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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 6 décembre 2024, n° 24/11261

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 mai 2018, M. et Mme [S] ont acquis un bien immobilier auprès de Mme [W] pour un montant de 1.450.000€. 

Se plaignant de désordres et de vices cachés, les époux [S] ont assigné Mme [W] afin qu’une expertise judicaire soit diligentée. 

Par ordonnance du juge des référés du 19 septembre 2018, une expertise a été ordonnée. Le rapport a été déposé le 25 octobre 2022. 

Le 31 juillet 2020, les époux [S] ont assigné au fond Mme [W] afin d’obtenir une réduction du prix du bien immobilier et l’indemnisation de leurs préjudices. L’instance est toujours en cours. 

Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Marseille a autorisé M. et Mme [S] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à Mme [W].

Par assignation du 08 octobre 2024, Mme [W] sollicite la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 31 mai 2023, et, subsidiairement, la substitution d’une mesure de séquestre de la somme de 278.000€ entre les mains du notaire, Maître [Z], à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 novembre 2024, Mme [W] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Les époux [S] soulèvent in limine litis quatre exceptions de procédure : l’absence de base légale, l’absence de contrainte de délai et l’absence de tentative amiable préalable.Ils s’opposent aux demandes. Subsidiairement, ils sollicitent la substitution d’un séquestre de la somme de 278.000 €, outre la somme de 6.721,51 € correspondant aux frais d’inscription d’hypothèque, entre les mains du Bâtonnier. Ils sollicitent la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ils font valoir que leur créance est fondée en son principe pour un montant de 714.990,60 € et qu’il existe un risque pour le recouvrement de la créance.

Motifs

MOTIVATION

Sur les exceptions de procédure

En premier lieu, l’exception relative à l’absence de base légale de la demande est manifestement mal fondée, au vu de l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

En deuxième lieu, l’absence de contrainte de délai ne constitue pas une exception de procédure. 

En troisième lieu, l’article 56 du code de procédure civile n’impose pas de justifier d’une tentative de règlement amiable du litige. L’article 54 du même code impose de justifier d’une telle tentative uniquement lorsque cette démarche est prescrite par la loi. 

Par conséquent, les exceptions de procédure soulevées sont rejetées. 

Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire

L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe

Les époux [S] font état d’un rapport d’expertise judiciaire du 24 octobre 2022 qui chiffre à la somme de 119.667 € HT. Après ajout de la TVA de 10% mentionnée par l’expert, le montant des travaux est de 131.633 €. L’expert ajoute plusieurs préjudices évalués à 380.880 € (130.000€ + 30.000€ +168.000€ + 50.000€ + 2.880€). 

En outre, l’expert estime la valeur réelle du bien immobilier à la somme de 800.000€.
Cette expertise judiciaire démontre l’existence d’une créance fondée dans son principe à hauteur de la somme de 280.000 € fixée dans l’ordonnance. 

Sur l’existence d’une menace sur le recouvrement

Le litige qui oppose les parties est ancien et conflictuel. Les époux [S] ont saisi le juge des référés puis le juge du fond pour obtenir l’indemnisation du préjudice dont ils font état. Mme [W] s’oppose de manière constante aux demandes des époux [S]. 

La créance objet du litige est importante et le juge ne dispose pas d’information sur la consistance exacte du patrimoine de Mme [B] [W], ni sur ses revenus. 
La menace sur le recouvrement est donc suffisamment caractérisée. 

La demande en mainlevée de la mesure conservatoire devra donc être rejetée. 

Sur le montant de la mesure conservatoire

Les dispositions précitées des articles L 512-1 et R 512-1 encadrent les pouvoirs du juge de l'exécution saisi d'une contestation. 

M. [G] [S] et Mme [J] [T] épouse [S] sollicitent la modification du montant de la mesure conservatoire et l’ajout de la somme de 6.721,51 €, qui correspond aux frais de prise d’hypothèse. 

