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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 12 décembre 2024, n° 23/03404

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [W] [V] [E] (l'allocataire) a formé le 6 novembre 2018, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val d'Oise (la MDPH) une demande de prestations.



Par décision du 26 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a accordé à l'allocataire une prestation de compensation du handicap (PCH) 'aide humaine de type aidant familial' à hauteur de 41,33 heures par mois, au tarif horaire de 3,90 euros, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024.



Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 14 août 2019, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.



Par ordonnance du 26 novembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise médicale, confiée à M. [A] [I], qui a rempli sa mission le 22 août 2022.



Par courrier du 25 juillet 2023, la MDPH a indiqué avoir procédé à une réévaluation des droits de l'allocataire à hauteur de 76,25 heures par mois au titre de la PCH mention 'aide humaine de type aidant familial' compte tenu de l'évaluation de l'expert.



Par jugement du 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- dit irrecevable la demande portant sur la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'allocataire ;

- débouté l'allocataire de sa demande de revalorisation du taux horaire retenu au titre de la prestation compensatoire du handicap « aide humaine de type aidant familial '' ;

- condamné la MDPH aux dépens. 



L'allocataire a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 octobre 2024.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.



Elle sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin d'apprécier son taux d'incapacité.



Elle expose que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal pour déclarer irrecevable sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité, son recours administratif préalable portait sur la PCH mais également sur le taux d'incapacité dès lors qu'elle avait sollicité un réexamen de l'intégralité de son dossier. 



L'allocataire expose que la détermination de son taux d'incapacité est importante pour lui permettre d'obtenir un départ anticipé à la retraite.



Elle considère que son taux d'incapacité doit être fixé à plus de 80 % compte tenu de son handicap.



L'allocataire demande la réévaluation du taux horaire retenu au titre de la PCH à hauteur de 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans la mesure où son mari a cessé son activité professionnelle pour l'aider au quotidien.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît en la personne de sa représentante, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.



La MDPH fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, que le taux d'incapacité de l'allocataire a été fixé en fonction du guide barème à plus de 50 % et moins de 80 %, ce qui correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l'allocataire.



La MDPH expose que l'évaluation des besoins en aide humaine a été faite par une infirmière qualifiée qui s'est rendue au domicile de l'allocataire et qui a conclu à un besoin de 41,20 heures mensuelles en tenant compte des aides techniques mise en place, mais qu'à la lecture du rapport de l'expert désigné par le tribunal, elle a accordé à l'allocataire une aide humaine à hauteur de 76,25 heures mensuelles.



Elle considère que l'allocataire ne rapportant pas la preuve que son mari, aidant familial, a dû cesser son activité professionnelle pour l'aider, le taux doit être maintenu à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocataire sollicite la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de l'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la jonction des procédures



Il est d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction, sous le numéro de RG 23/03404 , des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03404 et RG 23/03420. En effet, ces deux procédures concernent une déclaration d'appel formée par la requérante à l'encontre du même jugement.



Sur la recevabilité de la contestation du taux d'incapacité évalué par la MDPH



Selon les articles L. 142-5, et L. 142-2, 5°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, alors en vigueur, les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par les articles R. 241-35 et suivants du même code.



L'allocataire sollicite, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin d'évaluer son taux d'incapacité.



Elle expose que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal pour déclarer irrecevable sa demande, son recours administratif préalable portait également sur le taux d'incapacité attribué par la MDPH, dès lors qu'elle avait sollicité un réexamen de 'l'intégralité de son dossier'. L'allocataire expose que la détermination de son taux d'incapacité est importante pour lui permettre d'obtenir un départ anticipé à la retraite.



Il résulte des éléments soumis à la cour que dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire du 25 mai 2019, l'allocataire a contesté le nombre d'heures attribuées au titre de l'aide humaine dans le cadre de la PCH ainsi que le taux horaire fixé, en revanche, le recours préalable ne portait pas sur le taux d'incapacité évalué par la CDAPH de la MDPH entre 50 % et moins de 80 %.



C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de l'allocataire portant sur la réévaluation de son taux d'incapacité à défaut de recours préalable sur ce point.



