Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 28 août 2026, n° 26/04064
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/04064 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW2K Minute N°26/01032 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 28 Août 2026 Le 28 Août 2026 Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 25 janvier 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire et l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 6 avril 2026 avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 aout 2026, notifié à Monsieur [F] [E] le 23 aout 2026 à 16h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [F] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 aout 2026 à 11h18 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 27 Août 2026, reçue le 27 Août 2026 à 11h40 COMPARAIT CE JOUR: Monsieur [F] [E] né le 30 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [R] [D] [W] né le 30 juillet 1999 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué. En présence de Madame [K] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me [L] [Y] en ses observations. M. [F] [E] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322). Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens. A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [E] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit. Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés. II - Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité. Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité. La requête est considérée recevable. III – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative : Sur l’irrégularité de l’interpellation Le conseil de Monsieur [F] [E] soutient l’irrégularité de son interpellation au motif qu’il n’est pas établi en procédure que l’intéressé se soit introduit chez le plaignant dont il indique qu’il s’agit d’un ami l’ayant invité. Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). » Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421). Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 23 août 2026 que les agents de police ont été informé par une résidente de la disparition d’une chaise bloquant les communs d’une maison d’habitation divisée en appartement, la requérante ayant entendu de bruit au rez-de-chaussée. Dans l’appartement du rez-de-chaussée, les officiers de polices ont découvert le bris d’une fenêtre et, en l’absence de la propriétaire, la présence de deux hommes dans l’appartement. Ces circonstances de faits établissant une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction et le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière. Le moyen sera rejeté. Sur l’avis tardif du magistrat du parquet du placement en garde à vue Au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation. Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700). La jurisprudence admet que cet avis doit être réalisé « dès le début de la mesure » en application de l’article 63-1 du CPP. Concernant la détermination concrète du point de départ du délai pour aviser le parquet la jurisprudence considère qu'il court à partir de l'heure de présentation à l’OPJ qui doit être prise en compte (Crim., 24 octobre 2017, Crim., 6 février 2018 et Crim., 13 septembre 2022). En l’espèce, si l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire le 23 août 2026 à 1h35 et le procureur de la République avisé de la mesure de garde à vue prise à son encontre le même jour à 1h50, soit trente minutes ou moins d’intervalle, il ne saurait donc être soutenu que ce délai soit excessif. Le moyen sera rejeté Sur l’irrégularité de l’attestation de conformité de la procédure pénale Le conseil de Monsieur [F] [E] soutien que l’attestation de conformité de la procédure pénale n’est pas régulière en ce qu’elle n’est pas datée. S’il est constant que l’attestation de conformité doit être jointe en raison de la signature électronique du procès-verbal de saisine et que l’absence de production d’une telle pièce ne permet pas de considérer que ledit procès-verbal a une force probante, force est de constater que les articles A53-2, A53-6, 801-1, D589-2 du code de procédure pénale ne précise pas que les formes que doit revêtir l’attestation de conformité sont sanctionnées de nullité. En tout état de cause, il n’est relevé aucun grief et le moyen sera rejeté. Sur le placement en LRA Le conseil de Monsieur [F] [E] soutient que son placement dans des locaux de rétention administrative est injustifié. Il ressort du dossier que Monsieur [F] [E] a été placé au local de rétention de [Localité 4] en raison de l’impossibilité matérielle d’organiser une escorte comme le mentionne l’arrêté de placement en rétention. Cette motivation suffit à justifier le placement en LRA dans l’attente d’un transfert vers un centre de rétention administrative, sans qu’il n’y ait besoin pour l’administration d’indiquer quels évènements n’ont pas permis d’organiser une escorte (voir en ce sens CA d’[Localité 1], 4 juin 2025, n° 25/01578). Le moyen sera rejeté. IV – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Sur l’opportunité Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le conseil de Monsieur [F] [E] soutient que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que Monsieur [F] [E] a fait l’objet d’une précédente mesure de rétention administrative qu’il a respectée. