Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 27 mai 2025, n° 2025002506
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Exposé du litige
LES FAITS - LA PROCEDURE En demande, Monsieur [V] [J] dirige un groupe immobilier composé de plusieurs sociétés immobilières ; il a notamment été jusqu'au 6 novembre 2024, date de sa révocation, le président des SASU R&M INVEST 3, R&M INVEST 4 et R&M Paul PADÉ, trois sociétés de promotion immobilière, filles de la Holding SASU R&M PATRIMOINE, également en demande dont Monsieur [V] [J] est l'associé et le gérant. En défense, La société AM EQUITY gère une plateforme de financement participatif sous la marque « UPSTONE » spécialement dédiée aux projets immobiliers. En 2022, alors président de R&M INVEST 3, R&M INVEST 4 et R&M PAUL PADÉ, Monsieur [V] [J], en tant que leur président, a approché AM Equity à l'effet d'explorer les conditions du financement des projets immobiliers des trois sociétés par des collectes de fonds participatives ( « crowdfunding »), ces projets incluant l'acquisition de biens, des travaux de rénovation ou de construction dont l'obtention des permis de construire restait à faire ; ces financements étaient structurés sur de courtes périodes d'amortissement, toutes inférieures à 2 ans. Les trois opérations de financement obligataire litigieuses ont ainsi été montées par R&M PATRIMOINE, également représentant de la masse des obligataires en adossement d'opérations de promotions immobilières conduites par R&M INVEST 3, R&M INVEST 4 et R&M PAUL PADÉ sur un schéma assez voisin dans les trois cas, à savoir : * un montant de l'ordre de 0,5 million d'euros pour la première et de 1,4 à 1,6 millions d'euros pour les deux autres, * une durée initiale de 10 à 12 mois avec une option d'extension de 5 à 12 mois supplémentaires, au choix de l'émetteur, * un taux compris selon les durées de 12 à 14 % l'an, payable à l'échéance, * remboursement in fine avec possibilité d'un remboursement anticipé au gré de l'émetteur ou des obligataires en cas de manquement contractuel. En garantie de ces financements chaque emprunt était assorti d'une fiducie sûreté sur les actions de chaque société immobilière consentie au bénéfice de la masse des obligataires et sous la responsabilité de la fiduciaire SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT La signature du premier contrat d'émission de l'emprunt obligataire entre R&M INVEST 3, représenté par Monsieur [V] [J], et la masse des obligataires représentée par AM Equity est intervenue le 24 mai 2022 pour le montant nominal de 530 000 euros ; la convention de fiducie correspondante a été signée le 7 juillet 2022 entre R&M PATRIMOINE et R&M INVEST 3 ès qualité de constituants, la société AM Equity ès qualité de bénéficiaire et de représentant de la Masse des obligataires et la société SANSO, ès qualité de fiduciaire ; Le même schéma a été mis en œuvre pour la signature des deux autres financements obligataires intervenues, à savoir ; * pour la société R&M PAUL PRADÉ, le 31 janvier 2023 pour le contrat d'émission obligataire d'un montant de 1 397 000 euros et le 6 juin 2023 pour la convention de fiducie, * pour la société R&M INVEST 4, le 3 mars 2022 pour le contrat d'émission obligataire d'une montant de 1 575 000 euros et le 15 avril 2022 pour la convention de fiducie. Dans des conditions qui font débat entre les parties, l'exécution des projets immobiliers objet de ces financements ont connus des difficultés et des retards ; les options de prorogation ont toutes été exercées par R&M INVEST 3, R&M INVEST 4 et R&M PAUL PADÉ ; pour le paiement de la fiducie, SANSO a dû saisir le tribunal de céans à l'effet de voir R&M INVEST 3, R&M INVEST 4 et R&M PAUL PADÉ condamnées à payer sa rémunération telle que prévue aux contrats de fiducie ; Aux échéances des crédits litigieux, R&M INVEST 3, R&M INVEST 4 et R&M PAUL PADÉ ont été dans l'incapacité d'honorer leur engagement de remboursement ; Après mise en demeure de payer, AM Equity en qualité de représentant de la masse des obligataires a mis en œuvre la sureté-fiducie à l'effet de sécuriser l'investissement des obligataires ; SANSO, en sa qualité d'associé unique des trois de fiducies a procédé le 6 novembre 2024 à la révocation de Monsieur [V] [J] en sa qualité de président et dirigeant des trois sociétés immobilières et a désigné Monsieur [X] [K] en qualité de dirigeant de ces sociétés ; En suite de quoi, Monsieur [X] [K] a