Tribunal de commerce de Cannes, référés - première chambre, 25 juin 2026, n° 2026R00031
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [U] [E] est propriétaire d'un ensemble de lots en sous-sol destiné à accueillir un parc de stationnement avec rangement automatisé pour 56 véhicules légers, situé [Adresse 10] à [Localité 4], acquis auprès de la Commune de [Localité 4] le 12/11/2019. Aux fins de refinancer cette acquisition et de financer les travaux d'aménagement, la SAS [U] [E] a procédé, le 24/04/2024, à une émission obligataire d'un montant nominal de 1 350 000 euros, structurée par la SAS CLUBFUNDING, prestataire de services de financement participatif agissant tant pour son propre compte qu'en qualité de représentant de la masse des obligataires. Les obligations, portant intérêt au taux annuel de 11 % sur la première année puis de 12 % en cas de prorogation, étaient remboursables à l'issue d'une durée de douze mois prorogeables de douze mois supplémentaires, soit au plus tard le 13/05/2025. En garantie du remboursement intégral de ces obligations, Monsieur [X] [G], alors associé unique et président de la SAS [U] [E], a conclu avec la SELARL FHB FIDUCIE, en qualité de fiduciaire, et la SAS CLUBFUNDING, en qualité de représentant de la masse des obligataires, une convention de fiducie-sûreté portant sur la totalité des actions de la SAS [U] [E], signée le 6 mai 2024. Par cet acte, Monsieur [G] a transféré en pleine propriété à la SELARL FHB FIDUCIE, dans un patrimoine fiduciaire distinct, l'intégralité des titres composant le capital de la SAS [U] [E]. La convention stipulait, en son article 12.2.1, que les parties consentaient irrévocablement à la désignation d'un expert judiciaire spécialisé en matière de valorisation, inscrit près la Cour d'appel de Paris ou la Cour de cassation, pour déterminer la valeur de réalisation des actifs fiduciaires, la valeur ainsi fixée s'imposant aux parties sans recours possible. Elle prévoyait également, en son article 11, la faculté pour le représentant de la masse de faire révoquer le président en exercice et de le remplacer en cas de survenance d'un cas de défaut. La SAS [U] [E] n'ayant pas remboursé le capital à son échéance contractuelle du 13/05/2025, la SAS CLUBFUNDING a adressé des mises en demeure de payer les sommes dues les 10/11/2025 et 07/04/2026, demeurées sans effet. Par lettre d'instruction du 28/04/2026, la SAS CLUBFUNDING a donné instruction à la SELARL FHB FIDUCIE de procéder à la réalisation de la fiducie-sûreté par voie de vente de gré à gré de l'actif sous-jacent, de révoquer Monsieur [G] de ses fonctions de président et de désigner un expert judiciaire aux fins d'évaluation de l'actif immobilier. Par courrier du 29/04/2026, la SELARL FHB FIDUCIE a notifié à Monsieur [G] la réalisation de la fiducie-sûreté. Le 04/05/2026, agissant en qualité d'associé unique fiduciaire, elle a révoqué Monsieur [G] de ses fonctions de président et nommé en son remplacement la SAS PHINANCIA en qualité de dirigeant de transition, avec transfert du siège social de la SAS [U] [E] à [Localité 5]. La dette obligataire s'élevait, au 28/04/2026, à la somme de 1 543 719,60 euros. Par acte d'huissier en date du 20 mai 2026, M. [X] [G] a fait assigner la SELARL FHB FIDUCIE, la SAS PHinancia, la SASU [U] [E] et la SASU CLUBFUNDING SAS, d'avoir à comparaître le 04 Juin 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, M. [X] [G], sollicite : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble les articles 872 et 873 dudit Code, Vu les articles 1833, 2011 à 2030, 2372-1 à 2372-4, 2488-1 à 2488-3 du Code civil, A titre conservatoire, ORDONNER la suspension de la réalisation de la fiducie-sûreté conclue le 7 mai 2024 dont la mise en œuvre a été notifiée le 29 avril 2026, sous astreinte de 10 000 euros par jour constaté de poursuite du processus, Avant dire droit, DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal aux frais avancés de Monsieur [X] [G] pour compte de qui il appartiendra, avec pour mission : d'évaluer l'actif immobilier de la SAS [U] [E] de parc de stationnement avec rangement automatisé pour 56 véhicules légers situé aux sous-sols (volume de lots numéro 16 comprenant 4 niveaux en infrastructure) de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] de [Localité 4] » sis [Adresse 12] [Localité 6] [Adresse 13], à son état au jour de l'expertise ; de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à son parfait achèvement en vue d'une mise en exploitation conforme à la réglementation applicable pour une telle installation accueillant du public ainsi que leur durée prévisible ; d'estimer la valeur de l'ouvrage une fois achevé et prêt à l'exploitation, REJETER ou à tout le moins DIRE n'y avoir lieu à référé sur les contestations de la part des sociétés requises, CONDAMNER in solidum les sociétés PHINANCIA, [U] [E], CLUBFUNDING à verser à Monsieur [X] [G] une indemnité de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de même qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, sous son offre de droit. En conclusions, la SELARL FHB FIDUCIE demande au Juge des Référés de : Vu les articles 42 et 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence Vu les pièces * Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de [Localité 5] ; Sur le fond, Dire et juger que Monsieur [G] ne rapporte par la preuve d'un péril imminent ; Dire