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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 27 mai 2025, n° 23/00344

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE:

[P] [A] est décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 19], laissant pour lui succéder son épouse [S] [T], avec laquelle il avait contracté mariage le [Date mariage 4] 2003 sous le régime de la séparation de biens, et ses deux enfants nés d’une précédente union, [B] et [X].

Par testament olographe du 20 juin 2012, [P] [A] a «déclaré léguer à son épouse sa maison de la [Adresse 2] dont elle pourra disposer en pleine propriété ainsi que l’usufruit, sa vie durante, de son appartement situé au [Adresse 6] de sorte qu’elle en percevra les loyers et dit que le bénéfice du présent legs s’imputera d’abord sur les droits successoraux de son épouse. »

Par décision du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a débouté [B] [A] de ses demandes tendant à l’annulation du mariage du [Date mariage 4] 2003, à dire que Mme [T] avait recelé des biens de la succession et à l’annulation de la donation du 25 juin 2004 et du testament du 20 juin 2012.

Par décision du 29 juin 2020, la cour d’appel de Toulouse a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de [X] [A] et infirmé la décision du tribunal uniquement en ce qu’il a débouté [B] [A] de sa demande au titre du recel successoral, déclarant celle-ci irrecevable.

Par décision du 9 juin 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par [B] [A].

Par actes des 13 mars et 22 mars 2023, [S] [T] veuve [A] a fait assigner [B] [A] et [X] [A] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [A], de désigner le président de [17] et du juge pour y procéder et d’attribution de la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] constituant le lot n°29 du lotissement dit [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 14] et de l’usufruit des lots 6 et 21 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 11] ainsi que les fruits de celui-ci à compte du [Date décès 5] 2015.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en délivrance des legs consentis à Mme [U] [T] vevue [A]
- condamné solidairement M.[X] [A] et Mme [B] [A] à payer à Mme [S] [T] veuve [A] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile
- condamné solidairement M.[X] [A] et Mme [B] [A] aux dépens de l’incident

La clôture a été fixée au 12 avril 2024 et l’affaire, examinée à l’audience du 26 novembre 2024, a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 27 mai 2025. 










PRETENTIONS DES PARTIES :


Par conclusions communiquées au Rpva le 24 janvier 2024, Mme [U] [T] veuve [A] demande au tribunal de:
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [A]
- commettre pour y procéder le président de [17] ou son délégataire et un juge pour en surveiller les opérations
- attribuer à Mme [S] [T] veuve [A]:
* la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] constituant le lot 29 du lotissement dit [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 14]
* l’usufruit des lots 6 et 21 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 11], ainsi que les fruits de ladite chose à compter du [Date décès 5] 2015
- débouter M.[X] [A] et Mme [B] [A] de l’ensemble de leurs demandes, sauf à juger l’existence d’une donation rapportable au profit de [S] [T] veuve [A] les 2 et 14 mars 2012 d’un montant de 117 000 euros 
- dire n’y avoir lieu à indemnité de réduction
- condamner solidairement M.[X] [A] et Mme [B] [A] à verser à Mme [U] [T] veuve [A] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile
- ordonner que les dépens et frais de licitation seront passés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge personnelle des contestants. 


Mme [B] [A] et M.[X] [A] concluent en dernier lieu le 5 avril 2024, au visa des articles 815, 921 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile:
- à les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes
- au débouté des demandes “plus amples ou contraires” formées par Mme [S] [T] 
En conséquence:
- à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [A] et de la succession de feu [P] [A], décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 19]
- à voir ordonner qu’il y sera procédé par le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, à l’exception de Me Guillamat
- à voir commettre un juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu
- à voir ordonner au notaire liquidateur désigné après s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants ou requis le cas échéant l’avis de tout sapiteur de son choix et en considération des énonciations du jugement à intervenir: 
* de liquider le régime matrimonial des époux [A]/[T]
* de déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existants au décès de M.[P] [A]
*d’y réunir les biens dont ils ont disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions de l’article 922 du code civil
* de donner au tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination de l’indemnité de réduction qui serait due notamment par Mme [T] et M.[F] au regard des droits à réserve dans la succession “des défunts”, après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l’article 913 du code civil, le montant de la quotité disponible dont les défunts pouvaient utilement disposer 
*d’y évaluer le montant des rapports dus pour les donations rapportables dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil 
Sur les libéralités:
- à voir ordonner que Mme [B] [A] a par acte de donation-partage des droits en nue-propriété portant sur les 45 parts sociales (10 Francs chacune) n°577 à 621 de la société civile “[18]” ( propriétaire des lots 11 et 26 (cave 11) situés [Adresse 6] pour une valeur au jour de de la donation de 400 000 Francs, qui s’imputera sur sa réserve individuelle
- à voir ordonner que M.[X] [A] a par acte de donation-partage des droits en nue-propriété portant sur les lots 13 et 21 situés [Adresse 9] pour une valeur au jour de de la donation de 400 000 Francs, qui s’imputera sur sa réserve individuelle
- à voir ordonner que Mme [B] [A] a reçu une donation simple rapportable des droits en usufruit portant sur les lots 11 et 26 situés [Adresse 6] pour une valeur au jour de de la donation de 24 000 euros, qui s’imputera sur sa réserve individuelle
- à voir ordonner que M.[X] [A] a reçu une donation simple rapportable des droits en usufruit portant sur les lots 13 et 21 situés [Adresse 9] pour une valeur au jour de de la donation de 20 000 euros, qui s’imputera sur sa réserve individuelle
- à voir ordonner que M.[X] [A] a reçu une donation simple rapportable des droits en usufruit portant sur le lot 29 situé [Adresse 9] pour une valeur au jour de de la donation de 2500 euros, qui s’imputera sur sa réserve individuelle
- à voir ordonner que Mme [S] [T] a reçu des dons manuels de 172 280 euros qui s’imputeront sur la quotité disponible
- à voir ordonner que Mme [S] [T] a reçu des dons manuels de 504 091 euros au titre de virements bancaires sur la période dé 2006 à 2015 qui s’imputeront sur la quotité disponible
- à voir ordonner que Mme [S] [T] a reçu des dons manuels de 225 580 euros au titre de chèques et retraits d’espèces sur la période de 2006 à 2015 qui s’imputeront sur la quotité disponible
- à voir ordonner que M.[F] a reçu des dons manuels de 21 000 euros qui s’imputeront sur la quotité disponible
- à voir ordonner que le défunt a consenti à Mme [S] [T] un legs particulier en pleine propriété de la maison située [Adresse 2] qui s’imputera sur la quotité disponible
- à voir ordonner que le défunt a consenti à Mme [S] [T] un legs particulier en usufruit d’un appartement situé [Adresse 6] qui s’imputera sur l’usufruit de la réserve et subsidiairement sur l’usufruit de la quotité disponible ordinaire 
Sur l’évaluation des biens immobiliers: 
- à la désignation d’un expert immobilier avec pour mission de procéder à l’évaluation, à la date du décès et à la date la plus proche du partage, des biens successoraux suivants :
* la maison située [Adresse 2]
* l’appartement situé [Adresse 6], “un appartement” (lot 26) et une cave (lot 21)
- déclarer que la valeur des donations sera valorisée en application des dispositions de l’article 922 et 860 du code civil 
Sur la réduction:
- à voir ordonner le sursis à statuer sur leur demande en réduction des libéralités consenties à Mme [S] [T] et M. [F] et à la demande de condamnation de ce dernier à verser une indemnité de réduction dans le cadre de la succession de feu [P] [A], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et du rapport d’état liquidatif 
En tout état de cause:
- à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- à la condamnation de Mme [S] [T] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- à la condamnation de Mme [S] [T] aux entiers dépens et de l’instance à laquelle il est mis fin.
 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS: 

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [A] et la désignation d’un juge commis:

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 

De plus, l’article 1364 du code de procédure civile précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, il convient conformément à l’accord des parties d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [A], et de désigner pour y procéder le président de [17] avec faculté de délégation, et pour surveiller les opérations le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Montauban. 

