Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 10 décembre 2024, n° 22/03061
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 1er juin 2022 Et, statuant à nouveau : Avant dire droit : - Enjoindre à la société [16] de produire la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur en responsabilité civile ; Sur le fond, A titre principal - Condamner solidairement M. [R] [A] et la société [16] à lui payer à la somme de 342 889,05 euros, correspondant à 99,5 % des sommes qu'il a acquittées au bénéfice de l'ASL [Adresse 13], En tout état de cause - Condamner solidairement M. [A] et la société [16] à lui payer la somme de 68 965,15 euros correspondant au coût des procédures et frais divers exposés par suite de l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 ; - Condamner solidairement M. [A] et la société [16] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - Condamner solidairement les sociétés [21] et [21] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [A] ; - Condamner l'assureur en responsabilité civile de la société [16] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de son assuré ; - Condamner solidairement M. [A] et la société [16] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. [A] et la société [16] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 5 février 2024, M. [A] et les sociétés [21] demandent à la cour de : Prononcer l'irrecevabilité, ou subsidiairement la caducité de la demande de M. [I] tendant à faire condamner M. [A] à lui payer la somme de 342 889,05 euros solidairement avec la société [16] Confirmer le jugement du 1er juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes, Débouter M. [I] de toutes ses demandes, notamment en ce qu'elles sont dirigées contre eux ; En toutes hypothèse, condamner la société [16] à garantir M. [R] [A] de toutes condamnations qui serait prononcée à son encontre ; Condamner M. [I] à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la société [16] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens de l'instance ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par l'ensemble des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : A titre principal : - Débouter M. [I] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ; - Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; A titre subsidiaire : - Condamner M. [I] à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient, par impossible, mises à sa charge ; En toute hypothèse : - Débouter M. [I] de sa demande de production de la déclaration de sinistre ; - Condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - Ecarter l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
Motifs
MOTIFS
1. Sur la demande de communication de pièce avant-dire droit
M. [I] indique que par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 décembre 2020, il a demandé à M. [A] et à la société [16] de procéder à une déclaration de sinistre auprès de l'assurance responsabilité civile professionnelle de leurs ordres respectifs. Or la société [16] n'a jamais justifié avoir effectué cette démarche.
La société [16] confirme avoir effectué une déclaration de sinistre, qui n'a cependant pas à être communiquée, dès lors qu'il s'agit d'un document confidentiel entre assureur et assuré.
Sur ce,
En droit, aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
En fait, la société [16] justifie uniquement avoir demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats du Havre de déclarer le sinistre, par un courrier daté du 17 mars 2021, réceptionné le 19 mars 2021, selon un tampon portant le cachet de l'ordre.
Pour autant, la prétention de communication de pièce avant-dire droit, présentée par conclusions au fond devant la cour, alors que M. [I] aurait pu en saisir sans forme le conseiller de la mise en état pendant toute la durée de l'instruction du dossier, est dénuée d'intérêt à ce stade de la procédure, dont elle ne pourrait que retarder le dénouement, étant observé que la pièce demandée n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la solution à donner au litige.
M. [I] en sera débouté.
2. Sur la recevabilité de la demande de condamnation solidaire de M. [A] avec la société [16]
M. [A] et les sociétés [21] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de condamnation solidaire de M. [A] et de la société [16], par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, au motif qu'aucune demande de condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 342 889,05 euros n'a été formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelant signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
M. [I] répond que sa demande de condamnation solidaire de M. [A] et de la société [16] à l'indemniser de son préjudice figurait au dispositif de ses conclusions de première instance. Sa déclaration d'appel du 20 juin 2022 fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de cette prétention. Il est donc évident que l'appel avait pour objet de saisir à nouveau la cour de cette demande, d'ailleurs expressément développée dans le corps de ses conclusions.
A supposer que la cour estime qu'il résulte des conclusions signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile que la prétention visant à la condamnation au paiement de la somme de 312 889,05 euros n'était pas dirigée à l'encontre de M. [A], elle n'en serait pas moins recevable pour figurer dans ses conclusions n°2, en vertu des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile. A la supposer additionnelle, elle se rattache à ses prétentions originaires et tend aux mêmes fins que la demande de condamnation solidaire soumise au premier juge.
Sur ce,
Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er septembre 2024, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Aux termes de l'article 908 ancien du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 20 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2022, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [I] a demandé à la cour de :
« A titre principal
- condamner la société [16] à payer à M. [I] la somme de 342 889,05 euros, correspondant à 99,5 % des sommes acquittées par M. [I] au bénéfice de l'ASL [Adresse 13],
En tout état de cause
- condamner solidairement Me [R] [A] et la société [16] à payer à M. [I] la somme de 68.965,15 euros correspondant au coût des procédures et frais divers exposés par suite de l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 ;
- condamner solidairement Me [R] [A] et la société [16] à payer à M. [I] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner solidairement les sociétés [21] et [21] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [R] [A] ;
- condamner l'assureur en responsabilité civile de la société [16] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société [16] ;
- condamner solidairement Me [R] [A] et la société [16] à payer à M. [I] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Me [R] [A] et la société [16] aux entiers dépens. »
Il en résulte que M. [I] n'a pas saisi la cour d'une demande de condamnation solidaire de M. [A] avec la société [16] à lui payer la somme de 342 889,05 euros.
Les conclusions d'appelant n°2 de M. [I], introduisant cette demande de condamnation solidaire, n'ont été communiquées que le 6 juin 2023, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel.
Les dispositions des articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile étant insusceptibles de faire échec au principe de concentration des prétentions devant la cour édicté par l'article 910-4 ancien du même code, tel que précédemment rappelé, il s'impose de déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire de M. [A] avec la société [16] à payer à M. [I] la somme de 342 889,05 euros.
3. Sur l'action en responsabilité
3.1. Sur les fautes
3.1.1. Sur le manquement de la société [16] à déposer les conclusions d'appelant de M. [I] dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile
M. [I] expose que ses conclusions d'appelant devant la cour d'appel de Rouen ont été déposées le 13 avril 2016, soit avec trois jours de retard sur le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile dont il disposait, ce qui a conduit au prononcé de leur irrecevabilité. M. [A] justifie avoir transmis ses conclusions à la société [16] par courriel du 5 avril 2016, ce que cette dernière ne conteste pas. Il est donc établi qu'elle est responsable de l'irrecevabilité de ses conclusions, qui l'a privé de faire valoir ses prétentions et ses moyens de défense à hauteur d'appel. La confirmation du jugement dans ses dispositions concernant M. [I] est directement consécutive au dépôt tardif de ses conclusions d'intimé.
M. [A] et les sociétés [21] soulignent qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. [A] de ce chef, puisque les conclusions litigieuses ont été adressées à l'avocat postulant par courriel du 5 avril 2016 à 10 heures 04. Le suivi de la procédure lui incombait, puisqu'il était tenu d'une obligation de représentation et de résultat quant au bon déroulement de la procédure.
La société [16] ne répond pas.
Sur ce,
Aux termes de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L'avocat est tenu d'une obligation de résultat d'accomplir tous les actes de procédure utiles à la bonne marche du procès.
Dès lors, en s'abstenant de notifier les conclusions d'intimé de M. [I] devant la cour d'appel de Rouen dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, soit avant le 11 avril 2016, alors même qu'il lui incombait de suivre la procédure et que ces écritures lui avaient été transmises par courriel le 5 avril 2016, la société [16] a manqué à son obligation de résultat.
Sa faute est établie.
3.1.2. Sur le manquement de M. [A] à défendre les intérêts de M. [I]
M. [I] plaide que M. [A] a commis à son encontre une faute déontologique, résultant du conflit d'intérêts auquel était confronté, étant le conseil habituel de son assureur, la [19], qui était partie au litige en cette qualité et lui refusait sa garantie. L'argumentation développée au soutien de ses intérêts n'a ainsi pas abordé la question de la garantie de l'assureur, dont la [19] prétendait pouvoir s'exonérer, alors que M. [A], avocat rompu au droit des assurances, pouvait aisément plaider l'application de l'article L. 113-10 du code des assurances, ce qui lui aurait permis de bénéficier de la garantie de la [19] dans la limite du plafond de 500 000 euros.
M. [I] ajoute que de longues années de procédure se sont écoulée avant qu'il ne comprenne que M. [A] défendrait les intérêts de la [19] avant les siens. Il souligne qu'initialement, la [19] s'était prononcée en faveur d'une garantie plafonnée à 500 000 euros, et ne semble s'être rétractée qu'en sachant que l'intervention de M. [A] lui éviterait d'être condamnée.