En outre, il convient de rappeler que le taux d'incapacité évalué par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH est distinct du taux d'incapacité permanente partielle évalué par la caisse primaire d'assurance maladie et repose sur des barèmes différents.



Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. 



Ce guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes. 



Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 79%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.



Le taux d'incapacité retenu par la MDPH pour reconnaître la qualité de travailleur handicapé n'a pas d'incidence sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle par la caisse primaire puisqu'il n'indemnise pas les mêmes séquelles. Le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie se rapporte aux séquelles liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, existantes à la date de consolidation. Le taux attribué par la caisse primaire ne saurait donc avoir d'incidence sur celui reconnu par la MDPH.



En outre, l'allocataire ne saurait prétendre que 'l'absence de fixation de son taux d'IPP' l'empêcherait de faire liquider ses droits à la retraite de manière anticipée, conformément aux dispositions de l'article L. 351-1-3, dès lors que son taux d'incapacité a été fixé à plus de 50 % et moins de 80 % par la MDPH et qu'en tout état de cause, l'objet du présent litige ne concerne pas la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie.



L'allocataire n'ayant pas formé de recours préalable pour contester le taux d'incapacité fixé par la MDPH, la demande de réévalution de ce taux sera jugée irrecevable.



Le jugement sera en conséquence confirmé et la demande d'expertise judiciaire sera rejetée.



Sur la prestation de compensation du handicap



Selon l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :



1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;



2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;



3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;



4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;



5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.



Selon l'article L.245-4 du même code, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.



Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.



Selon l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.



Aux termes de l'article D. 245-5 dudit code, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.



Il ressort de l'annexe susvisée que le handicap de la personne génère une difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, ou une difficulté grave si l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 



La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.



En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :



1° Les actes essentiels de l'existence ;



2° La surveillance régulière ;



3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.



L'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2005 prévoit qu'en cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l'aidant familial est dans l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.



En l'espèce, il n'est pas contesté que l'allocataire remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une aide humaine au titre de la PCH. Seule est en litige la question du taux horaire attribué au titre de cette prestation.



La requérante sollicite la fixation du tarif horaire de son époux, aidant familial, à hauteur de 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance dès lors que celui-ci aurait cessé totalement son activité de gérant de sa société pour s'occuper d'elle.



Il ressort des pièces versées aux débats que la CDAPH a fixé le tarif horaire pour l'aide humaine accordée à l'allocataire à 50 % du SMIC horaire, soit 3,90 euros par heure. 



L'allocataire produit aux débats une attestation de son époux ainsi que ses avis d'impôts sur les revenus des années 2018 à 2021 pour justifier de sa demande de majoration du taux horaire.



M. [E] atteste avoir 'renoncé à exercer son activité professionnelle depuis 2011 pour (s')occuper de (son) épouse'. Cependant et ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne ressort pas des éléments soumis à la cour que cette cessation d'activité est la conséquence exclusive de l'aide apportée à l'allocataire, et ce d'autant que la requérante ne justifie pas que l'aide humaine accordée par la MDPH antérieurement à la période litigieuse, ait été calculée sur la base du taux horaire majoré, alors même que M. [E] atteste avoir renoncé à son activité professionnelle pour aider son épouse, depuis 2011.



Sa demande sera dès lors rejetée de ce chef et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Il n'y a pas lieu de juger que la décision à intervenir sera opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ni à la caisse d'allocations familiales, la demande principale de l'allocataire ayant été rejetée et ces organismes n'étant pas parties à l'instance.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



L'allocataire, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :



Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/03404, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03404 et RG 23/03420';



Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;



Y ajoutant



Rejette la demande d'expertise médicale ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] [V] [E] ;



Condamne Mme [W] [V] [E] aux dépens d'appel ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.





La greffière La conseillère
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 88M



Ch.protection sociale 4-7



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 DÉCEMBRE 2024



N° RG 23/03404 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHEB

JONCTION AVEC LE N°RG 23/03420



AFFAIRE :



[W], [R] [F] épouse [V] [E]





C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU VAL D'OISE (MDPH)





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/01289





Copies exécutoires délivrées à :



Me Nadia CHEHAT



MDPH 95



Copies certifiées conformes délivrées à :



[T] [W], [R] [F] épouse [V] [E]



MDPH 95







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [W], [R] [F] épouse [V] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparante en personne, assistée de Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, avocate postulante



Ayant également pour avocate, Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, avocate plaidante





APPELANTE

****************



MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU VAL D'OISE (MDPH)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Mme [X] [P], en vertu d'un pouvoir général





INTIMÉE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,



Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,







EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [W] [V] [E] (l'allocataire) a formé le 6 novembre 2018, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val d'Oise (la MDPH) une demande de prestations.



