Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 26 novembre 2024, n° 23/02063
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [L] [K] est décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 8], laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme [S] [C] et ses deux fils nés d'une précédente union, [H] et [U] [K]. Par acte du 27 mars 2023, Mme [S] [C] a renoncé à la succession de son époux. Messieurs [H] [K] et [U] [K] ont eu connaissance de la souscription par leur père d'un contrat d'assurance-vie le 7 octobre 2011 dont la clause bénéficiaire mentionnait son conjoint et à défaut ses enfants. Considérant que leur père a souscrit une assurance-vie alors qu'il était âgé de 73 ans et qu'il ne disposait pas d'autre patrimoine, Messieurs [H] [K] et [U] [K] ont fait assigner Mme [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon au visa de l'article L 132-13 du code des assurances aux fins de : - dire que les 100.000 euros versés sur le contrat d'assurance-vie [11] auprès du [9] sont manifestement excessifs eu égard aux facultés de leur père ; - dire que la somme de 100.000 euros réévaluée à 109.664,31 euros au moment du décès doit être réintégrée à la succession ; - condamner Mme [S] [C] à reverser cette somme aux deux héritiers ; - condamner Mme [S] [C] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. Selon conclusion d'incident du 26 février 2024, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable les demandeurs qui sollicitent par le terme "réintégration à la succession" le rapport, alors qu'elle est héritière renonçante à la succession de son époux et qu'ils n'ont pas saisi la juridiction d'une demande tendant au partage de la succession. Elle sollicite le versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. Par conclusions du 4 juin 2024, Mme [C] maintient sa demande. Elle conteste l'interprétation faite par les demandeurs de l'article 843 du code civil considérant que seul l'héritier qui vient à la succession est tenu au rapport. De fait, si les primes d'assurance sont manifestement exagérées, seule la réduction pour atteinte à la réserve pourrait être sollicitée par les héritiers. Par ailleurs, Messieurs [K] n'ont pas saisi la juridiction d'une demande de partage conformément à l'article 1360 du code de procédure civile pour obtenir le rapport à succession et ils ne peuvent être recevables à régulariser a posteriori leur assignation à ce titre. Selon conclusions en réponse sur incident du 11 octobre 2024, Messieurs [K] demandent au juge de la mise en état de les déclarer recevables et de leur donner acte de ce qu'ils entendent demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [K] et la désignation d'un notaire. Ils souhaitent voir débouter Mme [C] de ses demandes et la condamner à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils rappellent que leur demande initiale d'application de l'article L 132-12 du code des assurances ne nécessitait pas qu'ils demandent l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père. Seul le juge du fond est compétent pour examiner si les primes d'assurance étaient manifestement exagérées. Mais ils proposent de compléter leur assignation. Concernant la qualité d'héritière de Mme [C], ils estiment que l'article 843 n'exonère pas Mme [C] d'une procédure à son encontre puisqu'elle était héritière au jour du décès avant qu'elle ne renonce à la succession. L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Motifs
SUR CE, Sur la fin de non recevoir L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...)". Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 32 du code de procédure civile rappelle qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 724 du code civil rappelle que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droit et actions du défunt. L'article 804 du code civil dispose que la renonciation à succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. L'article L 132-13 du code des assurances dispose : Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. L'article 857 du code civil précise que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier, il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. En l'espèce, Messieurs [K] ont fait assigner Mme [C] aux fins de dire que la somme de 109.664,31 euros doit être réintégrée à la succession et que Mme [C] doit reverser cette somme aux deux héritiers. Ils n'ont pas précisé exactement ce qu'ils entendent solliciter en demandant la réintégration de la prime d'assurance à la succession étant précisé que si les primes sont jugées manifestement disproportionnées, les héritiers peuvent demander l'application des règles du rapport ou de la réduction pour atteinte à la réserve. Ces règles sont bien distinctes et n'aboutissent pas aux mêmes conséquences. Le rapport correspond à un retour à la masse partageable des sommes versées sur l'assurance vie, il s'agit donc d'une opération de partage. La réduction exige d'établir que les sommes prélevées ont dépassé la quotité disponible qui doit être déterminée et si la quotité disponible dont le défunt pouvait disposer a été dépassée, il s'en déduit que l'épouse sera débitrice d'une indemnité de réduction, qui sera égale au dépassement apprécié en valeur. Au cas d'espèce, Messieurs [K] n'ont pas précisé quel était le montant de la quotité disponible ni quel était le montant de leur réserve héréditaire. Ils ont formulé une simple demande tendant à voir réintégrer à la succession le montant des primes versées et à obtenir la restitution par Mme [C] de la somme qu'elle a