et juger Monsieur [G] mal fondé en sa demande de désignation d'un expert ; En conséquence, Débouter Monsieur [G] de sa demande de suspension de la réalisation de la Fiducie ; Débouter Monsieur [G] de sa demande de désignation d'expert A titre subsidiaire, sur la demande de désignation d'expert, Limiter la mission de l'expert désigné à la seule évaluation de l'Actif Sous-jacent à son état actuel Et, en tout état de cause : Condamner Monsieur [G] à payer à FHB FIDUCIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens. En conclusions, la SASU CLUBFUNDING SAS sollicite : Vu les articles 1103, 2011, et 2372-1 du Code civil, Vu les articles 48, 145, 146, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée, DECLARER recevable et bien fondée la société CLUBFUNDING en toutes ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, Sur l'ensemble des demandes formées par M. [G] IN LIMINE LITIS SE DECLARER IMCOMPETENT au profit du Tribunal des activités économiques de Paris pour statuer sur l'intégralité des demandes formées par M. [G] ; Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer l'actif immobilier de [U] [E] IN LIMINE LITIS * SE DECLARER IMCOMPETENT au profit du Président du Tribunal des activités économiques de Paris ; A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [G] tendant à la désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer l'actif immobilier de [U] [E] ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE * DEBOUTER M. [G] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer l'actif immobilier de [U] [E]. Sur la demande de désignation d'un expert chargé de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à l'achèvement du programme immobilier A TITRE PRINCIPAL * DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [G] tendant à la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à son parfait achèvement. A TITRE SUBSIDIAIRE * DEBOUTER M. [G] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à son parfait achèvement ; Sur la demande de désignation d'un expert chargé d'estimer la valeur de l'ouvrage une fois achevé et prêt à l'exploitation A TITRE PRINCIPAL DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [G] tendant à la désignation d'un expert judiciaire chargé d'estimer la valeur de l'ouvrage une fois achevé et prêt à l'exploitation. A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER M. [G] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire chargé d'estimer la valeur de l'ouvrage une fois achevé et prêt à l'exploitation ; Sur la demande de suspension de la réalisation de la fiducie-sûreté sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard A TITRE PRINCIPAL DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [G] tendant à la suspension de la réalisation de la fiducie-sûreté sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER M. [G] de sa demande de suspension de la réalisation de la fiducie-sûreté sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER M. [G] de sa demande de fixation d'une astreinte à hauteur de 10.000 euros par jour constaté de poursuite du processus de réalisation de la fiducie-sûreté en raison du caractère manifestement disproportionné de cette demande et de son montant. En tout état de cause DEBOUTER M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER M. [G] à verser à la société CLUBFUNDING, tant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires que pour son propre compte, la somme de 5.850 euros hors taxe sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Sarah Estrach; RAPPELER que l'exécutoire provisoire est de droit. L'affaire est mise en délibéré à l'audience du 04 Juin 2026.
Motifs
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : Sur la demande de suspension de la réalisation de la fiducie-sûreté : Monsieur [G] sollicite, à titre conservatoire sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, la suspension de la réalisation de la fiducie-sûreté sous astreinte de 10 000 euros par jour, en faisant valoir l'existence d'un péril imminent résultant du risque de cession à vil prix de l'actif immobilier de la SAS [U] [E]. Il expose que le processus de réalisation prévoit une évaluation unilatérale et non contradictoire par un expert désigné par le fiduciaire seul, dont le rapport s'impose sans recours possible, suivie d'une cession de gré à gré, alors que l'actif est en phase terminale d'achèvement et que sa valeur à l'état achevé excèderait significativement le montant de la dette obligataire. La SELARL FHB FIDUCIE et la SAS CLUBFUNDING s'y opposent en faisant valoir que la réalisation de la fiducie-sûreté s'inscrit dans le strict respect des stipulations contractuelles librement et irrévocablement acceptées par Monsieur [G], que l'expert sera nécessairement choisi parmi les experts judiciaires inscrits près la Cour d'appel de Paris ou la Cour de cassation, garantissant son indépendance et son impartialité, que le risque de sous-évaluation est purement hypothétique, que le chantier n'est pas achevé et qu'aucune date fiable d'ouverture au public ne peut être retenue. Aux termes de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent. En l'espèce, la demande de suspension telle que formulée par Monsieur [G], à savoir la suspension de l'intégralité du processus de réalisation de la fiducie-sûreté sous astreinte de 10 000 euros par jour, ne peut prospérer en ces termes. Le