M. [A] et les sociétés [21] répondent que M. [I] connaissait le refus de la [19] de le garantir, savait que M. [A] était l'un de ses avocats récurrents et qu'il ne demanderait donc pas la garantie de la [19] pour son compte. Pour autant, il a refusé de prendre un autre avocat malgré les suggestions qui lui ont été faites. Les échanges entre M. [A], la [19] et M. [I] ont été suffisamment explicites pour que ce dernier comprenne que M. [A], avocat habituel de la [19], ne serait pas totalement libre dans sa stratégie de défense et ne ferait pas de demande contre elle. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a demandé à M. [A] de continuer à l'assister. Il ne peut imputer de faute à M. [A], qui a agi dans les limites qu'il avait fixé à son mandat.
Sur ce,
M. [A] ne réfute ni être un conseil habituel de la [19], ni s'être abstenu de solliciter, au profit de M. [I], la garantie de cette dernière.
Or les pièces versées aux débats ne démontrent pas que les échanges qu'il a pu avoir avec son client ont permis à M. [I] de comprendre que son conseil ne s'estimait « pas totalement libre dans sa stratégie de défense » et ne défendrait pas ses intérêts avec la diligence requise.
Profane en matière juridique, M. [I] n'a ainsi pas tiré cette conclusion des questionnements figurant dans le courrier qui lui a été adressé le 21 janvier 2013 par M. [A], après que l'assuré eut reçu un courrier de la [19] l'informant de son refus de le garantir. En effet, à ses questions, formulées en ces termes : « Quelle est votre décision ' Ne serait-il pas opportun que vous récupériez votre entière liberté d'action, que vous preniez votre avocat personnel ' », M. [I] a répondu, le 24 janvier 2013, qu'il souhaitait que M. [A] continue à lui apporter « son précieux concours » en lui indiquant avoir sollicité de la [19] une réunion « permettant de faire le point sur la poursuite de l'assistance de la [19] en ma faveur, de mettre à jour nos connaissances respectives sur ce dossier et d'envisager, en fonction des éléments à disposition, son évolution ».
C'est donc manifestement dans l'ignorance de ses droits que M. [I] a conservé la défense proposée par son assureur, ne pouvant savoir, à la différence de M. [A], qu'il pouvait solliciter la garantie de la [19] sur le fondement de l'article L113-10 du code des assurances. Il a donc légitimement pu croire que son conseil ne formulait pas de demande à son encontre dans la mesure où elle était nécessairement vouée à l'échec.
Il est ainsi démontré que M. [A] a renoncé à formuler un moyen de défense particulièrement efficace au bénéfice de M. [I], dont il avait pourtant accepté de représenter les intérêts, et ce sans formuler clairement de limite à son mandat, dans le seul but de ne pas déplaire à son client habituel, la [19].
Sa faute est établie.
3.2. Sur les préjudices et le lien de causalité
3.2.1. Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [I]
M. [I] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimé n'avait pas eu d'incidence sur la solution du litige, dans la mesure où la cour d'appel de Rouen avait pu statuer sur les moyens soulevés par la [19], visant à voir écarter sa responsabilité. Il considère que cette décision se fonde sur une interprétation erronée de la notion de perte de chance. Il plaide qu'il est seulement tenu de démontrer que la faute de la société [16] l'a privé d'une chance de permettre à la cour d'appel de Rouen de statuer dans un sens plus favorable que celui retenu par le jugement de première instance. Il observe qu'il n'a pas pu développer d'autres moyens que ceux figurant dans ses conclusions déclarées irrégulières, susceptibles de l'exonérer de toute responsabilité, alors que de tels moyens ne manquaient pas. Ainsi, si les conclusions avaient été déposées en temps utile, la cour d'appel de Rouen aurait eu à se prononcer sur l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, moyen soulevé dans les conclusions déposées tardivement, et particulièrement bien fondé, dans la mesure où l'ASL n'a jamais justifié avoir régulièrement mandaté son président pour agir à son encontre. Par ailleurs, la cour d'appel aurait fait un examen plus diligent du dossier.
A aucun moment, ses conseils ne l'ont alerté sur le fait qu'ils estimaient qu'il s'agissait d'une procédure sans espoir. Au contraire, ses fautes n'étaient pas caractérisées, ainsi qu'il le démontre. Il a suivi les travaux de démolition, mais n'a pu suivre les travaux de rénovation, faute pour la société [15], chargée d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage, d'avoir sélectionné les entreprises sous-traitantes. Les travaux ont été interrompus en février 2005, mais le permis délivré était valide jusqu'en février 2006 en application de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et il a interpellé l'ASL le 6 janvier 2006 sur la nécessité d'obtenir un permis de construire rectificatif. En tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice de l'ASL, à laquelle il n'était lié par aucune convention avant le mois d'octobre 2004, date à laquelle elle avait déjà versé une somme de 4 475 000 euros à la société [15]. Or le tribunal a retenu la responsabilité de M. [I], en estimant à tort qu'il était intervenu en amont de son intervention officielle, à compter du 11 octobre 2004, et qu'il aurait ainsi pu alerter l'ASL au sujet des décaissements intervenus avant cette date. C'est d'ailleurs ce qu'a défendu M. [A] dans les conclusions établies à son profit. Les situations données à viser à M. [I] sont très éloignées de la somme de 6 338 752,54 euros, dont l'ASL tentait d'imputer le décaissement à une négligence de sa part. Les opérations financières (appel de fonds, transfert de fonds, paiement d'acompte à un tiers intervenant, etc') relevaient de la compétence et de la responsabilité du maître d'ouvrage. A supposer que M. [I] ait été conduit à l'alerter, les présidents successifs de l'ASL étant impliqués dans l'escroquerie organisée par le groupe [22], il n'aurait pas été donné suite à ses démarches. M. [I] estime sa perte de chance à 90%.
M. [A] et les sociétés [21] répondent que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas établi. En effet, la [19] a conclu pour s'opposer aux demandes de l'ASL, en soulevant l'absence de responsabilité de M [I] dans la réalisation du dommage, en reprenant dans ses conclusions les arguments développés par les avocats de M [I] en première instance et dans les conclusions d'appel rejetées.
Ils ajoutent que les fautes reprochées par l'ASL étaient caractérisées. Ainsi, bien qu'ayant à contrôler l'avancement du chantier et les situations des entreprises, M. [I] n'a pas réagi à d'importants paiements faits sans contrepartie. Dès 2004, l'entreprise [24], filiale du groupe [22], a été payée sur les fonds de l'ASL au vu de situations de travaux qui n'étaient pas exécutés. M. [I] aurait dû le constater. Rien ne justifiait qu'il admette que 4 475 000 euros aient été payés à la société [15], puis 80% du marché versé, alors que les travaux étaient à peine engagés. Il aurait dû informer l'ASL et faire cesser les paiements. Sa carence s'explique par un manque de suivi : il n'a participé qu'à cinq réunions de chantier, dont deux seulement sur site. Enfin, M. [I] a laissé le permis de construire être frappé de caducité et n'a pas déclaré le chantier à la [19].
La société [16] considère également que M. [I] soutient à tort qu'il disposait de chances sérieuses de voir le jugement du tribunal de grande instance du Havre infirmé en ce que sa responsabilité avait été retenue. Il n'a en effet pas assuré le suivi des travaux qui lui avait été confié, déléguant les réunions de chantier à la société [15], alors qu'il lui incombait d'en surveiller le déroulement, et au besoin de relancer régulièrement les différents intervenants. Or il a attendu le mois de juin 2005, soit quatre mois après l'arrêt des travaux, pour interroger la société [15] sur l'avancement du chantier. Par ailleurs, M. [I] ne peut sérieusement soutenir avoir informé l'ASL du risque de péremption du permis de construire.
La société [16] souligne encore que M. [I] était déjà identifié comme étant l'architecte de l'opération en janvier 2004, ce qui s'explique d'ailleurs par le fait qu'il entretenait des relations étroites avec le groupe [22], avec lequel il a souvent travaillé, et que c'est à tort qu'il soutient que le contrat de maîtrise d''uvre ne consacrait aucune obligation de nature comptable. En tout état de cause, le tribunal et la cour d'appel n'ont pas condamné M. [I] au titre des décaissements effectués antérieurement au contrat de maîtrise d''uvre, indiquant au contraire que l'architecte n'était pas à l'origine des débours litigieux et qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre ses fautes et la dépense inutile de la somme de 6 338 552,54 euros, ou celle qui devra être décaissée pour faire exécuter les travaux de réhabilitation. Il a en réalité été jugé que son inaction avait fait perdre à l'ASL une chance de réagir à l'état du chantier.