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial [A]/ [T] et la désignation d’un juge commis:

Si Mme [A] [S] soutient l’absence de tout actif ou passif indivis, l’existence d’un régime séparatiste entre les époux n’interdit pas l’existence de créances entre eux, notamment au profit de [P] [A], dont ce dernier ne saurait faire état. 

Ainsi, les opérations de compte du régime matrimonial apparaissent à tout le moins comme un préalable indispensable à la liquidation de la succession de [P] [A], de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage concernant le régime matrimonial. 


Sur l’indemnité de réduction: 

En application de l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.


Selon l’article 912, la quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.


Il résulte de l’article 913 que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant, s'il laisse deux enfants. 

Il est donc nécessaire, pour déterminer s’il y a lieu à réduction, d’établir le montant de la réserve et de la quotité disponible. 

Sur les donations entre vifs à rapporter:

1- Les donations faites à [B] [A]: 

Suivant acte de donation-partage du 18 septembre 1993, Mme [B] [A] a bénéficié de la donation en avancement d’hoirie de la nue-propriété de 45 parts sociales de la Société civile particulière [18], propriétaire des lots 11 et 26 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6], d’une valeur de 400 000 Francs.

Mme [A] a ensuite bénéficié d’une donation entre vifs de l’usufruit desdits lots, pour une valeur de 24 000 euros, selon acte authentique du 12 décembre 2008. 


2- les donations faites à [X] [A]: 

Aux termes du même acte de donation-partage du 18 septembre 1993, M.[A] a reçu en avancement d’hoirie la nue-propriété des lots 13 et 21 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 9], d’une valeur de 400 000 Francs. 

Suivant acte du 15 mai 2012 en avancement d’hoirie, il a reçu l’usufruit de ces lots pour une valeur de 80 000 euros ainsi que la pleine propriété du lot 29 évaluée à 2500 euros. 


3- les donations faites à Mme [T]: 

Mme [T] reconnaît la somme de 117 000 euros reçue à titre de donation les 2 et 14 mars 2012. Elle conteste le surplus, considérant que la preuve de donations n’est pas rapportée, soit que les sommes sont doublement comptées, soit qu’il s’agisse en réalité de flux financiers, soit enfin qu’il s’agisse de la contribution du défunt aux charges du mariage. 

Les défendeurs avancent un montant total de 901 951 euros. Ils contestent la possibilité de caractériser une contribution aux charges du mariage eu égard à la disproportion manifeste des sommes considérées, et étant observé que le compte joint était alimenté uniquement par le défunt. 

*

En application de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

La donation suppose que soit caractérisée l’intention libérale.

A titre liminaire, il convient de relever que les défendeurs soutiennent l’existence de virements, chèques et retraits d’espèces pour un montant total de 504 091 euros entre 2006 et 2015 et 225 580 euros en chèques et retraits d’espèces, mais que nombre d’entre eux paraissent faire doublon.

De plus, les tableaux récapitulatifs produits ne semblent pas pertinents en ce que:
- les justificatifs afférents aux années 2006 à 2012 ne sont pas produits
- les tableaux tracent les seuls retraits mais sans opérer de distinction quant à la provenance et la destination des fonds

Ainsi, pour mars 2012, il est indiqué que 367400 euros ont été retirés du compte ; or, M.[A] a perçu une assurance-vie Prédica Prédige Marine pour la somme de 367 402,06 euros, et les sommes suivantes significatives apparaissent en débit :
* 2100 euros et 14 904 à Mme [A] [S] 
* 100 000 euros à Mme [A] [S]
* 14 407,98 euros à [P] [A]
* 4061,23 euros à [P] [A]
* 4600 euros souscription CSL Codebis
* 90 000 euros “sous dat crescentaux”
* 150 000 euros Prédica Floriane


Il en résulte qu’hormis la somme de 117 000 euros reconnue par Mme [T], les défendeurs n’établissent pas que les autres sommes auraient bénéficié à Mme [T], et a fortiori à titre de donation.

S’agissant de 2013 : les 6000 euros figurant pour le mois de mars correspondent à un chèque dont le bénéficiaire est inconnu ; les 10 000 euros notés pour avril correspondent à un crédit en compte.
Les 5200 euros en septembre ne sont pas justifiés par le relevé correspondant. 

Enfin, en 2015 : Le virement allégué du 22 septembre 2015 ( 11 000 euros) est un virement consenti à partir du compte personnel de M.[A] le 16 septembre 2015 vers le compte joint des époux (crédité le 22 septembre). 
Comme le relèvent les défendeurs, plusieurs virements ont été faits au profit de Mme [A] [S] entre le 19 août et le 20 octobre 2015 à partir du compte joint, pour une somme totale de 23 900 euros, avec pour objet “ AG Mme [A] [S]”. 
Il s’en évince un commencement de preuve de ce que ces prélèvements ont profité à Mme [A] née [T], ce d’autant que M.[A] était hospitalisé selon les dires non contredits des défendeurs.
De plus, Mme [T], qui bénéficiait pour les dépenses courantes du couple des sommes déposées sur le compte joint et ne soutient pas avoir elle-même déposé des fonds propres, n’explique pas ces virements à son profit, ne serait-ce que pour les mettre en rapport avec des dépenses effectuées au profit de son époux.
Ainsi, ces virements ne peuvent constituer qu’une donation ( puisqu’il est en résulté un dépouillement irrévocable à raison du décès de [P] [A] intervenu le [Date décès 5] 2015), sauf à considérer que ces virements auraient été faits en fraude des droits du défunt. 
Il en est de même des deux virements faits sur le livret Codebis de Mme [A] le 20 octobre 2015, pour un montant total de 3500 euros, intitulés “ virement [A] [P]”. 

On retiendra donc des donations effectuées pour un montant de 27 400 euros. 


S’agissant des chèques et retraits à partir du compte visés dans le tableau récapitulatif produit en pièce 33, il convient d’abord de relever qu’ils visent non pas Mme [T] seule, mais également les dons dont aurait bénéficié M.[F] selon les annotations figurant sur cette pièce, soit 21 000 euros. 