mécanisme contractuel de réalisation, librement et irrévocablement accepté par Monsieur [G], est valide et régulièrement mis en œuvre. L'expert appelé à déterminer la valeur de réalisation est un expert judiciaire inscrit près la Cour d'appel de Paris ou la Cour de cassation, présentant toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité. Le risque de cession à vil prix immédiate est contractuellement encadré par les articles 12.4.1, 12.4.3 et 12.4.4 de la convention, qui imposent de maximiser le prix de cession et n'autorisent une décote qu'après trois mois d'invendus. Monsieur [G] ne caractérise donc pas un dommage imminent justifiant la suspension totale du processus de réalisation. Cependant, le Tribunal ordonne ci-après, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire dont la mission est de nature à fournir au juge du fond les éléments probatoires nécessaires à l'appréciation des droits patrimoniaux de Monsieur [G], notamment quant au montant de la soulte éventuellement due en application de l'article 13.1.5 de la convention de fiducie. Cette mesure d'instruction ne peut produire son plein effet probatoire que si elle est menée à terme avant que la cession de l'actif ou des titres ne soit réalisée de manière irrévocable. Il appartient au juge des référés d'assortir la mesure d'instruction qu'il ordonne des mesures conservatoires strictement nécessaires à garantir son effectivité. En l'espèce, la cession définitive de l'actif immobilier de la SAS [U] [E] ou des titres de cette société, intervenant avant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, priverait irrémédiablement Monsieur [G] de tout recours utile au fond et rendrait la mesure d'instruction sans objet. Ce risque d'irrémédiabilité caractérise un dommage imminent au sens de l'article 873 alinéa 1, justifiant qu'il soit fait droit à une mesure conservatoire limitée dans son objet et dans le temps. Il convient par conséquent d'ordonner la suspension de toute cession définitive, à quelque titre que ce soit, de l'actif immobilier de la SAS [U] [E] ou des titres de cette société, et ce pour une durée maximale de SIX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance. Cette suspension ne fait pas obstacle à la poursuite du processus d'évaluation contractuel prévu à l'article 12.2 de la convention de fiducie, ni à la désignation de l'expert contractuel, ni à la recherche de mandataires de vente. En revanche, le prononcé d'une astreinte de 10 000 euros par jour apparaît manifestement disproportionné au regard de l'enjeu et de l'absence de résistance fautive préalablement caractérisée. Il n'y a pas lieu de l'ordonner. Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire : Monsieur [G] sollicite, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire avec pour triple mission d'évaluer l'actif immobilier de la SAS [U] [E] à son état actuel, de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à son parfait achèvement en vue d'une mise en exploitation conforme à la réglementation applicable, et d'estimer la valeur de l'ouvrage une fois achevé et prêt à l'exploitation. Il fait valoir qu'il existe un motif légitime au sens de l'article 145, dès lors que la valeur de réalisation fixée par l'expert contractuel s'imposera aux parties sans recours possible aux termes de l'article 12.2.3 de la convention de fiducie, et que le juge du fond aura besoin de ces éléments pour apprécier la proportionnalité de l'exécution de la fiducie-sûreté et le montant de la soulte éventuellement due au constituant. La SELARL FHB FIDUCIE et la SAS CLUBFUNDING s'y opposent en faisant valoir que les conditions de l'article 145 ne sont pas réunies, la mesure sollicitée tendant à contourner le mécanisme contractuel de valorisation librement accepté. La SELARL FHB FIDUCIE soutient subsidiairement que la mission devrait être limitée à la seule évaluation de l'actif à son état actuel. La SAS CLUBFUNDING fait valoir que la demande relative à la détermination des travaux d'achèvement est contradictoire avec les affirmations du demandeur sur l'état d'avancement du chantier, et que la demande d'évaluation à l'état achevé est redondante et hypothétique. Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Les dispositions de l'article 146 alinéa 2 relatives à la carence probatoire ne sont pas applicables aux demandes fondées sur l'article 145. En l'espèce, il existe un motif légitime au sens de l'article 145. Le litige futur susceptible d'être soumis au juge du fond porte sur la régularité et la proportionnalité de la réalisation de la fiducie-sûreté, sur le montant de la soulte éventuellement due à Monsieur [G] en qualité de bénéficiaire de second rang en application de l'article 13.1.5 de la convention de fiducie, et sur les conséquences d'une éventuelle sous-évaluation de l'actif sous-jacent préjudiciable à ses intérêts patrimoniaux. La solution de ce litige dépendra directement de la valeur réelle de l'actif immobilier, tant à son état actuel qu'à son état achevé, éléments que seule une expertise judiciaire contradictoire est en mesure d'établir de manière opposable à toutes les parties. La circonstance que la convention de fiducie organise un mécanisme contractuel de valorisation par expert ne fait pas obstacle à la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145, dès lors que ces deux mesures ont des finalités distinctes : le mécanisme