perçue en qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie. Cette demande s'analyse donc comme une demande de rapport à succession. Or le bénéficiaire de la clause d'assurance-vie non héritier ne peut être tenu au rapport à succession en application de l'article 857 précité. En l'espèce, Mme [C] a renoncé à la succession de son époux selon déclaration enregistrée le 27 mars 2023 sur forte incitation de ses beaux-fils. Elle n'est donc plus héritière. Il ne peut donc être fait application des dispositions de l'article 843 du code civil qui ne sont sujettes à aucune interprétation. Du fait de cette renonciation, seul l'article 845 du code civil s'applique à la condition que le disposant ait assorti sa donation d'une clause de rapport, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Si la demande de rapport ne peut être formulée que dans le cadre d'une action en partage en application de l'article 850 du code civil, il n'en demeure pas moins que cette action est irrecevable à l'encontre d'une héritière qui a renoncé à la succession. En conséquence, le juge de la mise en état n'a pas à donner acte aux demandeurs de ce qu'ils entendent solliciter dans de futures conclusions l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père (ce qui, au demeurant n'est pas possible puisqu'aucune tentative préalable de partage amiable n'a été effectuée) dès lors que leur belle-mère n'est pas indivisaire puisque renonçante à la succession. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de réintégration à la succession de la somme de 109.664,31 euros présentée par messieurs [K] à l'encontre de Mme [C], qui s'analyse comme une demande tendant à obtenir le rapport à la succession à l'encontre d'une héritière renonçante. Sur les frais du procès Messieurs [K], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de la procédure et à verser une somme de 2.000 euros à Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare Messieurs [H] [K] et [U] [K] irrecevables à agir contre Mme [S] [C] veuve [K] ; Condamne Messieurs [H] [K] et [U] [K] aux dépens ; Condamne Messieurs [H] [K] et [U] [K] à verser à Mme [S] [C] veuve [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Copie délivrée le à Maître Fabien KOVAC de la SCP [10] Maître Francine MONNERET de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- 1ère Chambre N° RG 23/02063 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7KE NATURE AFFAIRE : Autres demandes en matière de succession ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 26 Novembre 2024 Dans l’affaire opposant : Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Francine MONNERET de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES plaidant Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Francine MONNERET de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES plaidant DEMANDEURS ET : Madame [S] [C] veuve [K] née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 7], de nationalité Française, domiciliée : chez M. [T] [R] et Mme [Z] [F], [Adresse 12] représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDERESSE * * * * Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 14 Novembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après : EXPOSE DU LITIGE M. [L] [K] est décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 8], laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme [S] [C] et ses deux fils nés d'une précédente union, [H] et [U] [K]. Par acte du 27 mars 2023, Mme [S] [C] a renoncé à la succession de son époux. Messieurs [H] [K] et [U] [K] ont eu connaissance de la souscription par leur père d'un contrat d'assurance-vie le 7 octobre 2011 dont la clause bénéficiaire mentionnait son conjoint et à défaut ses enfants. Considérant que leur père a souscrit une assurance-vie alors qu'il était âgé de 73 ans et qu'il ne disposait pas d'autre patrimoine, Messieurs [H] [K] et [U] [K] ont fait assigner Mme [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon au visa de l'article L 132-13 du code des assurances aux fins de : - dire que les 100.000 euros versés sur le contrat d'assurance-vie [11] auprès du [9] sont manifestement excessifs eu égard aux facultés de leur père ; - dire que la somme de 100.000 euros réévaluée à 109.664,31 euros au moment du décès doit être réintégrée à la succession ; - condamner Mme [S] [C] à reverser cette somme aux deux héritiers ; - condamner Mme [S] [C] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. Selon conclusion d'incident du 26 février 2024, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable les demandeurs qui sollicitent par le terme "réintégration à la succession" le rapport, alors qu'elle est héritière renonçante à la succession de son époux et qu'ils n'ont pas saisi la juridiction d'une demande tendant au partage de la succession. Elle sollicite le versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. Par conclusions du 4 juin 2024, Mme [C] maintient sa demande. Elle conteste l'interprétation faite par les demandeurs de l'article 843 du code civil considérant que seul l'héritier qui vient à la succession est tenu au rapport. De fait, si les primes d'assurance sont manifestement exagérées, seule la réduction pour atteinte à la réserve pourrait être sollicitée par les héritiers. Par ailleurs, Messieurs [K] n'ont pas saisi la juridiction d'une demande de partage conformément à l'article 1360 du code de procédure civile pour obtenir le rapport à succession et ils ne peuvent être recevables à régulariser a posteriori leur assignation à ce titre. Selon conclusions en