Décision de justice
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 5 décembre 2024, n° 23/00873
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat d'apprentissage signé le 9 juillet 2015, M. [E] [I], artisan boulanger à [Localité 4] a engagé M. [M] [R] en tant qu'apprenti, à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 1er juillet 2017. Le 24 septembre 2016, M. [R] a été placé en arrêt de travail et a déposé plainte à l'encontre de M. [I] pour des faits de violences. Une enquête pénale a été diligentée. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Aquitaine Limousin du 7 novembre 2016, le contrat d'apprentissage de M. [R] a été suspendu à effet immédiat avec maintien de la rémunération, à raison des relations conflictuelles avérées entre l'employeur et l'apprenti. Puis, pour les mêmes motifs, par décision du 1er décembre 2016, le contrat d'apprentissage a été rompu, cette décision mentionnant que 'l'employeur devra verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme'. M. [I] a exercé un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal administratif et a, en parallèle, saisi le Conseil de prud'hommes de Limoges en la forme des référés aux fins de résiliation du contrat d'apprentissage, aux torts de M. [R]. Par jugement du 16 décembre 2016, le Tribunal de police de Limoges a relaxé M. [I] des faits de violences à l'encontre de M. [R] qui lui étaient reprochés. Par ordonnance de référé du 22 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Limoges a sursis à statuer sur la rupture du contrat d'apprentissage jusqu'à l'issue de la procédure de recours contre la décision de la DIRECCTE du 1Er décembre 2016. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. [I] tendant à obtenir l'annulation de la décision du 1er décembre 2016 de la DIRECCTE. Ce jugement a été infirmé par arrêt du 14 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de [Localité 3] qui a annulé ladite décision. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Conseil de prud'hommes de Limoges a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [I] et l'a invité à saisir éventuellement les juges du fond sur ses demandes. Le 12 octobre 2022, M. [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Limoges de demandes aux fins rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] et d'indemnisation au titre du préjudice matériel, moral et commercial. Par jugement du 6 novembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Limoges a : -Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à la date du 25 septembre 2016 pour inaptitude ; -Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] a la date du 25 septembre 2016 pour faute grave ; -Débouté M. [I] de toutes ses autres demandes ; -Donné acte de la rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à la date du 1er juillet 2017, du fait du terme contractuel ; -Condamné M. [I] à verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile ; -Condamné M. [I] aux entiers dépens. Dans sa décision, le Conseil de prud'hommes a retenu en substance l'absence de motifs fondant la demande de M. [I] en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, l'inaptitude de M. [R] au métier d'artisan boulanger et à obtenir son CAP dans ce domaine n'étant pas établie, tout comme n'était pas établie une faute grave de l'apprenti. Le 4 décembre 2023, M. [I] a fait appel de ce jugement. *** MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures 31 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de: -Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES le 6 novembre 2023. -Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES le 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : -Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à la date du 25 septembre 2016 pour inaptitude ; -Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] a la date du 25 septembre 2016 pour faute grave ; -Débouté M. [I] de sa demande de remboursement de l'intégralité des salaires indûment versés soit la somme de 5.477,10 € brut, honoraires devant le Tribunal de Police 1.000 €, au titre du préjudice moral et commercial 1.000 €, 3.000 € pour l'article 700 ; - Donné acte de la rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à la date du 1er juillet 2017, du fait du terme contractuel ; - Condamné M. [I] à verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau, -Prononcer la rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à compter de la date de la cessation de son travail au sein de la boulangerie de M. [I], soit le 25 septembre 2016, qu'elle soit ou non qualifiée d'abandon de poste, pour faute lourde et subsidiairement pour faute grave résultant d'accusations imaginaires, calomnieuses et infamantes contre l'employeur. -Prononcer, en toute hypothèse, la rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à compter de la date de la cessation de son travail au sein de la boulangerie de M. [I], soit le 25 septembre 2016, pour inaptitude au métier d'artisan boulanger et impossibilité d'obtention du diplôme CAP Boulanger. En toute hypothèse, -Condamner M. [R] à payer à M. [I] les sommes de : *Au titre du préjudice matériel : - Remboursement de l'intégralité des salaires indûment versés soit la somme de 5 477,10 € brut - Honoraires devant le Tribunal de Police 1 000,00 € HT *Au titre du préjudice moral et commercial : 1 000,00 € -Condamner M. [R] à payer à