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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 20 novembre 2024, n° 24/05545

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me Mahamadou KANTE en ses observations.

M. X se disant [B] [T] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure :

Sur l’absence de l’attestation de conformité 

Le conseil de l’intéressé relève que n’est pas jointe à la procédure de police, l’attestation de conformité devant être jointe en raison de la signature électronique du procès-verbal de saisine et que l’absence de production d’une telle pièce ne permet pas de considérer que ledit procès-verbal a une force probante.

Aux termes de l’article A53-2 du code de procédure pénale : « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D.589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9.10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »

L’article A53-6 du même code dispose : « Le dossier de procédure numérique, défini à l’article D.589-1, est archivé dans un système d’archivage électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l’intégrité l’intel1igibilité et l’accessibilité des pièces qu’il contient, ainsi que la traçabilité des opérations de consultation, de versement, de migration, d’effacement et d’extraction.
L’intégrité des pièces conservées dans le système d’archivage électronique est attestée par une empreinte électronique, qui garantit que toute modification ultérieure de la pièce à laquelle elle est attachée est détectable. Les opérations de migration requises pour assurer la lisibilité des pièces sous format numérique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu’elles sont tracées et donnent lieu à la génération d’une nouvelle empreinte électronique de chaque pièce.
Les empreintes et les traces générées en application des alinéas précédents sont conservées aussi longtemps que la pièce sous format numérique à laquelle elles se rattachent et dans des conditions ne permettant pas leur modification. »

En vertu des dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D.589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »

Il ressort que la production d’une telle pièce n’est pas prescrite à peine de nullité. L’intéressé qui ne conteste rien du contenu de la pièce visée n’établit aucune atteinte à ses droits résultant des procédés technique employé pour la signature. La jonction d’une telle attestation n’étant pas prescrite à peine de nullité, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle constitue en l’absence de grief, une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA (voir en ce sens Cour d`appel de [Localité 7] - 18 janvier 2023 - n°23/00199).

En conséquence, le moyen sera considéré comme infondé et écarté.

Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) :

Le conseil du retenu relève que la requête de la préfecture n’apporte aucun élément quant à la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED.

Il sera relevé d’une part qu’il n’a pas été indiqué par la défense la pièce de procédure laissant penser que le FAED aurait été consulté par une personne non habilitée durant la procédure. Par ailleurs il ressort qu’après examen de la procédure, qu’une telle consultation ne semble pas avoir été effectuée.

En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Sur la compétence de l’auteur de l’acte :

Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police » sont compétents.

Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.

M.[Z], avocat du retenu, indique qu’il n’est pas démontré que M.[X] avait réellement l’intention de signer ledit document et que la délégation de signature est trop générale.

Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [C] [X]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : l’arrêté n° 76-2024 du 19 juillet 2024 prévoyant en son article 7 que celui-ci est habilité à signer « tous arrêtés, décisions […] pris en application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». 

La signature en elle-même suffit à attester de la volonté de son signataire. Par ailleurs, la délégation de signature est suffisamment précise puisqu’elle vise les contentieux relatifs au droit des étrangers. 

Les moyens seront donc rejeté.

Sur la proportionnalité du placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »


Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [5]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 16 novembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 15h00, le Préfet d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [T] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 30 avril 2024, notifiée le 6 mai 2024.

Aux fins d’établir que Monsieur [T] [B] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré vivre sur la commune de [Localité 3], mais qu’ il n’a pas été en mesure ni de la préciser, ni d’en justifier. Si à l’audience, Monsieur [T] [B] justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que Monsieur [T] [B] n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative. Il convient de constater qu’en tout état de cause, Monsieur [T] [B] n’a pas été en mesure de communiquer une adresse précise à l’audience.

La préfecture relève aussi que l’intéressé célibataire et sans enfant de sorte que la situation familiale de l’intéressé a aussi été abordée.

La préfecture relève que Monsieur [T] [B] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [B] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 17 novembre 2024 à 9h17, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [T] [B] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05545 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05546 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05545 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5Z3 ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 20 novembre 2024.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 4]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [B] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 20 Novembre 2024 à 

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Novembre 2024 à ‘[Localité 6] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE


Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]


Rétention administrative



N° RG 24/05545 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5Z3
Minute N°24/00987








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 20 Novembre 2024



Le 20 Novembre 2024

Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 30 avril 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire 

Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 16 novembre 2024 , notifié à Monsieur X se disant [B] [T] le 16 novembre 2024 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [B] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 18 novembre 2024 à 10h13

Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 19 Novembre 2024, reçue le 19 Novembre 2024 à 15h49

COMPARAIT CE JOUR : 

Monsieur X se disant [B] [T]
né le 09 Août 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 6].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me Mahamadou KANTE en ses observations.