La société [16] ajoute que si les conclusions de M. [I] ont été déclarées irrecevables devant la cour d'appel, celle-ci a néanmoins statué sur les demandes de la [19] qui soutenait que la responsabilité de son assuré n'était pas engagée. Elle indique que les premiers juges ont comparé les moyens qui étaient développés par la [19] et ceux qui étaient soulevés par M. [I], et en a conclu que ceux-ci étaient identiques, de sorte que les conclusions et pièces de M. [I] n'auraient pas permis à la cour d'appel de Rouen de statuer différemment.
Enfin, le procès-verbal d'assemblée générale autorisait bien l'ASL à agir contre M. [I], puisqu'il était prévu la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui supposait d'assigner les différents intervenants, dont M. [I]. En outre, l'ASL avait donné l'autorisation d'engager directement une action en responsabilité contre M. [I].
Sur ce,
Il doit être constaté que la cour d'appel de Rouen a d'emblée indiqué, dans son arrêt, qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du code de procédure civile et dès lors que les demandes et prétentions de M. [I] avaient été déclarées irrecevables, le jugement entrepris ne pouvait qu'être confirmé en ce qu'il avait déclaré ce dernier responsable du préjudice subi par l'ASL en application de l'article 1147 du code civil et en ce qu'il l'avait condamné à payer à celle-ci la somme de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l'éventuelle augmentation des sommes allouées à l'ASL sur le fondement de son appel.
En réponse à la demande d'inopposabilité présentée par la [19], elle a cependant réexaminé les fautes retenues à l'encontre de M. [I] par les premiers juges, à savoir :
- ne pas avoir informé l'ASL de ce qu'elle avait déjà versé une somme de 4 445 000 euros à la société [15] en vertu de l'article 8.2 du marché de travaux, qui prévoyait un acompte de 50% avant même le début des premiers travaux, et de ne pas s'être ému du coût provisionnel des travaux fixé dans son contrat de maîtrise d''uvre ;
- ne pas avoir correctement respecté ses obligations de maître d''uvre au titre de la phase DET (direction et comptabilité des travaux), puisqu'il résultait des pièces versées aux débats que c'est la société [15] qui l'informait de la fixation des réunions de travail ou de chantier, parfois sans prendre la peine de l'y convier, et sans que M. [I] justifie avoir, à un moment quelconque, rappelé à la société [15] l'étendue de ses obligations ;
- laissé devenir caduc le permis de construire, sans avoir tenté de diligenter les premiers travaux de réhabilitation afin d'interrompre le délai de péremption, ou de procéder à une demande d'extension de sa validité auprès de l'administration.
La cour d'appel de Rouen a retenu quant à elle que :
- M. [I], qui s'était vu confier une mission de direction et comptabilité des travaux, n'avait pas assuré lui-même l'organisation des réunions de chantier et n'avait qu'avec retard informé l'ASL de l'absence de démarrage des travaux de restauration du [Adresse 13] ;
-la péremption du permis de construire avait été un des obstacles rencontrés par l'ASL quand elle avait tenté de parvenir à la réalisation des travaux, de telle sorte que la carence de M. [I] relevée à cet égard par le tribunal était en lien avec le préjudice de l'ASL ;
-le silence de l'architecte avait fait perdre à l'ASL une chance de réagir à une situation sur le chantier qui était plus que préoccupante.
Elle a validé l'analyse des premiers juges selon laquelle le préjudice de l'ASL imputable à M. [I] s'analysait en une perte de chance, indiquant :
« En effet, le déboursement de la somme de 6 338 552,54 euros ne constitue un préjudice pour l'ASL que parce que cette somme, au lieu d'être utilisée par la société [15] pour assurer l'exécution des travaux, a été détournée de sa destination par une fraude dont il n'est nullement établi que l'architecte soit responsable.
Au surplus, les sommes litigieuses ont été en partie versées, non en fonction de l'état d'avancement des travaux, mais en application de la clause prévoyant le versement d'un acompte de 50% avant même le début du chantier.
Enfin, une autre partie des sommes a été versée alors que l'ASL avait connaissance des difficultés de la société [15] dans un premier temps et de l'absence de tout commencement de la construction dans un second temps.
Ainsi les fautes de M. [I], tenant notamment à son absence de réactivité, ont seulement fait perdre à l'ASL une chance d'être informée plus tôt de ces anomalies et de réagir en bloquant les paiements ».
Elle a conclu que les moyens de la [19] visant à voir exonérer M. [I] de toute responsabilité et à voir ramener le préjudice à une somme inférieure au montant de 800 000 euros retenu par le tribunal étaient non fondés et les a rejetés.
Ces seules observations mettent en évidence que cette juridiction a procédé à un examen diligent du dossier, sur lequel elle a porté sa propre appréciation, puisqu'elle n'a pas retenu, à la différence des premiers juges, que M. [I] aurait dû informer l'ASL de ce qu'elle avait déjà versé une somme de 4 445 000 euros à la société [15] en vertu de l'article 8.2 du marché de travaux, et s'émouvoir du coût provisionnel des travaux fixé dans son contrat de maîtrise d''uvre.
C'est sans en justifier que M. [I] argue que si ses conclusions d'appelant n'avaient pas été déclarées irrecevables, il aurait pu développer d'autres moyens sérieux, susceptibles de l'exonérer de toute responsabilité, pour compléter ceux figurant dans ses conclusions initiales. Il n'en donne aucun exemple, et ne cite, ni ne verse, dans le cadre de la présente instance, aucune nouvelle pièce qui aurait été susceptible de modifier l'issue du litige à son avantage, étant rappelé le positionnement de M. [A] quant à la garantie de la [19].
S'il est exact que la [19] n'a pas soutenu l'irrecevabilité des demandes formées contre M. [I] par l'ASL, alors que ce moyen apparaissait dans les conclusions déclarées irrecevables préparées par M. [A] au soutien des intérêts de son client, il est manifeste qu'il n'avait aucune chance de prospérer. En effet, contrairement à ce que plaide M. [I], ce moyen ne tient pas en l'absence de pouvoir du président de l'ASL pour mettre en cause sa responsabilité, mais dans une supposée « novation dans les demandes de l'ASL aux termes de son procès-verbal d'assemblée générale du 13 septembre 2020 » prévoyant une « réorientation de la procédure » aux fins de solliciter une expertise, « contradictoire avec la décision d'engager la responsabilité civile professionnelle (') de M. [I] ». Il ne peut être tiré aucune conséquence contraire de la simple incise figurant dans l'argumentaire confus développé au soutien de ce moyen d'irrecevabilité, selon laquelle la preuve n'avait pas été rapportée par l'ASL qu'elle avait bien mandaté au préalable son président pour agir contre M. [I] en 2008, aucune conséquence juridique n'en ayant été tirée. Le tribunal de grande instance du Havre a d'ailleurs écarté ce moyen, déjà soutenu en première instance, et qui n'avait pas plus de chance de prospérer devant la cour d'appel de Rouen.
M. [I] se contente par ailleurs d'affirmations péremptoires sur l'escroquerie alléguée du groupe [22] et échoue à faire la preuve de sa diligence sur le chantier, dont l'envergure justifiait un suivi régulier et des actions énergiques qu'il a totalement failli à réaliser.
Il en résulte que même si les conclusions de M. [I] devant la cour d'appel de Rouen n'avaient pas été déclarées irrecevables, les moyens et arguments développés au soutien de ses intérêts ne lui auraient pas permis d'obtenir une décision plus favorable.
Il ne démontre donc pas la perte de chance qu'il allègue du fait de la faute commise par la société [16], et doit être débouté de ses demandes indemnitaires à son égard.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3.2.2. Sur les conséquences de la perte du bénéfice de la garantie de la [19]
M. [I] soutient qu'il aurait dû pouvoir bénéficier de la garantie de la [19], dans la mesure où, dans les termes des conditions générales du contrat d'assurance souscrit, coexistaient l'article L. 113-9 et l'article L. 113-10 du code des assurances, de sorte que seul le dernier devait s'appliquer. Il plaide qu'il n'a pas été demandé à par l'ASL la cour d'appel de Rouen de statuer sur le moyen tiré de l'application de l'article 8.212 de la police d'assurance, qui aurait dû prévaloir sur l'article 5.22, ce qui aurait permis l'obtention de la garantie. Il ajoute que c'est à tort que le tribunal judiciaire d'Amiens a écarté l'existence d'un lien de causalité entre la faute de M. [A] et son préjudice, au motif qu'il avait formé un pourvoi au soutien duquel n'était pas développé ce moyen, alors qu'il ne pouvait en être autrement puisque qu'il n'avait pas été soulevé devant la cour d'appel.
M. [I] argue que son préjudice est caractérisé par la perte de chance de bénéficier de la garantie de la [19], alors qu'il existait un moyen sérieux et connu de M. [A] de l'obtenir. Il est la conséquence directe de la faute de M. [A], qui ne s'est pas déporté nonobstant une situation manifeste de conflit d'intérêts, et s'est volontairement abstenu de faire valoir les moyens de défense qui s'imposaient dans son intérêt. Il estime sa perte de chance à 95%.