M. [I] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir que le contrat d'apprentissage de M. [R] doit être résilié à raison de son impossibilité scolaire d'obtenir son CAP Boulangerie et de sa faute grave caractérisée par ses accusations mensongères délibérées à l'encontre de son maître d'apprentissage. Il soutient, concernant le premier motif de résiliation, que M. [R] ne suit plus sa scolarité auprès du CFA et qu'il a candidaté dès le 23 novembre 2016 pour un apprentissage dans un domaine d'activité totalement différent (la mécanique). Concernant le deuxième motif, il soutient que la relaxe intervenue et l'annulation par la Cour administrative d'appel de la décision du 1er décembre 2016 établissent clairement que M. [R] a délibérément proféré des accusations calomnieuses dans le but de justifier son abandon de poste. Aux termes de ses dernières écritures du 25 avril 2024, M. [R] demande à la cour de: -Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES le 6 novembre 2023, en ce qu'il a : -Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à la date du 25 septembre 2016 pour inaptitude ; -Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] a la date du 25 septembre 2016 pour faute grave ; -Débouté M. [I] de sa demande de remboursement de l'intégralité des salaires indûment versés soit la somme de 5.477,10 € brut, honoraires devant le Tribunal de Police 1.000 €, au titre du préjudice moral et commercial 1.000 €, 3.000 € pour l'article 700 ; - Donné acte de la rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à la date du 1er juillet 2017, du fait du terme contractuel ; - Condamné M. [I] à verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. En conséquence, -Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; -Condamner M. [I] à verser à M. [R] la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute lourde ou grave justifiant la résiliation de son contrat d'apprentissage. Il soutient qu'il n'a jamais abandonné son poste, ayant été régulièrement placé en arrêt de travail, ce dont il il a informé M. [I]. Il conteste toute mauvaise foi et conteste avoir proféré des accusations mensongères, indiquant que ses déclarations quant au comportement violent et humiliant de son employeur ont été étayées par des témoignages, qu'aucune plainte n'a été déposée par M. [I] pour dénonciation calomnieuse et que la Cour d'appel n'est pas tenue dans le cadre du présent litige par la relaxe prononcée au bénéfice du doute. Il soutient, par ailleurs, qu'il n'a jamais été inapte à poursuivre son apprentissage en boulangerie, comme le démontrent notamment les appréciations de son livret d'apprentissage, et explique qu'il a été contraint de se réorienter dans une autre branche professionnelle (la mécanique) après avoir été empêché de poursuivre son apprentissage en boulangerie en raison des agissements de son employeur et de l'absence de réponse favorable à ses candidatures auprès de nouveaux employeurs en boulangerie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Motifs
SUR CE Sur la demande de rupture du contrat d'apprentissage de [M] [R] Conformément aux dispositions de l'article L.6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. L'article L.6222-23 du même code spécifie que l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. Enfin, l'article L. 6222-18, dans sa version applicable au litige, dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. En l'espèce, il sera observé, à titre liminaire, que si dans ses conclusions d'appel M. [I] articule dans la discussion ses moyens en invoquant en premier lieu l'impossibilité pour M. [R] de poursuivre sa formation en boulangerie et en second lieu une faute lourde ou grave, cet ordre est inversé dans le dispositif. Il sera ainsi statué selon l'ordre retenu dans le dispositif. Sur la demande de rupture du contrat d'apprentissage pour faute grave M.[I] sollicite la résiliation du contrat d'apprentissage pour faute lourde ou grave. La faute grave se définit par l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, même pendant le délai de préavis. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire, laquelle ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable (Soc. 22 oct. 2015, n° 14-11.801 et n° 14-11.291). La distinction entre faute lourde et faute grave a une incidence sur les conséquences qui en découlent, en particulier le régime indemnitaire du licenciement et la possibilité pour l'employeur de rechercher la responsabilité civile du salarié. Pour statuer sur la rupture du contrat d'apprentissage, comme mentionné dans l'article L. 6222-18 du code du travail précité, seule la référence à une faute grave et non lourde est mentionnée. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] a quitté son lieu de travail le 24 septembre 2016, peu de temps après son embauche, à la demande de M. [I]. Les versions s'opposent quant aux conditions dans lesquelles ce départ serait intervenu, dans un contexte de tensions entre les parties. Ainsi, M. [R] évoque des violences physiques et verbales de son employeur pour lesquelles il a déposé plainte le jour même. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2016 jusqu'au 28 septembre 2016. Cet arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 29 octobre 2016 puis de nouveau prolongé jusqu'au 29 novembre 2016. M. [R] a établi une déclaration d'accident de travail le 11 octobre 2016 dans laquelle il fait état d'une agression physique par son employeur (empoigné par le col, coincé contre une poubelle). A la demande de la CPAM, les arrêts maladie établis par le Docteur [S] [Z] ont été complétés dans le cadre de certificats médicaux d'accident du travail mentionnant les constatations « traumatisme au travail, traumatisme psychique + érythème thoracique base cervical de 14 cm de long et de 5 cm de large et ecchymose rectiligne de 6 cm latérale gauche thoracique » . Par décision du 7 novembre 2016 de la DIRECCTE, le contrat d'apprentissage a été suspendu avec effet immédiat et maintien de la rémunération, après réalisation d'une enquête contradictoire (auditions des parties, de Mme [I], de Mme [MN] employée dans la boulangerie et de [GA] [B], présent dans la boulangerie dans le cadre du dispositif DIMA). Il a été retenu que « les relations conflictuelles avérées entre l'employeur et l'apprenti sont sources de risques psychosociaux pour le salarié mineur et ainsi vulnérable ». Aucune des parties n'a fait valoir son point de vue auprès de la DIRRECTE dans le délai imparti et aucun élément nouveau n'a été porté au dossier. Reprenant ainsi les motifs précédents, la DIRRECTE a, par décision du 1er décembre 2016, rompu le contrat d'apprentissage et dit que l'employeur devra verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Après enquête suite à la plainte déposée par M. [R], M. [I] a été renvoyé devant le Tribunal de police pour violences volontaires avec ITT inférieure à 8 jours. Par jugement du 16 décembre 2016, M. [I] a été relaxé, le Tribunal retenant qu'il ne résultait pas des débats et des pièces versées que les faits allégués soient imputables à M. [I], qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du Code de procédure pénale ». M. [I] a exercé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 1er décembre 2016, puis a saisi le Tribunal administratif de Limoges en annulation. Par jugement du 28 mars 2019, le Tribunal administratif a rejeté sa demande. La Cour administrative d'appel de [Localité 3] a annulé ce jugement et la décision du 1er décembre 2016 de la DIRRECTE. La cour a retenu que « les relations entre les parties étaient tendues à l'issue de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage et que M. [I] a parfois fait preuve de propos inappropriés à l'égard de M. [R], qui, s'il était apparu peu motivé et désinvolte dans son travail, était mineur au moment des faits. Une telle situation, si elle aurait nécessité que les parties se rapprochent pour trouver une issue favorable, ne peut être regardée comme traduisant par elle-même l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à la santé et l'intégrité physique et morale de M. [R] ». M. [I] produit son audition devant les gendarmes dans laquelle il conteste le violences alléguées. Il déclare que des tensions se sont installées car M. [R] était très peu investi dans l'apprentissage de ses recettes, que la veille du 24 septembre il lui avait demandé de les connaître à l'embauche le lendemain matin, ce qui n'avait pas été le cas. A l'embauche, il a tout de suite posé des questions à M. [R] qui n'a pas su répondre. Il lui a alors montré la porte et lui a dit « dégage, tu rentres chez toi et que ta mère ne vienne pas brailler ici ». Il évoque un premier incident avec Mme [A] (mère de M. [R]) qui était venue à la boulangerie. Le ton était monté autour du fait que M. [R] refusait de venir à la boulangerie des après-midi pour apprendre la recette des viennoiseries, qu'il devait connaître dans le cadre de son apprentissage. De colère, il avait tapé son poing sur la caisse enregistreuse. Il décrit Mme [A] comme dépassé par le comportement de son fils. M. [I] produit l'audition de [GA] [B], qui réalisait un stage dans la boulangerie et qui déclare que lorsque [M] [R] est arrivé le 24 septembre, il ne savait pas sa leçon sur l'historique du pain et la recette des cookies, ce qui a énervé M. [I] qui lui a demandé de partir. Il se trouvait à côté de la porte de la boulangerie alors que M. [R] et M. [I] étaient dans la réserve. Il n'a ni vu ni entendu de querelle et n'a pas assisté à des violences. Il produit également l'audition de son ex-épouse, [CT] [F], qui évoque un incident entre son époux et la mère de [M] [R] qui était venue à la boulangerie, le ton était monté, son époux avait levé la main puis avait tapé la caisse enregistreuse. La discussion s'est poursuivie dans le fournil, hors présence des clients. Elle a alors appelé [M] [R] pour qu'il vienne car la discussion le concernait, reconnaissant avoir employé les termes « bouge ton cul ». Elle déclare qu'elle et son époux se sont investis dans la formation de cet apprenti, que cela allait pour la pratique mais qu'il ne connaissait pas ses recettes. Elle contestait qu'il lui ait été demandé de venir en dehors des heures prévues dans son contrat d'apprentissage. M. [I] produit, enfin, des attestations de personnes ayant réalisé au sein de son entreprise des stages ([P] [YK]) et un apprentissage ([C] [Y]), témoignant du bon déroulement de leur formation. [D] [MN], vendeuse au sein de la boulangerie, atteste d'une ambiance de travail respectueuse et d'une absence de comportements violents de M. [I]. Dans un courrier du 1er décembre 2016, [T] [G], principal du collège [5], indique que l'entreprise [I] a toujours accueilli sans difficultés des élèves de 3ème. Il a mis en relation Mme [A] et M. [I] pour la réalisation d'un apprentissage