réponse sur incident du 11 octobre 2024, Messieurs [K] demandent au juge de la mise en état de les déclarer recevables et de leur donner acte de ce qu'ils entendent demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [K] et la désignation d'un notaire. Ils souhaitent voir débouter Mme [C] de ses demandes et la condamner à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils rappellent que leur demande initiale d'application de l'article L 132-12 du code des assurances ne nécessitait pas qu'ils demandent l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père. Seul le juge du fond est compétent pour examiner si les primes d'assurance étaient manifestement exagérées. Mais ils proposent de compléter leur assignation. Concernant la qualité d'héritière de Mme [C], ils estiment que l'article 843 n'exonère pas Mme [C] d'une procédure à son encontre puisqu'elle était héritière au jour du décès avant qu'elle ne renonce à la succession. L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024. SUR CE, Sur la fin de non recevoir L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...)". Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 32 du code de procédure civile rappelle qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 724 du code civil rappelle que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droit et actions du défunt. L'article 804 du code civil dispose que la renonciation à succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. L'article L 132-13 du code des assurances dispose : Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. L'article 857 du code civil précise que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier, il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. En l'espèce, Messieurs [K] ont fait assigner Mme [C] aux fins de dire que la somme de 109.664,31 euros doit être réintégrée à la succession et que Mme [C] doit reverser cette somme aux deux héritiers. Ils n'ont pas précisé exactement ce qu'ils entendent solliciter en demandant la réintégration de la prime d'assurance à la succession étant précisé que si les primes sont jugées manifestement disproportionnées, les héritiers peuvent demander l'application des règles du rapport ou de la réduction pour atteinte à la réserve. Ces règles sont bien distinctes et n'aboutissent pas aux mêmes conséquences. Le rapport correspond à un retour à la masse partageable des sommes versées sur l'assurance vie, il s'agit donc d'une opération de partage. La réduction exige d'établir que les sommes prélevées ont dépassé la quotité disponible qui doit être déterminée et si la quotité disponible dont le défunt pouvait disposer a été dépassée, il s'en déduit que l'épouse sera débitrice d'une indemnité de réduction, qui sera égale au dépassement apprécié en valeur. Au cas d'espèce, Messieurs [K] n'ont pas précisé quel était le montant de la quotité disponible ni quel était le montant de leur réserve héréditaire. Ils ont formulé une simple demande tendant à voir réintégrer à la succession le montant des primes versées et à obtenir la restitution par Mme [C] de la somme qu'elle a perçue en qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie. Cette demande s'analyse donc comme une demande de rapport à succession. Or le bénéficiaire de la clause d'assurance-vie non héritier ne peut être tenu au rapport à succession en application de l'article 857 précité. En l'espèce, Mme [C] a renoncé à la succession de son époux selon déclaration enregistrée le 27 mars 2023 sur forte incitation de ses beaux-fils. Elle n'est donc plus héritière. Il ne peut donc être fait application des dispositions de l'article 843 du code civil qui ne sont sujettes à aucune interprétation. Du fait de cette renonciation, seul l'article 845 du code civil s'applique à la condition que le disposant ait assorti sa donation d'une clause de rapport, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Si la demande de rapport ne peut être formulée que dans le cadre d'une action en partage en application de l'article 850 du code civil, il n'en demeure pas moins que cette action est irrecevable à l'encontre d'une héritière qui a renoncé à la succession. En conséquence, le juge de la mise en état n'a pas à donner acte aux demandeurs de ce qu'ils entendent solliciter dans de futures conclusions l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père (ce qui, au demeurant n'est pas possible puisqu'aucune tentative préalable de partage amiable n'a été effectuée) dès lors que leur belle-mère n'est pas indivisaire puisque renonçante à la succession. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de réintégration à la succession de la somme de 109.664,31 euros présentée par messieurs [K] à l'encontre de Mme [C], qui s'analyse comme une demande tendant à obtenir le rapport à la succession à l'encontre d'une héritière renonçante. Sur les frais du procès Messieurs [K], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de la procédure et à verser une somme de 2.000 euros à Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare Messieurs [H] [K] et [U] [K] irrecevables à agir contre Mme [S] [C] veuve [K] ; Condamne Messieurs [H] [K] et [U] [K] aux dépens ; Condamne Messieurs [H] [K] et [U] [K] à verser à Mme [S] [C] veuve [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Copie délivrée le à Maître Fabien KOVAC de la SCP [10] Maître Francine MONNERET de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE La Greffière
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Mise à jour de la source le 2024-12-06T21:29:00.348Z.