M. [A] et les sociétés [18] répondent que la garantie de la [19] a bien été demandée par l'ASL, mais refusée par la cour d'appel de Rouen, sur le fondement des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances. La Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d'appel. Dès lors, même en ne demandant pas la garantie de la [19], M. [A] n'a causé aucun dommage à M. [I].
Sur ce,
Il s'impose de constater que l'ASL, qui a seule sollicité que la [19] soit condamnée à garantir M. [I] des condamnations prononcées à son encontre, tant en première instance qu'en appel, a été déboutée de sa prétention sur le fondement des articles 5.21 et 8.115 des conditions générales de la police d'assurance souscrite et de l'article L 113-9 du code des assurances, M. [I] s'étant abstenu de déclarer le chantier à son assureur.
Contrairement à ce que plaident M. [A] et les sociétés [18], la garantie de la [19] n'a aucunement été demandée par l'ASL, à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article L 113-10 du code des assurances. Il en résulte que ce moyen ne pouvait plus être soulevé devant la Cour de cassation.
Or le contrat d'assurance conclu entre les parties stipule :
-en son article 5.21 : « L'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après, et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation.
La déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, et sur le montant des travaux ou des honoraires.
Elle permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission. » ;
-en son article 5.22 : « Toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115 de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances, donne droit à l'assureur :
o si elle est constatée avant sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la cotisation acceptée par l'adhérent, soit de résilier le contrat par lettre recommandée avec un préavis de 10 jours ;
o si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie. » ;
-en son article 8.115 : « Pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garante de l'année précédente. Cette déclaration est établie conformément aux modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation. L'adhérent acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration. » ;
-en son article 8.211 : « En cas de non-fourniture d'une déclaration d'activité professionnelle dans les délais fixés au 8.115 ou au 8.12, l'assureur peut, par lettre recommandée, mettre en demeure l'adhérent de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours. »
-en son article 8.212 : « Si, passé ce délai, la déclaration n'a pas été fournie, l'assureur peut mettre en recouvrement une cotisation forfaitaire qui s'élève à 150 % de la cotisation ajustée l'année précédente ou de la cotisation provisoire acquittée lors de la souscription. »
Ainsi, le contrat prévoit, à titre de sanction en cas d'absence de déclaration, le mécanisme prévu par l'article L. 113-10, alinéa 1, du code des assurances, selon lequel, dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.
Or il est jugé de longue date, ce que M. [A] ne pouvait ignorer, au visa des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances, que lorsque l'application du second de ces textes est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application du premier.
D'ailleurs, par lettre du 22 octobre 2008, la [19] avait initialement accepté de garantir M. [I], dans la limite du plafond contractuel de 500 000 euros.
La faute de M. [A] a donc fait perdre à M. [I] la chance d'obtenir la garantie de son assureur, dans la seule limite du plafond contractuel de 500 000 euros.
Cette perte de chance, au regard du sérieux du moyen, peut être évaluée à 95%.
4. Sur l'indemnisation
M. [I] demande l'indemnisation du coût des procédures et frais divers exposés suite à l'arrêt du 27 septembre 2017, et de son préjudice moral, qui résulte de la situation de précarité et d'angoisse à laquelle il est confronté depuis plusieurs années.
M. [A] et les sociétés [21] considèrent que ces demandes ne sont pas fondées.
Sur ce,
M. [I] est mal fondé à obtenir de M. [A] le remboursement des honoraires de M. [D] [N] et de ses postulants, et des frais liés aux mesures d'exécution forcée de la décision rendue à son encontre, toutes antérieures au 14 mars 2022, dans la mesure où il a été condamné à verser à l'ASL des dommages et intérêts d'un montant de 800 000 euros et n'aurait pu obtenir la garantie de son assureur qu'à hauteur de 500 000 euros, ce qui aurait laissé à sa charge la somme de 300 000 euros.
En outre, il lui appartenait de s'acquitter spontanément des condamnations prononcées à son encontre, comprenant celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le succès de certaines des saisies-attributions réalisées montrant qu'il en avait partiellement les moyens.
Le paiement des honoraires de M. [S] [W], qui l'a représenté devant la Cour de cassation, n'est pas davantage en lien avec la faute de M. [A].
Quant aux honoraires de ses actuels avocats plaidant et postulant, ils entrent dans les frais irrépétibles de la présente instance.
Enfin, M. [I] ne démontre pas le lien existant entre les honoraires d'estimation de son bien immobilier et les fautes commises par M. [A].
Il sera par ailleurs constaté que M. [I], qui invoque sa situation précaire et affirme que la somme sur laquelle il a transigé constitue l'intégralité de son patrimoine, n'en justifie par aucune pièce. Il ne démontre pas davantage de l'état d'angoisse invoqué.
Il reste que le comportement déloyal de M. [A] lui a nécessairement causé un préjudice moral, qui justifie qu'il lui soit alloué en réparation une somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sociétés [21], qui ne contestent pas devoir leur garantie solidaire à M. [A], seront condamnées in solidum à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre en réparation du préjudice moral de M. [I].
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Enfin, la prétention de M. [A] tendant à obtenir la garantie de la société [16] est totalement infondée. Dès lors, il en sera débouté.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [A] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [A] sera par ailleurs condamné à payer à M. [I] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
Les autres demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.
Enfin, la demande visant à écarter l'exécution provisoire maintenue par la société [16] dans le dispositif de ses conclusions est dénuée de tout sens à hauteur d'appel. Il n'y sera pas répondu.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Déboute M. [J] [I] de sa demande avant-dire droit de communication de la déclaration de sinistre effectuée par la société [16] auprès de l'assurance responsabilité civile professionnelle de son ordre professionnel ; Infirme le jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [I] de ses demandes à l'encontre de la société [16] ; Déclare irrecevable la demande de condamnation solidaire de M. [R] [A] avec la société [16] à payer à M. [J] [I] la somme de 342 889,05 euros ; Déboute M. [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût des procédures et frais divers ; Condamne M. [R] [A] à payer à M. [J] [I] la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne in solidum les sociétés [21] et [21] à garantir M. [R] [A] de cette condamnation ; Déboute M. [R] [A] de son appel en garantie à l'encontre de la société [16] ; Condamne M. [R] [A] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [R] [A] à payer à M. [J] [I] la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Déboute la société [16], M. [R] [A] et les sociétés [21] et [21] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[A]
Compagnie d'assurance [21]
Société [21]
S.C.P. [16]
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03061 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPNU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Maître [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14] (91)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Compagnie d'assurance [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Baudouin DUBELLOY du cabinet ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6])
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Anaïs LOURABI substituant Me Guillaume REGNAULT de la SCP Interbarreaux RAFFIN & Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
En octobre 2003, la société [23], appartenant au groupe [22], a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier comprenant notamment le [Adresse 13] situé à [Localité 17], dans le but de le revendre par lots, après réhabilitation, en tant qu'investissements de défiscalisation.
L'ensemble des lots a ainsi été vendu entre 2003 et 2005 à différents investisseurs intéressés.
Le permis de construire a été délivré le 2 septembre 2003 par la commune de [Localité 17].
Le 31 décembre 2003, le groupe [22] a créé l'association syndicale libre « [Adresse 13] » (l'ASL), ayant pour objet la réalisation des travaux de restauration, la répartition des dépenses et le recouvrement des fonds auprès de ses membres.
Par acte du 6 janvier 2004, ladite association a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la société [15] (la société [15]), le coût du chantier étant estimé à 8 950 000 euros HT.
Les fonds reçus pour financer ces travaux ont été reversés sur un compte ouvert par l'étude notariale [V] [M] [X] auprès de la [12].
Selon contrat du 11 octobre 2004, M. [J] [I], architecte, s'est vu confier une mission de maîtrise d''uvre partielle, consistant dans le visa des plans d'exécution (VISA), la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) et l'assistance aux opérations de réception (AOR), pour une rémunération fixée à 4% du montant TTC final des travaux.
La société [15] a encaissé la somme totale de 6 338 752,54 euros de la part de l'ASL, avant d'être placée en liquidation judiciaire le 16 avril 2007. Le chantier s'est ainsi arrêté alors que les travaux de restauration avaient à peine commencé.
Le 29 septembre 2008, l'ASL, à laquelle se sont joints une vingtaine d'investisseurs, a engagé une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance du Havre à l'encontre des intervenants à l'opération, dont M. [I], reprochant à ce dernier des négligences dans le suivi des travaux l'ayant conduite à décaisser en pure perte d'importantes sommes au profit de la société [15], et plus précisément d'avoir omis de s'informer sur le chantier lors de l'acceptation de sa mission, puis de ne pas l'avoir contrôlé, de ne pas avoir assuré la pérennité du permis de construire et de ne pas avoir déclaré le chantier à son assureur.