Par décision du 26 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a accordé à l'allocataire une prestation de compensation du handicap (PCH) 'aide humaine de type aidant familial' à hauteur de 41,33 heures par mois, au tarif horaire de 3,90 euros, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024.



Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 14 août 2019, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.



Par ordonnance du 26 novembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise médicale, confiée à M. [A] [I], qui a rempli sa mission le 22 août 2022.



Par courrier du 25 juillet 2023, la MDPH a indiqué avoir procédé à une réévaluation des droits de l'allocataire à hauteur de 76,25 heures par mois au titre de la PCH mention 'aide humaine de type aidant familial' compte tenu de l'évaluation de l'expert.



Par jugement du 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- dit irrecevable la demande portant sur la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'allocataire ;

- débouté l'allocataire de sa demande de revalorisation du taux horaire retenu au titre de la prestation compensatoire du handicap « aide humaine de type aidant familial '' ;

- condamné la MDPH aux dépens. 



L'allocataire a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 octobre 2024.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.



Elle sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin d'apprécier son taux d'incapacité.



Elle expose que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal pour déclarer irrecevable sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité, son recours administratif préalable portait sur la PCH mais également sur le taux d'incapacité dès lors qu'elle avait sollicité un réexamen de l'intégralité de son dossier. 



L'allocataire expose que la détermination de son taux d'incapacité est importante pour lui permettre d'obtenir un départ anticipé à la retraite.



Elle considère que son taux d'incapacité doit être fixé à plus de 80 % compte tenu de son handicap.



L'allocataire demande la réévaluation du taux horaire retenu au titre de la PCH à hauteur de 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans la mesure où son mari a cessé son activité professionnelle pour l'aider au quotidien.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît en la personne de sa représentante, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.



La MDPH fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, que le taux d'incapacité de l'allocataire a été fixé en fonction du guide barème à plus de 50 % et moins de 80 %, ce qui correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l'allocataire.



La MDPH expose que l'évaluation des besoins en aide humaine a été faite par une infirmière qualifiée qui s'est rendue au domicile de l'allocataire et qui a conclu à un besoin de 41,20 heures mensuelles en tenant compte des aides techniques mise en place, mais qu'à la lecture du rapport de l'expert désigné par le tribunal, elle a accordé à l'allocataire une aide humaine à hauteur de 76,25 heures mensuelles.



Elle considère que l'allocataire ne rapportant pas la preuve que son mari, aidant familial, a dû cesser son activité professionnelle pour l'aider, le taux doit être maintenu à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocataire sollicite la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de l'appel.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la jonction des procédures



Il est d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction, sous le numéro de RG 23/03404 , des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03404 et RG 23/03420. En effet, ces deux procédures concernent une déclaration d'appel formée par la requérante à l'encontre du même jugement.



Sur la recevabilité de la contestation du taux d'incapacité évalué par la MDPH



Selon les articles L. 142-5, et L. 142-2, 5°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, alors en vigueur, les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par les articles R. 241-35 et suivants du même code.



L'allocataire sollicite, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin d'évaluer son taux d'incapacité.



Elle expose que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal pour déclarer irrecevable sa demande, son recours administratif préalable portait également sur le taux d'incapacité attribué par la MDPH, dès lors qu'elle avait sollicité un réexamen de 'l'intégralité de son dossier'. L'allocataire expose que la détermination de son taux d'incapacité est importante pour lui permettre d'obtenir un départ anticipé à la retraite.



Il résulte des éléments soumis à la cour que dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire du 25 mai 2019, l'allocataire a contesté le nombre d'heures attribuées au titre de l'aide humaine dans le cadre de la PCH ainsi que le taux horaire fixé, en revanche, le recours préalable ne portait pas sur le taux d'incapacité évalué par la CDAPH de la MDPH entre 50 % et moins de 80 %.