et s'est déplacé à plusieurs reprises entre juillet et septembre 2015 dans l'entreprise. M. [R] était présent mais ne faisait pas d'efforts pour apprendre ses recettes et montrait peu de motivation. De son côté, M. [R] produit des attestations d'anciennes employées de M. [I] faisant état d'attitudes violentes de ce dernier : [N]-[J] [V] témoigne d'énervements, menaces en août 2004, [CT] [H] témoigne de propos injurieux et menaçants en juin 2005, [L] [K] témoigne d'humiliations, d'agressivité en 2009-2010. Deux collègues de travail de Mme [A] attestent d'appels téléphoniques en juillet-août 2016 où M. [I] demandait que [M] [R] vienne les après-midi à 16h, ce qui ne correspondait pas à ses horaires de travail ([P] [U], [O] [W]). Il produit, enfin, une attestation de [CT] [F] qui témoigne d'emportements de son ex-époux, de menaces et de tapes avec une baguette « [X] » pour que [M] [R] apprenne ses recettes et aille plus vite. Elle atteste que M. [I] a demandé à plusieurs reprises à [M] [R] de venir embaucher plus tôt, à savoir 5h voire 4h du matin. Elle se décrivait alors comme impuissante, sous l'emprise de son époux. Cette attestation, réalisée alors que Mme [F] était en instance de divorce avec M. [I], devra être prise avec réserve, d'autant qu'elle n'a pas évoqué ces faits lors de son audition par les gendarmes. Le livret d'apprentissage M. [R], et plus particulièrement les observations en entreprise, font état d'un bon comportement général, d'un manque de connaissance des recettes et de motivation pour les apprendre, de la nécessité de travailler sa rapidité et sa technologie. La dernière appréciation pour la période du 23 mai au 11 juin mentionne « la technologie n'est pas une option ! Il va falloir s'y mettre ! Nous attendons une évolution sérieuse dans ce domaine ». Les appréciations au CFA font état d'un bon travail dans l'ensemble. Au vu de l'ensemble de ces éléments, des tensions se sont manifestement installées entre M. [I] et M. [R], autour du manque de motivation et de sérieux de ce dernier dans sa formation. Si des appréciations ont été portées par M. [I] sur le livret d'apprentissage quant au manque de connaissances techniques de M. [R], il n'apparaît pas que les difficultés relationnelles aient été portées à la connaissance du CFA. Elles ont pourtant conduit M. [I] à mettre M. [R] à la porte peu après son embauche le 24 septembre 2016. Elles avaient précédemment conduit à une invective entre Mme [A] et M. [I], ce dernier ayant reconnu avoir été en colère et avoir tapé du poing sur la machine enregistreuse. Si les violences alléguées par M. [R] ne sont pas établies, il n'est toutefois pas démontré que la plainte ait été déposée dans l'intention de nuire. En effet, ce dépôt de plainte est intervenu dans un contexte de tensions croissantes dans la relation de travail, où l'énervement de M. [I] et le fait d'avoir été mis à la porte ont pu sérieusement impressionner et effrayer M. [R], alors âgé de seulement 17 ans. Le manque d'investissement de M. [R], caractérisé plus particulièrement par une absence d'apprentissage des recettes alors que cela lui avait été demandé à plusieurs reprises par son employeur et entrait dans sa formation, ne suffit pas à caractériser une faute grave mais constitue toutefois un manquement répété à ses obligations d'apprenti. De même, les réactions inappropriées de M. [I] à l'égard de son apprenti, le fait qu'il ait laissé pendant plusieurs semaines s'installer une relation de travail tendue et ouvrant de fait la voie à des débordements verbaux, ne signalant pas ces sérieuses difficultés auprès du CFA, constituent un manquement répété à ses obligations d'employeur. En conséquence, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES le 6 novembre 2023 sera infirmé et la rupture du contrat d'apprentissage sera prononcée pour manquements répétés de M. [R] et de M. [I] à leurs obligations respectives. Sur les demandes indemnitaires formulées par M. [I] Compte tenu du motif retenu de rupture du contrat d'apprentissage, à savoir des manquements répétes de chacune des parties et ainsi le fait que le comportement de M. [I] ait pour partie contribué aux préjudices qu'il allègue, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre du préjudice matériel ainsi que du préjudice moral et commercial. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Eu égard à l'issue du litige, chacune des parties sera condamnée au règlement de la moitié des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, il n'est pas justifié de faire aplication des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement. ---==oO§Oo==---
Dispositif
PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Limoges en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, PRONONCE la rupture du contrat d'apprentissage signé le 9 juillet 2015 entre [E] [I] et [M] [R] pour manquements répétés de chacune des parties à ses obligations ; DEBOUTE [E] [I] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice moral et commercial ; DEBOUTE [E] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE [M] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [E] [I] et [M] [R] au règlement des dépens de première instance et d'appel, à hauteur de la moitié chacun. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00873 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQPF AFFAIRE : M. [E] [I] C/ M. [M] [R] MP/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024 ---==oOo==--- Le cinq Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [E] [I] né le 17 Mars 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 06 NOVEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Monsieur [M] [R] né le 14 Septembre 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat d'apprentissage signé le 9 juillet 2015, M. [E] [I], artisan boulanger à [Localité 4] a engagé M. [M] [R] en tant qu'apprenti, à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 1er juillet 2017. Le 24 septembre 2016, M. [R] a été placé en arrêt de travail et a déposé plainte à l'encontre de M. [I] pour des faits de violences. Une enquête pénale a été diligentée. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Aquitaine Limousin du 7 novembre 2016, le contrat d'apprentissage de M. [R] a été suspendu à effet immédiat avec maintien de la rémunération, à raison des relations conflictuelles avérées entre l'employeur et l'apprenti. Puis, pour les mêmes motifs, par décision du 1er décembre 2016, le contrat d'apprentissage a été rompu, cette décision mentionnant que 'l'employeur devra verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme'. M. [I] a exercé un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal administratif et a, en parallèle, saisi le Conseil de prud'hommes de Limoges en la forme des référés aux fins de résiliation du contrat d'apprentissage, aux torts de M. [R]. Par jugement du 16 décembre 2016, le Tribunal de police de Limoges a relaxé M. [I] des faits de violences à l'encontre de M. [R] qui lui étaient reprochés. Par ordonnance de référé du 22 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Limoges a sursis à statuer sur la rupture du contrat d'apprentissage jusqu'à l'issue de la procédure de recours contre la décision de la DIRECCTE du 1Er décembre 2016. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. [I] tendant à obtenir l'annulation de la décision du 1er décembre 2016 de la DIRECCTE. Ce jugement a été infirmé par arrêt du 14 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de [Localité 3] qui a annulé ladite décision. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Conseil de prud'hommes de Limoges a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [I] et l'a invité à saisir éventuellement les juges du fond sur ses demandes. Le 12 octobre 2022, M. [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Limoges de demandes aux fins rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] et d'indemnisation au titre du préjudice matériel, moral et commercial. Par jugement du 6 novembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Limoges a : -Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à la date du 25 septembre 2016 pour inaptitude ; -Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] a la date du 25 septembre 2016 pour faute grave ; -Débouté M. [I] de toutes ses autres demandes ; -Donné acte de la rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à la date du 1er juillet 2017, du fait du terme contractuel ; -Condamné M. [I] à verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile ; -Condamné M. [I] aux entiers dépens. Dans sa décision, le Conseil de prud'hommes a retenu en substance l'absence de motifs fondant la demande de M. [I] en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, l'inaptitude de M. [R] au métier d'artisan boulanger et à obtenir son CAP dans ce domaine n'étant pas établie, tout comme n'était pas établie une faute grave de l'apprenti. Le 4 décembre 2023, M. [I] a fait appel de ce jugement. *** MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures 31 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de: -Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES le 6 novembre 2023. -Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES le 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : -Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à la date du 25 septembre 2016 pour inaptitude ; -Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] a la date du 25 septembre 2016 pour faute grave ; -Débouté M. [I] de sa demande de remboursement de l'intégralité des salaires indûment versés soit la somme de 5.477,10 € brut, honoraires devant le Tribunal de Police 1.000 €, au titre du préjudice moral et commercial 1.000 €, 3.000 € pour l'article 700 ; - Donné acte de la rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à la date du 1er juillet 2017, du fait du terme contractuel ; - Condamné M. [I] à verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau, -Prononcer la rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à compter de la date de la cessation de son travail au sein de la boulangerie de M. [I], soit le 25 septembre 2016, qu'elle soit ou non qualifiée d'abandon de poste, pour faute lourde et subsidiairement pour faute grave résultant d'accusations imaginaires, calomnieuses et infamantes contre l'employeur. -Prononcer, en toute hypothèse, la rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à compter de la date de la cessation de son travail au sein de la boulangerie de M. [I], soit le 25 septembre 2016, pour inaptitude au métier d'artisan boulanger et impossibilité d'obtention du diplôme CAP Boulanger. En toute hypothèse, -Condamner M. [R] à payer à M. [I] les sommes de : *Au titre du préjudice matériel : - Remboursement de l'intégralité des salaires indûment versés soit la somme de 5 