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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 6 décembre 2024, n° 22/00991

AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

LA COUR





Madame [V] [B] [I] et Monsieur [X] [TL] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 25] (La Réunion). Trois enfants sont nés de leur relation :

-[D] [P] [I], né le [Date naissance 9] 2003,

- [V] [E] [TL], née le [Date naissance 6] 2006,

- [M] [AD] [TL], née le [Date naissance 4] 2007.



Monsieur [X] [TL]- fils de Monsieur [R] [TL] et de Madame [PP] [Z]- est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 27]

.



Monsieur [R] [TL] est décédé le [Date décès 15] 2014 à [Localité 25] laissant pour recueillir sa succession :



-Madame [PP] [Z], son conjoint survivant, décédée le [Date décès 5] 2016, 

-Monsieur [A] [TL],

-Monsieur [N] [TL], ses deux enfants issus de son union avec Mme [V] [Y] [YG], chacun divisément pour 3/40ème 

-Madame [V] [K] [TL],

-Madame [V] [F] [TL],

-Madame [G] [TL],

-Madame [V] [H] [TL],

-Madame [V] [L] [TL],

-Monsieur [KV] [TL],

-Monsieur [N] [TL], décédé le [Date décès 17] 2015,

Ses enfants nés de son union avec Madame [PP] [Z], chacun divisément pour 3/40ème, 

-[D] [P] [I],

-[V] [E] [TL]

-[M] [AD] [TL]

Ses petits-enfants, venant par représentation de Monsieur [X] [TL], leur père, prédécédé le [Date décès 1] 2007, chacun divisément pour 1/40ème.



Par actes d'huissier des 25 et 29 avril 2019, Madame [V] [B] [I], en son nom personnel et en tant que représentante légale de ses enfants, [P] [I], [V] [E] et [M] [TL], a fait assigner mesdames [V] [K], [V] [F], [G], [V] [H] et [V] [L] [TL] et Monsieur [KV] [TL] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion sur le fondement de l''article 919 du code civil, aux fins de :


Réduction de la donation du 28 novembre 2013, rectifiée par acte du 10 juin 2014, dans le cadre de la succession des époux [R] [TL], en application des dispositions de l''article 921 du code civil.


AVANT DIRE DROIT,

-ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire aux fins de :

- Déterminer la consistance de la succession du de cujus, 

- Concernant la masse successorale, déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible.

- Dans la perspective du calcul de la masse à partager et de la quotité disponible, y réintégrer la donation litigieuse et les autres libéralités intervenues au profit des successibles. (')



Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :

« DEBOUTE Madame [V] [B] [I] en son nom et en tant que représentante légale de ses enfants, [P] [I], [V] [E] et [M] [TL] de l'ensemble de ses prétentions,

CONDAMNE Madame [V] [B] [I] aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. »



Madame [V] [B] [I] a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 1er juillet 2022 en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs :

. [P] [D] [I], né le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 24] (Ile Maurice), 

. [V] [E] [TL], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 26] (Réunion), 

. [M] [AD] [TL], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 26] (Réunion).



L'affaire a été renvoyée à la mise en état.



Madame [V] [B] [I] a signifié la déclaration d'appel et ses premières conclusions aux intimés le 13 septembre 2022.



Elle a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 15 septembre 2022.



Madame [G] [TL], épouse [C], et Madame [W] [TL], épouse [U], ont constitué avocat le 5 décembre 2022.



Elles ont remis leurs premières conclusions d'intimées par RPVA le 9 décembre 2022.



Mme [V] [F] [TL], épouse [J], Mme [V] [H] [TL], épouse [NR], Monsieur [KV] [TL], Mme [V] [L] [TL], Monsieur [A] [TL], majeur sous tutelle représenté par son tuteur, la [22] DE LA REUNION, Monsieur [N] [T] [TL], représenté par son tuteur, la [23], n'ont pas constitué avocat.



La clôture est intervenue le 23 mai 2024, en déboutant l'appelante de sa demande de sursis à statuer.