constaté l'état de cessation des paiements des trois sociétés immobilières et par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société R&M INVEST 4. C'est dans ces circonstances que demanderesses ont engagé plusieurs procédures en référé et au fond : A - EN RÉFÉRÉ C'est en estimant que AM Equity et la SAS SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT avaient manqué à leurs obligations contractuelles, que la SAS R&M PATRIMOINE a : * Saisi le Président du tribunal à l'effet de se voir autorisée à assigner en référé d'heure à heure les défenderesses, ce qui leur a été fait droit, par ordonnance du 17 janvier 2025, * Assigné en référé d'heure à heure les défenderesses à l'audience du 13 février 2025 à l'effet, pour l'essentiel, d'obtenir la suspension des trois contrats de fiducie. Par ordonnance en date 20 février 2025, l'assignation de la SAS R&M PATRIMOINE a été dite nulle pour de multiples manquements procéduraux et imprécisions des moyens, ensemble de manquements jugés de nature à nuire aux droits de la défense ; la SAS R&M PATRIMOINE a été, par ailleurs, condamnée à 10 000 euros d'amende civile au visa de l'article 32-1 du CPC au motif que « certains faits ont été déformés et présentés de manière non sincère pour obtenir l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure, cette présentation tronquée de la réalité constitue un manquement supplémentaire à l'exigence de bonne foi du demandeur dans le cadre d'une action non contradictoire…l'action telle qu'elle est engagée était particulièrement abusive ». B - AU FOND Le 3 janvier 2025, Monsieur [V] [J] et la SAS R&M PATRIMOINE assignent la SAS AM Equity et SASO LONGCHAMP ASSET devant le tribunal de céans. L'affaire est introduite sous le N° RG 2025002506 En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 20 janvier 2025, Monsieur [V] [J] et la SASU R&M PATRIMOINE demandent au tribunal de : Vu les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile Vu les articles 2372-2 et 2488-1 du code civil Vu les pièces produites * JUGER fondée et recevable la demande d'intervention volontaire à la présente instance la société R&M PATRIMOINE * JUGER les contrats d'emprunts obligataires des sociétés les sociétés R&M INVEST 3, R&M INVEST4 et R&M [Localité 1] PADÉ avec la société AM-ÉQUTTY nuls * JUGER les contrats de fiducie sûreté des sociétés R&M PATRIMOINE, R&M INVEST 3, R&M INVEST4 et R&M [Localité 1] PADÉ avec les sociétés AM-ÉQUTTY ET SANSO nuls * ORDONNER la restitution de la totalité des sociétés R&M INVEST3, R&M INVEST4 et R&M [Localité 1] PADÉ à la société R&M PATRIMOINE * CONDAMNER LES SOCIÉTÉS AM-ÉQUITY et SANSO au paiement de la somme de 100 000 € chacune à la société R&M PATRIMOINE au titre de réparation des préjudices subis * CONDAMNER LES SOCIÉTÉS AM-ÉQUITY et SANSO au paiement de la somme de 5 000 € chacune à la société R&M PATRIMOINE au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens A l'audience du 17 février 2025 : la SAS AM Equity demande au tribunal de : Vu l'article 117 du code de procédure civile * Vu l'article 495 du Code de procédure civile * Vu l'article 16 du Code de procédure civile * Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 1231-1 du Code civil A TITRE PRINCIPAL * JUGER que Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE n'ont pas qualité à agir ; * JUGER qu'AM EQUITY n'a pas qualité à agir ; * JUGER que l'assignation viole les termes de l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal qui a autorisé la procédure à jour fixe * JUGER que l'assignation délivrée par Monsieur [J] est nulle ; A TITRE SUBSIDIAIRE : * JUGER que Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE n'ont ni qualité ni intérêt à agir ; * JUGER qu'AM EQUITY n'a ni qualité ni intérêt à agir ; * JUGER irrecevable l'assignation de Monsieur [J] prise en violation du principe du contradictoire : * JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE de l'intégralité de leurs demandes ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE à verser in solidum la somme de 20.000 euros à AM EQUITY au titre de la mise en œuvre d'une procédure abusive : * CONDAMNER Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE à verser in solidum la somme de 8.000 euros à AM EQUITY au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE aux entiers dépens. * La SAS LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT demande au tribunal de : * PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 