Devant le tribunal, M. [I] était assisté de M. Denis Parini, avocat plaidant, et de la SCP DPCMK, avocat postulant.
Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de première instance du Havre a, pour l'essentiel :
-prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre,
-déclaré l'architecte et le notaire responsables du préjudice subi par l'ASL au titre d'une perte de chance de ne pas avoir à décaisser en pure perte la somme de 6 338 752,54 euros, M. [I] sur le terrain de sa responsabilité contractuelle, le notaire sur le terrain de sa responsabilité délictuelle,
-condamné solidairement M. [I], l'office notarial et l'assureur de responsabilité civile de ce dernier à payer à l'ASL 800 000 euros de dommages et intérêts.
Par ce même jugement, M. [I] s'est vu refuser la garantie de son assurance, la [19] (la [19]), en l'absence de déclaration du chantier à celle-ci.
L'ASL et les investisseurs ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen.
Dans le cadre de cette instance, les conclusions d'appel de M. [I] ont été déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté par le conseiller de la mise en état.
Par un arrêt du 27 septembre 2017, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du Havre en ce qu'il a déclaré M. [I] responsable du préjudice subi par l'ASL sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et en ce qu'il l'a condamné à payer 800 000 euros de dommages intérêts à l'ASL. En revanche, elle a infirmé le jugement querellé en ce qu'il a condamné le notaire, de sorte que M. [I] s'est retrouvé seul débiteur de la somme de 800 000 euros.
Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi principal de l'ASL et de pourvois incidents, lesquels ont été rejetés par un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2019.
Par assignations délivrées les 12 et 17 mars 2021, M. [I] a mis en cause la responsabilité de son avocat plaidant, M. [A], sous la garantie par ses assureurs, les sociétés [21] et [21], ainsi que la responsabilité de son avocat postulant, la société [16], sollicitant l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'obtenir en appel sa mise hors de cause.
Par jugement rendu le 1er juin 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné M. [I] aux dépens de l'instance ;
-rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juin 2022, M. [I] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 1er juin 2022
Et, statuant à nouveau :
Avant dire droit :
- Enjoindre à la société [16] de produire la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur en responsabilité civile ;
Sur le fond,
A titre principal
- Condamner solidairement M. [R] [A] et la société [16] à lui payer à la somme de 342 889,05 euros, correspondant à 99,5 % des sommes qu'il a acquittées au bénéfice de l'ASL [Adresse 13],
En tout état de cause
- Condamner solidairement M. [A] et la société [16] à lui payer la somme de 68 965,15 euros correspondant au coût des procédures et frais divers exposés par suite de l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 ;
- Condamner solidairement M. [A] et la société [16] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- Condamner solidairement les sociétés [21] et [21] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [A] ;
- Condamner l'assureur en responsabilité civile de la société [16] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de son assuré ;
- Condamner solidairement M. [A] et la société [16] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [A] et la société [16] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 février 2024, M. [A] et les sociétés [21] demandent à la cour de :
Prononcer l'irrecevabilité, ou subsidiairement la caducité de la demande de M. [I] tendant à faire condamner M. [A] à lui payer la somme de 342 889,05 euros solidairement avec la société [16]
Confirmer le jugement du 1er juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes,
Débouter M. [I] de toutes ses demandes, notamment en ce qu'elles sont dirigées contre eux ;
En toutes hypothèse, condamner la société [16] à garantir M. [R] [A] de toutes condamnations qui serait prononcée à son encontre ;
Condamner M. [I] à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la société [16] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens de l'instance ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par l'ensemble des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Débouter M. [I] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ;
- Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- Condamner M. [I] à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient, par impossible, mises à sa charge ;
En toute hypothèse :
- Débouter M. [I] de sa demande de production de la déclaration de sinistre ;
- Condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Ecarter l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande de communication de pièce avant-dire droit
M. [I] indique que par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 décembre 2020, il a demandé à M. [A] et à la société [16] de procéder à une déclaration de sinistre auprès de l'assurance responsabilité civile professionnelle de leurs ordres respectifs. Or la société [16] n'a jamais justifié avoir effectué cette démarche.
La société [16] confirme avoir effectué une déclaration de sinistre, qui n'a cependant pas à être communiquée, dès lors qu'il s'agit d'un document confidentiel entre assureur et assuré.
Sur ce,
En droit, aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
En fait, la société [16] justifie uniquement avoir demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats du Havre de déclarer le sinistre, par un courrier daté du 17 mars 2021, réceptionné le 19 mars 2021, selon un tampon portant le cachet de l'ordre.
Pour autant, la prétention de communication de pièce avant-dire droit, présentée par conclusions au fond devant la cour, alors que M. [I] aurait pu en saisir sans forme le conseiller de la mise en état pendant toute la durée de l'instruction du dossier, est dénuée d'intérêt à ce stade de la procédure, dont elle ne pourrait que retarder le dénouement, étant observé que la pièce demandée n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la solution à donner au litige.
M. [I] en sera débouté.
2. Sur la recevabilité de la demande de condamnation solidaire de M. [A] avec la société [16]
M. [A] et les sociétés [21] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de condamnation solidaire de M. [A] et de la société [16], par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, au motif qu'aucune demande de condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 342 889,05 euros n'a été formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelant signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
M. [I] répond que sa demande de condamnation solidaire de M. [A] et de la société [16] à l'indemniser de son préjudice figurait au dispositif de ses conclusions de première instance. Sa déclaration d'appel du 20 juin 2022 fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de cette prétention. Il est donc évident que l'appel avait pour objet de saisir à nouveau la cour de cette demande, d'ailleurs expressément développée dans le corps de ses conclusions.
A supposer que la cour estime qu'il résulte des conclusions signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile que la prétention visant à la condamnation au paiement de la somme de 312 889,05 euros n'était pas dirigée à l'encontre de M. [A], elle n'en serait pas moins recevable pour figurer dans ses conclusions n°2, en vertu des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile. A la supposer additionnelle, elle se rattache à ses prétentions originaires et tend aux mêmes fins que la demande de condamnation solidaire soumise au premier juge.
Sur ce,
Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er septembre 2024, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Aux termes de l'article 908 ancien du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 20 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2022, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [I] a demandé à la cour de :
« A titre principal
- condamner la société [16] à payer à M. [I] la somme de 342 889,05 euros, correspondant à 99,5 % des sommes acquittées par M. [I] au bénéfice de l'ASL [Adresse 13],
En tout état de cause
- condamner solidairement Me [R] [A] et la société [16] à payer à M. [I] la somme de 68.965,15 euros correspondant au coût des procédures et frais divers exposés par suite de l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 ;
- condamner solidairement Me [R] [A] et la société [16] à payer à M. [I] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner solidairement les sociétés [21] et [21] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [R] [A] ;
- condamner l'assureur en responsabilité civile de la société [16] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société [16] ;
- condamner solidairement Me [R] [A] et la société [16] à payer à M. [I] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Me [R] [A] et la société [16] aux entiers dépens. »
Il en résulte que M. [I] n'a pas saisi la cour d'une demande de condamnation solidaire de M. [A] avec la société [16] à lui payer la somme de 342 889,05 euros.
Les conclusions d'appelant n°2 de M. [I], introduisant cette demande de condamnation solidaire, n'ont été communiquées que le 6 juin 2023, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel.
Les dispositions des articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile étant insusceptibles de faire échec au principe de concentration des prétentions devant la cour édicté par l'article 910-4 ancien du même code, tel que précédemment rappelé, il s'impose de déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire de M. [A] avec la société [16] à payer à M. [I] la somme de 342 889,05 euros.
3. Sur l'action en responsabilité
3.1. Sur les fautes
3.1.1. Sur le manquement de la société [16] à déposer les conclusions d'appelant de M. [I] dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile
M. [I] expose que ses conclusions d'appelant devant la cour d'appel de Rouen ont été déposées le 13 avril 2016, soit avec trois jours de retard sur le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile dont il disposait, ce qui a conduit au prononcé de leur irrecevabilité. M. [A] justifie avoir transmis ses conclusions à la société [16] par courriel du 5 avril 2016, ce que cette dernière ne conteste pas. Il est donc établi qu'elle est responsable de l'irrecevabilité de ses conclusions, qui l'a privé de faire valoir ses prétentions et ses moyens de défense à hauteur d'appel. La confirmation du jugement dans ses dispositions concernant M. [I] est directement consécutive au dépôt tardif de ses conclusions d'intimé.