***

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant N° 3, déposées par RPVA le 20 février 2024, Madame [V] [B] [I], demande à la cour de :



«DECLARER l'appel recevable ;



INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, en ce qu'il a débouté Mme [I] veuve [TL], en son nom et en tant que représentante légale de ses enfants [P] [I], [V] [E] [TL] et [M] [TL], de l'ensemble de ses prétentions. 

STATUANT A NOUVEAU : 

DECLARER recevable et bien fondée l'action en réduction introduite par Mme [I] veuve [TL], agissant ès qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs susnommés. 



ORDONNER la réduction de la donation réalisée suivant acte notarié du 28 novembre 2013 (Volume 2014 P n° 177), et rectifiée suivant attestation du 10 juin 2014 (Volume 2014 P n° 2384), exécutée hors part successorale, qui a été consentie au profit de : 

- Monsieur [KV] [TL], 

- Mme [V] [K] [U], 

- Mme [V] [F] [J], 

- Monsieur [N] [O] [TL], 

- Mme [G] [C], 

- Mme [V] [L] [TL]. 

AVANT DIRE DROIT : 

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire. (')

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

DEBOUTER Mme [TL] ép. [U] et Mme [TL] ép. [C] de toutes leurs demandes reconventionnelles. 

DEBOUTER Mme [TL] ép. [U] et Mme [TL] ép. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 

STATUER sur les dépens, comme il est de droit en matière d'aide juridictionnelle. » 



***



Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2, déposées par RPVA le 7 novembre 2023, Madame [G] [TL], épouse [C], et Madame [W] [TL], épouse [U], demandent à la cour de :

« IN LIMINE LITIS :

DECLARER IRRECEVABLE ET INFONDE l'appel interjeté par Madame [V] [B] [I] VEUVE [TL] es qualité et en qualité de représentante de ses enfants mineurs :

[I] [P] [D]

[TL] [V] [E]

Et [TL] [M] [AD]

SUR LE FOND : et si par extraordinaire la Cour estimait néanmoins l'appel recevable

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que [P] [I] n'a pas de lien de filiation avec M. [R] [TL] ; 

JUGER que Mme [V] [B] [I] veuve [TL] es qualité de représentante légale de son fis [P] [I] n'a pas qualité à agir en réduction de la donation du 28 novembre 2013 dans le cadre de la succession de M. [R] [TL] ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 03 juillet 2020 par le tribunal Judiciaire de Saint-Pierre (RG : 20/00165) ;

DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, en toutes leurs fins et conclusions ;

REJETER la demande d'expertise judiciaire, et la JUGER non fondée,

A TITRE SUBSIDIAIRE : et si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de Mme [I] :

JUGER que les frais d'expertise seront à la charge de Mme [V] [B] [I] veuve [TL]

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [V] [B] [I] VEUVE [TL] es qualité à porter et payer à Madame [W] [TL] EP [U] et Madame [G] [TL] EP [C] la somme de 2000 € chacune, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [V] [B] [I] VEUVE [TL] en tous les dépens comprenant notamment les droits de timbre avancés par les concluantes. » 



***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



Sur la recevabilité de l'appel :



Les intimées soutiennent que la déclaration d'appel en date du 01 juillet 2022 est intervenue plus de six mois après le jugement réputé contradictoire rendu le 03 juillet 2020. Conformément à l'article 528-1 du code de procédure civile, en l'absence de notification, le délai d'appel est de deux ans, à compter du jugement.

Cependant, conformément à l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d 'appel est non avenu s'il n 'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Ainsi, lorsque le jugement est rendu par défaut ou est réputé contradictoire, le délai de notification est de six mois sous peine de caducité de la décision.

En l'espèce il s'agit bien d'un jugement réputé contradictoire qui est devenu caduc.





L'appelante soutient que l'exception tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l'article 478 est irrecevable dès lors que la partie qui l'invoque l'a fait précéder de conclusions au fond.

Madame [I], Veuve [TL] affirme que la partie défaillante n'est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l'article 478, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d'un jugement qui ne lui fait pas grief. Ainsi, la partie défaillante n'est pas recevable à invoquer le caractère non avenu d'un jugement qui ne lui fait pas grief.



