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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 5 décembre 2024, n° 24/01247

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par arrêt du 9 octobre 2017 la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Rouen du 10 juin 2016, condamnant notamment M. [D] [I] à payer à M. [L] [R] et Mme [Y] [G] épouse [R] 4 407,91 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, auxquels se sont ajoutés 600 euros en cause d'appel.



Le 6 juillet 2023 M. [L] [R] et Mme [Y] [G] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un procès-verbal de saisie-attribution à l'encontre de M. [D] [I], cette saisie ayant été pratiquée le 30 juin 2023.



Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, saisi sur assignation de M. [D] [I] à l'encontre de M. [L] [R] et Mme [Y] [G], a rejeté les demandes formées par M. [D] [I], condamné M. [D] [I] aux dépens et à payer aux défendeurs 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 5 avril 2024 M. [D] [I] a relevé appel de ce jugement.



Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, M. [D] [I] a fait signifier à étude à M. [L] [R] et Mme [Y] [G], le calendrier de procédure du 22 avril 2024 et ses conclusions d'appelant.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.













Par message du 4 octobre 2024 transmis sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), maître Carole Villard, avocate, a indiqué qu'elle s'est constituée après l'expiration du délai d'un mois pour conclure, qu'elle n'a pas pu donner suite à sa constitution et conclure en défense pour les époux [R].





EXPOSE DES PRETENTIONS



Dans ses conclusions d'appelant, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, M. [D] [I] demande notamment à la cour de :




réformer le jugement du 13 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023 auprès de la Banque Postale et l'a condamné aux dépens,


Statuant à nouveau,


ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du compte CCP et du livret A opérée le 30 juin 2023 auprès de la Banque Postale,

condamner les époux [R] aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution



M. [D] [I] demande l'infirmation du jugement du juge de l'exécution de Rouen du 13 décembre 2023 l'ayant débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 30 juin 2023 sur son compte CCP détenu à la Banque Postale ([XXXXXXXXXX010]) pour un montant de 4 112,73 euros et celle de 412,07 euros sur le livret A ([XXXXXXXXXX09]) détenu auprès de la même banque, soit au total 3 917,05 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable. Cette saisie avait été dénoncée par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023.



M. [D] [I] considère que les sommes en cause n'étaient pas saisissables dans le cadre d'une saisie-attribution, dans la mesure où elles correspondent à une pension de retraite dont il est bénéficiaire depuis 2021, ainsi qu'à de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, mais dans le cadre de la saisie des rémunérations.



En droit l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que pour pouvoir pratiquer une saisie-attribution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »



Contrairement à ce que prétend M. [D] [I] et en admettant que les fonds disponibles sur son compte bancaire et son livret A soient liés à la perception d'une pension de retraite et/ou de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, leur saisie dans le cadre d'une saisie-attribution est possible pour autant que cette saisie lui laisse à disposition un solde bancaire insaisissable (607,75 euros), ce qui a été le cas. L'exclusivité invoquée par l'appelant de la voie de la saisie des rémunérations (prévue actuellement aux articles R 3252-1 et suivants du code du travail) n'est envisageable pour autant que la pension de retraite concernée n'a pas encore été versée et qu'il s'agit de la saisir entre les mains de l'organisme débiteur, en tant qu'elle est une créance à exécution successive. C'est en ce sens qu'il convient d'apprécier la portée du court avis que la Cour de cassation a rendu le 21 juillet 1995, que met en avant M. [D] [I], lorsqu'elle avait été interrogée dans le cadre d'une affaire intéressant la caisse nationale d'assurance retraite sur les dispositions de l'article L 355-2 du code de la sécurité sociale.



Dans ces conditions il y a lieu de considérer que le jugement du juge de l'exécution de Rouen du 13 décembre 2023 a justement rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 juin 2023 effectuée à l'encontre de M. [D] [I] auprès de la Banque Postale, laquelle saisie avait laissé à disposition de l'appelant le montant prévu à l'article L 162-2 du code des procédures civiles d'exécution.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.





Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [I], partie succombante, doit être condamné aux dépens en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 décembre 2023 du juge de l'exécution de Rouen ;



Y ajoutant,



Condamne M. [D] [I] aux dépens en cause d'appel ;



Rejette toute autre demande.





La greffière Le président
Texte intégral
N° RG 24/01247 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT6J





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 05 DECEMBRE 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/03818

Jugement du Juge de l'execution de Rouen du 13 décembre 2023





APPELANT :



Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 8]



représenté et assisté par Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000931 du 28/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)







INTIMES :



Madame [Y] [G] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]



n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 26/04/2024





Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 5]



n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 26/04/2024





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.













Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère





DEBATS :



Madame DUPONT greffière





ARRET : 



Contradictoire



Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,





signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par arrêt du 9 octobre 2017 la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Rouen du 10 juin 2016, condamnant notamment M. [D] [I] à payer à M. [L] [R] et Mme [Y] [G] épouse [R] 4 407,91 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, auxquels se sont ajoutés 600 euros en cause d'appel.



Le 6 juillet 2023 M. [L] [R] et Mme [Y] [G] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un procès-verbal de saisie-attribution à l'encontre de M. [D] [I], cette saisie ayant été pratiquée le 30 juin 2023.



Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, saisi sur assignation de M. [D] [I] à l'encontre de M. [L] [R] et Mme [Y] [G], a rejeté les demandes formées par M. [D] [I], condamné M. [D] [I] aux dépens et à payer aux défendeurs 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 5 avril 2024 M. [D] [I] a relevé appel de ce jugement.



Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, M. [D] [I] a fait signifier à étude à M. [L] [R] et Mme [Y] [G], le calendrier de procédure du 22 avril 2024 et ses conclusions d'appelant.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.













Par message du 4 octobre 2024 transmis sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), maître Carole Villard, avocate, a indiqué qu'elle s'est constituée après l'expiration du délai d'un mois pour conclure, qu'elle n'a pas pu donner suite à sa constitution et conclure en défense pour les époux [R].





EXPOSE DES PRETENTIONS



Dans ses conclusions d'appelant, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, M. [D] [I] demande notamment à la cour de :




réformer le jugement du 13 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023 auprès de la Banque Postale et l'a condamné aux dépens,


Statuant à nouveau,


ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du compte CCP et du livret A opérée le 30 juin 2023 auprès de la Banque Postale,

condamner les époux [R] aux dépens.






MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution



M. [D] [I] demande l'infirmation du jugement du juge de l'exécution de Rouen du 13 décembre 2023 l'ayant débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 30 juin 2023 sur son compte CCP détenu à la Banque Postale ([XXXXXXXXXX010]) pour un montant de 4 112,73 euros et celle de 412,07 euros sur le livret A ([XXXXXXXXXX09]) détenu auprès de la même banque, soit au total 3 917,05 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable. Cette saisie avait été dénoncée par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023.



M. [D] [I] considère que les sommes en cause n'étaient pas saisissables dans le cadre d'une saisie-attribution, dans la mesure où elles correspondent à une pension de retraite dont il est bénéficiaire depuis 2021, ainsi qu'à de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, mais dans le cadre de la saisie des rémunérations.



En droit l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que pour pouvoir pratiquer une saisie-attribution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »



Contrairement à ce que prétend M. [D] [I] et en admettant que les fonds disponibles sur son compte bancaire et son livret A soient liés à la perception d'une pension de retraite et/ou de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, leur saisie dans le cadre d'une saisie-attribution est possible pour autant que cette saisie lui laisse à disposition un solde bancaire insaisissable (607,75 euros), ce qui a été le cas. L'exclusivité invoquée par l'appelant de la voie de la saisie des rémunérations (prévue actuellement aux articles R 3252-1 et suivants du code du travail) n'est envisageable pour autant que la pension de retraite concernée n'a pas encore été versée et qu'il s'agit de la saisir entre les mains de l'organisme débiteur, en tant qu'elle est une créance à exécution successive. C'est en ce sens qu'il convient d'apprécier la portée du court avis que la Cour de cassation a rendu le 21 juillet 1995, que met en avant M. [D] [I], lorsqu'elle avait été interrogée dans le cadre d'une affaire intéressant la caisse nationale d'assurance retraite sur les dispositions de l'article L 355-2 du code de la sécurité sociale.



Dans ces conditions il y a lieu de considérer que le jugement du juge de l'exécution de Rouen du 13 décembre 2023 a justement rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 juin 2023 effectuée à l'encontre de M. [D] [I] auprès de la Banque Postale, laquelle saisie avait laissé à disposition de l'appelant le montant prévu à l'article L 162-2 du code des procédures civiles d'exécution.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.





Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [I], partie succombante, doit être condamné aux dépens en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 décembre 2023 du juge de l'exécution de Rouen ;



Y ajoutant,



Condamne M. [D] [I] aux dépens en cause d'appel ;



Rejette toute autre demande.





La greffière Le président

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Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.