M. [A] et les sociétés [21] soulignent qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. [A] de ce chef, puisque les conclusions litigieuses ont été adressées à l'avocat postulant par courriel du 5 avril 2016 à 10 heures 04. Le suivi de la procédure lui incombait, puisqu'il était tenu d'une obligation de représentation et de résultat quant au bon déroulement de la procédure.
La société [16] ne répond pas.
Sur ce,
Aux termes de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L'avocat est tenu d'une obligation de résultat d'accomplir tous les actes de procédure utiles à la bonne marche du procès.
Dès lors, en s'abstenant de notifier les conclusions d'intimé de M. [I] devant la cour d'appel de Rouen dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, soit avant le 11 avril 2016, alors même qu'il lui incombait de suivre la procédure et que ces écritures lui avaient été transmises par courriel le 5 avril 2016, la société [16] a manqué à son obligation de résultat.
Sa faute est établie.
3.1.2. Sur le manquement de M. [A] à défendre les intérêts de M. [I]
M. [I] plaide que M. [A] a commis à son encontre une faute déontologique, résultant du conflit d'intérêts auquel était confronté, étant le conseil habituel de son assureur, la [19], qui était partie au litige en cette qualité et lui refusait sa garantie. L'argumentation développée au soutien de ses intérêts n'a ainsi pas abordé la question de la garantie de l'assureur, dont la [19] prétendait pouvoir s'exonérer, alors que M. [A], avocat rompu au droit des assurances, pouvait aisément plaider l'application de l'article L. 113-10 du code des assurances, ce qui lui aurait permis de bénéficier de la garantie de la [19] dans la limite du plafond de 500 000 euros.
M. [I] ajoute que de longues années de procédure se sont écoulée avant qu'il ne comprenne que M. [A] défendrait les intérêts de la [19] avant les siens. Il souligne qu'initialement, la [19] s'était prononcée en faveur d'une garantie plafonnée à 500 000 euros, et ne semble s'être rétractée qu'en sachant que l'intervention de M. [A] lui éviterait d'être condamnée.
M. [A] et les sociétés [21] répondent que M. [I] connaissait le refus de la [19] de le garantir, savait que M. [A] était l'un de ses avocats récurrents et qu'il ne demanderait donc pas la garantie de la [19] pour son compte. Pour autant, il a refusé de prendre un autre avocat malgré les suggestions qui lui ont été faites. Les échanges entre M. [A], la [19] et M. [I] ont été suffisamment explicites pour que ce dernier comprenne que M. [A], avocat habituel de la [19], ne serait pas totalement libre dans sa stratégie de défense et ne ferait pas de demande contre elle. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a demandé à M. [A] de continuer à l'assister. Il ne peut imputer de faute à M. [A], qui a agi dans les limites qu'il avait fixé à son mandat.
Sur ce,
M. [A] ne réfute ni être un conseil habituel de la [19], ni s'être abstenu de solliciter, au profit de M. [I], la garantie de cette dernière.
Or les pièces versées aux débats ne démontrent pas que les échanges qu'il a pu avoir avec son client ont permis à M. [I] de comprendre que son conseil ne s'estimait « pas totalement libre dans sa stratégie de défense » et ne défendrait pas ses intérêts avec la diligence requise.
Profane en matière juridique, M. [I] n'a ainsi pas tiré cette conclusion des questionnements figurant dans le courrier qui lui a été adressé le 21 janvier 2013 par M. [A], après que l'assuré eut reçu un courrier de la [19] l'informant de son refus de le garantir. En effet, à ses questions, formulées en ces termes : « Quelle est votre décision ' Ne serait-il pas opportun que vous récupériez votre entière liberté d'action, que vous preniez votre avocat personnel ' », M. [I] a répondu, le 24 janvier 2013, qu'il souhaitait que M. [A] continue à lui apporter « son précieux concours » en lui indiquant avoir sollicité de la [19] une réunion « permettant de faire le point sur la poursuite de l'assistance de la [19] en ma faveur, de mettre à jour nos connaissances respectives sur ce dossier et d'envisager, en fonction des éléments à disposition, son évolution ».
C'est donc manifestement dans l'ignorance de ses droits que M. [I] a conservé la défense proposée par son assureur, ne pouvant savoir, à la différence de M. [A], qu'il pouvait solliciter la garantie de la [19] sur le fondement de l'article L113-10 du code des assurances. Il a donc légitimement pu croire que son conseil ne formulait pas de demande à son encontre dans la mesure où elle était nécessairement vouée à l'échec.
Il est ainsi démontré que M. [A] a renoncé à formuler un moyen de défense particulièrement efficace au bénéfice de M. [I], dont il avait pourtant accepté de représenter les intérêts, et ce sans formuler clairement de limite à son mandat, dans le seul but de ne pas déplaire à son client habituel, la [19].
Sa faute est établie.
3.2. Sur les préjudices et le lien de causalité
3.2.1. Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [I]
M. [I] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimé n'avait pas eu d'incidence sur la solution du litige, dans la mesure où la cour d'appel de Rouen avait pu statuer sur les moyens soulevés par la [19], visant à voir écarter sa responsabilité. Il considère que cette décision se fonde sur une interprétation erronée de la notion de perte de chance. Il plaide qu'il est seulement tenu de démontrer que la faute de la société [16] l'a privé d'une chance de permettre à la cour d'appel de Rouen de statuer dans un sens plus favorable que celui retenu par le jugement de première instance. Il observe qu'il n'a pas pu développer d'autres moyens que ceux figurant dans ses conclusions déclarées irrégulières, susceptibles de l'exonérer de toute responsabilité, alors que de tels moyens ne manquaient pas. Ainsi, si les conclusions avaient été déposées en temps utile, la cour d'appel de Rouen aurait eu à se prononcer sur l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, moyen soulevé dans les conclusions déposées tardivement, et particulièrement bien fondé, dans la mesure où l'ASL n'a jamais justifié avoir régulièrement mandaté son président pour agir à son encontre. Par ailleurs, la cour d'appel aurait fait un examen plus diligent du dossier.
A aucun moment, ses conseils ne l'ont alerté sur le fait qu'ils estimaient qu'il s'agissait d'une procédure sans espoir. Au contraire, ses fautes n'étaient pas caractérisées, ainsi qu'il le démontre. Il a suivi les travaux de démolition, mais n'a pu suivre les travaux de rénovation, faute pour la société [15], chargée d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage, d'avoir sélectionné les entreprises sous-traitantes. Les travaux ont été interrompus en février 2005, mais le permis délivré était valide jusqu'en février 2006 en application de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et il a interpellé l'ASL le 6 janvier 2006 sur la nécessité d'obtenir un permis de construire rectificatif. En tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice de l'ASL, à laquelle il n'était lié par aucune convention avant le mois d'octobre 2004, date à laquelle elle avait déjà versé une somme de 4 475 000 euros à la société [15]. Or le tribunal a retenu la responsabilité de M. [I], en estimant à tort qu'il était intervenu en amont de son intervention officielle, à compter du 11 octobre 2004, et qu'il aurait ainsi pu alerter l'ASL au sujet des décaissements intervenus avant cette date. C'est d'ailleurs ce qu'a défendu M. [A] dans les conclusions établies à son profit. Les situations données à viser à M. [I] sont très éloignées de la somme de 6 338 752,54 euros, dont l'ASL tentait d'imputer le décaissement à une négligence de sa part. Les opérations financières (appel de fonds, transfert de fonds, paiement d'acompte à un tiers intervenant, etc') relevaient de la compétence et de la responsabilité du maître d'ouvrage. A supposer que M. [I] ait été conduit à l'alerter, les présidents successifs de l'ASL étant impliqués dans l'escroquerie organisée par le groupe [22], il n'aurait pas été donné suite à ses démarches. M. [I] estime sa perte de chance à 90%.
M. [A] et les sociétés [21] répondent que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas établi. En effet, la [19] a conclu pour s'opposer aux demandes de l'ASL, en soulevant l'absence de responsabilité de M [I] dans la réalisation du dommage, en reprenant dans ses conclusions les arguments développés par les avocats de M [I] en première instance et dans les conclusions d'appel rejetées.
Ils ajoutent que les fautes reprochées par l'ASL étaient caractérisées. Ainsi, bien qu'ayant à contrôler l'avancement du chantier et les situations des entreprises, M. [I] n'a pas réagi à d'importants paiements faits sans contrepartie. Dès 2004, l'entreprise [24], filiale du groupe [22], a été payée sur les fonds de l'ASL au vu de situations de travaux qui n'étaient pas exécutés. M. [I] aurait dû le constater. Rien ne justifiait qu'il admette que 4 475 000 euros aient été payés à la société [15], puis 80% du marché versé, alors que les travaux étaient à peine engagés. Il aurait dû informer l'ASL et faire cesser les paiements. Sa carence s'explique par un manque de suivi : il n'a participé qu'à cinq réunions de chantier, dont deux seulement sur site. Enfin, M. [I] a laissé le permis de construire être frappé de caducité et n'a pas déclaré le chantier à la [19].