Il est donc allégué des donations au profit de l’épouse pour une somme totale de 204 580 euros entre 2006 et 2015, soit une somme annuelle de 20 458 euros, et mensuelle de 1705 euros (sans aucun jsutificatif correspondant pour les années 2006 à 2012).

Il convient de relever dans un premier temps que les défendeurs ne rapportent pas la preuve formelle d’une intention libérale du de cujus dont il est ignoré s’il a lui-même opéré ces retraits ou rédigé les formules de chèques. 

De plus, il sera utilement rappelé que [P] [A] et [S] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 sous le régime de la séparation de biens, et que le contrat de mariage précise à cet égard que “chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté.
Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l’un de l’autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour.
[...]
Les créances, valeurs ou titres nominatifs seront présumés appartenir à l’époux qui en sera titulaire.
Seront également présumés appartenir :
- à l’époux titulaire du compte ou du dépôt, les espèces ou les valeurs au porteur, en dépôt ou en compte courant
- à l’époux locataire d’un coffre-fort, les valeurs sommes et objets de toute nature qui s’y trouveront
[...]

Cette clause n’interdit toutefois pas aux héritiers, tiers à cette convention, de rapporter la preuve de donations consenties par l’époux à son conjoint. 

En l’espèce, Mme [T] précise qu’elle n’était titulaire d’aucun revenu comme ayant cessé de travailler au moment du mariage, et qu’elle était “reléguée” aux tâches domestiques, s’étant de surcroît chargée d’apporter les soins nécessaires à son époux, lequel disposait par ailleurs de moyens qu’elle qualifie de “colossaux”. 

L’absence de revenus de Mme [T] n’est pas contestée par les défendeurs ; il en résulte nécessairement que dans les rapports entre époux, seul M.[A] supportait l’intégralité des charges courantes, étant relevé que ses retraites semblaient être versées sur le compte joint des époux ouvert dans les livres du [13] sous le numéro [XXXXXXXXXX07]. 
Les défendeurs ne donnent pas de précision sur le train de vie de leur père, et l’examen des relevés de compte met en exergue des retraites d’un montant relativement modeste. 

Pour autant, force est de constater que M.[A] disposait d’un capital mobilier conséquent et de revenus locatifs, de sorte qu’en dépit de dépenses parfois conséquentes, le compte n’a jamais souffert de débits.

Ainsi, l’émission de chèques à partir du compte joint au profit de Mme [T], apparaît cohérente avec une volonté de participer aux charges du ménage, sans qu’il soit établi qu’il s’agissait d’une intention libérale. 

A tout le moins, ces chèques et retraits pourraient être considérés comme une donation rémunératoire.

Enfin, les défendeurs n’établissent nullement que ce fonctionnement aurait permis à Mme [T] de s’enrichir, et de constituer une épargne. 

En conséquence de ce qui précède, il sera retenu des donations ayant bénéficié à l’épouse pour la somme totale de 144 400 euros.


4- les donations faites à [K] [F] : 

Il résulte des indications des parties que M.[F] est l’enfant de [S] [T] né d’une précédente union, pour lequel il est allégué qu’il aurait reçu une somme de 21 000 euros à titre de donation. 

M.[F] n’est donc pas héritier dans la succession de M. [A].


M.[X] [A] et Mme [B] [A] soutiennent que M.[F] aurait été gratifié par le défunt à hauteur de 21 000 euros, et que cette donation doit s’imputer sur la quotité disponible. 

Ils produisent pour en attester un décompte manuscrit mentionnant des dates et des montants, avec deux colonnes dont l’une est intitulée “[K]”, ainsi que des copies de chèques établis au profit de M. [K] [F] à partir du compte joint des époux [A]. 

Ils produisent surtout une sommation interpellative faite à l’intéressé le 22 octobre 2018, ainsi rédigée: 
“ M. [P] [A] est décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 19].
Il a établi le document manuscrit ci-joint récapitulant les sommes qui vont été versées sous le titre “[K]” entre l’année 2010 et 2014, pour un total de 19 300 €.
Dans le cadre des opérations de succession en cours, Mme [B] [A] est fondée à demander des explications sur les sommes mentionnées.
Il est vous est demandé:
1-A quel titre ces sommes vous ont-elles été versées ? Et par qui (directement par M.[P] [A] ou Mme [S] [T] ou un tiers à désigner) ? 
[....]”
A cette première question, M.[F] a répondu: ces sommes m’ont été versées à titre de dons, et directement par M. [P] [A]. 

En application de l’article 1383-1 du code civil, l'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. 

Il a ainsi été jugé que la réponse apportée dans ce cadre peut être regardée comme un aveu extra-judiciaire (Civ.1ère, 28 octobre 1970, n°68-14.135).

Cependant, l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ( Civ.2e,8 décembre 2022, n°21-17.446).

En l’espèce, Mme [T] soutient que M.[F] a répondu en langage courant, qu’il n’est pas établi l’absence de contrepartie propre à l’intention libérale ou même qu’il ne s’agisse pas d’un don rémunératoire. 

Il a été jugé que ne sont pas rapportables à la succession des sommes constituant des frais d'entretien représentant l'expression d'un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, ces sommes constituant la plus grande partie des revenus du bénéficiaire, peu important que les sommes litigieuses soient susceptibles de représenter une part importante de l'actif successoral dès lors qu'elles doivent s'apprécier au regard des revenus du disposant. (Civ. 1re, 1er février 2012, n°10-25.546). 

S’il est envisageable de considérer ces versements mensuels comme tels, force est de constater que le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant l’âge et la situation de M.[F] pour la période concernée (2010-2014). 
De plus, il doit être observé que la question posée était ouverte, puisqu’il lui était demandé à “quel titre” les sommes lui avaient été versées. Ainsi, c’est M.[F] lui-même qui introduit la notion de “don”, laquelle peut facilement être distinguée de l’obligation alimentaire laquelle aurait pu être traduite par “pension alimentaire”. 

Dès lors, ces versements ne sauraient être considérés comme des frais d’entretien. 

Ils ne sauraient revêtir la qualification de présents d’usage compte tenu de leur régularité, à la différence des sommes versées à [O]. 

Dès lors, la qualification de donation paraît s’imposer au regard de la situation familiale et du lien entre le donataire et le donateur. 

Cependant, le montant prouvé de la donation considérée est limité à 19 300 euros, dès lors que M. [F] n’a été invité à s’expliquer que sur les montants figurant sur le listing produit. 


La somme de 19 300 euros s’imputera en conséquence sur la quotité disponible.




Sur les évaluations des biens :


En application de l’article 1077-2 alinéa 1er du code civil, les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

Ainsi, l’article 922 alinéas 2 et suivants précise que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
 

Cependant, selon l’article 1078-2, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Ainsi, il y aura lieu, pour fixer la réserve, de retenir l’évaluation de la nue-propriété de 45 parts sociales de la Société civile particulière [18], propriétaire des lots 11 et 26 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6], et de la nue -propriété des lots 13 et 21 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 9], telle qu’elle figure à l’acte de donation-partage, soit 400 000 Francs pour chacun des lots . 