3 janvier 2025 à la société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT ; * JUGER irrecevable pour défaut de gualité et d'intérêt à agir l'ensemble des demandes formées par M. [J] ; * JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir la société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT ; * DEBOUTER M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétendons ; * DEBOUTER R&M PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER M. [J] et R&M PATRIMOINE in solidum à payer à la société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, * CONDAMNER M. [J] et R&M PATRIMOINE in solidum à payer à la société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER M. [J] et R&M PATRIMOINE in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile A l'audience de mise en état du 17 février 2025, l'examen de l'ensemble de demandes est confié à un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 7 avril 2025. L'ensemble des demandes des parties a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure. A cette audience, en application de l'article 870 du CPC, le Président présente un rapport oral de l'affaire exposant l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis fait mention des éléments propres à éclairer le débat. Après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, la formation de jugement a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Moyens des parties et motifs du jugement Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Sur la fin de non-recevoir soulevée par AM Equity et SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT Les défenderesses se rejoignent pour opposer l'irrecevabilité des demandes aux motifs de la nullité de l'assignation, de l'absence de qualité et d'intérêt à agir tant de Monsieur [V] [J] que de R&M PATRIMOINE, ainsi qu'aux motifs de l'absence de qualité à agir de la SAS AM Equity et de SANSO.
Motifs
Sur ce Sur le droit applicable Selon l'article 31 du Code de procédure civile précise « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; L'article 32 du Code de procédure civile dispose en effet qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Selon l'article 122 du code de procédure civile prévoit « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l'article 841 du CPC « L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation. L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état. » Sur son application à l'espèce A titre liminaire, le tribunal relève que : * Les trois sociétés immobilières émettrices des emprunts obligataires litigieux sont en défaut de paiement, ces emprunts obligataires n'ayant pas été amortis à leurs échéances contractuelles ; que l'une de ces trois sociétés est en liquidation et qu'il est dit à la barre que les deux autres devraient l'être incessamment ; * Les demandes au fond visent à faire prononcer par la tribunal la nullité des contrats obligataires ainsi que celle des trois contrats de fiducie sûreté associés au motif de manquements contractuels des souscripteurs dans la mise à disposition des fonds alors qu'il résulte des faits rapportés que les trois sociétés immobilières émettrices ont bien perçu l'intégralité des fonds et que leurs difficultés financières résultent, en fait, du défaut de leur maîtrise des projets et, notamment, de la non obtention des permis de construire ; * Dans ces circonstances : * ces demandes de nullité des crédits litigieux, incontestablement échus et en défaut de paiement, et leur re-qualification en « contrats classiques de gré à gré » à des conditions de rémunération très inférieures paraissent, pour le moins, très téméraires, si ce n'est manifestement vouées à l'échec; * on peut s'interroger sur la pertinence des conditions de la structuration de ces crédits obligataires sur des échéances difficilement conciliables avec le temps des projets financés, ainsi que sur le transfert d'un risque de promotion très élevé (absence de permis de construire) à des investisseurs particuliers sur des plates-formes de distribution faisant appel public plus à l'épargne; * le tribunal relève qu'il est dit à la barre qu'un signalement aurait été fait à l'AMF qui devrait se saisir prochainement de l'instruction des conditions de ce montage financier. Le tribunal relève encore l'extrême confusion qui règne dans les aspects procéduraux des instances engagées et que le juge des référés a déjà