Ceci étant exposé,



Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel :



Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



En l'espèce, les intimées invoquent d'une part l'irrecevabilité de l'appel par application des dispositions de l'article 528-1 et 478 du code de procédure civile.



Ces fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause en vertu de l'article 123 du même code.



Enfin, les intimées ont fait valoir l'irrecevabilité de l'appel dès leurs premières conclusions déposées le 9 décembre 2022.

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel est donc recevable.



Sur la recevabilité de l'appel :



Selon les prescriptions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.



L'article 528-1 du même code prévoit que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.



En l'espèce, il résulte des mentions de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale du 28 décembre 2021, que Madame [I], Veuve [TL], a saisi le bureau d'aide juridictionnelle en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs le 7 décembre 2021 en vue d'interjeter appel du jugement querellé rendu le 3 juillet 2020.



Or, il résulte de l'article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »



En l'espèce, Madame [I], Veuve [TL], a reçu notification de la décision d'admission et du nom de son avocate au plus tôt le jour de la décision.



Il s'évince de ces délais que l'appelante avait saisi le bureau d'aide juridictionnelle dans le délai de deux ans suivant la décision attaquée.



De la même manière, la déclaration d'appel est intervenue moins de deux ans après la décision du bureau d'aide juridictionnelle.



La procédure est donc régulière en vertu de l'article 528-1 du code de procédure civile, eu égard à l'interruption des délais de recours prévus par le décret susvisé pris en application de la loi sur l'aide juridictionnelle.



Sur la caducité du jugement :



Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.



En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 7 décembre 2021, soit plus de six mois après la date du prononcé du jugement querellé.



Il est certain qu'à cette date, il s'était écoulé plus de six mois depuis la date du jugement querellé.



Toutefois, il incombe à celui qui se prévaut de la fin de non-recevoir que le jugement querellé était réputé contradictoire par le seul motif qu'il est susceptible d'appel, considérant donc qu'aucun des défendeurs n'a été cité à sa personne.



A cet égard, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à sa personne peut demander que soit constaté le caractère non avenu du jugement (CIV.2 ' 17 mai 2018 ' n° 17-17409).



Mais, si la cour dispose bien du dossier de première instance permettant de vérifier les conditions dans lesquelles a été qualifié le jugement réputé contradictoire attaqué, les parties ne produisent aucun des actes introductifs d'instance devant être soumises au débat.



Enfin, par application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

(')

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

(')



En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à produire les actes introductifs d'instance et à présenter leurs observations, le cas échéant par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, sur la caducité du jugement querellé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision avant dire droit et contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 





ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;



INVITE les parties à communiquer les actes introductifs d'instance et à présenter leurs observations, le cas échéant devant le conseiller de la mise en état, sur la caducité du jugement.



RESERVE toutes les demandes ;



RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 27 mars 2025 à 9h00.









Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT



SIGNE
Texte intégral
Arrêt N°2024/464

PC



N° RG 22/00991 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWUD 

















[TL]

[I]

[TL]





C/



[TL]

[TL]

[TL]

[TL]

[TL]

[TL]

[TL]

[TL]













COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024



Chambre civile TGI







Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 03 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 01 JUILLET 2022 rg n° 19/01343





APPELANTS :



Mademoiselle [V] [E] [TL]

[Adresse 14]

[Localité 19]

Représentant : Me Caroline THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Mme [V] [B] [TL] née [I] (Mère)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008778 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)



Monsieur [D] [P] [I]

[Adresse 14]

[Localité 19]

Représentant : Me Caroline THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Mme [V] [B] [TL] née [I] (Mère)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8776 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)



Mademoiselle [M] [AD] [TL]

[Adresse 14]

[Localité 19]

Représentant : Me Caroline THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Mme [V] [B] [TL] née [I] (Mère)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8779 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)





INTIMÉS :



Madame [V] [K] [TL] épouse [S]

[Adresse 8]

[Localité 21]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [V] [F] [TL] épouse [J]