En revanche, il convient de retenir la valeur des donations suivantes à la date de l’ouverture de la succession (soit [Date décès 5] 2015):
- l’usufruit des des lots 11 et 26 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6], 
- l’usufruit des lots 13 et 21 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 9], 
- la pleine propriété du lot 29 dans le même immeuble 

Le tribunal dispose à cet égard du projet de liquidation qui semble avoir été établi par le notaire (pièce 9 Mme [T]).

Il en résulte que la masse partageable, après rapport des donations, s’établit à 1 025 795,63 euros, ce qui après division par trois permet de considérer que la quotité disponible s’établit à 416 098,54 euros, de même que la part à revenir à chacun des deux enfants [A]. 

Sur l’existence d’une indemnité de réduction:

En application de l’article 919 du code civil, la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément hors part successorale.


L’article 919-1 précise que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.

Selon l’article 920, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
 
L’article 924-2 précise que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. 

Enfin, en application de l’article 923, il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.


Il faut donc imputer en premier lieu les libéralités sur la quotité disponible. 


En application du testament olographe du 20 juin 2012, Mme [T] est légataire de la pleine propriété de l’immeuble situé à [Adresse 2], et de l’usufruit sa vie durant de l’appartement situé [Adresse 6]. 

La valeur de ces legs doit s’apprécier au jour du partage. 
Le projet de partage a retenu une évaluation de 150 000 euros pour le bien de [Localité 19], qui n’est pas contestée par les consorts [A]. 

S’ils contestent en revanche l’évaluation retenue pour le bien de [Localité 21] (355 000 en pleine propriété, et 142 000 euros en usufruit) et produisent à cet égard une attestation de valeur mentionnant un prix de vente de 224 000 euros nets vendeur (ou 320 000 euros avant abattement de 30 % du fait de la location), force est de constater que cela ne pourrait avoir pour effet que de diminuer la somme à imputer dans la quotité disponible, de sorte que l’expertise sollicitée n’apparaît pas utile afin d’évaluer l’existence et le montant d’une indemnité de réduction. 

Il n’y aura pas donc pas lieu à expertise des biens immobiliers. 


En revanche, il apparaît que la quotité disponible telle que retenue par le notaire (pièce 9 Mme [T]) serait entièrement absorbée en raison des donations consenties à Mme [T] et M.[F] et qui ne figurent pas au projet de partage. 

Conformément aux dispositions légales, il appartiendra donc au notaire d’opérer la réduction, qui concernera en effet les différentes donations reçues par Mme [T] entre 2015 et 2012. 


Il n’est cependant pas justifié de sursoir à statuer sur l’indemnité susceptible d’être due par Mme [T], laquelle sera évoquée devant le notaire, et éventuellement soumise au juge commis en cas de procès-verbal de difficultés, puis au tribunal afin de se prononcer sur la base des travaux du notaire, complété des éléments de critique apportés par les parties. 

Il n’est pas davantage justifié de surseoir à statuer sur une demande de réduction de la libéralité consentie à M.[F], et sur le montant de l’indemnité susceptible d’être due, étant rappelé que ce dernier n’a pas été attrait en la cause de sorte que ces demandes apparaissent irrecevables. 


Sur la délivrance des legs au profit de Mme [T] : 

Selon l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

L’article 924-1 précise que le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date.
 Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.

Par application de ces textes, les héritiers réservataires ne peuvent pas prétendre s'opposer par une exception de réduction à la délivrance d'un legs susceptible d'entamer leur réserve dans la mesure où la réduction, s'effectuant en valeur (sauf choix du gratifié), ne fait pas obstacle à la délivrance du legs.

Dès lors, Mme [T] se voit attribuer par l’effet de la donation la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] dont elle pourra disposer en pleine propriété ainsi que l’usufruit de l’appartement situé au [Adresse 6], ce qui n’est pas contesté par les consorts [A]. 


Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’ y a pas lieu d’y inclure des frais de licitation dans la mesure où il n’est présenté aucune demande en ce sens. 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. 
 
 Sur l’exécution provisoire: 

Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune des parties ne sollicite de l’écarter. Elle n’apparaît de plus pas incompatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

*** 





PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : 

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [A], décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 19], et pour y parvenir, du régime matrimonial [A]-[T] ; 

Commet pour y procéder M. le président de [17] de [Localité 16], [Localité 15], [Localité 22] et [Localité 23] avec faculté de délégation, et le magistrat en charge de la chambre civile au tribunal judiciaire de Montauban pour surveiller ces opérations ; 

Dit que Madame [B] [A] a par acte de donation-partage des droits en en nue-propriété portant sur les 45 parts sociales (10 francs chacune) n° 577 à 621 de la société civile "[18]" (propriétaire des lots 11 et 26 (cave 11) situés [Adresse 6] ;

Dit que Monsieur [X] [A] a par acte de donation-partage des droits en en nue-propriété portant sur les lots n°13 et 21 situé [Adresse 9] ; 

Dit que Madame [B] [A] a reçu une donation simple rapportable des droits en usufruit portant sur les lots n°11 et 26 situés [Adresse 6] ;

Dit que Monsieur [X] [A] a reçu une donation simple rapportable des droits en usufruit portant sur les lots n°13 et 21 situé [Adresse 9] ;

Dit que Monsieur [X] [A] a reçu une donation simple rapportable des droits en usufruit portant sur le lot 29 situé [Adresse 9] ;

Dit que le défunt a consenti à Mme [S] [T] veuve [A]un legs particulier composé de : 
- La pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 2], constituant le lot 29 du lotissement dit [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 14] ; 
- L’usufruit des lots 6 et 21 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 11], ainsi que les fruits de ladite chose à compter du [Date décès 5] 2015 ; 

Juge que Madame [S] [T] a reçu des dons manuels de 144 400 € rapportables ; 

Juge que Monsieur [F] a reçu des dons manuels de 19 300 € qui 
s’imputeront sur la quotité disponible ; 

Dit n’y avoir lieu à expertise des biens immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 6] ; 

Juge que Mme [S] [T] est redevable d’une indemnité de réduction, dont le montant sera calculé par le notaire dans le cadre des opérations de partage ; 

Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur ce point ; 

Juge irrecevable la demande tendant qu’il soit sursis à statuer sur la demande en réduction des libéralités consenties à M. [F] et à la demande de condamnation de ce dernier à verser une indemnité de réduction dans le cadre de la succession de feu [P] [A], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et du rapport d’état liquidatif; 

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu d’y inclure des frais de licitation ; 

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; 

La greffière, La présidente,
Texte intégral
JUGEMENT DU 27 MAI 2025


Objet : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :


DEMANDERESSE :

Madame [S] [A]
née le [Date naissance 1] 1954 à PORTUGAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE


DEFENDEURS :

Monsieur [X] [J] [Y] [A]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Adresse 10]

et Madame [B] [N] [G] [A]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentés par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistés par Maître Capucine BOHUON, pour l’Aarpi CANOPY Avocats, avocats au barreau de PARIS


La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00344 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D4DW, a été plaidée à l’audience 26 Novembre 2024 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier, en présence de Madame [C] [H] auditrice de justice et de Monsieur [W] [E], auditeur de justice.

Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.


EXPOSE DU LITIGE:

[P] [A] est décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 19], laissant pour lui succéder son épouse [S] [T], avec laquelle il avait contracté mariage le [Date mariage 4] 2003 sous le régime de la séparation de biens, et ses deux enfants nés d’une précédente union, [B] et [X].

Par testament olographe du 20 juin 2012, [P] [A] a «déclaré léguer à son épouse sa maison de la [Adresse 2] dont elle pourra disposer en pleine propriété ainsi que l’usufruit, sa vie durante, de son appartement situé au [Adresse 6] de sorte qu’elle en percevra les loyers et dit que le bénéfice du présent legs s’imputera d’abord sur les droits successoraux de son épouse. »

Par décision du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a débouté [B] [A] de ses demandes tendant à l’annulation du mariage du [Date mariage 4] 2003, à dire que Mme [T] avait recelé des biens de la succession et à l’annulation de la donation du 25 juin 2004 et du testament du 20 juin 2012.

Par décision du 29 juin 2020, la cour d’appel de Toulouse a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de [X] [A] et infirmé la décision du tribunal uniquement en ce qu’il a débouté [B] [A] de sa demande au titre du recel successoral, déclarant celle-ci irrecevable.

Par décision du 9 juin 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par [B] [A].

Par actes des 13 mars et 22 mars 2023, [S] [T] veuve [A] a fait assigner [B] [A] et [X] [A] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [A], de désigner le président de [17] et du juge pour y procéder et d’attribution de la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] constituant le lot n°29 du lotissement dit [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 14] et de l’usufruit des lots 6 et 21 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 11] ainsi que les fruits de celui-ci à compte du [Date décès 5] 2015.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en délivrance des legs consentis à Mme [U] [T] vevue [A]
- condamné solidairement M.[X] [A] et Mme [B] [A] à payer à Mme [S] [T] veuve [A] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile
- condamné solidairement M.[X] [A] et Mme [B] [A] aux dépens de l’incident

La clôture a été fixée au 12 avril 2024 et l’affaire, examinée à l’audience du 26 novembre 2024, a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 27 mai 2025. 










PRETENTIONS DES PARTIES :


Par conclusions communiquées au Rpva le 24 janvier 2024, Mme [U] [T] veuve [A] demande au tribunal de:
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [A]
- commettre pour y procéder le président de [17] ou son délégataire et un juge pour en surveiller les opérations
- attribuer à Mme [S] [T] veuve [A]:
* la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] constituant le lot 29 du lotissement dit [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 14]
* l’usufruit des lots 6 et 21 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 11], ainsi que les fruits de ladite chose à compter du [Date décès 5] 2015
- débouter M.[X] [A] et Mme [B] [A] de l’ensemble de leurs demandes, sauf à juger l’existence d’une donation rapportable au profit de [S] [T] veuve [A] les 2 et 14 mars 2012 d’un montant de 117 000 euros 
- dire n’y avoir lieu à indemnité de réduction
- condamner solidairement M.[X] [A] et Mme [B] [A] à verser à Mme [U] [T] veuve [A] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile
- ordonner que les dépens et frais de licitation seront passés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge personnelle des contestants. 


Mme [B] [A] et M.[X] [A] concluent en dernier lieu le 5 avril 2024, au visa des articles 815, 921 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile:
- à les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes
- au débouté des demandes “plus amples ou contraires” formées par Mme [S] [T] 
En conséquence:
- à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [A] et de la succession de feu [P] [A], décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 19]
- à voir ordonner qu’il y sera procédé par le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, à l’exception de Me Guillamat
- à voir commettre un juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu
- à voir ordonner au notaire liquidateur désigné après s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants ou requis le cas échéant l’avis de tout sapiteur de son choix et en considération des énonciations du jugement à intervenir: 
* de liquider le régime matrimonial des époux [A]/[T]
* de déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existants au décès de M.[P] [A]
*d’y réunir les biens dont ils ont disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions de l’article 922 du code civil
* de donner au tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination de l’indemnité de réduction qui serait due notamment par Mme [T] et M.[F] au regard des droits à réserve dans la succession “des défunts”, après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l’article 913 du code civil, le montant de la quotité disponible dont les défunts pouvaient utilement disposer 
*d’y évaluer le montant des rapports dus pour les donations rapportables dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil 
Sur les libéralités:
- à voir ordonner que Mme [B] [A] a par acte de donation-partage des droits en nue-propriété portant sur les 45 parts sociales (10 Francs chacune) n°577 à 621 de la société civile “[18]” ( propriétaire des lots 11 et 26 (cave 11) situés [Adresse 6] pour une valeur au jour de de la donation de 400 000 Francs, qui s’imputera sur sa réserve individuelle
- à voir ordonner que M.[X] [A] a par acte de donation-partage des droits en nue-propriété portant sur les lots 13 et 21 situés [Adresse 9] pour une valeur au jour de de la donation de 400 000 Francs, qui s’imputera sur sa réserve individuelle
- à voir ordonner que Mme [B] [A] a reçu une donation simple rapportable des droits en usufruit portant sur les lots 11 et 26 situés [Adresse 6] pour une valeur au jour de de la donation de 24 000 euros, qui s’imputera sur sa réserve individuelle
- à voir ordonner que M.[X] [A] a reçu une donation simple rapportable des droits en usufruit portant sur les lots 13 et 21 situés [Adresse 9] pour une valeur au jour de de la donation de 20 000 euros, qui s’imputera sur sa réserve individuelle
- à voir ordonner que M.[X] [A] a reçu une donation simple rapportable des droits en usufruit portant sur le lot 29 situé [Adresse 9] pour une valeur au jour de de la donation de 2500 euros, qui s’imputera sur sa réserve individuelle
- à voir ordonner que Mme [S] [T] a reçu des dons manuels de 172 280 euros qui s’imputeront sur la quotité disponible
- à voir ordonner que Mme [S] [T] a reçu des dons manuels de 504 091 euros au titre de virements bancaires sur la période dé 2006 à 2015 qui s’imputeront sur la quotité disponible
- à voir ordonner que Mme [S] [T] a reçu des dons manuels de 225 580 euros au titre de chèques et retraits d’espèces sur la période de 2006 à 2015 qui s’imputeront sur la quotité disponible
- à voir ordonner que M.[F] a reçu des dons manuels de 21 000 euros qui s’imputeront sur la quotité disponible
- à voir ordonner que le défunt a consenti à Mme [S] [T] un legs particulier en pleine propriété de la maison située [Adresse 2] qui s’imputera sur la quotité disponible
- à voir ordonner que le défunt a consenti à Mme [S] [T] un legs particulier en usufruit d’un appartement situé [Adresse 6] qui s’imputera sur l’usufruit de la réserve et subsidiairement sur l’usufruit de la quotité disponible ordinaire 
Sur l’évaluation des biens immobiliers: 
- à la désignation d’un expert immobilier avec pour mission de procéder à l’évaluation, à la date du décès et à la date la plus proche du partage, des biens successoraux suivants :
* la maison située [Adresse 2]
* l’appartement situé [Adresse 6], “un appartement” (lot 26) et une cave (lot 21)
- déclarer que la valeur des donations sera valorisée en application des dispositions de l’article 922 et 860 du code civil 
Sur la réduction:
- à voir ordonner le sursis à statuer sur leur demande en réduction des libéralités consenties à Mme [S] [T] et M. [F] et à la demande de condamnation de ce dernier à verser une indemnité de réduction dans le cadre de la succession de feu [P] [A], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et du rapport d’état liquidatif 
En tout état de cause:
- à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- à la condamnation de Mme [S] [T] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- à la condamnation de Mme [S] [T] aux entiers dépens et de l’instance à laquelle il est mis fin.
 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions. 