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 23 août 2026, signé par [X] [J] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 16h50, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [F] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 25 janvier 2025, notifié le même jour et d’un arrêté d’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans du 07 mai 2026, également notifié. Aux fins d’établir que Monsieur [F] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture relève que lors de son audition du 06 avril 2026 l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Elle souligne à cet égard que Monsieur [F] [E] ne s’est pas conformé aux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 25 avril 2019, 19 juin 2020 et 16 juin 2022 et pas davantage à la suite de sa précédente rétention administrative. La préfecture décrit la situation socio-professionnelle et familiale de Monsieur [F] [E] dont elle précise qu’il n’a pas justifié d’un domicile pérenne. La préfecture retient que Monsieur [F] [E] est connu des forces de police, qu’il a déjà fait l’objet d’une garde à vue le 05 avril 2026 pour des infractions à la législation sur les armes et les stupéfiants et qu’il a déjà fait l’objet de deux condamnations pénales à des peines d’emprisonnement ferme les 17 et 18 mars 2023 en répression de faits de violences intrafamiliales ; de sorte qu’il constitue à ce titre une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. La préfecture a par ailleurs avec justesse relevé le respect de l’obligation de pointage faite à Monsieur [F] [E] dans le cadre de son assignation à résidence mais relève qu’il n’a pas satisfait à son obligation de remise de pièce d’identité ni de justificatifs de démarches de départ volontaire. Enfin, elle fait état de l’absence de vulnérabilité particulière de Monsieur [F] [E]. Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. Sur les perspectives d’éloignement L’article 15 §.4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences de l'administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée. Le Tribunal des conflits a également rappelé le rôle du juge judiciaire et du juge administratif dans l’appréciation des perspectives d’éloignement. Ainsi « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (Tribunal des conflits, 9 février 2015, n°C3986). Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement. S’il est constant que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie demeurent dégradée, il est prématuré au stade d’une demande de première prolongation de rétention administrative de conclure à l’absence totale de perspective d’éloignement. IV – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort du dossier que Monsieur [F] [E] déclare sans en justifier être un ressortissant algérien. Compte tenu de cet élément, la préfecture de la [Localité 5] s’est adressée aux autorités consulaires algériennes le 23 août 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [F] [E] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [E]. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04062 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/04063 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04062 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW2I ; Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Déclarons la requête en prolongation de la mesure de rétention recevable Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [F] [E] [R] [D] [W] né le 30 juillet 1999 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 28 Août 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Août 2026 à [Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/04064 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW2K Minute N°26/01032 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 28 Août 2026 Le 28 Août 2026 Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 25 janvier 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire et l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 6 avril 2026 avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 aout 2026, notifié à Monsieur [F] [E] le 23 aout 2026 à 16h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [F] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 aout 2026 à 11h18 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 27 Août 2026, reçue le 27 Août 2026 à 11h40 COMPARAIT CE JOUR: Monsieur [F] [E] né le 30 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [R] [D] [W] né le 30 juillet 1999 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué. En présence de Madame [K] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me [L] [Y] en ses observations. M. [F] [E] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322). Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens. A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [E] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit. Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés. II - Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité. Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité. La requête est considérée recevable. III – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative : Sur l’irrégularité de l’interpellation Le conseil de Monsieur [F] [E] soutient l’irrégularité de son interpellation au motif qu’il n’est pas établi en procédure que l’intéressé se soit introduit chez le plaignant dont il indique qu’il s’agit d’un ami l’ayant invité. Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). » Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421). Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 23 août 2026 que les agents de police ont été informé par une résidente de la disparition d’une chaise bloquant les communs d’une maison d’habitation divisée en appartement, la requérante ayant entendu de bruit au rez-de-chaussée. Dans l’appartement du rez-de-chaussée, les officiers de polices ont découvert le bris d’une fenêtre et, en l’absence de la propriétaire, la présence de deux hommes dans l’appartement. Ces circonstances de faits établissant une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction et le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière. Le moyen sera rejeté. Sur l’avis tardif du magistrat du parquet du placement en garde à vue Au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation. Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700). La jurisprudence admet que cet avis doit être réalisé « dès le début de la mesure » en application de l’article 63-1 du CPP. Concernant la détermination concrète du point de départ du délai pour aviser le parquet la jurisprudence considère qu'il court à partir de l'heure de présentation à l’OPJ qui doit être prise en compte (Crim., 24 octobre 2017, Crim., 6 février 2018 et Crim., 13 septembre 2022). En l’espèce, si l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire le 23 août 2026 à 1h35 et le procureur de la République avisé de la mesure de garde à vue prise à son encontre le même jour à 1h50, soit trente minutes ou moins d’intervalle, il ne saurait donc être soutenu que ce délai soit excessif. Le moyen sera rejeté Sur l’irrégularité de l’attestation de conformité de la procédure pénale Le conseil de Monsieur [F] [E] soutien que l’attestation de conformité de la procédure pénale n’est pas régulière en ce qu’elle n’est pas datée. S’il est constant que l’attestation de conformité doit être jointe en raison de la signature électronique du procès-verbal de saisine et que l’absence de production d’une telle pièce ne permet pas de considérer que ledit procès-verbal a une force probante, force est de constater que les articles A53-2, A53-6, 801-1, D589-2 du code de procédure pénale ne précise pas que les formes que doit revêtir l’attestation de conformité sont sanctionnées de nullité. En tout état de cause, il n’est relevé aucun grief et le moyen sera rejeté. Sur le placement en LRA Le conseil de Monsieur [F] [E] soutient que son placement dans des locaux de rétention administrative est injustifié. Il ressort du dossier que Monsieur [F] [E] a été placé au local de rétention de [Localité 4] en raison de l’impossibilité matérielle d’organiser une escorte comme le mentionne l’arrêté de placement en rétention. Cette motivation suffit à justifier le placement en LRA dans l’attente d’un transfert vers un centre de rétention administrative, sans qu’il n’y ait besoin pour l’administration d’indiquer quels évènements n’ont pas permis d’organiser une escorte (voir en ce sens CA d’[Localité 1], 4 juin 2025, n° 25/01578). Le moyen sera rejeté. IV – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Sur l’opportunité Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le conseil de Monsieur [F] [E] soutient que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que Monsieur [F] [E] a fait l’objet d’une précédente mesure de rétention administrative qu’il a respectée. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 23 août 2026, signé par [X] [J] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 16h50, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [F] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 25 janvier 2025, notifié le même jour et d’un arrêté d’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans du 07 mai 2026, également notifié. Aux fins d’établir que Monsieur [F] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture relève que lors de son audition du 06 avril 2026 l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Elle souligne à cet égard que Monsieur [F] [E] ne s’est pas conformé aux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 25 avril 2019, 19 juin 2020 et 16 juin 2022 et pas davantage à la suite de sa précédente rétention administrative. La préfecture décrit la situation socio-professionnelle et familiale de Monsieur [F] [E] dont elle précise qu’il n’a pas justifié d’un domicile pérenne. La préfecture retient que Monsieur [F] [E] est connu des forces de police, qu’il a déjà fait l’objet d’une garde à vue le 05 avril 2026 pour des infractions à la législation sur les armes et les stupéfiants et qu’il a déjà fait l’objet de deux condamnations pénales à des peines d’emprisonnement ferme les 17 et 18 mars 2023 en répression de faits de violences intrafamiliales ; de sorte qu’il constitue à ce titre une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. La préfecture a par ailleurs avec justesse relevé le respect de l’obligation de pointage faite à Monsieur [F] [E] dans le cadre de son assignation à résidence mais relève qu’il n’a pas satisfait à son obligation de remise de pièce d’identité ni de justificatifs de démarches de départ volontaire. Enfin, elle fait état de l’absence de vulnérabilité particulière de Monsieur [F] [E]. Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. Sur les perspectives d’éloignement L’article 15 §.4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences de l'administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée. Le Tribunal des conflits a également rappelé le rôle du juge judiciaire et du juge administratif dans l’appréciation des perspectives d’éloignement. Ainsi « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (Tribunal des conflits, 9 février 2015, n°C3986). Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement. S’il est constant que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie demeurent dégradée, il est prématuré au stade d’une demande de première prolongation de rétention administrative de conclure à l’absence totale de perspective d’éloignement. IV – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort du dossier que Monsieur [F] [E] déclare sans en justifier être un ressortissant algérien. Compte tenu de cet élément, la préfecture de la [Localité 5] s’est adressée aux autorités consulaires algériennes le 23 août 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [F] [E] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [E]. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04062 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/04063 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04062 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW2I ; Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Déclarons la requête en prolongation de la mesure de rétention recevable Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [F] [E] [R] [D] [W] né le 30 juillet 1999 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 28 Août 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Août 2026 à [Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:09:08.214Z.