[Adresse 11]

[Localité 20]



Madame [G] [TL] épouse [C]

[Adresse 13]

[Localité 20]

Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [V] [H] [TL] épouse [NR]

[Adresse 18]

[Localité 2]



Monsieur [KV] [TL]

[Adresse 12]

[Localité 20]



Madame [V] [L] [TL]

[Adresse 10]

[Localité 20]



Monsieur [A] [TL]

[Adresse 7]

[Localité 19]

Représentant : Pers. morale ASSOCIATION [22] (Tuteur)



Monsieur [N] [T] [TL]

[Adresse 16]

[Localité 27]

Représentant : Pers. morale ASSOCIATION [23] (Tuteur)





CLÔTURE LE : 23 mai 2024



DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 Octobre 2024.



Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :



Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère



qui en ont délibéré,



et que l'arrêt serait rendu le 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Décembre 2024. 



Greffier : Sarah HAFEJEE





LA COUR





Madame [V] [B] [I] et Monsieur [X] [TL] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 25] (La Réunion). Trois enfants sont nés de leur relation :

-[D] [P] [I], né le [Date naissance 9] 2003,

- [V] [E] [TL], née le [Date naissance 6] 2006,

- [M] [AD] [TL], née le [Date naissance 4] 2007.



Monsieur [X] [TL]- fils de Monsieur [R] [TL] et de Madame [PP] [Z]- est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 27]

.



Monsieur [R] [TL] est décédé le [Date décès 15] 2014 à [Localité 25] laissant pour recueillir sa succession :



-Madame [PP] [Z], son conjoint survivant, décédée le [Date décès 5] 2016, 

-Monsieur [A] [TL],

-Monsieur [N] [TL], ses deux enfants issus de son union avec Mme [V] [Y] [YG], chacun divisément pour 3/40ème 

-Madame [V] [K] [TL],

-Madame [V] [F] [TL],

-Madame [G] [TL],

-Madame [V] [H] [TL],

-Madame [V] [L] [TL],

-Monsieur [KV] [TL],

-Monsieur [N] [TL], décédé le [Date décès 17] 2015,

Ses enfants nés de son union avec Madame [PP] [Z], chacun divisément pour 3/40ème, 

-[D] [P] [I],

-[V] [E] [TL]

-[M] [AD] [TL]

Ses petits-enfants, venant par représentation de Monsieur [X] [TL], leur père, prédécédé le [Date décès 1] 2007, chacun divisément pour 1/40ème.



Par actes d'huissier des 25 et 29 avril 2019, Madame [V] [B] [I], en son nom personnel et en tant que représentante légale de ses enfants, [P] [I], [V] [E] et [M] [TL], a fait assigner mesdames [V] [K], [V] [F], [G], [V] [H] et [V] [L] [TL] et Monsieur [KV] [TL] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion sur le fondement de l''article 919 du code civil, aux fins de :


Réduction de la donation du 28 novembre 2013, rectifiée par acte du 10 juin 2014, dans le cadre de la succession des époux [R] [TL], en application des dispositions de l''article 921 du code civil.


AVANT DIRE DROIT,

-ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire aux fins de :

- Déterminer la consistance de la succession du de cujus, 

- Concernant la masse successorale, déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible.

- Dans la perspective du calcul de la masse à partager et de la quotité disponible, y réintégrer la donation litigieuse et les autres libéralités intervenues au profit des successibles. (')



Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :

« DEBOUTE Madame [V] [B] [I] en son nom et en tant que représentante légale de ses enfants, [P] [I], [V] [E] et [M] [TL] de l'ensemble de ses prétentions,

CONDAMNE Madame [V] [B] [I] aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. »



Madame [V] [B] [I] a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 1er juillet 2022 en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs :

. [P] [D] [I], né le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 24] (Ile Maurice), 

. [V] [E] [TL], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 26] (Réunion), 

. [M] [AD] [TL], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 26] (Réunion).



L'affaire a été renvoyée à la mise en état.



Madame [V] [B] [I] a signifié la déclaration d'appel et ses premières conclusions aux intimés le 13 septembre 2022.