La société [16] considère également que M. [I] soutient à tort qu'il disposait de chances sérieuses de voir le jugement du tribunal de grande instance du Havre infirmé en ce que sa responsabilité avait été retenue. Il n'a en effet pas assuré le suivi des travaux qui lui avait été confié, déléguant les réunions de chantier à la société [15], alors qu'il lui incombait d'en surveiller le déroulement, et au besoin de relancer régulièrement les différents intervenants. Or il a attendu le mois de juin 2005, soit quatre mois après l'arrêt des travaux, pour interroger la société [15] sur l'avancement du chantier. Par ailleurs, M. [I] ne peut sérieusement soutenir avoir informé l'ASL du risque de péremption du permis de construire.
La société [16] souligne encore que M. [I] était déjà identifié comme étant l'architecte de l'opération en janvier 2004, ce qui s'explique d'ailleurs par le fait qu'il entretenait des relations étroites avec le groupe [22], avec lequel il a souvent travaillé, et que c'est à tort qu'il soutient que le contrat de maîtrise d''uvre ne consacrait aucune obligation de nature comptable. En tout état de cause, le tribunal et la cour d'appel n'ont pas condamné M. [I] au titre des décaissements effectués antérieurement au contrat de maîtrise d''uvre, indiquant au contraire que l'architecte n'était pas à l'origine des débours litigieux et qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre ses fautes et la dépense inutile de la somme de 6 338 552,54 euros, ou celle qui devra être décaissée pour faire exécuter les travaux de réhabilitation. Il a en réalité été jugé que son inaction avait fait perdre à l'ASL une chance de réagir à l'état du chantier.
La société [16] ajoute que si les conclusions de M. [I] ont été déclarées irrecevables devant la cour d'appel, celle-ci a néanmoins statué sur les demandes de la [19] qui soutenait que la responsabilité de son assuré n'était pas engagée. Elle indique que les premiers juges ont comparé les moyens qui étaient développés par la [19] et ceux qui étaient soulevés par M. [I], et en a conclu que ceux-ci étaient identiques, de sorte que les conclusions et pièces de M. [I] n'auraient pas permis à la cour d'appel de Rouen de statuer différemment.
Enfin, le procès-verbal d'assemblée générale autorisait bien l'ASL à agir contre M. [I], puisqu'il était prévu la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui supposait d'assigner les différents intervenants, dont M. [I]. En outre, l'ASL avait donné l'autorisation d'engager directement une action en responsabilité contre M. [I].
Sur ce,
Il doit être constaté que la cour d'appel de Rouen a d'emblée indiqué, dans son arrêt, qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du code de procédure civile et dès lors que les demandes et prétentions de M. [I] avaient été déclarées irrecevables, le jugement entrepris ne pouvait qu'être confirmé en ce qu'il avait déclaré ce dernier responsable du préjudice subi par l'ASL en application de l'article 1147 du code civil et en ce qu'il l'avait condamné à payer à celle-ci la somme de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l'éventuelle augmentation des sommes allouées à l'ASL sur le fondement de son appel.
En réponse à la demande d'inopposabilité présentée par la [19], elle a cependant réexaminé les fautes retenues à l'encontre de M. [I] par les premiers juges, à savoir :
- ne pas avoir informé l'ASL de ce qu'elle avait déjà versé une somme de 4 445 000 euros à la société [15] en vertu de l'article 8.2 du marché de travaux, qui prévoyait un acompte de 50% avant même le début des premiers travaux, et de ne pas s'être ému du coût provisionnel des travaux fixé dans son contrat de maîtrise d''uvre ;
- ne pas avoir correctement respecté ses obligations de maître d''uvre au titre de la phase DET (direction et comptabilité des travaux), puisqu'il résultait des pièces versées aux débats que c'est la société [15] qui l'informait de la fixation des réunions de travail ou de chantier, parfois sans prendre la peine de l'y convier, et sans que M. [I] justifie avoir, à un moment quelconque, rappelé à la société [15] l'étendue de ses obligations ;
- laissé devenir caduc le permis de construire, sans avoir tenté de diligenter les premiers travaux de réhabilitation afin d'interrompre le délai de péremption, ou de procéder à une demande d'extension de sa validité auprès de l'administration.
La cour d'appel de Rouen a retenu quant à elle que :
- M. [I], qui s'était vu confier une mission de direction et comptabilité des travaux, n'avait pas assuré lui-même l'organisation des réunions de chantier et n'avait qu'avec retard informé l'ASL de l'absence de démarrage des travaux de restauration du [Adresse 13] ;
-la péremption du permis de construire avait été un des obstacles rencontrés par l'ASL quand elle avait tenté de parvenir à la réalisation des travaux, de telle sorte que la carence de M. [I] relevée à cet égard par le tribunal était en lien avec le préjudice de l'ASL ;
-le silence de l'architecte avait fait perdre à l'ASL une chance de réagir à une situation sur le chantier qui était plus que préoccupante.
Elle a validé l'analyse des premiers juges selon laquelle le préjudice de l'ASL imputable à M. [I] s'analysait en une perte de chance, indiquant :
« En effet, le déboursement de la somme de 6 338 552,54 euros ne constitue un préjudice pour l'ASL que parce que cette somme, au lieu d'être utilisée par la société [15] pour assurer l'exécution des travaux, a été détournée de sa destination par une fraude dont il n'est nullement établi que l'architecte soit responsable.
Au surplus, les sommes litigieuses ont été en partie versées, non en fonction de l'état d'avancement des travaux, mais en application de la clause prévoyant le versement d'un acompte de 50% avant même le début du chantier.
Enfin, une autre partie des sommes a été versée alors que l'ASL avait connaissance des difficultés de la société [15] dans un premier temps et de l'absence de tout commencement de la construction dans un second temps.
Ainsi les fautes de M. [I], tenant notamment à son absence de réactivité, ont seulement fait perdre à l'ASL une chance d'être informée plus tôt de ces anomalies et de réagir en bloquant les paiements ».
Elle a conclu que les moyens de la [19] visant à voir exonérer M. [I] de toute responsabilité et à voir ramener le préjudice à une somme inférieure au montant de 800 000 euros retenu par le tribunal étaient non fondés et les a rejetés.
Ces seules observations mettent en évidence que cette juridiction a procédé à un examen diligent du dossier, sur lequel elle a porté sa propre appréciation, puisqu'elle n'a pas retenu, à la différence des premiers juges, que M. [I] aurait dû informer l'ASL de ce qu'elle avait déjà versé une somme de 4 445 000 euros à la société [15] en vertu de l'article 8.2 du marché de travaux, et s'émouvoir du coût provisionnel des travaux fixé dans son contrat de maîtrise d''uvre.
C'est sans en justifier que M. [I] argue que si ses conclusions d'appelant n'avaient pas été déclarées irrecevables, il aurait pu développer d'autres moyens sérieux, susceptibles de l'exonérer de toute responsabilité, pour compléter ceux figurant dans ses conclusions initiales. Il n'en donne aucun exemple, et ne cite, ni ne verse, dans le cadre de la présente instance, aucune nouvelle pièce qui aurait été susceptible de modifier l'issue du litige à son avantage, étant rappelé le positionnement de M. [A] quant à la garantie de la [19].
S'il est exact que la [19] n'a pas soutenu l'irrecevabilité des demandes formées contre M. [I] par l'ASL, alors que ce moyen apparaissait dans les conclusions déclarées irrecevables préparées par M. [A] au soutien des intérêts de son client, il est manifeste qu'il n'avait aucune chance de prospérer. En effet, contrairement à ce que plaide M. [I], ce moyen ne tient pas en l'absence de pouvoir du président de l'ASL pour mettre en cause sa responsabilité, mais dans une supposée « novation dans les demandes de l'ASL aux termes de son procès-verbal d'assemblée générale du 13 septembre 2020 » prévoyant une « réorientation de la procédure » aux fins de solliciter une expertise, « contradictoire avec la décision d'engager la responsabilité civile professionnelle (') de M. [I] ». Il ne peut être tiré aucune conséquence contraire de la simple incise figurant dans l'argumentaire confus développé au soutien de ce moyen d'irrecevabilité, selon laquelle la preuve n'avait pas été rapportée par l'ASL qu'elle avait bien mandaté au préalable son président pour agir contre M. [I] en 2008, aucune conséquence juridique n'en ayant été tirée. Le tribunal de grande instance du Havre a d'ailleurs écarté ce moyen, déjà soutenu en première instance, et qui n'avait pas plus de chance de prospérer devant la cour d'appel de Rouen.