MOTIFS: 

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [A] et la désignation d’un juge commis:

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 

De plus, l’article 1364 du code de procédure civile précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, il convient conformément à l’accord des parties d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [A], et de désigner pour y procéder le président de [17] avec faculté de délégation, et pour surveiller les opérations le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Montauban. 

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial [A]/ [T] et la désignation d’un juge commis:

Si Mme [A] [S] soutient l’absence de tout actif ou passif indivis, l’existence d’un régime séparatiste entre les époux n’interdit pas l’existence de créances entre eux, notamment au profit de [P] [A], dont ce dernier ne saurait faire état. 

Ainsi, les opérations de compte du régime matrimonial apparaissent à tout le moins comme un préalable indispensable à la liquidation de la succession de [P] [A], de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage concernant le régime matrimonial. 


Sur l’indemnité de réduction: 

En application de l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.


Selon l’article 912, la quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.


Il résulte de l’article 913 que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant, s'il laisse deux enfants. 

Il est donc nécessaire, pour déterminer s’il y a lieu à réduction, d’établir le montant de la réserve et de la quotité disponible. 

Sur les donations entre vifs à rapporter:

1- Les donations faites à [B] [A]: 

Suivant acte de donation-partage du 18 septembre 1993, Mme [B] [A] a bénéficié de la donation en avancement d’hoirie de la nue-propriété de 45 parts sociales de la Société civile particulière [18], propriétaire des lots 11 et 26 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6], d’une valeur de 400 000 Francs.

Mme [A] a ensuite bénéficié d’une donation entre vifs de l’usufruit desdits lots, pour une valeur de 24 000 euros, selon acte authentique du 12 décembre 2008. 


2- les donations faites à [X] [A]: 

Aux termes du même acte de donation-partage du 18 septembre 1993, M.[A] a reçu en avancement d’hoirie la nue-propriété des lots 13 et 21 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 9], d’une valeur de 400 000 Francs. 

Suivant acte du 15 mai 2012 en avancement d’hoirie, il a reçu l’usufruit de ces lots pour une valeur de 80 000 euros ainsi que la pleine propriété du lot 29 évaluée à 2500 euros. 


3- les donations faites à Mme [T]: 

Mme [T] reconnaît la somme de 117 000 euros reçue à titre de donation les 2 et 14 mars 2012. Elle conteste le surplus, considérant que la preuve de donations n’est pas rapportée, soit que les sommes sont doublement comptées, soit qu’il s’agisse en réalité de flux financiers, soit enfin qu’il s’agisse de la contribution du défunt aux charges du mariage. 

Les défendeurs avancent un montant total de 901 951 euros. Ils contestent la possibilité de caractériser une contribution aux charges du mariage eu égard à la disproportion manifeste des sommes considérées, et étant observé que le compte joint était alimenté uniquement par le défunt. 

*

En application de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

La donation suppose que soit caractérisée l’intention libérale.

A titre liminaire, il convient de relever que les défendeurs soutiennent l’existence de virements, chèques et retraits d’espèces pour un montant total de 504 091 euros entre 2006 et 2015 et 225 580 euros en chèques et retraits d’espèces, mais que nombre d’entre eux paraissent faire doublon.

De plus, les tableaux récapitulatifs produits ne semblent pas pertinents en ce que:
- les justificatifs afférents aux années 2006 à 2012 ne sont pas produits
- les tableaux tracent les seuls retraits mais sans opérer de distinction quant à la provenance et la destination des fonds

Ainsi, pour mars 2012, il est indiqué que 367400 euros ont été retirés du compte ; or, M.[A] a perçu une assurance-vie Prédica Prédige Marine pour la somme de 367 402,06 euros, et les sommes suivantes significatives apparaissent en débit :
* 2100 euros et 14 904 à Mme [A] [S] 
* 100 000 euros à Mme [A] [S]
* 14 407,98 euros à [P] [A]
* 4061,23 euros à [P] [A]
* 4600 euros souscription CSL Codebis
* 90 000 euros “sous dat crescentaux”
* 150 000 euros Prédica Floriane


Il en résulte qu’hormis la somme de 117 000 euros reconnue par Mme [T], les défendeurs n’établissent pas que les autres sommes auraient bénéficié à Mme [T], et a fortiori à titre de donation.

S’agissant de 2013 : les 6000 euros figurant pour le mois de mars correspondent à un chèque dont le bénéficiaire est inconnu ; les 10 000 euros notés pour avril correspondent à un crédit en compte.
Les 5200 euros en septembre ne sont pas justifiés par le relevé correspondant. 

Enfin, en 2015 : Le virement allégué du 22 septembre 2015 ( 11 000 euros) est un virement consenti à partir du compte personnel de M.[A] le 16 septembre 2015 vers le compte joint des époux (crédité le 22 septembre). 
Comme le relèvent les défendeurs, plusieurs virements ont été faits au profit de Mme [A] [S] entre le 19 août et le 20 octobre 2015 à partir du compte joint, pour une somme totale de 23 900 euros, avec pour objet “ AG Mme [A] [S]”. 
Il s’en évince un commencement de preuve de ce que ces prélèvements ont profité à Mme [A] née [T], ce d’autant que M.[A] était hospitalisé selon les dires non contredits des défendeurs.
De plus, Mme [T], qui bénéficiait pour les dépenses courantes du couple des sommes déposées sur le compte joint et ne soutient pas avoir elle-même déposé des fonds propres, n’explique pas ces virements à son profit, ne serait-ce que pour les mettre en rapport avec des dépenses effectuées au profit de son époux.
Ainsi, ces virements ne peuvent constituer qu’une donation ( puisqu’il est en résulté un dépouillement irrévocable à raison du décès de [P] [A] intervenu le [Date décès 5] 2015), sauf à considérer que ces virements auraient été faits en fraude des droits du défunt. 
Il en est de même des deux virements faits sur le livret Codebis de Mme [A] le 20 octobre 2015, pour un montant total de 3500 euros, intitulés “ virement [A] [P]”. 

On retiendra donc des donations effectuées pour un montant de 27 400 euros. 