477,10 € brut - Honoraires devant le Tribunal de Police 1 000,00 € HT *Au titre du préjudice moral et commercial : 1 000,00 € -Condamner M. [R] à payer à M. [I] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir que le contrat d'apprentissage de M. [R] doit être résilié à raison de son impossibilité scolaire d'obtenir son CAP Boulangerie et de sa faute grave caractérisée par ses accusations mensongères délibérées à l'encontre de son maître d'apprentissage. Il soutient, concernant le premier motif de résiliation, que M. [R] ne suit plus sa scolarité auprès du CFA et qu'il a candidaté dès le 23 novembre 2016 pour un apprentissage dans un domaine d'activité totalement différent (la mécanique). Concernant le deuxième motif, il soutient que la relaxe intervenue et l'annulation par la Cour administrative d'appel de la décision du 1er décembre 2016 établissent clairement que M. [R] a délibérément proféré des accusations calomnieuses dans le but de justifier son abandon de poste. Aux termes de ses dernières écritures du 25 avril 2024, M. [R] demande à la cour de: -Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES le 6 novembre 2023, en ce qu'il a : -Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à la date du 25 septembre 2016 pour inaptitude ; -Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] a la date du 25 septembre 2016 pour faute grave ; -Débouté M. [I] de sa demande de remboursement de l'intégralité des salaires indûment versés soit la somme de 5.477,10 € brut, honoraires devant le Tribunal de Police 1.000 €, au titre du préjudice moral et commercial 1.000 €, 3.000 € pour l'article 700 ; - Donné acte de la rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à la date du 1er juillet 2017, du fait du terme contractuel ; - Condamné M. [I] à verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. En conséquence, -Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; -Condamner M. [I] à verser à M. [R] la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute lourde ou grave justifiant la résiliation de son contrat d'apprentissage. Il soutient qu'il n'a jamais abandonné son poste, ayant été régulièrement placé en arrêt de travail, ce dont il il a informé M. [I]. Il conteste toute mauvaise foi et conteste avoir proféré des accusations mensongères, indiquant que ses déclarations quant au comportement violent et humiliant de son employeur ont été étayées par des témoignages, qu'aucune plainte n'a été déposée par M. [I] pour dénonciation calomnieuse et que la Cour d'appel n'est pas tenue dans le cadre du présent litige par la relaxe prononcée au bénéfice du doute. Il soutient, par ailleurs, qu'il n'a jamais été inapte à poursuivre son apprentissage en boulangerie, comme le démontrent notamment les appréciations de son livret d'apprentissage, et explique qu'il a été contraint de se réorienter dans une autre branche professionnelle (la mécanique) après avoir été empêché de poursuivre son apprentissage en boulangerie en raison des agissements de son employeur et de l'absence de réponse favorable à ses candidatures auprès de nouveaux employeurs en boulangerie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024. SUR CE Sur la demande de rupture du contrat d'apprentissage de [M] [R] Conformément aux dispositions de l'article L.6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. L'article L.6222-23 du même code spécifie que l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. Enfin, l'article L. 6222-18, dans sa version applicable au litige, dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. En l'espèce, il sera observé, à titre liminaire, que si dans ses conclusions d'appel M. [I] articule dans la discussion ses moyens en invoquant en premier lieu l'impossibilité pour M. [R] de poursuivre sa formation en boulangerie et en second lieu une faute lourde ou grave, cet ordre est inversé dans le dispositif. Il sera ainsi statué selon l'ordre retenu dans le dispositif. Sur la demande de rupture du contrat d'apprentissage pour faute grave M.[I] sollicite la résiliation du contrat d'apprentissage pour faute lourde ou grave. La faute grave se définit par l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, même pendant le délai de préavis. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire, laquelle ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable (Soc. 22 oct. 2015, n° 14-11.801 et n° 14-11.291). La distinction entre faute lourde et faute grave a une incidence sur les conséquences qui en découlent, en particulier le régime indemnitaire du licenciement et la possibilité pour l'employeur de rechercher la responsabilité civile du salarié. Pour statuer sur la rupture du contrat d'apprentissage, comme mentionné dans l'article L. 6222-18 du code du travail précité, seule la référence à une faute grave et non lourde est mentionnée. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] a quitté son lieu de travail le 24 septembre 2016, peu de temps après son embauche, à la demande de M. [I]. Les versions s'opposent quant aux conditions dans lesquelles ce départ serait intervenu, dans un contexte de tensions entre les parties. Ainsi, M. [R] évoque des violences physiques et verbales de son employeur pour lesquelles il a déposé plainte le jour même. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2016 jusqu'au 28 septembre 2016. Cet arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 29 octobre 2016 puis de nouveau prolongé jusqu'au 29 novembre 2016. M. [R] a établi une déclaration d'accident de travail le 11 octobre 2016 dans laquelle il fait état d'une agression physique par son employeur (empoigné par le col, coincé contre une poubelle). A la demande de la CPAM, les arrêts maladie établis par le Docteur [S] [Z] ont été complétés dans le cadre de certificats médicaux d'accident du travail mentionnant les constatations « traumatisme au travail, traumatisme psychique + érythème thoracique base cervical de 14 cm de long et de 5 cm de large et ecchymose rectiligne de 6 cm latérale gauche thoracique » . Par décision du 7 novembre 2016 de la DIRECCTE, le contrat d'apprentissage a été suspendu avec effet immédiat et maintien de la rémunération, après réalisation d'une enquête contradictoire (auditions des parties, de Mme [I], de Mme [MN] employée dans la boulangerie et de [GA] [B], présent dans la boulangerie dans le cadre du dispositif DIMA). Il a été retenu que « les relations conflictuelles avérées entre l'employeur et l'apprenti sont sources de risques psychosociaux pour le salarié mineur et ainsi vulnérable ». Aucune des parties n'a fait valoir son point de vue auprès de la DIRRECTE dans le délai imparti et aucun élément nouveau n'a été porté au dossier. Reprenant ainsi les motifs précédents, la DIRRECTE a, par décision du 1er décembre 2016, rompu le contrat d'apprentissage et dit que l'employeur devra verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Après enquête suite à la plainte déposée par M. [R], M. [I] a été renvoyé devant le Tribunal de police pour violences volontaires avec ITT inférieure à 8 jours. Par jugement du 16 décembre 2016, M. [I] a été relaxé, le Tribunal retenant qu'il ne résultait pas des débats et des pièces versées que les faits allégués soient imputables à M. [I], qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du Code de procédure pénale ». M. [I] a exercé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 1er décembre 2016, puis a saisi le Tribunal administratif de Limoges en annulation. Par jugement du 28 mars 2019, le Tribunal administratif a rejeté sa demande. La Cour administrative d'appel de [Localité 3] a annulé ce jugement et la décision du 1er décembre 2016 de la DIRRECTE. La cour a retenu que « les relations entre les parties étaient tendues à l'issue de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage et que M. [I] a parfois fait preuve de propos inappropriés à l'égard de M. [R], qui, s'il était apparu peu motivé et désinvolte dans son travail, était mineur au moment des faits. Une telle situation, si elle aurait nécessité que les parties se rapprochent pour trouver une issue favorable, ne peut être regardée comme traduisant par elle-même l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à la santé et l'intégrité physique et morale de M. [R] ». M. [I] produit son audition devant les gendarmes dans laquelle il conteste le violences alléguées. Il déclare que des tensions se sont installées car M. [R] était très peu investi dans l'apprentissage de ses recettes, que la veille du 24 septembre il lui avait demandé de les connaître à l'embauche le lendemain matin, ce qui n'avait pas été le cas. A l'embauche, il a tout de suite posé des questions à M. [R] qui n'a pas su répondre. Il lui a alors montré la porte et lui a dit « dégage, tu rentres chez toi et que ta mère ne vienne pas brailler ici ». Il évoque un premier incident avec Mme [A] (mère de M. [R]) qui était venue à la boulangerie. Le ton était monté autour du fait que M. [R] refusait de venir à la boulangerie des après-midi pour apprendre la recette des viennoiseries, qu'il devait connaître dans le cadre de son apprentissage. De colère, il avait tapé son poing sur la caisse enregistreuse. Il décrit Mme [A] comme dépassé par le comportement de son fils. M. [I] produit l'audition de [GA] [B], qui réalisait un stage dans la boulangerie et qui déclare que lorsque [M] [R] est arrivé le 24 septembre, il ne savait pas sa leçon sur l'historique du pain et la recette des cookies, ce qui a énervé M. [I] qui lui a demandé de partir. Il se trouvait à côté de la porte de la boulangerie alors que M. [R] et M. [I] étaient dans la réserve. Il n'a ni vu ni entendu de querelle et n'a pas assisté à des violences. Il produit également l'audition de son ex-épouse, [CT] [F], qui évoque un incident entre son époux et la mère de [M] [R] qui était venue à la boulangerie, le ton était monté, son époux avait levé la main puis avait tapé la caisse enregistreuse. La discussion s'est poursuivie dans le fournil, hors présence des clients. Elle a alors appelé [M] [R] pour qu'il vienne car la discussion le concernait, reconnaissant avoir employé les termes « bouge ton cul ». Elle déclare qu'elle et son époux se sont investis dans la formation de cet apprenti, que cela allait pour la pratique mais qu'il ne connaissait pas ses recettes. Elle contestait qu'il lui ait été demandé de venir en dehors des heures prévues dans son contrat d'apprentissage. M. [I] produit, enfin, des attestations de personnes ayant réalisé au sein de son entreprise des stages ([P] [YK]) et un apprentissage ([C] [Y]), témoignant du bon déroulement de leur formation. [D] [MN], vendeuse au sein de la boulangerie, atteste d'une ambiance de travail respectueuse et d'une absence de comportements violents de M. [I]. Dans un courrier du 1er décembre 2016, [T] [G], principal du collège [5], indique que l'entreprise [I] a toujours accueilli sans difficultés des élèves de 3ème. Il a mis en relation Mme [A] et M. [I] pour la réalisation d'un apprentissage et s'est déplacé à plusieurs reprises entre juillet et septembre 2015 dans l'entreprise. M. [R] était présent mais ne faisait pas d'efforts pour apprendre ses recettes et montrait peu de motivation. De son côté, M. [R] produit des attestations d'anciennes employées de M. [I] faisant état d'attitudes violentes de ce dernier : [N]-[J] [V] témoigne d'énervements, menaces en août 2004, [CT] [H] témoigne de propos injurieux et menaçants en juin 2005, [L] [K] témoigne d'humiliations, d'agressivité en 2009-2010. Deux collègues de travail de Mme [A] attestent d'appels téléphoniques en juillet-août 2016 où M. [I] demandait que [M] [R] vienne les après-midi à 16h, ce qui ne correspondait pas à ses horaires de travail ([P] [U], [O] [W]). Il produit, enfin, une attestation de [CT] [F] qui témoigne d'emportements de son ex-époux, de menaces et de tapes avec une baguette « [X] » pour que [M] [R] apprenne ses recettes et aille plus vite. Elle atteste que M. [I] a demandé à plusieurs reprises à [M] [R] de venir embaucher plus tôt, à savoir 5h voire 4h du matin. Elle se décrivait alors comme impuissante, sous l'emprise de son époux. Cette attestation, réalisée alors que Mme [F] était en instance de divorce avec M. [I], devra être prise avec réserve, d'autant qu'elle n'a pas évoqué ces faits lors de son audition par les gendarmes. Le livret d'apprentissage M. [R], et plus particulièrement les observations en entreprise, font état d'un bon comportement général, d'un manque de connaissance des recettes et de motivation pour les apprendre, de la nécessité de travailler sa rapidité et sa technologie. La dernière appréciation pour la période du 23 mai au 11 juin mentionne « la technologie n'est pas une option ! Il va falloir s'y mettre ! Nous attendons une évolution sérieuse dans ce domaine ». Les appréciations au CFA font état d'un bon travail dans l'ensemble. Au vu de l'ensemble de ces éléments, des tensions se sont manifestement installées entre M. [I] et M. [R], autour du manque de motivation et de sérieux de ce dernier dans sa formation. Si des appréciations ont été portées par M. [I] sur le livret d'apprentissage quant au manque de connaissances techniques de M. [R], il n'apparaît pas que les difficultés relationnelles aient été portées à la connaissance du CFA. Elles ont pourtant conduit M. [I] à mettre M. [R] à la porte peu après son embauche le 24 septembre 2016. Elles avaient précédemment conduit à une invective entre Mme [A] et M. [I], ce dernier ayant reconnu avoir été en colère et avoir tapé du poing sur la machine enregistreuse. Si les violences alléguées par M. [R] ne sont pas établies, il n'est toutefois pas démontré que la plainte ait été déposée dans l'intention de nuire. En effet, ce dépôt de plainte est intervenu dans un contexte de tensions croissantes dans la relation de travail, où l'énervement de M. [I] et le fait d'avoir été mis à la porte ont pu sérieusement impressionner et effrayer M. [R], alors âgé de seulement 17 ans. Le manque d'investissement de M. [R], caractérisé plus particulièrement par une absence d'apprentissage des recettes alors que cela lui avait été demandé à plusieurs reprises par son employeur et entrait dans sa formation, ne suffit pas à caractériser une faute grave mais constitue toutefois un manquement répété à ses obligations d'apprenti. De même, les réactions inappropriées de M. [I] à l'égard de son apprenti, le fait qu'il ait laissé pendant plusieurs semaines s'installer une relation de travail tendue et ouvrant de fait la voie à des débordements verbaux, ne signalant pas ces sérieuses difficultés auprès du CFA, constituent un manquement répété à ses obligations d'employeur. En conséquence, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES le 6 novembre 2023 sera infirmé et la rupture du contrat d'apprentissage sera prononcée pour manquements répétés de M. [R] et de M. [I] à leurs obligations respectives. Sur les demandes indemnitaires formulées par M. [I] Compte tenu du motif retenu de rupture du contrat d'apprentissage, à savoir des manquements répétes de chacune des parties et ainsi le fait que le comportement de M. [I] ait pour partie contribué aux préjudices qu'il allègue, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre du préjudice matériel ainsi que du préjudice moral et commercial. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Eu égard à l'issue du litige, chacune des parties sera condamnée au règlement de la moitié des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, il n'est pas justifié de faire aplication des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Limoges en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, PRONONCE la rupture du contrat d'apprentissage signé le 9 juillet 2015 entre [E] [I] et [M] [R] pour manquements répétés de chacune des parties à ses obligations ; DEBOUTE [E] [I] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice moral et commercial ; DEBOUTE [E] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE [M] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [E] [I] et [M] [R] au règlement des dépens de première instance et d'appel, à hauteur de la moitié chacun. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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