relevé et même sanctionnés par une amende civile de 10 000 euros pour « procédure particulièrement abusive » et « insincérité des faits rapportés ». Le tribunal relève, encore et plus particulièrement qu'en l'espèce : * Aucune des parties signataires aux contrats litigieux dont il est demandé la nullité pour manquements contractuels n'est partie prenante à la procédure : * Monsieur [V] [J] agit en son nom propre alors que les préjudices allégués concernent exclusivement les sociétés immobilières émettrices des emprunts obligataires litigieux ; que ces sociétés immobilières ont la personnalité morale et sont donc seules habilitées à ester en justice pour la défense de leurs intérêts ; qu'en l'espèce elles ne sont pas parties prenantes à la présente instance ; * Il en est de même de R&M PATRIMOINE en tant qu'intervenant volontaire qui n'est signataire d'aucun des contrats litigieux et n'a aucun mandat de représentation et n'a donc pas plus de qualité et d'intérêt à agir que Monsieur [V] [J] ; * La SAS AM Equity et SANSO LONGCHAMP ASSET sont assignées à titre personnel alors que les conventions litigieuses ont été conclues avec la masse des obligataires qui n'est pourtant pas appelée à l'instance ; qu'il s'en déduit qu'elles n'ont pas plus de qualité à agir que Monsieur [V] [J] et R&M PATRIMOINE Le tribunal déduit donc de ce qui précède que : * Faute de capacité et d'intérêt à agir, tant Monsieur [V] [J] que R&M PATRIMOINE sont dans l'incapacité de solliciter la nullité des contrats obligataires et de conventions de fiducie sureté associés ; * Tant la SAS AM Equity que SANSO LONGCHAMP ASSET n'ont pas plus de capacité de qualité à agir en défense, * Il n'apparait pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, En conséquence, le tribunal, * Dira irrecevables les demandes de Monsieur [V] [J] et R&M PATRIMOINE, * Déboutera Monsieur [V] [J] et de R&M PATRIMOINE de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal relève que : * Le juge des référés a déjà sanctionné par une amende civile une « procédure particulièrement abusive » ; * Les défenderesses ne justifient d'un préjudice autre que celui des frais engagés pour leur défense pour la couverture desquels un article 700 est également sollicité, * Pour faire valoir leurs droits, les défenderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; En conséquence, Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [V] [J] et R&M PATRIMOINE à verser à : * La SAS AM Equity la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, * SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutant du surplus des demandes Sur les dépens Les demanderesses succombant, Le tribunal condamne in solidum, Monsieur [V] [J] aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Dit l'action de Monsieur [V] [J] et de la SASU R&M PATRIMOINE irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; * Déboute Monsieur [V] [J] et la SASU R&M PATRIMOINE de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; * Déboute la SAS AM EQUITY et la SAS SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples au présent dispositif ; * Condamne in solidum Monsieur [V] [J] et la SASU R&M PATRIMOINE à verser à la SAS AM EQUITY la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne in solidum Monsieur [V] [J] et la SASU R&M PATRIMOINE à verser à la SAS SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne in solidum Monsieur [V] [J] et la SASU R&M PATRIMOINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Nicolas Montadier, Me Mathilde Tchernoukha Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2025002506 ENTRE : Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Anne El Baz, avocat (A430) SASU R&M PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre 880 788 237 Partie demanderesse : comparant par Me Anne El Baz, avocat (A430) ET : 1) SAS AM EQUITY, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Nanterre 815 138 011 Partie défenderesse : comparant par la Selarl Marigny Avocats & Partnes représentée par Me Nicolas Montadier (C711) 2) SAS SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Paris 535 108 369 Partie défenderesse : assistée de Me Quentin Lancian, avocat et comparant par Me Mathilde Tchernoukha, avocat (C1991) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS - LA PROCEDURE En demande, Monsieur [V] [J] dirige un groupe immobilier composé de plusieurs sociétés immobilières ; il a notamment été jusqu'au 6 