M. [I] se contente par ailleurs d'affirmations péremptoires sur l'escroquerie alléguée du groupe [22] et échoue à faire la preuve de sa diligence sur le chantier, dont l'envergure justifiait un suivi régulier et des actions énergiques qu'il a totalement failli à réaliser.
Il en résulte que même si les conclusions de M. [I] devant la cour d'appel de Rouen n'avaient pas été déclarées irrecevables, les moyens et arguments développés au soutien de ses intérêts ne lui auraient pas permis d'obtenir une décision plus favorable.
Il ne démontre donc pas la perte de chance qu'il allègue du fait de la faute commise par la société [16], et doit être débouté de ses demandes indemnitaires à son égard.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3.2.2. Sur les conséquences de la perte du bénéfice de la garantie de la [19]
M. [I] soutient qu'il aurait dû pouvoir bénéficier de la garantie de la [19], dans la mesure où, dans les termes des conditions générales du contrat d'assurance souscrit, coexistaient l'article L. 113-9 et l'article L. 113-10 du code des assurances, de sorte que seul le dernier devait s'appliquer. Il plaide qu'il n'a pas été demandé à par l'ASL la cour d'appel de Rouen de statuer sur le moyen tiré de l'application de l'article 8.212 de la police d'assurance, qui aurait dû prévaloir sur l'article 5.22, ce qui aurait permis l'obtention de la garantie. Il ajoute que c'est à tort que le tribunal judiciaire d'Amiens a écarté l'existence d'un lien de causalité entre la faute de M. [A] et son préjudice, au motif qu'il avait formé un pourvoi au soutien duquel n'était pas développé ce moyen, alors qu'il ne pouvait en être autrement puisque qu'il n'avait pas été soulevé devant la cour d'appel.
M. [I] argue que son préjudice est caractérisé par la perte de chance de bénéficier de la garantie de la [19], alors qu'il existait un moyen sérieux et connu de M. [A] de l'obtenir. Il est la conséquence directe de la faute de M. [A], qui ne s'est pas déporté nonobstant une situation manifeste de conflit d'intérêts, et s'est volontairement abstenu de faire valoir les moyens de défense qui s'imposaient dans son intérêt. Il estime sa perte de chance à 95%.
M. [A] et les sociétés [18] répondent que la garantie de la [19] a bien été demandée par l'ASL, mais refusée par la cour d'appel de Rouen, sur le fondement des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances. La Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d'appel. Dès lors, même en ne demandant pas la garantie de la [19], M. [A] n'a causé aucun dommage à M. [I].
Sur ce,
Il s'impose de constater que l'ASL, qui a seule sollicité que la [19] soit condamnée à garantir M. [I] des condamnations prononcées à son encontre, tant en première instance qu'en appel, a été déboutée de sa prétention sur le fondement des articles 5.21 et 8.115 des conditions générales de la police d'assurance souscrite et de l'article L 113-9 du code des assurances, M. [I] s'étant abstenu de déclarer le chantier à son assureur.
Contrairement à ce que plaident M. [A] et les sociétés [18], la garantie de la [19] n'a aucunement été demandée par l'ASL, à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article L 113-10 du code des assurances. Il en résulte que ce moyen ne pouvait plus être soulevé devant la Cour de cassation.
Or le contrat d'assurance conclu entre les parties stipule :
-en son article 5.21 : « L'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après, et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation.
La déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, et sur le montant des travaux ou des honoraires.
Elle permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission. » ;
-en son article 5.22 : « Toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115 de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances, donne droit à l'assureur :
o si elle est constatée avant sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la cotisation acceptée par l'adhérent, soit de résilier le contrat par lettre recommandée avec un préavis de 10 jours ;
o si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie. » ;
-en son article 8.115 : « Pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garante de l'année précédente. Cette déclaration est établie conformément aux modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation. L'adhérent acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration. » ;
-en son article 8.211 : « En cas de non-fourniture d'une déclaration d'activité professionnelle dans les délais fixés au 8.115 ou au 8.12, l'assureur peut, par lettre recommandée, mettre en demeure l'adhérent de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours. »
-en son article 8.212 : « Si, passé ce délai, la déclaration n'a pas été fournie, l'assureur peut mettre en recouvrement une cotisation forfaitaire qui s'élève à 150 % de la cotisation ajustée l'année précédente ou de la cotisation provisoire acquittée lors de la souscription. »
Ainsi, le contrat prévoit, à titre de sanction en cas d'absence de déclaration, le mécanisme prévu par l'article L. 113-10, alinéa 1, du code des assurances, selon lequel, dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.
Or il est jugé de longue date, ce que M. [A] ne pouvait ignorer, au visa des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances, que lorsque l'application du second de ces textes est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application du premier.
D'ailleurs, par lettre du 22 octobre 2008, la [19] avait initialement accepté de garantir M. [I], dans la limite du plafond contractuel de 500 000 euros.
La faute de M. [A] a donc fait perdre à M. [I] la chance d'obtenir la garantie de son assureur, dans la seule limite du plafond contractuel de 500 000 euros.
Cette perte de chance, au regard du sérieux du moyen, peut être évaluée à 95%.
4. Sur l'indemnisation
M. [I] demande l'indemnisation du coût des procédures et frais divers exposés suite à l'arrêt du 27 septembre 2017, et de son préjudice moral, qui résulte de la situation de précarité et d'angoisse à laquelle il est confronté depuis plusieurs années.
M. [A] et les sociétés [21] considèrent que ces demandes ne sont pas fondées.
Sur ce,
M. [I] est mal fondé à obtenir de M. [A] le remboursement des honoraires de M. [D] [N] et de ses postulants, et des frais liés aux mesures d'exécution forcée de la décision rendue à son encontre, toutes antérieures au 14 mars 2022, dans la mesure où il a été condamné à verser à l'ASL des dommages et intérêts d'un montant de 800 000 euros et n'aurait pu obtenir la garantie de son assureur qu'à hauteur de 500 000 euros, ce qui aurait laissé à sa charge la somme de 300 000 euros.
En outre, il lui appartenait de s'acquitter spontanément des condamnations prononcées à son encontre, comprenant celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le succès de certaines des saisies-attributions réalisées montrant qu'il en avait partiellement les moyens.
Le paiement des honoraires de M. [S] [W], qui l'a représenté devant la Cour de cassation, n'est pas davantage en lien avec la faute de M. [A].
Quant aux honoraires de ses actuels avocats plaidant et postulant, ils entrent dans les frais irrépétibles de la présente instance.
Enfin, M. [I] ne démontre pas le lien existant entre les honoraires d'estimation de son bien immobilier et les fautes commises par M. [A].
Il sera par ailleurs constaté que M. [I], qui invoque sa situation précaire et affirme que la somme sur laquelle il a transigé constitue l'intégralité de son patrimoine, n'en justifie par aucune pièce. Il ne démontre pas davantage de l'état d'angoisse invoqué.
Il reste que le comportement déloyal de M. [A] lui a nécessairement causé un préjudice moral, qui justifie qu'il lui soit alloué en réparation une somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sociétés [21], qui ne contestent pas devoir leur garantie solidaire à M. [A], seront condamnées in solidum à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre en réparation du préjudice moral de M. [I].
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Enfin, la prétention de M. [A] tendant à obtenir la garantie de la société [16] est totalement infondée. Dès lors, il en sera débouté.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [A] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [A] sera par ailleurs condamné à payer à M. [I] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
Les autres demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.
Enfin, la demande visant à écarter l'exécution provisoire maintenue par la société [16] dans le dispositif de ses conclusions est dénuée de tout sens à hauteur d'appel. Il n'y sera pas répondu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déboute M. [J] [I] de sa demande avant-dire droit de communication de la déclaration de sinistre effectuée par la société [16] auprès de l'assurance responsabilité civile professionnelle de son ordre professionnel ;
Infirme le jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [I] de ses demandes à l'encontre de la société [16] ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation solidaire de M. [R] [A] avec la société [16] à payer à M. [J] [I] la somme de 342 889,05 euros ;
Déboute M. [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût des procédures et frais divers ;
Condamne M. [R] [A] à payer à M. [J] [I] la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum les sociétés [21] et [21] à garantir M. [R] [A] de cette condamnation ;
Déboute M. [R] [A] de son appel en garantie à l'encontre de la société [16] ;
Condamne M. [R] [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [R] [A] à payer à M. [J] [I] la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société [16], M. [R] [A] et les sociétés [21] et [21] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code de procedure civile 70, code de procedure civile 411, code de procedure civile 567, code de l'urbanisme R421-32, code de procedure civile 133, code des assurances L113-10, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02419
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-10
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00411
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-10
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01547
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01857
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- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 21/02989
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- 21 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04739
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Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.