contractuel vise à déterminer la valeur de réalisation aux fins de cession, tandis que l'expertise judiciaire vise à établir contradictoirement des éléments de preuve utiles au litige futur, soumis à la libre appréciation du juge du fond. Le Tribunal de céans, qui désigne un expert inscrit près la Cour d'appel d'Aixen-Provence dans l'exercice de son pouvoir juridictionnel propre, n'est pas lié par la contrainte géographique stipulée à l'article 12.2.1 de la convention de fiducie, laquelle ne s'impose qu'au fiduciaire dans le cadre du mécanisme contractuel. S'agissant de l'étendue de la mission, il y a lieu de faire droit à l'intégralité des chefs sollicités. L'évaluation de l'actif à son état actuel, la détermination des travaux nécessaires à son achèvement et l'estimation de sa valeur une fois livré constituent des éléments indissociables pour permettre au juge du fond d'apprécier si la cession est intervenue à un prix correspondant à la valeur réelle du bien et si le constituant est fondé à percevoir une soulte. Le débat entre les parties sur l'état d'avancement du chantier confirme la nécessité d'une expertise contradictoire sur ce point. La mission d'évaluation à l'état achevé n'est pas redondante avec celle à l'état actuel, ces deux hypothèses de valorisation correspondant à des configurations distinctes dont la comparaison est nécessaire à l'appréciation des droits du constituant. Il convient par conséquent de désigner un expert judiciaire avec la mission telle que sollicitée par Monsieur [G], les frais d'expertise étant avancés par ce dernier pour le compte de qui il appartiendra, et de fixer la consignation à sa charge dans un délai à préciser, à peine de caducité de la désignation par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Monsieur [G] sollicite la condamnation in solidum de la SAS PHINANCIA, de la SAS [U] [E] et de la SAS CLUBFUNDING au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT. La présente instance a donné lieu à des succès partagés. Monsieur [G] obtient la désignation d'un expert judiciaire et une mesure conservatoire de suspension des cessions, mais dans des termes plus restreints que ceux sollicités, la suspension totale du processus de réalisation étant rejetée. Les défenderesses succombent sur leur exception d'incompétence territoriale et sur la demande de désignation d'un expert judiciaire. Dans ces circonstances, l'équité commande que les défenderesses contribuent aux frais irrépétibles exposés par Monsieur [G] pour faire valoir ses droits en justice. Il convient de condamner solidairement la SELARL FHB FIDUCIE, la SAS PHINANCIA, la SAS [U] [E] et la SAS CLUBFUNDING à payer à Monsieur [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. S'agissant des dépens, il convient de condamner solidairement la SELARL FHB FIDUCIE, la SAS PHINANCIA, la SAS [U] [E] et la SAS CLUBFUNDING aux dépens. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit, Vu les articles 42, 48, 145, 269, et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu les articles 2011, 2372-1 et 2372-3 du Code civil, REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SELARL FHB FIDUCIE et la SAS CLUBFUNDING ;
Dispositif
ORDONNONS, à titre conservatoire et aux fins de garantir l'effectivité de la mesure d'instruction ci-après ordonnée, la suspension de toute cession définitive, à quelque titre que ce soit, de l'actif immobilier de la SAS [U] [E] ou des titres de cette société, et ce pour une durée maximale de SIX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance ou jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné ci-après si ce dépôt intervient avant l'expiration de ce délai ; DÉBOUTONS Monsieur [X] [G] de sa demande d'astreinte de 10 000 euros par jour constaté de poursuite du processus de réalisation de la fiducie-sûreté ; DESIGNONS Madame [L] [N] [P], demeurant [Adresse 14], tél [XXXXXXXX01] avec pour mission de : évaluer l'actif immobilier de la SAS [U] [E], parc de stationnement avec rangement automatisé pour 56 véhicules légers situé aux sous-sols (volume de lots numéro 16 comprenant 4 niveaux en infrastructure) de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] de [Localité 4] » sis [Adresse 15] [Adresse 16], [Localité 1], à son état au jour de l'expertise ; — déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à son parfait achèvement en vue d'une mise en exploitation conforme à la réglementation applicable pour une telle installation accueillant du public, ainsi que leur durée prévisible ; * estimer la valeur de l'ouvrage une fois achevé et prêt à l'exploitation ; FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par Monsieur [X] [G] avant le 15 juillet 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ; DISONS que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu'à partir de la consignation effective ; DISONS qu'il appartiendra à l'expert d'informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS compter du prononcé de la présente ordonnance ; DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ; DISONS que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; CONDAMNONS solidairement la SELARL FHB FIDUCIE, la SAS PHINANCIA, la SAS [U] [E] et la SAS CLUBFUNDING à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement la SELARL FHB FIDUCIE, la SAS PHINANCIA, la SAS [U] [E] et la SAS CLUBFUNDING aux dépens. Dépens : 100,98€ LE GREFFIER.
Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 25 Juin 2026 N° Minute : 2026R00060 N° RG: 2026R00031 Date des débats : 4 juin 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) M. [X] [G] [Adresse 1]. [Localité 1] comparant par Me Pierre-Alain RAVOT [Adresse 2] [Localité 2] DEFENDEUR(S) SELARL FHB FIDUCIE [Adresse 3] comparant par Me Emma SIGAUDES [Adresse 4] SAS PHinancia [Adresse 5] [Localité 3] comparant par Me Guillaume DARDE [Adresse 6] SASU [U] [E] [Adresse 7] comparant par Me Guillaume DARDE [Adresse 6] SASU CLUBFUNDING SAS [Adresse 8] comparant par Me [H] [W] [Adresse 9] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [U] [E] est propriétaire d'un ensemble de lots en sous-sol destiné à accueillir un parc de stationnement avec rangement automatisé pour 56 véhicules légers, situé [Adresse 10] à [Localité 4], acquis auprès de la Commune de [Localité 4] le 12/11/2019. Aux fins de refinancer cette acquisition et de financer les travaux d'aménagement, la SAS [U] [E] a procédé, le 24/04/2024, à une émission obligataire d'un montant nominal de 1 350 000 euros, structurée par la SAS CLUBFUNDING, prestataire de services de financement participatif agissant tant pour son propre compte qu'en qualité de représentant de la masse des obligataires. Les obligations, portant intérêt au taux annuel de 11 % sur la première année puis de 12 % en cas de prorogation, étaient remboursables à l'issue d'une durée de douze mois prorogeables de douze mois supplémentaires, soit au plus tard le 13/05/2025. En garantie du remboursement intégral de ces obligations, Monsieur [X] [G], alors associé unique et président de la SAS [U] [E], a conclu avec la SELARL FHB FIDUCIE, en qualité de fiduciaire, et la SAS CLUBFUNDING, en qualité de représentant de la masse des obligataires, une convention de fiducie-sûreté portant sur la totalité des actions de la SAS [U] [E], signée le 6 mai 2024. Par cet acte, Monsieur [G] a transféré en pleine propriété à la SELARL FHB FIDUCIE, dans un patrimoine fiduciaire distinct, l'intégralité des titres composant le capital de la SAS [U] [E]. La convention stipulait, en son article 12.2.1, que les parties consentaient irrévocablement à la désignation d'un expert judiciaire spécialisé en matière de valorisation, inscrit près la Cour d'appel de Paris ou la Cour de cassation, pour déterminer la valeur de réalisation des actifs fiduciaires, la valeur ainsi fixée s'imposant aux parties sans recours possible. Elle prévoyait également, en son article 11, la faculté pour le représentant de la masse de faire révoquer le président en exercice et de le remplacer en cas de survenance d'un cas de défaut. La SAS [U] [E] n'ayant pas remboursé le capital à son échéance contractuelle du 13/05/2025, la SAS CLUBFUNDING a adressé des mises en demeure de payer les sommes dues les 10/11/2025 et 07/04/2026, demeurées sans effet. Par lettre d'instruction du 28/04/2026, la SAS CLUBFUNDING a donné instruction à la SELARL FHB FIDUCIE de procéder à la réalisation de la fiducie-sûreté par voie de vente de gré à gré de l'actif sous-jacent, de révoquer Monsieur [G] de ses fonctions de président et de désigner un expert judiciaire aux fins d'évaluation de l'actif immobilier. Par courrier du 29/04/2026, la SELARL FHB FIDUCIE a notifié à Monsieur [G] la réalisation de la fiducie-sûreté. Le 04/05/2026, agissant en qualité d'associé unique fiduciaire, elle a révoqué Monsieur [G] de ses fonctions de président et nommé en son remplacement la SAS PHINANCIA en qualité de dirigeant de transition, avec transfert du siège social de la SAS [U] [E] à [Localité 5]. La dette obligataire s'élevait, au 28/04/2026, à la somme de 1 543 719,60 euros. Par acte d'huissier en date du 20 mai 2026, M. [X] [G] a fait assigner la SELARL FHB FIDUCIE, la SAS PHinancia, la SASU [U] [E] et la SASU CLUBFUNDING SAS, d'avoir à comparaître le 04 Juin 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, M. [X] [G], sollicite : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble les articles 872 et 873 dudit Code, Vu les articles 1833, 2011 à 2030, 2372-1 à 2372-4, 2488-1 à 2488-3 du Code civil, A titre conservatoire, ORDONNER la suspension de la réalisation de la fiducie-sûreté conclue le 7 mai 2024 dont la mise en œuvre a été notifiée le 29 avril 2026, sous astreinte de 10 000 euros par jour constaté de poursuite du processus, Avant dire droit, DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal aux frais avancés de Monsieur [X] [G] pour compte de qui il appartiendra, avec pour mission : d'évaluer l'actif immobilier de la SAS [U] [E] de parc de stationnement avec rangement automatisé pour 56 véhicules légers situé aux sous-sols (volume de lots numéro 16 comprenant 4 niveaux en infrastructure) de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] de [Localité 4] » sis [Adresse 12] [Localité 6] [Adresse 13], à son état au jour de l'expertise ; de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à son parfait achèvement en vue d'une mise en exploitation conforme à la réglementation applicable pour une telle installation accueillant du public ainsi que leur durée prévisible ; d'estimer la valeur de l'ouvrage une fois achevé et prêt à l'exploitation, REJETER ou à tout le moins DIRE n'y avoir lieu à référé sur les contestations de la part des sociétés requises, CONDAMNER in solidum les sociétés PHINANCIA, [U] [E], CLUBFUNDING à verser à Monsieur [X] [G] une indemnité de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de même qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, sous son offre de droit. En conclusions, la SELARL FHB FIDUCIE demande au Juge des Référés de : Vu les articles 42 et 