M. X se disant [B] [T] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure :

Sur l’absence de l’attestation de conformité 

Le conseil de l’intéressé relève que n’est pas jointe à la procédure de police, l’attestation de conformité devant être jointe en raison de la signature électronique du procès-verbal de saisine et que l’absence de production d’une telle pièce ne permet pas de considérer que ledit procès-verbal a une force probante.

Aux termes de l’article A53-2 du code de procédure pénale : « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D.589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9.10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »

L’article A53-6 du même code dispose : « Le dossier de procédure numérique, défini à l’article D.589-1, est archivé dans un système d’archivage électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l’intégrité l’intel1igibilité et l’accessibilité des pièces qu’il contient, ainsi que la traçabilité des opérations de consultation, de versement, de migration, d’effacement et d’extraction.
L’intégrité des pièces conservées dans le système d’archivage électronique est attestée par une empreinte électronique, qui garantit que toute modification ultérieure de la pièce à laquelle elle est attachée est détectable. Les opérations de migration requises pour assurer la lisibilité des pièces sous format numérique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu’elles sont tracées et donnent lieu à la génération d’une nouvelle empreinte électronique de chaque pièce.
Les empreintes et les traces générées en application des alinéas précédents sont conservées aussi longtemps que la pièce sous format numérique à laquelle elles se rattachent et dans des conditions ne permettant pas leur modification. »

En vertu des dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D.589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »

Il ressort que la production d’une telle pièce n’est pas prescrite à peine de nullité. L’intéressé qui ne conteste rien du contenu de la pièce visée n’établit aucune atteinte à ses droits résultant des procédés technique employé pour la signature. La jonction d’une telle attestation n’étant pas prescrite à peine de nullité, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle constitue en l’absence de grief, une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA (voir en ce sens Cour d`appel de [Localité 7] - 18 janvier 2023 - n°23/00199).

En conséquence, le moyen sera considéré comme infondé et écarté.

Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) :

Le conseil du retenu relève que la requête de la préfecture n’apporte aucun élément quant à la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED.

Il sera relevé d’une part qu’il n’a pas été indiqué par la défense la pièce de procédure laissant penser que le FAED aurait été consulté par une personne non habilitée durant la procédure. Par ailleurs il ressort qu’après examen de la procédure, qu’une telle consultation ne semble pas avoir été effectuée.

En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Sur la compétence de l’auteur de l’acte :

Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police » sont compétents.

Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.

M.[Z], avocat du retenu, indique qu’il n’est pas démontré que M.[X] avait réellement l’intention de signer ledit document et que la délégation de signature est trop générale.

Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [C] [X]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : l’arrêté n° 76-2024 du 19 juillet 2024 prévoyant en son article 7 que celui-ci est habilité à signer « tous arrêtés, décisions […] pris en application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». 

La signature en elle-même suffit à attester de la volonté de son signataire. Par ailleurs, la délégation de signature est suffisamment précise puisqu’elle vise les contentieux relatifs au droit des étrangers. 

Les moyens seront donc rejeté.

Sur la proportionnalité du placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »


Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [5]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 16 novembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 15h00, le Préfet d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [T] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 30 avril 2024, notifiée le 6 mai 2024.

Aux fins d’établir que Monsieur [T] [B] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré vivre sur la commune de [Localité 3], mais qu’ il n’a pas été en mesure ni de la préciser, ni d’en justifier. Si à l’audience, Monsieur [T] [B] justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que Monsieur [T] [B] n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative. Il convient de constater qu’en tout état de cause, Monsieur [T] [B] n’a pas été en mesure de communiquer une adresse précise à l’audience.

La préfecture relève aussi que l’intéressé célibataire et sans enfant de sorte que la situation familiale de l’intéressé a aussi été abordée.

La préfecture relève que Monsieur [T] [B] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [B] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 17 novembre 2024 à 9h17, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [T] [B] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [B].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05545 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05546 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05545 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5Z3 ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 20 novembre 2024.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 4]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [B] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 20 Novembre 2024 à 

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Novembre 2024 à ‘[Localité 6] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE


Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale A53-6, code de procedure penale A53-2, code penal 131-30, code de procedure penale A53-8, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-1, code penal L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-10T22:16:03.434Z.