Or, la Cour d’appel d’Aix en Provence a décidé dans un arrêt du 20 juin 2024 (n° 23/12179), que le juge saisi par le débiteur ne peut prononcer que la mainlevée totale ou partielle de la mesure conservatoire ou, sur demande du débiteur, la substitution d'une autre mesure (telle qu'une consignation) propre à sauvegarder les intérêts des parties ; qu’ainsi, les dispositions légales et réglementaires applicables ne donnent pas pouvoir au juge de l'exécution saisi d'une contestation du débiteur ou du tiers saisi de procéder à une nouvelle évaluation à la hausse du montant de la créance fixé dans l'ordonnance portant autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire.

La demande de modification du montant de la somme conservée sera donc rejetée.

En revanche, il y a lieu de rappeller qu’en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ». 

Sur la demande de substitution d’une mesure de séquestre

L’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
 « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. »

Mme [B] [W] sollicite la substitution d’une mesure de séquestre à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. 

M. [G] [S] et Mme [J] [T] épouse [S] s’opposent à cette demande au motif que Mme [B] [W] procède à l’organisation de son insolvabilité. Ils soulignent, en outre, que Mme [B] [W] a déclaré de façon frauduleuse que son bien n’était grevé d’aucune inscription hypothécaire lors de la promesse de vente. 
Il y a lieu de constater effectivement que Mme [B] [W] a choisi de signer une promesse de vente avant de solliciter M. [G] [S] et Mme [J] [T] épouse [S] pour obtenir leur accord sur la substitution d’un séquestre à l’hypothèque judiciaire, et qu’elle a fait une fausse déclaration dans la promesse de vente. 

Or, il apparaît que le séquestre de la somme équivalente au montant de l’hypothèque serait de nature à sauvegarder les droits des époux [S]. En revanche, Mme [W] sollicite une substitution, mais elle ne propose pas de réaliser un séquestre antérieurement ou de façon concomitante à la levée de l’hypothèque, dès lors qu’elle a besoin des fonds issus de la vente pour réaliser le séquestre. Dans ces conditions, une consignation seulement postérieure à la levée de l’hypothèque n’apparaît pas suffisante pour sauvegarder les intérêts des époux [S]. 

Il y a donc lieu de rejeter la demande de substitution. 

En revanche, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L531-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables ».

Ainsi l’article R532-8 du code des procédures civiles d’exécution précise que « Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur. ».

Dès lors, il y a lieu de constater que le bien grevé de l’hypothèque judiciaire provisoire peut être vendu par Mme [W] et que le notaire instrumentaire consignera la somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Sur les demandes accessoires

Mme [W] qui succombe supportera la charge des dépens. 

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

REJETTE les exceptions de procédure soulevées ; 

REJETTE la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 31 mai 2023 auprès du bureau du Service de la publicité foncière de Marseille (ref 2023 V 6414), en application de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judicaire de Marseille du 17 mars 2023, sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [B] [W], à savoir sur les lots n°1103, 1187, et 4288 à 4289 dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommée [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 11] M n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], dont elle est propriétaire, à la suite de l’acquisition qu’elle en a faite selon acte reçu aux minutes de Maître [O] [L], Notaire associé à [Localité 12] en date du 24/07/2019 ; 

REJETTE la demande de substitution d’un séquestre à l’hypothèque judiciaire provisoire ;

RAPPELLE que la somme conservée par l’hypothèque judiciaire provisoire est consignée à la Caisse des dépôts et consignations par le notaire instrumentaire de la vente du bien grevé ; 

DIT que la décision sera notifiée par le greffe à Maître [D] [Z], membre de la SCP ROUSSET-ROUVIERE et [Z] ; 

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
CONDAMNE Mme [B] [W] aux dépens ; 

RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire. 