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence Vu les pièces * Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de [Localité 5] ; Sur le fond, Dire et juger que Monsieur [G] ne rapporte par la preuve d'un péril imminent ; Dire et juger Monsieur [G] mal fondé en sa demande de désignation d'un expert ; En conséquence, Débouter Monsieur [G] de sa demande de suspension de la réalisation de la Fiducie ; Débouter Monsieur [G] de sa demande de désignation d'expert A titre subsidiaire, sur la demande de désignation d'expert, Limiter la mission de l'expert désigné à la seule évaluation de l'Actif Sous-jacent à son état actuel Et, en tout état de cause : Condamner Monsieur [G] à payer à FHB FIDUCIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens. En conclusions, la SASU CLUBFUNDING SAS sollicite : Vu les articles 1103, 2011, et 2372-1 du Code civil, Vu les articles 48, 145, 146, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée, DECLARER recevable et bien fondée la société CLUBFUNDING en toutes ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, Sur l'ensemble des demandes formées par M. [G] IN LIMINE LITIS SE DECLARER IMCOMPETENT au profit du Tribunal des activités économiques de Paris pour statuer sur l'intégralité des demandes formées par M. [G] ; Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer l'actif immobilier de [U] [E] IN LIMINE LITIS * SE DECLARER IMCOMPETENT au profit du Président du Tribunal des activités économiques de Paris ; A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [G] tendant à la désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer l'actif immobilier de [U] [E] ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE * DEBOUTER M. [G] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer l'actif immobilier de [U] [E]. Sur la demande de désignation d'un expert chargé de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à l'achèvement du programme immobilier A TITRE PRINCIPAL * DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [G] tendant à la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à son parfait achèvement. A TITRE SUBSIDIAIRE * DEBOUTER M. [G] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à son parfait achèvement ; Sur la demande de désignation d'un expert chargé d'estimer la valeur de l'ouvrage une fois achevé et prêt à l'exploitation A TITRE PRINCIPAL DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [G] tendant à la désignation d'un expert judiciaire chargé d'estimer la valeur de l'ouvrage une fois achevé et prêt à l'exploitation. A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER M. [G] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire chargé d'estimer la valeur de l'ouvrage une fois achevé et prêt à l'exploitation ; Sur la demande de suspension de la réalisation de la fiducie-sûreté sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard A TITRE PRINCIPAL DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [G] tendant à la suspension de la réalisation de la fiducie-sûreté sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER M. [G] de sa demande de suspension de la réalisation de la fiducie-sûreté sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER M. [G] de sa demande de fixation d'une astreinte à hauteur de 10.000 euros par jour constaté de poursuite du processus de réalisation de la fiducie-sûreté en raison du caractère manifestement disproportionné de cette demande et de son montant. En tout état de cause DEBOUTER M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER M. [G] à verser à la société CLUBFUNDING, tant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires que pour son propre compte, la somme de 5.850 euros hors taxe sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Sarah Estrach; RAPPELER que l'exécutoire provisoire est de droit. L'affaire est mise en délibéré à l'audience du 04 Juin 2026. SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : Sur la demande de suspension de la réalisation de la fiducie-sûreté : Monsieur [G] sollicite, à titre conservatoire sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, la suspension de la réalisation de la fiducie-sûreté sous astreinte de 10 000 euros par jour, en faisant valoir l'existence d'un péril imminent résultant du risque de cession à vil prix de l'actif immobilier de la SAS [U] [E]. Il expose que le processus de réalisation prévoit une évaluation unilatérale et non contradictoire par un expert désigné par le fiduciaire seul, dont le rapport s'impose sans recours possible, suivie d'une cession de gré à gré, alors que l'actif est en phase terminale d'achèvement et que sa valeur à l'état achevé excèderait significativement le montant de la dette obligataire. La SELARL FHB FIDUCIE et la SAS CLUBFUNDING s'y opposent en faisant valoir que la réalisation de la fiducie-sûreté s'inscrit dans le strict respect des stipulations contractuelles librement et irrévocablement acceptées par Monsieur [G], que l'expert sera nécessairement choisi parmi les experts judiciaires inscrits près la Cour d'appel de Paris ou la Cour de cassation, garantissant son indépendance et son impartialité, que le risque de sous-évaluation est purement hypothétique, que le chantier n'est pas achevé et qu'aucune date fiable d'ouverture au public ne peut être retenue. Aux termes de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent. En l'espèce, la demande de suspension telle que formulée par Monsieur [G], à savoir la suspension de l'intégralité du processus de réalisation de la fiducie-sûreté sous astreinte de 10 000 euros par jour, ne peut prospérer en ces termes. Le mécanisme contractuel de réalisation, librement et irrévocablement accepté par Monsieur [G], est valide et régulièrement mis en œuvre. L'expert appelé à déterminer la valeur de réalisation est un expert judiciaire inscrit près la Cour d'appel de Paris ou la Cour de cassation, présentant toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité. Le risque de cession à vil prix immédiate est contractuellement encadré par les articles 12.4.1, 12.4.3 et 12.4.4 de la convention, qui imposent de maximiser le prix de cession et n'autorisent une décote qu'après trois mois d'invendus. Monsieur [G] ne caractérise donc pas un dommage imminent justifiant la suspension totale du processus de réalisation. Cependant, le Tribunal ordonne ci-après, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire dont la mission est de nature à fournir au juge du fond les éléments probatoires nécessaires à l'appréciation des droits patrimoniaux de Monsieur [G], notamment quant au montant de la soulte éventuellement due en application de l'article 13.1.5 de la convention de fiducie. Cette mesure d'instruction ne peut produire son plein effet probatoire que si elle est menée à terme avant que la cession de l'actif ou des titres ne soit réalisée de manière irrévocable. Il appartient au juge des référés d'assortir la mesure d'instruction qu'il ordonne des mesures conservatoires strictement nécessaires à garantir son effectivité. En l'espèce, la cession définitive de l'actif immobilier de la SAS [U] [E] ou des titres de cette société, intervenant avant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, priverait irrémédiablement Monsieur [G] de tout recours utile au fond et rendrait la mesure d'instruction sans objet. Ce risque d'irrémédiabilité caractérise un dommage imminent au sens de l'article 873 alinéa 1, justifiant qu'il soit fait droit à une mesure conservatoire limitée dans son objet et dans le temps. Il convient par conséquent d'ordonner la suspension de toute cession définitive, à quelque titre que ce soit, de l'actif immobilier de la SAS [U] [E] ou des titres de cette société, et ce pour une durée maximale de SIX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance. Cette suspension ne fait pas obstacle à la poursuite du processus d'évaluation contractuel prévu à l'article 12.2 de la convention de fiducie, ni à la désignation de l'expert contractuel, ni à la recherche de mandataires de vente. En revanche, le prononcé d'une astreinte de 10 000 euros par jour apparaît manifestement disproportionné au regard de l'enjeu et de l'absence de résistance fautive préalablement caractérisée. Il n'y a pas lieu de l'ordonner. Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire : Monsieur [G] sollicite, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire avec pour triple mission d'évaluer l'actif immobilier de la SAS [U] [E] à son état actuel, de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à son parfait achèvement en vue d'une mise en exploitation conforme à la réglementation applicable, et d'estimer la valeur de l'ouvrage une fois achevé et prêt à l'exploitation. Il fait valoir qu'il existe un motif légitime au sens de l'article 145, dès lors que la valeur de réalisation fixée par l'expert contractuel s'imposera aux parties sans recours possible aux termes de l'article 12.2.3 de la convention de fiducie, et que le juge du fond aura besoin de ces éléments pour apprécier la proportionnalité de l'exécution de la fiducie-sûreté et le montant de la soulte éventuellement due au constituant. La SELARL FHB FIDUCIE et la SAS CLUBFUNDING s'y opposent en faisant valoir que les conditions de l'article 145 ne sont pas réunies, la mesure sollicitée tendant à contourner le mécanisme contractuel de valorisation librement accepté. La SELARL FHB FIDUCIE soutient subsidiairement que la mission devrait être limitée à la seule évaluation de l'actif à son état actuel. La SAS CLUBFUNDING fait valoir que la demande relative à la détermination des travaux d'achèvement est contradictoire avec les affirmations du demandeur sur l'état d'avancement du chantier, et que la demande d'évaluation à l'état achevé est redondante et hypothétique. Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Les dispositions de l'article 146 alinéa 2 relatives à la carence probatoire ne sont pas applicables aux demandes fondées sur l'article 145. En l'espèce, il existe un motif légitime au sens de l'article 145. Le litige futur susceptible d'être soumis au juge du fond porte sur la régularité et la proportionnalité de la réalisation de la fiducie-sûreté, sur le montant de la soulte éventuellement due à Monsieur [G] en qualité de bénéficiaire de second rang en application de l'article 13.1.5 de la convention de fiducie, et sur les conséquences d'une éventuelle sous-évaluation de l'actif sous-jacent préjudiciable à ses intérêts patrimoniaux. La solution de ce litige dépendra directement de la valeur réelle de l'actif immobilier, tant à son état actuel qu'à son état achevé, éléments que seule une expertise judiciaire contradictoire est en mesure d'établir de manière opposable à toutes les parties. La circonstance que la convention de fiducie organise un mécanisme contractuel de valorisation par expert ne fait pas obstacle à la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145, dès lors que ces deux mesures ont des finalités distinctes : le mécanisme contractuel vise à déterminer la valeur de réalisation aux fins de cession, tandis que l'expertise judiciaire vise à établir contradictoirement des éléments de preuve utiles au litige futur, soumis à la libre appréciation du juge du fond. Le Tribunal de céans, qui désigne un expert inscrit près la Cour d'appel d'Aixen-Provence dans l'exercice de son pouvoir juridictionnel propre, n'est