Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 6 décembre 2024, n° 24/00207
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit du 31 juillet 2024, Madame [M] [K], épouse [J], a sollicité la nullité et la mainlevée de la procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule RANG ROVER, immatriculé [Immatriculation 7], la nullité et la mainlevée de la procédure d'immobilisation dudit véhicule, la nullité du commandement de payer et la condamnation de la SA GUEUDET COTE D'OPALE à lui payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive, celle de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle a fait état, pour l'essentiel, que suivant exploit du 3 juillet 2024, la SA GUEUDET COTE D'OPALE lui a notifié un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de deux véhicules, un véhicule LAND ROVER, type RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 7], en possession de Madame [K], notamment pour se rendre à son travail, et un véhicule de Marque RENAULT, type Scénic, immatriculé [Immatriculation 8], en possession de Monsieur [J], son époux. Les véhicules ont été acquis pendant le mariage et les époux sont en instance de divorce et séparés depuis décembre 2021. Madame [K], épouse [J], n'est pas en possession du véhicule Renault Scénic. Le véhicule RANGE ROVER EVOQUE a été acquis en 2021 d'occasion au prix de 27.000 €. L'achat a été financé par Madame [K] en un règlement par chèque pour la somme de 17.000 €, dont 3.500 € lors de la réservation du véhicule. Monsieur [J] devait régler la somme de 10.000 €. Le 8 juillet 2024, un procès-verbal d'immobilisation du véhicule RANGE ROVER EVOQUE et commandement de payer lui a été dénoncé pour une somme en principal de 20.000 €, outre les intérêts pour 2.234,51 €, les frais d'actes et débours de 2.195,13 € et autres actes pour 132,36 €, dont le règlement pour 10.133,80 €, soit une dette de 14.428,20 €. La SAS GUEUDET se prévaut d'un titre exécutoire rendu par la SCP [P] [L] [N], commissaire de justice, en date du 11 octobre 2021, alors qu'elle n'a connaissance d'aucune décision au titre de laquelle une procédure d'exécution pourrait être diligentée à son encore, ni d'une décision la condamnant à payer une somme à la SAS GUEUDET COTE D'OPALE qui lui aurait été signifiée. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 septembre 2024. A l'audience de renvoi du 8 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [M] [K], épouse [J], était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes. La SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE, représentée par son conseil, s'est opposée aux demandes formulées par Madame [K], épouse [J], et a sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 2.234,51 € au titre des intérêts arrêtés au 4 juillet 2024, 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris l'ensemble des actes d'exécution d'un montant total de 2.327,49 € selon le dernier décompte du Commissaire de Justice instrumentaire. L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'intérêt à agir de la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE, le titre exécutoire et la validité des actes de saisie Selon l'article L 111-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Madame [M] [K], épouse [J], soutient n'être redevable d'aucune dette à l'égard de la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE à qui il revient de démontrer que les conditions auxquelles elle est tenue pour pratiquer une procédure d'exécution sont remplies et alors que la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE ne dispose d'aucun titre lui permettant d'agir à son égard et ainsi d'aucune créance certaine liquide et exigible. En l'espèce, la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE se prévaut d'un chèque de 20.000 € tiré par Madame [M] [J] sur le compte Crédit Agricole Picardie, le 26 juin 2021, qui a donné lieu à un certificat de non paiement du 3 septembre 2021, lequel a été signifié le 24 septembre 2021 avec commandement d'avoir à payer la somme totale de 10.208,52 €, dont 10.000 € en principal tenant compte du versement de 10.000 € effectué par Madame [M] [K], épouse [J]. Aucun paiement de la somme due n'étant survenu, un titre exécutoire a été dressé par Maître [O] [L], commissaire de justice à [Localité 9], le 11 octobre 2021. La SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE dispose ainsi d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE justifiant d'un intérêt à agir et disposant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, Madame [M] [K], épouse [J], sera déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 28 juin 2024, dénoncé le 3 juillet 2024, et d'immobilisation avec enlèvement du 3 juillet 2024, dénoncé le 8 juillet 2024, portant sur le véhicule RANG ROVER, immatriculé [Immatriculation 7], et de nullité du commandement de payer la somme de 14.428,20 € du 8 juillet 2024. Sur la prescription des intérêts et le commandement de payer du 8 juillet 2024 Il sera rappelé que la prescription des intérêts, qui continue de suivre le délai de prescription de la créance en dépit de la délivrance d'un titre exécutoire, a été remplacée par la prescription de deux ans de l'article L 137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L 218-2 dudit Code, applicable au regard de la nature de la créance (Avis de la Cour de cassation, 4 juillet 2016, n°16-70.004, Bull. 2016, Avis n°4 ; 1ère civ, 22 janvier 2020, pourvoi n°18-25.027). En matière de crédit à la consommation, la prescription des intérêts dus à la suite d'une condamnation est ainsi biennale. Madame [K], épouse [J], s'oppose au paiement des intérêts formulés pour un montant de 2.228,28 € par la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE à son acte de dénonciation d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 3 juillet 2024. En l'espèce, la prescription biennale a nécessairement été interrompue par les mesures d'exécution survenues en 2022 et 2023. Pour autant, il est noté aux actes de saisie que les intérêts sont calculés sur 20.000 € au taux légal (actuellement 4,92 %) majoré de 5 points depuis le 15 décembre 2021, alors qu'ils devaient l'être sur la somme de 10.000 € à compter du titre exécutoire du 11 octobre 2021. Les intérêts au 4 juillet 2024 s'élèvent ainsi à la somme de 664,24 € avec cette précision que la majoration de 5 points sera écartée. En conséquence, le commandement de payer du 8 juillet 2024 et la cause des saisies seront cantonnés à la somme de : * Principal 20.000,00 € * Intérêts (au 04/07/2024) 664,24 € * actes et débours 2.282,17 € * acomptes 10.133,80 € TOTAL 12.812,61 € Sur les dommages et intérêts En application d'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE sollicite une somme de dommages et intérêts de 2.000 € pour résistance abusive indiquant que Madame [K], épouse [J], elle-même formulait une telle demande. En l'espèce, Madame [K], épouse [J], sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au regard de la solution donnée au litige. Pour autant, la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE ne saurait fonder une telle demande en réciprocité à celle formulée par Madame [K], épouse [J], sans rapporter la preuve du dommage subi. A défaut de justifier d'un préjudice distinct du temps passé réparé par l'allocation d'intérêts, la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, Madame [K], épouse [J], sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, Madame [K], épouse [J], sera condamnée à payer à la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [K], épouse [J], de sa demande de nullité et de mainlevée de la procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule RANG ROVER, immatriculé [Immatriculation 7] du 28 juin 2024, dénoncé le 3 juillet 2024. DEBOUTE Madame [K], épouse [J], de sa demande de nullité et de mainlevée de la procédure d'immobilisation du véhicule RANG ROVER, immatriculé [Immatriculation 7], du 3 juillet 2024, dénoncé le 8 juillet 2024 et commandement de payer du 8 juillet 2024. DEBOUTE Madame [K], épouse [J], de sa demande de prescription des intérêts. CANTONNE le commandement de payer du 8 juillet 2024 et les causes des saisies à la somme de 12.812,61 € au 4 juillet 2024. DEBOUTE Madame [K], épouse [J], de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. DEBOUTE la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. DEBOUTE Madame [K], épouse [J], de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [K], épouse [J], à payer à la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [K], épouse [J], aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DU : 06 Décembre 2024 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien AFFAIRE [K] C/ S.A.S. GUEUDET ALLIANCE OPALE Répertoire Général N° RG 24/00207 - N° Portalis DB26-W-B7I-IA5M Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : à : Me MISSIAEN à : la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES Expédition le : à : à: Notification le : à : Mme [K] [M] épouse [J] à : la SAS GUEUDET COTE