S’agissant des chèques et retraits à partir du compte visés dans le tableau récapitulatif produit en pièce 33, il convient d’abord de relever qu’ils visent non pas Mme [T] seule, mais également les dons dont aurait bénéficié M.[F] selon les annotations figurant sur cette pièce, soit 21 000 euros. 

Il est donc allégué des donations au profit de l’épouse pour une somme totale de 204 580 euros entre 2006 et 2015, soit une somme annuelle de 20 458 euros, et mensuelle de 1705 euros (sans aucun jsutificatif correspondant pour les années 2006 à 2012).

Il convient de relever dans un premier temps que les défendeurs ne rapportent pas la preuve formelle d’une intention libérale du de cujus dont il est ignoré s’il a lui-même opéré ces retraits ou rédigé les formules de chèques. 

De plus, il sera utilement rappelé que [P] [A] et [S] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 sous le régime de la séparation de biens, et que le contrat de mariage précise à cet égard que “chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté.
Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l’un de l’autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour.
[...]
Les créances, valeurs ou titres nominatifs seront présumés appartenir à l’époux qui en sera titulaire.
Seront également présumés appartenir :
- à l’époux titulaire du compte ou du dépôt, les espèces ou les valeurs au porteur, en dépôt ou en compte courant
- à l’époux locataire d’un coffre-fort, les valeurs sommes et objets de toute nature qui s’y trouveront
[...]

Cette clause n’interdit toutefois pas aux héritiers, tiers à cette convention, de rapporter la preuve de donations consenties par l’époux à son conjoint. 

En l’espèce, Mme [T] précise qu’elle n’était titulaire d’aucun revenu comme ayant cessé de travailler au moment du mariage, et qu’elle était “reléguée” aux tâches domestiques, s’étant de surcroît chargée d’apporter les soins nécessaires à son époux, lequel disposait par ailleurs de moyens qu’elle qualifie de “colossaux”. 

L’absence de revenus de Mme [T] n’est pas contestée par les défendeurs ; il en résulte nécessairement que dans les rapports entre époux, seul M.[A] supportait l’intégralité des charges courantes, étant relevé que ses retraites semblaient être versées sur le compte joint des époux ouvert dans les livres du [13] sous le numéro [XXXXXXXXXX07]. 
Les défendeurs ne donnent pas de précision sur le train de vie de leur père, et l’examen des relevés de compte met en exergue des retraites d’un montant relativement modeste. 

Pour autant, force est de constater que M.[A] disposait d’un capital mobilier conséquent et de revenus locatifs, de sorte qu’en dépit de dépenses parfois conséquentes, le compte n’a jamais souffert de débits.

Ainsi, l’émission de chèques à partir du compte joint au profit de Mme [T], apparaît cohérente avec une volonté de participer aux charges du ménage, sans qu’il soit établi qu’il s’agissait d’une intention libérale. 

A tout le moins, ces chèques et retraits pourraient être considérés comme une donation rémunératoire.

Enfin, les défendeurs n’établissent nullement que ce fonctionnement aurait permis à Mme [T] de s’enrichir, et de constituer une épargne. 

En conséquence de ce qui précède, il sera retenu des donations ayant bénéficié à l’épouse pour la somme totale de 144 400 euros.


4- les donations faites à [K] [F] : 

Il résulte des indications des parties que M.[F] est l’enfant de [S] [T] né d’une précédente union, pour lequel il est allégué qu’il aurait reçu une somme de 21 000 euros à titre de donation. 

M.[F] n’est donc pas héritier dans la succession de M. [A].


M.[X] [A] et Mme [B] [A] soutiennent que M.[F] aurait été gratifié par le défunt à hauteur de 21 000 euros, et que cette donation doit s’imputer sur la quotité disponible. 

Ils produisent pour en attester un décompte manuscrit mentionnant des dates et des montants, avec deux colonnes dont l’une est intitulée “[K]”, ainsi que des copies de chèques établis au profit de M. [K] [F] à partir du compte joint des époux [A]. 

Ils produisent surtout une sommation interpellative faite à l’intéressé le 22 octobre 2018, ainsi rédigée: 
“ M. [P] [A] est décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 19].
Il a établi le document manuscrit ci-joint récapitulant les sommes qui vont été versées sous le titre “[K]” entre l’année 2010 et 2014, pour un total de 19 300 €.
Dans le cadre des opérations de succession en cours, Mme [B] [A] est fondée à demander des explications sur les sommes mentionnées.
Il est vous est demandé:
1-A quel titre ces sommes vous ont-elles été versées ? Et par qui (directement par M.[P] [A] ou Mme [S] [T] ou un tiers à désigner) ? 
[....]”
A cette première question, M.[F] a répondu: ces sommes m’ont été versées à titre de dons, et directement par M. [P] [A]. 

En application de l’article 1383-1 du code civil, l'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. 

Il a ainsi été jugé que la réponse apportée dans ce cadre peut être regardée comme un aveu extra-judiciaire (Civ.1ère, 28 octobre 1970, n°68-14.135).

Cependant, l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ( Civ.2e,8 décembre 2022, n°21-17.446).

En l’espèce, Mme [T] soutient que M.[F] a répondu en langage courant, qu’il n’est pas établi l’absence de contrepartie propre à l’intention libérale ou même qu’il ne s’agisse pas d’un don rémunératoire. 

Il a été jugé que ne sont pas rapportables à la succession des sommes constituant des frais d'entretien représentant l'expression d'un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, ces sommes constituant la plus grande partie des revenus du bénéficiaire, peu important que les sommes litigieuses soient susceptibles de représenter une part importante de l'actif successoral dès lors qu'elles doivent s'apprécier au regard des revenus du disposant. (Civ. 1re, 1er février 2012, n°10-25.546). 

S’il est envisageable de considérer ces versements mensuels comme tels, force est de constater que le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant l’âge et la situation de M.[F] pour la période concernée (2010-2014). 
De plus, il doit être observé que la question posée était ouverte, puisqu’il lui était demandé à “quel titre” les sommes lui avaient été versées. Ainsi, c’est M.[F] lui-même qui introduit la notion de “don”, laquelle peut facilement être distinguée de l’obligation alimentaire laquelle aurait pu être traduite par “pension alimentaire”. 

Dès lors, ces versements ne sauraient être considérés comme des frais d’entretien. 

Ils ne sauraient revêtir la qualification de présents d’usage compte tenu de leur régularité, à la différence des sommes versées à [O]. 

Dès lors, la qualification de donation paraît s’imposer au regard de la situation familiale et du lien entre le donataire et le donateur. 

Cependant, le montant prouvé de la donation considérée est limité à 19 300 euros, dès lors que M. [F] n’a été invité à s’expliquer que sur les montants figurant sur le listing produit. 


La somme de 19 300 euros s’imputera en conséquence sur la quotité disponible.




