience publique du 16 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [N] [U] [Adresse 2] [Localité 7] comparant en personne ET : DÉFENDEUR : Monsieur [P] [S] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me BARD substitué par Me YEBBALA, Commissaire de Justice EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 14 avril 2025, M. [P] [S] a fait pratiquer une saisie sur les rémunérations de Monsieur [N] [U] versées par la TRESORERIE de CLERMONT-FERRAND MUNICIPALE en exécution d’un procès-verbal d’accord homologué par le Président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 24 janvier 2022. Par requête du 29 Avril 2025, Monsieur [N] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations et accorder des délais de paiement avec échelonnement de la dette. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, date à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. *** Monsieur [N] [U] maintient ses demandes. Il ne conteste pas la dette mais explique qu’il a trois enfants à charge, qu’il a retrouvé un emploi et qu’il peut effectuer des paiements échelonnés pour apurer sa dette. Monsieur [P] [S], représenté par un commissaire de justice, s’oppose à la mainlevée de la saisie et à la demande de délais de paiement. Le présent jugement, rendu en dernier ressort, sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles R 3252-1 et R 3252-7 du Code du Travail ouvrent devant le juge de l'exécution la procédure de saisie des rémunérations à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L'article R3252-19 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. L'article R3252-8 prévoit que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire. En l’espèce, le créancier agit bien en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, préalablement signifié en l’espèce, un procès-verbal d’accord homologué par le Président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 24 janvier 2022, signifié le 16 février 2022. Au vu des pièces produites et du titre exécutoire précité, il convient de fixer la créance de la façon suivante : - principal : 3180,00€ - frais : 1163,98€ - intérêts échus au 21 janvier 2025 : 978,34 € - acomptes : - 2200,00 TOTAL : 3122,32 € Il sera rappelé que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement forcé des frais d’exécution résultant des démarches rendues nécessaires par la résistance du débiteur, ce même après le règlement du principal de la créance. La procédure est donc régulière pour le recouvrement du principal et des frais d’exécution forcée dûment justifiés. Par ailleurs, si Monsieur [U] a effectué des paiements depuis le 25 octobre 2024, il sera souligné que, bien que régulièrement convoqué à l’audience de conciliation du 14 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 février 2025, il ne s’est pas présenté à cette audience et n’a fourni aucun motif légitime, alors que le but de cette audience était justement de conclure un accord prévoyant un échelonnement des remboursements afin d’éviter une saisie sur ses rémunérations. En l’absence de motif expliquant son absence à cette audience, il ne pourra être fait droit à sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée, laquelle est parfaitement régulière, ni à sa demande de délai. Monsieur [U] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernierr ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉBOUTE Monsieur [N] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie sur ses rémunérations et de sa demande de délai de paiement ; CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens ; DISONS qu'en application de l'article 6 du Décret 2025-125 du 12 février 2025, la procédure sera, une fois la présente décision passée en force de chose jugée, transmise au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T22:48:14.510Z.