La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11261 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QCT
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 06/12/2024 
à Me OHANESSIAN,
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/2024
à Me DELANGLADE,
Copie aux parties délivrée le


JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente 
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [B] [W]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 14]

représentée par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 prorogé au 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 mai 2018, M. et Mme [S] ont acquis un bien immobilier auprès de Mme [W] pour un montant de 1.450.000€. 

Se plaignant de désordres et de vices cachés, les époux [S] ont assigné Mme [W] afin qu’une expertise judicaire soit diligentée. 

Par ordonnance du juge des référés du 19 septembre 2018, une expertise a été ordonnée. Le rapport a été déposé le 25 octobre 2022. 

Le 31 juillet 2020, les époux [S] ont assigné au fond Mme [W] afin d’obtenir une réduction du prix du bien immobilier et l’indemnisation de leurs préjudices. L’instance est toujours en cours. 

Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Marseille a autorisé M. et Mme [S] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à Mme [W].

Par assignation du 08 octobre 2024, Mme [W] sollicite la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 31 mai 2023, et, subsidiairement, la substitution d’une mesure de séquestre de la somme de 278.000€ entre les mains du notaire, Maître [Z], à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 novembre 2024, Mme [W] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Les époux [S] soulèvent in limine litis quatre exceptions de procédure : l’absence de base légale, l’absence de contrainte de délai et l’absence de tentative amiable préalable.Ils s’opposent aux demandes. Subsidiairement, ils sollicitent la substitution d’un séquestre de la somme de 278.000 €, outre la somme de 6.721,51 € correspondant aux frais d’inscription d’hypothèque, entre les mains du Bâtonnier. Ils sollicitent la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ils font valoir que leur créance est fondée en son principe pour un montant de 714.990,60 € et qu’il existe un risque pour le recouvrement de la créance. 

MOTIVATION

Sur les exceptions de procédure

En premier lieu, l’exception relative à l’absence de base légale de la demande est manifestement mal fondée, au vu de l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

En deuxième lieu, l’absence de contrainte de délai ne constitue pas une exception de procédure. 

En troisième lieu, l’article 56 du code de procédure civile n’impose pas de justifier d’une tentative de règlement amiable du litige. L’article 54 du même code impose de justifier d’une telle tentative uniquement lorsque cette démarche est prescrite par la loi. 

Par conséquent, les exceptions de procédure soulevées sont rejetées. 

Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire

L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe

Les époux [S] font état d’un rapport d’expertise judiciaire du 24 octobre 2022 qui chiffre à la somme de 119.667 € HT. Après ajout de la TVA de 10% mentionnée par l’expert, le montant des travaux est de 131.633 €. L’expert ajoute plusieurs préjudices évalués à 380.880 € (130.000€ + 30.000€ +168.000€ + 50.000€ + 2.880€). 

En outre, l’expert estime la valeur réelle du bien immobilier à la somme de 800.000€.
Cette expertise judiciaire démontre l’existence d’une créance fondée dans son principe à hauteur de la somme de 280.000 € fixée dans l’ordonnance. 

Sur l’existence d’une menace sur le recouvrement

Le litige qui oppose les parties est ancien et conflictuel. Les époux [S] ont saisi le juge des référés puis le juge du fond pour obtenir l’indemnisation du préjudice dont ils font état. Mme [W] s’oppose de manière constante aux demandes des époux [S]. 

La créance objet du litige est importante et le juge ne dispose pas d’information sur la consistance exacte du patrimoine de Mme [B] [W], ni sur ses revenus. 
La menace sur le recouvrement est donc suffisamment caractérisée. 

La demande en mainlevée de la mesure conservatoire devra donc être rejetée. 

Sur le montant de la mesure conservatoire

Les dispositions précitées des articles L 512-1 et R 512-1 encadrent les pouvoirs du juge de l'exécution saisi d'une contestation. 

M. [G] [S] et Mme [J] [T] épouse [S] sollicitent la modification du montant de la mesure conservatoire et l’ajout de la somme de 6.721,51 €, qui correspond aux frais de prise d’hypothèse. 