Sur les évaluations des biens :


En application de l’article 1077-2 alinéa 1er du code civil, les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

Ainsi, l’article 922 alinéas 2 et suivants précise que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
 

Cependant, selon l’article 1078-2, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Ainsi, il y aura lieu, pour fixer la réserve, de retenir l’évaluation de la nue-propriété de 45 parts sociales de la Société civile particulière [18], propriétaire des lots 11 et 26 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6], et de la nue -propriété des lots 13 et 21 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 9], telle qu’elle figure à l’acte de donation-partage, soit 400 000 Francs pour chacun des lots . 

En revanche, il convient de retenir la valeur des donations suivantes à la date de l’ouverture de la succession (soit [Date décès 5] 2015):
- l’usufruit des des lots 11 et 26 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6], 
- l’usufruit des lots 13 et 21 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 9], 
- la pleine propriété du lot 29 dans le même immeuble 

Le tribunal dispose à cet égard du projet de liquidation qui semble avoir été établi par le notaire (pièce 9 Mme [T]).

Il en résulte que la masse partageable, après rapport des donations, s’établit à 1 025 795,63 euros, ce qui après division par trois permet de considérer que la quotité disponible s’établit à 416 098,54 euros, de même que la part à revenir à chacun des deux enfants [A]. 

Sur l’existence d’une indemnité de réduction:

En application de l’article 919 du code civil, la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément hors part successorale.


L’article 919-1 précise que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.

Selon l’article 920, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
 
L’article 924-2 précise que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. 

Enfin, en application de l’article 923, il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.


Il faut donc imputer en premier lieu les libéralités sur la quotité disponible. 


En application du testament olographe du 20 juin 2012, Mme [T] est légataire de la pleine propriété de l’immeuble situé à [Adresse 2], et de l’usufruit sa vie durant de l’appartement situé [Adresse 6]. 

La valeur de ces legs doit s’apprécier au jour du partage. 
Le projet de partage a retenu une évaluation de 150 000 euros pour le bien de [Localité 19], qui n’est pas contestée par les consorts [A]. 

S’ils contestent en revanche l’évaluation retenue pour le bien de [Localité 21] (355 000 en pleine propriété, et 142 000 euros en usufruit) et produisent à cet égard une attestation de valeur mentionnant un prix de vente de 224 000 euros nets vendeur (ou 320 000 euros avant abattement de 30 % du fait de la location), force est de constater que cela ne pourrait avoir pour effet que de diminuer la somme à imputer dans la quotité disponible, de sorte que l’expertise sollicitée n’apparaît pas utile afin d’évaluer l’existence et le montant d’une indemnité de réduction. 

Il n’y aura pas donc pas lieu à expertise des biens immobiliers. 


En revanche, il apparaît que la quotité disponible telle que retenue par le notaire (pièce 9 Mme [T]) serait entièrement absorbée en raison des donations consenties à Mme [T] et M.[F] et qui ne figurent pas au projet de partage. 

Conformément aux dispositions légales, il appartiendra donc au notaire d’opérer la réduction, qui concernera en effet les différentes donations reçues par Mme [T] entre 2015 et 2012. 


Il n’est cependant pas justifié de sursoir à statuer sur l’indemnité susceptible d’être due par Mme [T], laquelle sera évoquée devant le notaire, et éventuellement soumise au juge commis en cas de procès-verbal de difficultés, puis au tribunal afin de se prononcer sur la base des travaux du notaire, complété des éléments de critique apportés par les parties. 

Il n’est pas davantage justifié de surseoir à statuer sur une demande de réduction de la libéralité consentie à M.[F], et sur le montant de l’indemnité susceptible d’être due, étant rappelé que ce dernier n’a pas été attrait en la cause de sorte que ces demandes apparaissent irrecevables. 


Sur la délivrance des legs au profit de Mme [T] : 

Selon l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

L’article 924-1 précise que le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date.
 Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.

Par application de ces textes, les héritiers réservataires ne peuvent pas prétendre s'opposer par une exception de réduction à la délivrance d'un legs susceptible d'entamer leur réserve dans la mesure où la réduction, s'effectuant en valeur (sauf choix du gratifié), ne fait pas obstacle à la délivrance du legs.

Dès lors, Mme [T] se voit attribuer par l’effet de la donation la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] dont elle pourra disposer en pleine propriété ainsi que l’usufruit de l’appartement situé au [Adresse 6], ce qui n’est pas contesté par les consorts [A]. 


Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’ y a pas lieu d’y inclure des frais de licitation dans la mesure où il n’est présenté aucune demande en ce sens. 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. 
 
 Sur l’exécution provisoire: 

Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune des parties ne sollicite de l’écarter. Elle n’apparaît de plus pas incompatible avec la nature de l’affaire. 



 *** 





PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : 

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [A], décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 19], et pour y parvenir, du régime matrimonial [A]-[T] ; 

Commet pour y procéder M. le président de [17] de [Localité 16], [Localité 15], [Localité 22] et [Localité 23] avec faculté de délégation, et le magistrat en charge de la chambre civile au tribunal judiciaire de Montauban pour surveiller ces opérations ; 

Dit que Madame [B] [A] a par acte de donation-partage des droits en en nue-propriété portant sur les 45 parts sociales (10 francs chacune) n° 577 à 621 de la société civile "[18]" (propriétaire des lots 11 et 26 (cave 11) situés [Adresse 6] ;

Dit que Monsieur [X] [A] a par acte de donation-partage des droits en en nue-propriété portant sur les lots n°13 et 21 situé [Adresse 9] ; 

Dit que Madame [B] [A] a reçu une donation simple rapportable des droits en usufruit portant sur les lots n°11 et 26 situés [Adresse 6] ;

Dit que Monsieur [X] [A] a reçu une donation simple rapportable des droits en usufruit portant sur les lots n°13 et 21 situé [Adresse 9] ;

Dit que Monsieur [X] [A] a reçu une donation simple rapportable des droits en usufruit portant sur le lot 29 situé [Adresse 9] ;

Dit que le défunt a consenti à Mme [S] [T] veuve [A]un legs particulier composé de : 
- La pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 2], constituant le lot 29 du lotissement dit [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 14] ; 
- L’usufruit des lots 6 et 21 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 11], ainsi que les fruits de ladite chose à compter du [Date décès 5] 2015 ; 

Juge que Madame [S] [T] a reçu des dons manuels de 144 400 € rapportables ; 

Juge que Monsieur [F] a reçu des dons manuels de 19 300 € qui 
s’imputeront sur la quotité disponible ; 

Dit n’y avoir lieu à expertise des biens immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 6] ; 

Juge que Mme [S] [T] est redevable d’une indemnité de réduction, dont le montant sera calculé par le notaire dans le cadre des opérations de partage ; 

Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur ce point ; 

Juge irrecevable la demande tendant qu’il soit sursis à statuer sur la demande en réduction des libéralités consenties à M. [F] et à la demande de condamnation de ce dernier à verser une indemnité de réduction dans le cadre de la succession de feu [P] [A], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et du rapport d’état liquidatif; 

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu d’y inclure des frais de licitation ; 

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; 

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 913, code civil 919, code civil 894, code civil 860, code civil 1077-2, code civil 922, code de procedure civile 1364, code civil 1383-1, code civil 924, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-05T18:19:00.139Z.