Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 12 décembre 2024, n° 24/04653
AutreContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
R&M PATRIMOINER&M INVEST 3SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT
Exposé du litige
******** Suivant acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la société Sanso investment solutions, devenue Sanso Longchamp Asset Management (ci-après : 'la société Sanso') a fait assigner les sociétés R&M patrimoine et R&M invest 3 (ci-après : 'les sociétés R&M') devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de l'entendre : condamner les sociétés R&M à payer solidairement à la société Sanso, agissant en qualité de fiduciaire, la somme de 8.455,35 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération due au titre de la convention de fiducie signée le 5 juillet 2022, majorée des intérêts de retard, à parfaire ; condamner les sociétés R&M à payer in solidum à la société Sanso, agissant en qualité de fiduciaire, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 7 février 2024, le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Sanso aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 1er mars 2024, la société Sanso a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 avril 2024 et signifiées aux sociétés R&M par actes de commissaire de justice du 3 mai 2024, la société Sanso a demandé à la cour de : déclarer recevables et bien fondées ses demandes; débouter les sociétés R&M de toutes leurs demandes; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a Dit n'y avoir lieu à référé, ni à l'application de l'article 700 CPC et condamné SANSO INVESTMENT SOLUTIONS aux entiers dépens ; statuant à nouveau, condamner les sociétés R&M à payer solidairement à la société Sanso, la somme de 8.754,48 euros toutes taxes comprises (TTC), à titre de provision à valoir sur la rémunération due au titre de la convention de fiducie signée le 7 juillet 2022, majorée des intérêts de retard, à parfaire ; condamner les sociétés R&M à payer in solidum à la société Sanso, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Les sociétés R&M n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 octobre 2024. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, en particulier des prétentions et moyens développés, à la décision déférée et aux dernières conclusions susvisées échangées en appel, dont il sera seulement rappelé les éléments essentiels suivants. Comme devant le premier juge, la société Sanso fait valoir que ses demandes sont fondées sur une convention dont les clauses et les annexes sont claires et qui oblige ses signataires. Elle en déduit que la condamnation des parties intimées au paiement d'une provision à valoir sur sa rémunération en tant que fiduciaire est justifiée s'agissant d'une obligation incontestable. Pour rejeter la demande de la société Sanso, le premier juge a retenu que le litige était constitué d'un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relève de la compétence du juge du fond, ce en conséquence de quoi, il a dit n'y avoir lieu à référé. A hauteur d'appel, la société Sanso explique qu'elle a signé, le 25 février 2022, un devis avec la société R&M invest 3 en vue de la constitution d'une fiducie à titre de gestion et de sûreté, destinée à garantir un emprunt obligataire envisagé pour acquérir un terrain situé au [Adresse 4] à [Localité 6]. Elle indique que par la suite, la société R&M invest 3 a signé le 24 mai 2022 un contrat d'émission d'emprunt obligataire d'un montant nominal de 530.000 euros, représenté par cinq-cent-trente mille obligations d'une valeur nominale d'un euro chacune. Elle précise qu'en garantie de l'emprunt obligataire, la société R&M Patrimoine a transféré au fiduciaire l'intégralité des quarante actions, d'une valeur nominale de dix euros chacune, qu'elle détenait dans la société R&M Invest 3. Comme fondement de sa demande, la société Sanso invoque très précisément les stipulations de la convention en ce qu'elles prévoient, s'agissant de la mission du fiduciaire et de sa rémunération, la perception pendant toute la durée de la convention de fiducie d'une rémunération annuelle forfaitaire de sept-mille euros hors taxes, soit huit-mille quatre-cents euros TTC, correspondant au coût de la gestion fiduciaire annuelle, due solidairement par les sociétés R&M et exigible, selon un terme à échoir, une première fois lors de la signature, le 7 juillet 2022, puis chaque année au même jour et mois soit, pour le second paiement, le 7 juillet 2023. Alors que les parties intimées n'ont pas fait valoir leurs prétentions devant la cour, il convient de rappeler que comme le prévoit l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs
La cour rappelle encore qu'application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Selon l'article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et, selon l'article 1103 du même code, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' En