Or, la Cour d’appel d’Aix en Provence a décidé dans un arrêt du 20 juin 2024 (n° 23/12179), que le juge saisi par le débiteur ne peut prononcer que la mainlevée totale ou partielle de la mesure conservatoire ou, sur demande du débiteur, la substitution d'une autre mesure (telle qu'une consignation) propre à sauvegarder les intérêts des parties ; qu’ainsi, les dispositions légales et réglementaires applicables ne donnent pas pouvoir au juge de l'exécution saisi d'une contestation du débiteur ou du tiers saisi de procéder à une nouvelle évaluation à la hausse du montant de la créance fixé dans l'ordonnance portant autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire.

La demande de modification du montant de la somme conservée sera donc rejetée.

En revanche, il y a lieu de rappeller qu’en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ». 

Sur la demande de substitution d’une mesure de séquestre

L’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
 « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. »

Mme [B] [W] sollicite la substitution d’une mesure de séquestre à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. 

M. [G] [S] et Mme [J] [T] épouse [S] s’opposent à cette demande au motif que Mme [B] [W] procède à l’organisation de son insolvabilité. Ils soulignent, en outre, que Mme [B] [W] a déclaré de façon frauduleuse que son bien n’était grevé d’aucune inscription hypothécaire lors de la promesse de vente. 
Il y a lieu de constater effectivement que Mme [B] [W] a choisi de signer une promesse de vente avant de solliciter M. [G] [S] et Mme [J] [T] épouse [S] pour obtenir leur accord sur la substitution d’un séquestre à l’hypothèque judiciaire, et qu’elle a fait une fausse déclaration dans la promesse de vente. 

Or, il apparaît que le séquestre de la somme équivalente au montant de l’hypothèque serait de nature à sauvegarder les droits des époux [S]. En revanche, Mme [W] sollicite une substitution, mais elle ne propose pas de réaliser un séquestre antérieurement ou de façon concomitante à la levée de l’hypothèque, dès lors qu’elle a besoin des fonds issus de la vente pour réaliser le séquestre. Dans ces conditions, une consignation seulement postérieure à la levée de l’hypothèque n’apparaît pas suffisante pour sauvegarder les intérêts des époux [S]. 

Il y a donc lieu de rejeter la demande de substitution. 

En revanche, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L531-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables ».

Ainsi l’article R532-8 du code des procédures civiles d’exécution précise que « Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur. ».

Dès lors, il y a lieu de constater que le bien grevé de l’hypothèque judiciaire provisoire peut être vendu par Mme [W] et que le notaire instrumentaire consignera la somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Sur les demandes accessoires

Mme [W] qui succombe supportera la charge des dépens. 

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

REJETTE les exceptions de procédure soulevées ; 

REJETTE la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 31 mai 2023 auprès du bureau du Service de la publicité foncière de Marseille (ref 2023 V 6414), en application de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judicaire de Marseille du 17 mars 2023, sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [B] [W], à savoir sur les lots n°1103, 1187, et 4288 à 4289 dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommée [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 11] M n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], dont elle est propriétaire, à la suite de l’acquisition qu’elle en a faite selon acte reçu aux minutes de Maître [O] [L], Notaire associé à [Localité 12] en date du 24/07/2019 ; 

REJETTE la demande de substitution d’un séquestre à l’hypothèque judiciaire provisoire ;

RAPPELLE que la somme conservée par l’hypothèque judiciaire provisoire est consignée à la Caisse des dépôts et consignations par le notaire instrumentaire de la vente du bien grevé ; 

DIT que la décision sera notifiée par le greffe à Maître [D] [Z], membre de la SCP ROUSSET-ROUVIERE et [Z] ; 

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
CONDAMNE Mme [B] [W] aux dépens ; 

RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire. 

La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2024-12-06T19:19:04.124Z.