novembre 2024, date de sa révocation, le président des SASU R&M INVEST 3, R&M INVEST 4 et R&M Paul PADÉ, trois sociétés de promotion immobilière, filles de la Holding SASU R&M PATRIMOINE, également en demande dont Monsieur [V] [J] est l'associé et le gérant. En défense, La société AM EQUITY gère une plateforme de financement participatif sous la marque « UPSTONE » spécialement dédiée aux projets immobiliers. En 2022, alors président de R&M INVEST 3, R&M INVEST 4 et R&M PAUL PADÉ, Monsieur [V] [J], en tant que leur président, a approché AM Equity à l'effet d'explorer les conditions du financement des projets immobiliers des trois sociétés par des collectes de fonds participatives ( « crowdfunding »), ces projets incluant l'acquisition de biens, des travaux de rénovation ou de construction dont l'obtention des permis de construire restait à faire ; ces financements étaient structurés sur de courtes périodes d'amortissement, toutes inférieures à 2 ans. Les trois opérations de financement obligataire litigieuses ont ainsi été montées par R&M PATRIMOINE, également représentant de la masse des obligataires en adossement d'opérations de promotions immobilières conduites par R&M INVEST 3, R&M INVEST 4 et R&M PAUL PADÉ sur un schéma assez voisin dans les trois cas, à savoir : * un montant de l'ordre de 0,5 million d'euros pour la première et de 1,4 à 1,6 millions d'euros pour les deux autres, * une durée initiale de 10 à 12 mois avec une option d'extension de 5 à 12 mois supplémentaires, au choix de l'émetteur, * un taux compris selon les durées de 12 à 14 % l'an, payable à l'échéance, * remboursement in fine avec possibilité d'un remboursement anticipé au gré de l'émetteur ou des obligataires en cas de manquement contractuel. En garantie de ces financements chaque emprunt était assorti d'une fiducie sûreté sur les actions de chaque société immobilière consentie au bénéfice de la masse des obligataires et sous la responsabilité de la fiduciaire SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT La signature du premier contrat d'émission de l'emprunt obligataire entre R&M INVEST 3, représenté par Monsieur [V] [J], et la masse des obligataires représentée par AM Equity est intervenue le 24 mai 2022 pour le montant nominal de 530 000 euros ; la convention de fiducie correspondante a été signée le 7 juillet 2022 entre R&M PATRIMOINE et R&M INVEST 3 ès qualité de constituants, la société AM Equity ès qualité de bénéficiaire et de représentant de la Masse des obligataires et la société SANSO, ès qualité de fiduciaire ; Le même schéma a été mis en œuvre pour la signature des deux autres financements obligataires intervenues, à savoir ; * pour la société R&M PAUL PRADÉ, le 31 janvier 2023 pour le contrat d'émission obligataire d'un montant de 1 397 000 euros et le 6 juin 2023 pour la convention de fiducie, * pour la société R&M INVEST 4, le 3 mars 2022 pour le contrat d'émission obligataire d'une montant de 1 575 000 euros et le 15 avril 2022 pour la convention de fiducie. Dans des conditions qui font débat entre les parties, l'exécution des projets immobiliers objet de ces financements ont connus des difficultés et des retards ; les options de prorogation ont toutes été exercées par R&M INVEST 3, R&M INVEST 4 et R&M PAUL PADÉ ; pour le paiement de la fiducie, SANSO a dû saisir le tribunal de céans à l'effet de voir R&M INVEST 3, R&M INVEST 4 et R&M PAUL PADÉ condamnées à payer sa rémunération telle que prévue aux contrats de fiducie ; Aux échéances des crédits litigieux, R&M INVEST 3, R&M INVEST 4 et R&M PAUL PADÉ ont été dans l'incapacité d'honorer leur engagement de remboursement ; Après mise en demeure de payer, AM Equity en qualité de représentant de la masse des obligataires a mis en œuvre la sureté-fiducie à l'effet de sécuriser l'investissement des obligataires ; SANSO, en sa qualité d'associé unique des trois de fiducies a procédé le 6 novembre 2024 à la révocation de Monsieur [V] [J] en sa qualité de président et dirigeant des trois sociétés immobilières et a désigné Monsieur [X] [K] en qualité de dirigeant de ces sociétés ; En suite de quoi, Monsieur [X] [K] a constaté l'état de cessation des paiements des trois sociétés immobilières et par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société R&M INVEST 4. C'est dans ces circonstances que demanderesses ont engagé plusieurs procédures en référé et au fond : A - EN RÉFÉRÉ C'est en estimant que AM Equity et la