Elle a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 15 septembre 2022.



Madame [G] [TL], épouse [C], et Madame [W] [TL], épouse [U], ont constitué avocat le 5 décembre 2022.



Elles ont remis leurs premières conclusions d'intimées par RPVA le 9 décembre 2022.



Mme [V] [F] [TL], épouse [J], Mme [V] [H] [TL], épouse [NR], Monsieur [KV] [TL], Mme [V] [L] [TL], Monsieur [A] [TL], majeur sous tutelle représenté par son tuteur, la [22] DE LA REUNION, Monsieur [N] [T] [TL], représenté par son tuteur, la [23], n'ont pas constitué avocat.



La clôture est intervenue le 23 mai 2024, en déboutant l'appelante de sa demande de sursis à statuer.



***

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant N° 3, déposées par RPVA le 20 février 2024, Madame [V] [B] [I], demande à la cour de :



«DECLARER l'appel recevable ;



INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, en ce qu'il a débouté Mme [I] veuve [TL], en son nom et en tant que représentante légale de ses enfants [P] [I], [V] [E] [TL] et [M] [TL], de l'ensemble de ses prétentions. 

STATUANT A NOUVEAU : 

DECLARER recevable et bien fondée l'action en réduction introduite par Mme [I] veuve [TL], agissant ès qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs susnommés. 



ORDONNER la réduction de la donation réalisée suivant acte notarié du 28 novembre 2013 (Volume 2014 P n° 177), et rectifiée suivant attestation du 10 juin 2014 (Volume 2014 P n° 2384), exécutée hors part successorale, qui a été consentie au profit de : 

- Monsieur [KV] [TL], 

- Mme [V] [K] [U], 

- Mme [V] [F] [J], 

- Monsieur [N] [O] [TL], 

- Mme [G] [C], 

- Mme [V] [L] [TL]. 

AVANT DIRE DROIT : 

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire. (')

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

DEBOUTER Mme [TL] ép. [U] et Mme [TL] ép. [C] de toutes leurs demandes reconventionnelles. 

DEBOUTER Mme [TL] ép. [U] et Mme [TL] ép. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 

STATUER sur les dépens, comme il est de droit en matière d'aide juridictionnelle. » 



***



Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2, déposées par RPVA le 7 novembre 2023, Madame [G] [TL], épouse [C], et Madame [W] [TL], épouse [U], demandent à la cour de :

« IN LIMINE LITIS :

DECLARER IRRECEVABLE ET INFONDE l'appel interjeté par Madame [V] [B] [I] VEUVE [TL] es qualité et en qualité de représentante de ses enfants mineurs :

[I] [P] [D]

[TL] [V] [E]

Et [TL] [M] [AD]

SUR LE FOND : et si par extraordinaire la Cour estimait néanmoins l'appel recevable

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que [P] [I] n'a pas de lien de filiation avec M. [R] [TL] ; 

JUGER que Mme [V] [B] [I] veuve [TL] es qualité de représentante légale de son fis [P] [I] n'a pas qualité à agir en réduction de la donation du 28 novembre 2013 dans le cadre de la succession de M. [R] [TL] ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 03 juillet 2020 par le tribunal Judiciaire de Saint-Pierre (RG : 20/00165) ;

DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, en toutes leurs fins et conclusions ;

REJETER la demande d'expertise judiciaire, et la JUGER non fondée,

A TITRE SUBSIDIAIRE : et si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de Mme [I] :

JUGER que les frais d'expertise seront à la charge de Mme [V] [B] [I] veuve [TL]

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [V] [B] [I] VEUVE [TL] es qualité à porter et payer à Madame [W] [TL] EP [U] et Madame [G] [TL] EP [C] la somme de 2000 € chacune, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [V] [B] [I] VEUVE [TL] en tous les dépens comprenant notamment les droits de timbre avancés par les concluantes. » 



***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS



A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



Sur la recevabilité de l'appel :



Les intimées soutiennent que la déclaration d'appel en date du 01 juillet 2022 est intervenue plus de six mois après le jugement réputé contradictoire rendu le 03 juillet 2020. Conformément à l'article 528-1 du code de procédure civile, en l'absence de notification, le délai d'appel est de deux ans, à compter du jugement.