C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de l'allocataire portant sur la réévaluation de son taux d'incapacité à défaut de recours préalable sur ce point.



En outre, il convient de rappeler que le taux d'incapacité évalué par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH est distinct du taux d'incapacité permanente partielle évalué par la caisse primaire d'assurance maladie et repose sur des barèmes différents.



Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. 



Ce guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes. 



Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 79%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.



Le taux d'incapacité retenu par la MDPH pour reconnaître la qualité de travailleur handicapé n'a pas d'incidence sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle par la caisse primaire puisqu'il n'indemnise pas les mêmes séquelles. Le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie se rapporte aux séquelles liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, existantes à la date de consolidation. Le taux attribué par la caisse primaire ne saurait donc avoir d'incidence sur celui reconnu par la MDPH.



En outre, l'allocataire ne saurait prétendre que 'l'absence de fixation de son taux d'IPP' l'empêcherait de faire liquider ses droits à la retraite de manière anticipée, conformément aux dispositions de l'article L. 351-1-3, dès lors que son taux d'incapacité a été fixé à plus de 50 % et moins de 80 % par la MDPH et qu'en tout état de cause, l'objet du présent litige ne concerne pas la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie.



L'allocataire n'ayant pas formé de recours préalable pour contester le taux d'incapacité fixé par la MDPH, la demande de réévalution de ce taux sera jugée irrecevable.



Le jugement sera en conséquence confirmé et la demande d'expertise judiciaire sera rejetée.



Sur la prestation de compensation du handicap



Selon l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :



1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;



2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;



3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;



4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;



5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.



Selon l'article L.245-4 du même code, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.



Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.



Selon l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.



Aux termes de l'article D. 245-5 dudit code, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.



Il ressort de l'annexe susvisée que le handicap de la personne génère une difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, ou une difficulté grave si l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 



La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.



En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :



1° Les actes essentiels de l'existence ;



2° La surveillance régulière ;



3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.



L'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2005 prévoit qu'en cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l'aidant familial est dans l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.



En l'espèce, il n'est pas contesté que l'allocataire remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une aide humaine au titre de la PCH. Seule est en litige la question du taux horaire attribué au titre de cette prestation.



La requérante sollicite la fixation du tarif horaire de son époux, aidant familial, à hauteur de 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance dès lors que celui-ci aurait cessé totalement son activité de gérant de sa société pour s'occuper d'elle.



Il ressort des pièces versées aux débats que la CDAPH a fixé le tarif horaire pour l'aide humaine accordée à l'allocataire à 50 % du SMIC horaire, soit 3,90 euros par heure. 



L'allocataire produit aux débats une attestation de son époux ainsi que ses avis d'impôts sur les revenus des années 2018 à 2021 pour justifier de sa demande de majoration du taux horaire.



M. [E] atteste avoir 'renoncé à exercer son activité professionnelle depuis 2011 pour (s')occuper de (son) épouse'. Cependant et ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne ressort pas des éléments soumis à la cour que cette cessation d'activité est la conséquence exclusive de l'aide apportée à l'allocataire, et ce d'autant que la requérante ne justifie pas que l'aide humaine accordée par la MDPH antérieurement à la période litigieuse, ait été calculée sur la base du taux horaire majoré, alors même que M. [E] atteste avoir renoncé à son activité professionnelle pour aider son épouse, depuis 2011.



Sa demande sera dès lors rejetée de ce chef et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Il n'y a pas lieu de juger que la décision à intervenir sera opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ni à la caisse d'allocations familiales, la demande principale de l'allocataire ayant été rejetée et ces organismes n'étant pas parties à l'instance.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



L'allocataire, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :



Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/03404, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03404 et RG 23/03420';



Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;



Y ajoutant



Rejette la demande d'expertise médicale ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] [V] [E] ;



Condamne Mme [W] [V] [E] aux dépens d'appel ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.





La greffière La conseillère

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-2, code de l'action sociale et des familles D245-5, code de la securite sociale L245-4, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale L142-5, code de la securite sociale R241-35, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-18T22:00:00.000Z.