D’OPALE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Madame [M] [K] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (SOMME) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - S.A.S. GUEUDET ALLIANCE OPALE Immatriculée au RCS de BOULOGNE sous le n° 616 220 463 prise en son établissement secondaire située [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS, assisté de M. Bruno BILLEAU, Directeur de Greffe, a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant: - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit du 31 juillet 2024, Madame [M] [K], épouse [J], a sollicité la nullité et la mainlevée de la procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule RANG ROVER, immatriculé [Immatriculation 7], la nullité et la mainlevée de la procédure d'immobilisation dudit véhicule, la nullité du commandement de payer et la condamnation de la SA GUEUDET COTE D'OPALE à lui payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive, celle de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle a fait état, pour l'essentiel, que suivant exploit du 3 juillet 2024, la SA GUEUDET COTE D'OPALE lui a notifié un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de deux véhicules, un véhicule LAND ROVER, type RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 7], en possession de Madame [K], notamment pour se rendre à son travail, et un véhicule de Marque RENAULT, type Scénic, immatriculé [Immatriculation 8], en possession de Monsieur [J], son époux. Les véhicules ont été acquis pendant le mariage et les époux sont en instance de divorce et séparés depuis décembre 2021. Madame [K], épouse [J], n'est pas en possession du véhicule Renault Scénic. Le véhicule RANGE ROVER EVOQUE a été acquis en 2021 d'occasion au prix de 27.000 €. L'achat a été financé par Madame [K] en un règlement par chèque pour la somme de 17.000 €, dont 3.500 € lors de la réservation du véhicule. Monsieur [J] devait régler la somme de 10.000 €. Le 8 juillet 2024, un procès-verbal d'immobilisation du véhicule RANGE ROVER EVOQUE et commandement de payer lui a été dénoncé pour une somme en principal de 20.000 €, outre les intérêts pour 2.234,51 €, les frais d'actes et débours de 2.195,13 € et autres actes pour 132,36 €, dont le règlement pour 10.133,80 €, soit une dette de 14.428,20 €. La SAS GUEUDET se prévaut d'un titre exécutoire rendu par la SCP [P] [L] [N], commissaire de justice, en date du 11 octobre 2021, alors qu'elle n'a connaissance d'aucune décision au titre de laquelle une procédure d'exécution pourrait être diligentée à son encore, ni d'une décision la condamnant à payer une somme à la SAS GUEUDET COTE D'OPALE qui lui aurait été signifiée. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 septembre 2024. A l'audience de renvoi du 8 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [M] [K], épouse [J], était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes. La SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE, représentée par son conseil, s'est opposée aux demandes formulées par Madame [K], épouse [J], et a sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 2.234,51 € au titre des intérêts arrêtés au 4 juillet 2024, 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris l'ensemble des actes d'exécution d'un montant total de 2.327,49 € selon le dernier décompte du Commissaire de Justice instrumentaire. L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'intérêt à agir de la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE, le titre exécutoire et la validité des actes de saisie Selon l'article L 111-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Madame [M] [K], épouse [J], soutient n'être redevable d'aucune dette à l'égard de la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE à qui il revient de démontrer que les conditions auxquelles elle est tenue pour pratiquer une procédure d'exécution sont remplies et alors que la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE ne dispose d'aucun titre lui permettant d'agir à son égard et ainsi d'aucune créance certaine liquide et exigible. En l'espèce, la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE se prévaut d'un chèque de 20.000 € tiré par Madame [M] [J] sur le compte Crédit Agricole Picardie, le 26 juin 2021, qui a donné lieu à un certificat de non paiement du 3 septembre 2021, lequel a été signifié le 24 septembre 2021 avec commandement d'avoir à payer la somme totale de 10.208,52 €, dont 10.000 € en principal tenant compte du versement de 10.000 € effectué par Madame [M] [K], épouse [J]. Aucun paiement de la somme due n'étant survenu, un titre exécutoire a été dressé par Maître [O] [L], commissaire de justice à [Localité 9], le 11 octobre 2021. La SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE dispose ainsi d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE justifiant d'un intérêt à agir et disposant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, Madame [M] [K], épouse [J], sera déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 28 juin 2024, dénoncé le 3 juillet 2024, et d'immobilisation avec enlèvement du 3 juillet 2024, dénoncé le 8 juillet 2024, portant sur le véhicule RANG ROVER, immatriculé [Immatriculation 7], et de nullité du commandement de payer la somme de 14.428,20 € du 8 juillet 2024. Sur la prescription des intérêts et le commandement de payer du 8 juillet 2024 Il sera rappelé que la prescription des intérêts, qui continue de suivre le délai de prescription de la créance en dépit de la délivrance d'un titre exécutoire, a été remplacée par la prescription de deux ans de l'article L 137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L 218-2 dudit Code, applicable au regard de la nature de la créance (Avis de la Cour de cassation, 4 juillet 2016, n°16-70.004, Bull. 2016, Avis n°4 ; 1ère civ, 22 janvier 2020, pourvoi n°18-25.027). En matière de crédit à la consommation, la prescription des intérêts dus à la suite d'une condamnation est ainsi biennale. Madame [K], épouse [J], s'oppose au paiement des intérêts formulés pour un montant de 2.228,28 € par la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE à son acte de dénonciation d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 3 juillet 2024. En l'espèce, la prescription biennale a nécessairement été interrompue par les mesures d'exécution survenues en 2022 et 2023. Pour autant, il est noté aux actes de saisie que les intérêts sont calculés sur 20.000 € au taux légal (actuellement 4,92 %) majoré de 5 points depuis le 15 décembre 2021, alors qu'ils devaient l'être sur la somme de 10.000 € à compter du titre exécutoire du 11 octobre 2021. Les intérêts au 4 juillet 2024 s'élèvent ainsi à la somme de 664,24 € avec cette précision que la majoration de 5 points sera écartée. En conséquence, le commandement de payer du 8 juillet 2024 et la cause des saisies seront cantonnés à la somme de : * Principal 20.000,00 € * Intérêts (au 04/07/2024) 664,24 € * actes et débours 2.282,17 € * acomptes 10.133,80 € TOTAL 12.812,61 € Sur les dommages et intérêts En application d'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE sollicite une somme de dommages et intérêts de 2.000 € pour résistance abusive indiquant que Madame [K], épouse [J], elle-même formulait une telle demande. En l'espèce, Madame [K], épouse [J], sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au regard de la solution donnée au litige. Pour autant, la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE ne saurait fonder une telle demande en réciprocité à celle formulée par Madame [K], épouse [J], sans rapporter la preuve du dommage subi. A défaut de justifier d'un préjudice distinct du temps passé réparé par l'allocation d'intérêts, la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, Madame [K], épouse [J], sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, Madame [K], épouse [J], sera condamnée à payer à la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [K], épouse [J], de sa demande de nullité et de mainlevée de la procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule RANG ROVER, immatriculé [Immatriculation 7] du 28 juin 2024, dénoncé le 3 juillet 2024. DEBOUTE Madame [K], épouse [J], de sa demande de nullité et de mainlevée de la procédure d'immobilisation du véhicule RANG ROVER, immatriculé [Immatriculation 7], du 3 juillet 2024, dénoncé le 8 juillet 2024 et commandement de payer du 8 juillet 2024. DEBOUTE Madame [K], épouse [J], de sa demande de prescription des intérêts. CANTONNE le commandement de payer du 8 juillet 2024 et les causes des saisies à la somme de 12.812,61 € au 4 juillet 2024. DEBOUTE Madame [K], épouse [J], de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. DEBOUTE la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. DEBOUTE Madame [K], épouse [J], de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [K], épouse [J], à payer à la SAS GUEUDET ALLIANCE OPALE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [K], épouse [J], aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-12-09T21:04:00.973Z.