outre, l'article 2011 dudit code dispose que 'La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.' En l'espèce, la cour constate que la société Sanso verse au débat une convention signée le 7 juillet 2022 entre elle-même 'en qualité de Fiduciaire', la Sasu R&M Patrimoine 'en qualité de Constituant 1', la Sasu R&M Invest 3 'en qualité de Constituant 2' et AM Equity 'en qualité de Bénéficiaire et de Représentant de la Masse' (sa pièce 6), dont l'objet est précisé à l'article 1.1. dans les termes suivants : 'La fiducie constituée par la signature de la Convention de Fiducie (la "Fiducie") a pour objet la garantie et sûreté du remboursement des Créances Garanties, conformément aux dispositions des articles 2011 à 2030 et 2372-1 à 2372-5 du Code civil ainsi que la gestion des Actifs Fiduciaires, selon la mission dont les principes sont définis à l'Article 4 ci-après. Pour les besoins de l'article 2372-2 du Code civil, les Créances Garanties sont désignées au Paragraphe B du Préambule.' Cette convention stipule en particulier dans son article 7.1.2 que : 'Le Fiduciaire percevra pendant toute la durée de la Convention de Fiducie, une rémunération annuelle (la "Rémunération de Gestion") d'un montant forfaitaire annuel de 7.000,00 (sept mille) Euros hors taxes correspondant au coût de la gestion fiduciaire annuelle, jusqu'au Terme de la Fiducie.' En outre, aux termes de son article 7.1.3, elle prévoit que 'La Rémunération de Gestion sera due solidairement par les Constituants annuellement, d'avance, et pour la première fois à la Date de Signature de la Convention de Fiducie puis à chaque date anniversaire de la Date de Signature de la Convention de Fiducie jusqu'au Terme de la Convention de Fiducie.' Les clauses précitées de cette convention mettent donc clairement à la charge des constituants, désignés comme étant les sociétés R&M, l'obligation de payer à la fiduciaire, désignée comme étant la société Sanso, une rémunération de gestion annuelle d'un montant de 7.000 euros hors taxes (HT), ce qui correspond à une somme de 8.400 euros TTC. Il en résulte précisément que la rémunération de gestion du fiduciaire était due par les sociétés R&M, tenues solidairement, pour la première fois lors de la signature et donc le 7 juillet 2022, puis chaque année au même jour et mois soit, pour la deuxième fois, dès le 7 juillet 2023. C'est au titre de la rémunération de gestion, qui lui était due le 7 juillet 2023, que la société Sanso a émis sa facture n° F-2023-07-142 d'un montant de 7.000 euros HT, adressée à la société R&M Invest 3, dont il n'est pas contesté qu'elle est depuis demeurée impayée. De ce qui précède, il résulte que la société Sanso a suffisamment établi l'existence de la créance principale qu'elle invoque. Il incombe aux parties intimées de prouver que celle-ci est sérieusement contestable. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, les sociétés R&M, qui n'ont pas conclu, sont réputées s'approprier les motifs de la décision de première instance. Or, aux termes de sa motivation, le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé pour les motifs tenant à la complexité des éléments factuels et des stipulations contractuelles lui étant soumises et dont il estimait qu'ils nécessitaient une interprétation et une appréciation de leur exécution relevant de la compétence du juge du fond, sans caractériser plus avant l'existence d'une contestation sérieuse. En l'absence d'éléments complémentaires, il ne saurait être considéré que les parties intimées, qui en ont la charge et qui ne peuvent pas se référer à leurs conclusions et pièces de première instance, établissent l'existence d'une telle contestation devant la cour. Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef et les sociétés R&M seront condamnées, solidairement, à payer à la société Sanso la somme provisionnelle de 7.000 euros HT, soit 8.400 euros TTC. Par ailleurs, la société Sanso prétend à l'octroi d'une provision au titre des dommages et intérêts liés au retard dans le paiement de sa rémunération, en se fondant sur les dispositions de l'article 1231 du code civil. Aux termes de ce texte, 'A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.' De plus, selon l'article 1231-6 du même code, 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.' La société Sanso précise avoir adressé une mise en demeure le 12 septembre 2023 afin d'informer la société R&M Invest 3 de l'exigibilité de sa rémunération. Elle fait valoir que cette mise en demeure oblige également la société R&M Patrimoine en tant que codébitrice solidaire. La société Sanso considère que, restée sans réponse, cette mise en demeure a fait courir les intérêts légaux au taux actuel de 4,228 %, en sorte qu'elle est créancière à ce titre d'une somme de 354,48 euros qui correspond au montant dû pour la période du 12 septembre 2023 au 23 avril 2024. Cependant, si au rang des pièces produites, la société Sanso verse bien la copie d'un courrier de mise en demeure daté du 12 septembre 2023 qui aurait été adressé 'par email' au représentant de la société R&M Invest 3 (sa pièce n°8), il n'est aucunement justifié ni de l'envoi par courriel ou par voie postale de cette pièce, ni de sa réception par son destinataire. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société Sanso de manière provisionnelle en référé la somme de 354,48 euros, mais uniquement, comme elle demande à titre subsidiaire, les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation délivrée aux sociétés R&M et qui vaut mise en demeure, soit à partir du 16 novembre 2023. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter. En application de l'article 696, alinéa 1er,du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens. Parties perdantes, les sociétés R&M seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société Sanso la somme de trois mille (3.000) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne les sociétés R&M patrimoine et R&M invest 3 solidairement à payer à la société Sanso investment solutions, devenue Sanso Longchamp Asset Management, la somme provisionnelle de 8.400 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023; Dit n'y avoir lieu à référé pour la somme demandée à titre de provision au titre des intérêts pour la période du 12 septembre 2023 au 23 avril 2024 ; Condamne les sociétés R&M patrimoine et R&M invest 3 in solidum aux dépens ; Condamne les sociétés R&M patrimoine et R&M invest 3 in solidum à payer à la société Sanso investment solutions, devenue Sanso Longchamp Asset Management, la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024 (n° 423 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04653 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBZE Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 février 2024 - président du TC de Paris - RG n°2023067663 APPELANTE S.A.S. SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, anciennement SANSO INVESTMENT SOLUTIONS, RCS de Paris n°535108369, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Quentin LANCIAN de la SELEURL LANCIAN AVOCAT, membre de CARVE AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1991 INTIMÉES S.A.S.U. R&M PATRIMOINE, RCS de Nanterre n°880788237, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 04 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte S.A.S.U. R&M INVEST 3, RCS de Nanterre n°909558934, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 04 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Suivant acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la société Sanso investment solutions, devenue Sanso Longchamp Asset Management (ci-après : 'la société Sanso') a fait assigner les sociétés R&M patrimoine et R&M invest 3 (ci-après : 'les sociétés R&M') devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de l'entendre : condamner les sociétés R&M à payer solidairement à la société Sanso, agissant en qualité de fiduciaire, la somme de 8.455,35 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération due au titre de la convention de fiducie signée le 5 juillet 2022, majorée des intérêts de retard, à parfaire ; condamner les sociétés R&M à payer in solidum à la société Sanso, agissant en qualité de fiduciaire, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 7 février 2024, le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Sanso aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 1er mars 2024, la société Sanso a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 avril 2024 et signifiées aux sociétés R&M par actes de commissaire de justice du 3 mai 2024, la société Sanso a demandé à la cour de : déclarer recevables et bien fondées ses demandes; débouter les sociétés R&M de toutes leurs demandes; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a Dit n'y avoir lieu à référé, ni à l'application de l'article 700 CPC et condamné SANSO INVESTMENT SOLUTIONS aux entiers dépens ; statuant à nouveau, condamner les sociétés R&M à payer solidairement à la société Sanso, la somme de 8.754,48 euros toutes taxes comprises (TTC), à titre de provision à valoir sur la rémunération due au titre de la convention de fiducie signée le 7 juillet 2022, majorée des intérêts de retard, à parfaire ; condamner les sociétés R&M à payer in solidum à la société Sanso, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Les sociétés R&M n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 octobre 2024. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, en particulier des prétentions et moyens développés, à la décision déférée et aux dernières conclusions susvisées échangées en appel, dont il sera seulement rappelé les éléments essentiels suivants. Comme devant le premier juge, la société Sanso fait valoir que ses demandes sont fondées sur une convention dont les clauses et les annexes sont claires et qui oblige ses signataires. Elle en déduit que la condamnation des parties intimées au paiement d'une provision à valoir sur sa rémunération en tant que fiduciaire est justifiée s'agissant d'une obligation incontestable. Pour rejeter la demande de la société Sanso, le premier juge a retenu que le litige était constitué d'un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relève de la compétence du juge du fond, ce en conséquence de quoi, il a dit n'y avoir lieu à référé. A hauteur d'appel, la société Sanso explique qu'elle a signé, le 25 février 2022, un devis avec la société R&M invest 3 en vue de la constitution d'une fiducie à titre de gestion et de sûreté, destinée à garantir un emprunt obligataire envisagé pour acquérir un terrain situé au [Adresse 4] à [Localité 6]. Elle indique que par la suite, la société R&M invest 3 a signé le 24 mai 2022 un contrat d'émission d'emprunt obligataire d'un montant nominal de 530.000 euros, représenté par cinq-cent-trente mille obligations d'une valeur nominale d'un euro chacune. Elle précise qu'en garantie de l'emprunt obligataire, la société R&M Patrimoine a transféré au fiduciaire l'intégralité des quarante actions, d'une valeur nominale de dix euros chacune, qu'elle détenait dans la société R&M Invest 3. Comme fondement de sa demande, la société Sanso invoque très précisément les stipulations de la convention en ce qu'elles prévoient, s'agissant de la mission du fiduciaire et de sa rémunération, la perception pendant toute la durée de la convention de fiducie d'une rémunération annuelle forfaitaire de sept-mille euros hors taxes, soit huit-mille quatre-cents euros TTC, correspondant au coût de la gestion fiduciaire annuelle, due solidairement par les sociétés R&M et exigible, selon un terme à échoir, une première fois lors de la signature, le 7 juillet 2022, puis chaque année au même jour et mois soit, pour le second paiement, le 7 juillet 2023. Alors que les parties intimées n'ont pas fait valoir leurs prétentions devant la cour, il convient de rappeler que comme le prévoit l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La cour rappelle encore qu'application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Selon l'article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et, selon l'article 1103 du même code, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' En outre, l'article 2011 dudit code dispose que 'La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.' En l'espèce, la cour constate que la société Sanso verse au débat une convention signée le 7 juillet 2022 entre elle-même 'en qualité de Fiduciaire', la Sasu R&M Patrimoine 'en qualité de Constituant 1', la Sasu R&M Invest 3 'en qualité de Constituant 2' et AM Equity 'en qualité de Bénéficiaire et de Représentant de la Masse' (sa pièce 6), dont l'objet est précisé à l'article 1.1. dans les termes suivants : 'La fiducie constituée par la signature de la Convention de Fiducie (la "Fiducie") a pour objet la garantie et sûreté du remboursement des Créances Garanties, conformément aux dispositions des articles 2011 à 2030 et 2372-1 à 2372-5 du Code civil ainsi que la gestion des Actifs Fiduciaires, selon la mission dont les principes sont définis à l'Article 4 ci-après. Pour les besoins de l'article 2372-2 du Code civil, les Créances Garanties sont désignées au Paragraphe B du Préambule.' Cette convention stipule en particulier dans son article 7.1.2 que : 'Le Fiduciaire percevra pendant toute la durée de la Convention de Fiducie, une rémunération annuelle (la "Rémunération de Gestion") d'un montant forfaitaire annuel de 7.000,00 (sept mille) Euros hors taxes correspondant au coût de la gestion fiduciaire annuelle, jusqu'au Terme de la Fiducie.' En outre, aux termes de son article 7.1.3, elle prévoit que 'La Rémunération de Gestion sera due solidairement par les Constituants annuellement, d'avance, et pour la première fois à la Date de Signature de la Convention de Fiducie puis à chaque date anniversaire de la Date de Signature de la Convention de Fiducie jusqu'au Terme de la Convention de Fiducie.' Les clauses précitées de cette convention mettent donc clairement à la charge des constituants, désignés comme étant les sociétés R&M, l'obligation de payer à la fiduciaire, désignée comme étant la société Sanso, une rémunération de gestion annuelle d'un montant de 7.000 euros hors taxes (HT), ce qui correspond à une somme de 8.400 euros TTC. Il en résulte précisément que la rémunération de gestion du fiduciaire était due par les sociétés R&M, tenues solidairement, pour la première fois lors de la signature et donc le 7 juillet 2022, puis chaque année au même jour et mois soit, pour la deuxième fois, dès le 7 juillet 2023. C'est au titre de la rémunération de gestion, qui lui était due le 7 juillet 2023, que la société Sanso a émis sa facture n° F-2023-07-142 d'un montant de 7.000 euros HT, adressée à la société R&M Invest 3, dont il n'est pas contesté qu'elle est depuis demeurée impayée. De ce qui précède, il résulte que la société Sanso a suffisamment établi l'existence de la créance principale qu'elle invoque. Il incombe aux parties intimées de prouver que celle-ci est sérieusement contestable. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, les sociétés R&M, qui n'ont pas conclu, sont réputées s'approprier les motifs de la décision de première instance. Or, aux termes de sa motivation, le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé pour les motifs tenant à la complexité des éléments factuels et des stipulations contractuelles lui étant soumises et dont il estimait qu'ils nécessitaient une interprétation et une appréciation de leur exécution relevant de la compétence du juge du fond, sans caractériser plus avant l'existence d'une contestation sérieuse. En l'absence d'éléments complémentaires, il ne saurait être considéré que les parties intimées, qui en ont la charge et qui ne peuvent pas se référer à leurs conclusions et pièces de première instance, établissent l'existence d'une telle contestation devant la cour. Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef et les sociétés R&M seront condamnées, solidairement, à payer à la société Sanso la somme provisionnelle de 7.000 euros HT, soit 8.400 euros TTC. Par ailleurs, la société Sanso prétend à l'octroi d'une provision au titre des dommages et intérêts liés au retard dans le paiement de sa rémunération, en se fondant sur les dispositions de l'article 1231 du code civil. Aux termes de ce texte, 'A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.' De plus, selon l'article 1231-6 du même code, 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.' La société Sanso précise avoir adressé une mise en demeure le 12 septembre 2023 afin d'informer la société R&M Invest 3 de l'exigibilité de sa rémunération. Elle fait valoir que cette mise en demeure oblige également la société R&M Patrimoine en tant que codébitrice solidaire. La société Sanso considère que, restée sans réponse, cette mise en demeure a fait courir les intérêts légaux au taux actuel de 4,228 %, en sorte qu'elle est créancière à ce titre d'une somme de 354,48 euros qui correspond au montant dû pour la période du 12 septembre 2023 au 23 avril 2024. Cependant, si au rang des pièces produites, la société Sanso verse bien la copie d'un courrier de mise en demeure daté du 12 septembre 2023 qui aurait été adressé 'par email' au représentant de la société R&M Invest 3 (sa pièce n°8), il n'est aucunement justifié ni de l'envoi par courriel ou par voie postale de cette pièce, ni de sa réception par son destinataire. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société Sanso de manière provisionnelle en référé la somme de 354,48 euros, mais uniquement, comme elle demande à titre subsidiaire, les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation délivrée aux sociétés R&M et qui vaut mise en demeure, soit à partir du 16 novembre 2023. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter. En application de l'article 696, alinéa 1er,du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens. Parties perdantes, les sociétés R&M seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société Sanso la somme de trois mille (3.000) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne les sociétés R&M patrimoine et R&M invest 3 solidairement à payer à la société Sanso investment solutions, devenue Sanso Longchamp Asset Management, la somme provisionnelle de 8.400 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023; Dit n'y avoir lieu à référé pour la somme demandée à titre de provision au titre des intérêts pour la période du 12 septembre 2023 au 23 avril 2024 ; Condamne les sociétés R&M patrimoine et R&M invest 3 in solidum aux dépens ; Condamne les sociétés R&M patrimoine et R&M invest 3 in solidum à payer à la société Sanso investment solutions, devenue Sanso Longchamp Asset Management, la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2011, code civil 2372-5, code civil 2030, code civil 2372-2, code civil 2372-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00074
en commun : code civil 2011, code civil 2372-5, code civil 2030, code civil 2372-1
- 20 février 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025005604
en commun : code civil 2011, code civil 2372-2, code civil 2372-1
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19283
en commun : code civil 2011, code civil 2030, code civil 2372-1
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026R00031
en commun : code civil 2011, code civil 2030, code civil 2372-1
- 6 juin 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/01521
en commun : code civil 2011, code civil 2372-1
- 10 mai 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/10894
en commun : code civil 2372-2
- 27 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025002506
en commun : code civil 2372-2
- 23 janvier 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/00823
en commun : code civil 2011, code civil 2030
Mise à jour de la source le 2025-04-18T22:00:00.000Z.