SAS SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT avaient manqué à leurs obligations contractuelles, que la SAS R&M PATRIMOINE a : * Saisi le Président du tribunal à l'effet de se voir autorisée à assigner en référé d'heure à heure les défenderesses, ce qui leur a été fait droit, par ordonnance du 17 janvier 2025, * Assigné en référé d'heure à heure les défenderesses à l'audience du 13 février 2025 à l'effet, pour l'essentiel, d'obtenir la suspension des trois contrats de fiducie. Par ordonnance en date 20 février 2025, l'assignation de la SAS R&M PATRIMOINE a été dite nulle pour de multiples manquements procéduraux et imprécisions des moyens, ensemble de manquements jugés de nature à nuire aux droits de la défense ; la SAS R&M PATRIMOINE a été, par ailleurs, condamnée à 10 000 euros d'amende civile au visa de l'article 32-1 du CPC au motif que « certains faits ont été déformés et présentés de manière non sincère pour obtenir l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure, cette présentation tronquée de la réalité constitue un manquement supplémentaire à l'exigence de bonne foi du demandeur dans le cadre d'une action non contradictoire…l'action telle qu'elle est engagée était particulièrement abusive ». B - AU FOND Le 3 janvier 2025, Monsieur [V] [J] et la SAS R&M PATRIMOINE assignent la SAS AM Equity et SASO LONGCHAMP ASSET devant le tribunal de céans. L'affaire est introduite sous le N° RG 2025002506 En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 20 janvier 2025, Monsieur [V] [J] et la SASU R&M PATRIMOINE demandent au tribunal de : Vu les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile Vu les articles 2372-2 et 2488-1 du code civil Vu les pièces produites * JUGER fondée et recevable la demande d'intervention volontaire à la présente instance la société R&M PATRIMOINE * JUGER les contrats d'emprunts obligataires des sociétés les sociétés R&M INVEST 3, R&M INVEST4 et R&M [Localité 1] PADÉ avec la société AM-ÉQUTTY nuls * JUGER les contrats de fiducie sûreté des sociétés R&M PATRIMOINE, R&M INVEST 3, R&M INVEST4 et R&M [Localité 1] PADÉ avec les sociétés AM-ÉQUTTY ET SANSO nuls * ORDONNER la restitution de la totalité des sociétés R&M INVEST3, R&M INVEST4 et R&M [Localité 1] PADÉ à la société R&M PATRIMOINE * CONDAMNER LES SOCIÉTÉS AM-ÉQUITY et SANSO au paiement de la somme de 100 000 € chacune à la société R&M PATRIMOINE au titre de réparation des préjudices subis * CONDAMNER LES SOCIÉTÉS AM-ÉQUITY et SANSO au paiement de la somme de 5 000 € chacune à la société R&M PATRIMOINE au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens A l'audience du 17 février 2025 : la SAS AM Equity demande au tribunal de : Vu l'article 117 du code de procédure civile * Vu l'article 495 du Code de procédure civile * Vu l'article 16 du Code de procédure civile * Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 1231-1 du Code civil A TITRE PRINCIPAL * JUGER que Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE n'ont pas qualité à agir ; * JUGER qu'AM EQUITY n'a pas qualité à agir ; * JUGER que l'assignation viole les termes de l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal qui a autorisé la procédure à jour fixe * JUGER que l'assignation délivrée par Monsieur [J] est nulle ; A TITRE SUBSIDIAIRE : * JUGER que Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE n'ont ni qualité ni intérêt à agir ; * JUGER qu'AM EQUITY n'a ni qualité ni intérêt à agir ; * JUGER irrecevable l'assignation de Monsieur [J] prise en violation du principe du contradictoire : * JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE de l'intégralité de leurs demandes ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE à verser in solidum la somme de 20.000 euros à AM EQUITY au titre de la mise en œuvre d'une procédure abusive : * CONDAMNER Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE à verser in solidum la somme de 8.000 euros à AM EQUITY au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société Monsieur [J] et R&M PATRIMOINE aux entiers dépens. * La SAS LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT demande au tribunal de : * PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 3 janvier 2025 à la société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT ; * JUGER irrecevable pour défaut de gualité et d'intérêt à agir l'ensemble des demandes formées par M. [J] ; * JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir la société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT ; * DEBOUTER M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétendons ; * DEBOUTER R&M PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER M. [J] et R&M PATRIMOINE in solidum à payer à la société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, * CONDAMNER M. [J] et R&M PATRIMOINE in solidum à payer à la société SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER M. [J] et R&M PATRIMOINE in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile A l'audience de mise en état du 17 février 2025, l'examen de l'ensemble de demandes est confié à un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 7 avril 2025. L'ensemble des demandes des parties a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure. A cette audience, en application de l'article 870 du CPC, le Président présente un rapport oral de l'affaire exposant l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis fait mention des éléments propres à éclairer le débat. Après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, la formation de jugement a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Moyens des parties et motifs du jugement Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Sur la fin de non-recevoir soulevée par AM Equity et SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT Les défenderesses se rejoignent pour opposer l'irrecevabilité des demandes aux motifs de la nullité de l'assignation, de l'absence de qualité et d'intérêt à agir tant de Monsieur [V] [J] que de R&M PATRIMOINE, ainsi qu'aux motifs de l'absence de qualité à agir de la SAS AM Equity et de SANSO. Sur ce Sur le droit applicable Selon l'article 31 du Code de procédure civile précise « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; L'article 32 du Code de procédure civile dispose en effet qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Selon l'article 122 du code de procédure civile prévoit « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l'article 841 du CPC « L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation. L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état. » Sur son application à l'espèce A titre liminaire, le tribunal relève que : * Les trois sociétés immobilières émettrices des emprunts obligataires litigieux sont en défaut de paiement, ces emprunts obligataires n'ayant pas été amortis à leurs échéances contractuelles ; que l'une de ces trois sociétés est en liquidation et qu'il est dit à la barre que les deux autres devraient l'être incessamment ; * Les demandes au fond visent à faire prononcer par la tribunal la nullité des contrats obligataires ainsi que celle des trois contrats de fiducie sûreté associés au motif de manquements contractuels des souscripteurs dans la mise à disposition des fonds alors qu'il résulte des faits rapportés que les trois sociétés immobilières émettrices ont bien perçu l'intégralité des fonds et que leurs difficultés financières résultent, en fait, du défaut de leur maîtrise des projets et, notamment, de la non obtention des permis de construire ; * Dans ces circonstances : * ces demandes de nullité des crédits litigieux, incontestablement échus et en défaut de paiement, et leur re-qualification en « contrats classiques de gré à gré » à des conditions de rémunération très inférieures paraissent, pour le moins, très téméraires, si ce n'est manifestement vouées à l'échec; * on peut s'interroger sur la pertinence des conditions de la structuration de ces crédits obligataires sur des échéances difficilement conciliables avec le temps des projets financés, ainsi que sur le transfert d'un risque de promotion très élevé (absence de permis de construire) à des investisseurs particuliers sur des plates-formes de distribution faisant appel public plus à l'épargne; * le tribunal relève qu'il est dit à la barre qu'un signalement aurait été fait à l'AMF qui devrait se saisir prochainement de l'instruction des conditions de ce montage financier. Le tribunal relève encore l'extrême confusion qui règne dans les aspects procéduraux des instances engagées et que le juge des référés a déjà relevé et même sanctionnés par une amende civile de 10 000 euros pour « procédure particulièrement abusive » et « insincérité des faits rapportés ». Le tribunal relève, encore et plus particulièrement qu'en l'espèce : * Aucune des parties signataires aux contrats litigieux dont il