pas lié par la contrainte géographique stipulée à l'article 12.2.1 de la convention de fiducie, laquelle ne s'impose qu'au fiduciaire dans le cadre du mécanisme contractuel. S'agissant de l'étendue de la mission, il y a lieu de faire droit à l'intégralité des chefs sollicités. L'évaluation de l'actif à son état actuel, la détermination des travaux nécessaires à son achèvement et l'estimation de sa valeur une fois livré constituent des éléments indissociables pour permettre au juge du fond d'apprécier si la cession est intervenue à un prix correspondant à la valeur réelle du bien et si le constituant est fondé à percevoir une soulte. Le débat entre les parties sur l'état d'avancement du chantier confirme la nécessité d'une expertise contradictoire sur ce point. La mission d'évaluation à l'état achevé n'est pas redondante avec celle à l'état actuel, ces deux hypothèses de valorisation correspondant à des configurations distinctes dont la comparaison est nécessaire à l'appréciation des droits du constituant. Il convient par conséquent de désigner un expert judiciaire avec la mission telle que sollicitée par Monsieur [G], les frais d'expertise étant avancés par ce dernier pour le compte de qui il appartiendra, et de fixer la consignation à sa charge dans un délai à préciser, à peine de caducité de la désignation par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Monsieur [G] sollicite la condamnation in solidum de la SAS PHINANCIA, de la SAS [U] [E] et de la SAS CLUBFUNDING au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT. La présente instance a donné lieu à des succès partagés. Monsieur [G] obtient la désignation d'un expert judiciaire et une mesure conservatoire de suspension des cessions, mais dans des termes plus restreints que ceux sollicités, la suspension totale du processus de réalisation étant rejetée. Les défenderesses succombent sur leur exception d'incompétence territoriale et sur la demande de désignation d'un expert judiciaire. Dans ces circonstances, l'équité commande que les défenderesses contribuent aux frais irrépétibles exposés par Monsieur [G] pour faire valoir ses droits en justice. Il convient de condamner solidairement la SELARL FHB FIDUCIE, la SAS PHINANCIA, la SAS [U] [E] et la SAS CLUBFUNDING à payer à Monsieur [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. S'agissant des dépens, il convient de condamner solidairement la SELARL FHB FIDUCIE, la SAS PHINANCIA, la SAS [U] [E] et la SAS CLUBFUNDING aux dépens. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit, Vu les articles 42, 48, 145, 269, et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu les articles 2011, 2372-1 et 2372-3 du Code civil, REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SELARL FHB FIDUCIE et la SAS CLUBFUNDING ; ORDONNONS, à titre conservatoire et aux fins de garantir l'effectivité de la mesure d'instruction ci-après ordonnée, la suspension de toute cession définitive, à quelque titre que ce soit, de l'actif immobilier de la SAS [U] [E] ou des titres de cette société, et ce pour une durée maximale de SIX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance ou jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné ci-après si ce dépôt intervient avant l'expiration de ce délai ; DÉBOUTONS Monsieur [X] [G] de sa demande d'astreinte de 10 000 euros par jour constaté de poursuite du processus de réalisation de la fiducie-sûreté ; DESIGNONS Madame [L] [N] [P], demeurant [Adresse 14], tél [XXXXXXXX01] avec pour mission de : évaluer l'actif immobilier de la SAS [U] [E], parc de stationnement avec rangement automatisé pour 56 véhicules légers situé aux sous-sols (volume de lots numéro 16 comprenant 4 niveaux en infrastructure) de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] de [Localité 4] » sis [Adresse 15] [Adresse 16], [Localité 1], à son état au jour de l'expertise ; — déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à son parfait achèvement en vue d'une mise en exploitation conforme à la réglementation applicable pour une telle installation accueillant du public, ainsi que leur durée prévisible ; * estimer la valeur de l'ouvrage une fois achevé et prêt à l'exploitation ; FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par Monsieur [X] [G] avant le 15 juillet 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ; DISONS que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu'à partir de la consignation effective ; DISONS qu'il appartiendra à l'expert d'informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS compter du prononcé de la présente ordonnance ; DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ; DISONS que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; CONDAMNONS solidairement la SELARL FHB FIDUCIE, la SAS PHINANCIA, la SAS [U] [E] et la SAS CLUBFUNDING à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement la SELARL FHB FIDUCIE, la SAS PHINANCIA, la SAS [U] [E] et la SAS CLUBFUNDING aux dépens. Dépens : 100,98€ LE GREFFIER.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2011, code de procedure civile 269, code civil 2372-3, code de procedure civile 48, code civil 1833, code civil 2488-3, code de procedure civile 42, code civil 2488-1, code de procedure civile 872, code civil 2030, code civil 2372-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 17 avril 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03242
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- 27 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025002506
en commun : code civil 2488-1
- 6 juin 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/01521
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:17:41.255Z.