Cependant, conformément à l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d 'appel est non avenu s'il n 'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Ainsi, lorsque le jugement est rendu par défaut ou est réputé contradictoire, le délai de notification est de six mois sous peine de caducité de la décision.

En l'espèce il s'agit bien d'un jugement réputé contradictoire qui est devenu caduc.





L'appelante soutient que l'exception tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l'article 478 est irrecevable dès lors que la partie qui l'invoque l'a fait précéder de conclusions au fond.

Madame [I], Veuve [TL] affirme que la partie défaillante n'est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l'article 478, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d'un jugement qui ne lui fait pas grief. Ainsi, la partie défaillante n'est pas recevable à invoquer le caractère non avenu d'un jugement qui ne lui fait pas grief.



Ceci étant exposé,



Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel :



Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



En l'espèce, les intimées invoquent d'une part l'irrecevabilité de l'appel par application des dispositions de l'article 528-1 et 478 du code de procédure civile.



Ces fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause en vertu de l'article 123 du même code.



Enfin, les intimées ont fait valoir l'irrecevabilité de l'appel dès leurs premières conclusions déposées le 9 décembre 2022.

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel est donc recevable.



Sur la recevabilité de l'appel :



Selon les prescriptions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.



L'article 528-1 du même code prévoit que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.



En l'espèce, il résulte des mentions de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale du 28 décembre 2021, que Madame [I], Veuve [TL], a saisi le bureau d'aide juridictionnelle en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs le 7 décembre 2021 en vue d'interjeter appel du jugement querellé rendu le 3 juillet 2020.



Or, il résulte de l'article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »



En l'espèce, Madame [I], Veuve [TL], a reçu notification de la décision d'admission et du nom de son avocate au plus tôt le jour de la décision.



Il s'évince de ces délais que l'appelante avait saisi le bureau d'aide juridictionnelle dans le délai de deux ans suivant la décision attaquée.



De la même manière, la déclaration d'appel est intervenue moins de deux ans après la décision du bureau d'aide juridictionnelle.



La procédure est donc régulière en vertu de l'article 528-1 du code de procédure civile, eu égard à l'interruption des délais de recours prévus par le décret susvisé pris en application de la loi sur l'aide juridictionnelle.



Sur la caducité du jugement :



Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.



En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 7 décembre 2021, soit plus de six mois après la date du prononcé du jugement querellé.



Il est certain qu'à cette date, il s'était écoulé plus de six mois depuis la date du jugement querellé.



Toutefois, il incombe à celui qui se prévaut de la fin de non-recevoir que le jugement querellé était réputé contradictoire par le seul motif qu'il est susceptible d'appel, considérant donc qu'aucun des défendeurs n'a été cité à sa personne.



A cet égard, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à sa personne peut demander que soit constaté le caractère non avenu du jugement (CIV.2 ' 17 mai 2018 ' n° 17-17409).



Mais, si la cour dispose bien du dossier de première instance permettant de vérifier les conditions dans lesquelles a été qualifié le jugement réputé contradictoire attaqué, les parties ne produisent aucun des actes introductifs d'instance devant être soumises au débat.



Enfin, par application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

(')

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

(')



En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à produire les actes introductifs d'instance et à présenter leurs observations, le cas échéant par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, sur la caducité du jugement querellé.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision avant dire droit et contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 





ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;



INVITE les parties à communiquer les actes introductifs d'instance et à présenter leurs observations, le cas échéant devant le conseiller de la mise en état, sur la caducité du jugement.



RESERVE toutes les demandes ;



RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 27 mars 2025 à 9h00.









Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT



SIGNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 919, code de procedure civile 478, code de la propriete intellectuelle R411-32, code de procedure civile 123, code de procedure civile 528-1, code civil 921, code de la propriete intellectuelle R411-30, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-14T22:00:00.000Z.