est demandé la nullité pour manquements contractuels n'est partie prenante à la procédure : * Monsieur [V] [J] agit en son nom propre alors que les préjudices allégués concernent exclusivement les sociétés immobilières émettrices des emprunts obligataires litigieux ; que ces sociétés immobilières ont la personnalité morale et sont donc seules habilitées à ester en justice pour la défense de leurs intérêts ; qu'en l'espèce elles ne sont pas parties prenantes à la présente instance ; * Il en est de même de R&M PATRIMOINE en tant qu'intervenant volontaire qui n'est signataire d'aucun des contrats litigieux et n'a aucun mandat de représentation et n'a donc pas plus de qualité et d'intérêt à agir que Monsieur [V] [J] ; * La SAS AM Equity et SANSO LONGCHAMP ASSET sont assignées à titre personnel alors que les conventions litigieuses ont été conclues avec la masse des obligataires qui n'est pourtant pas appelée à l'instance ; qu'il s'en déduit qu'elles n'ont pas plus de qualité à agir que Monsieur [V] [J] et R&M PATRIMOINE Le tribunal déduit donc de ce qui précède que : * Faute de capacité et d'intérêt à agir, tant Monsieur [V] [J] que R&M PATRIMOINE sont dans l'incapacité de solliciter la nullité des contrats obligataires et de conventions de fiducie sureté associés ; * Tant la SAS AM Equity que SANSO LONGCHAMP ASSET n'ont pas plus de capacité de qualité à agir en défense, * Il n'apparait pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, En conséquence, le tribunal, * Dira irrecevables les demandes de Monsieur [V] [J] et R&M PATRIMOINE, * Déboutera Monsieur [V] [J] et de R&M PATRIMOINE de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal relève que : * Le juge des référés a déjà sanctionné par une amende civile une « procédure particulièrement abusive » ; * Les défenderesses ne justifient d'un préjudice autre que celui des frais engagés pour leur défense pour la couverture desquels un article 700 est également sollicité, * Pour faire valoir leurs droits, les défenderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; En conséquence, Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [V] [J] et R&M PATRIMOINE à verser à : * La SAS AM Equity la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, * SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutant du surplus des demandes Sur les dépens Les demanderesses succombant, Le tribunal condamne in solidum, Monsieur [V] [J] aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Dit l'action de Monsieur [V] [J] et de la SASU R&M PATRIMOINE irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; * Déboute Monsieur [V] [J] et la SASU R&M PATRIMOINE de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; * Déboute la SAS AM EQUITY et la SAS SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples au présent dispositif ; * Condamne in solidum Monsieur [V] [J] et la SASU R&M PATRIMOINE à verser à la SAS AM EQUITY la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne in solidum Monsieur [V] [J] et la SASU R&M PATRIMOINE à verser à la SAS SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne in solidum Monsieur [V] [J] et la SASU R&M PATRIMOINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code de procedure civile 329, code de procedure civile 330, code civil 2488-1, code de procedure civile 328, code civil 2372-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 avril 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03242
en commun : code civil 2488-1
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026R00031
en commun : code civil 2488-1
- 10 mai 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/10894
en commun : code civil 2372-2
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04653
en commun : code civil 2372-2
- 20 février 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025005604
en commun : code civil 2372-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00699
en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 329, code de procedure civile 330, code de procedure civile 328
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/16665
en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 330, code de procedure civile 328
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Réouverture des débats · n° 24/15741
en commun : code de procedure civile 329, code de procedure civile 330, code de procedure civile 328
Mise à jour de la source le 2026-04-05T15:23:21.624Z.