Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2024, n° 23/02835
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Selon bon de commande signé le 30 janvier 2020 à la foire de [Localité 7], Mme [D] [C] a acheté à la société DH Renov dont le nom commercial est Durable Transition une pompe à chaleur au prix de 23 900 euros. Afin de financer son achat, elle a souscrit le même jour auprès de la société Cofidis un contrat de crédit affecté stipulant le règlement différé de la première échéance durant six mois. Le vendeur a procédé à la livraison et à l'installation de la pompe à chaleur le 30 janvier 2020. Déçue par la rentabilité économique de son acquisition, Mme [D] [C] a par actes d'huissier des 22 et 25 juillet 2022 assigné les sociétés DH Renov et Cofidis aux fins d'annulation de la vente et du contrat de crédit affecté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende qui par jugement du 7 juin 2023 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement des sommes de - 500 euros à la Sa Cofidis - 250 euros à la Sas DH Renov. Le premier juge a considéré que les deux contrats litigieux étaient valables dès lors que la demanderesse ne rapportait pas la preuve des man'uvres dolosives alléguées, que le vendeur avait satisfait à ses obligations d'information précontractuelle lors de la signature du bon de commande et que de surcroît, Mme [C] avait exécuté sans réserve les contrats, le matériel livré fonctionnant parfaitement et le crédit ayant été remboursé dans son intégralité par anticipation. Par déclaration au greffe du 28 août 2023, Mme [D] [C] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 11 juillet 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2024 et la clôture au 7 octobre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 6 mai 2024 Mme [D] [C] demande à la cour - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau à titre principal - de prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande, à titre subsidiaire, - de prononcer sa nullité pour dol, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, - de condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 27 761,56 euros, - de condamner la société DH Renov à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel vendu et à lui payer la somme de 23 900 euros au titre du prix de vente outre la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, - de condamner solidairement les sociétés Cofidis et DH Renov au paiement des entiers dépens et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les débouter de l'ensemble de leurs demandes. L'appelante soutient que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu'il ne désigne pas avec précision les caractéristiques précises du matériel vendu, fournit des informations incomplètes sur le prix, ne mentionne aucune date précise de livraison, indique que le prix sera payé comptant alors que l'achat a été financé par un crédit et enfin ne l'a pas informée de son droit de rétractation, s'agissant d'une vente conclue lors d'une foire. Subsidiairement, elle conclut à la nullité du contrat pour dol en se fondant sur un rapport d'analyse démontrant que la pompe à chaleur achetée ne lui permet de réaliser que de très faibles économies d'énergie qui ne compensent pas le coût du crédit souscrit pour financer l'achat de sorte que son investissement est déficitaire, contrairement aux promesses du vendeur qui l'a convaincue, schémas à l'appui, de la rentabilité de son achat. Elle estime aussi que l'organisme de crédit a manqué à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat de vente avant de débloquer les fonds entre les mains du vendeur et que sa faute doit être sanctionnée par la privation de son droit à restitution de la somme empruntée. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 8 février 2024, la société Cofidis sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation des contrats, elle demande à la cour de la condamner au seul remboursement des intérêts perçus et de condamner la société DH Renov à la relever et garantir de toute condamnation. L'intimée qui excipe de la régularité du bon de commande soutient que la nullité alléguée a été couverte par l'exécution volontaire du contrat en toute connaissance de cause. Elle soutient que la reproduction des articles du code de la consommation dans les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande ont permis à Mme [C] de déceler les irrégularités alléguées et qu'en acceptant la livraison du matériel, en l'utilisant et en réglant l'intégralité du crédit par anticipation, celle-ci a réitéré tacitement mais sans équivoque sa volonté d'en poursuivre l'exécution. Elle soutient que les man'uvres dolosives alléguées ne sont pas établies, le contrat ne stipulant aucun engagement du vendeur sur la rentabilité économique de l'achat et l'expertise extra-judiciaire versée aux débats n'étant corroborée par aucun autre élément de preuve et qu'elle ne saurait être privée, en cas d'annulation du contrat, de son droit à restitution du capital emprunté dès lors qu'elle n'a commis aucune faute lors de la libération des fonds entre les mains du vendeur et que l'appelante ne démontre pas avoir subi un préjudice consécutif à la faute qu'elle lui impute. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 février 2024, la société DH Renov demande à la cour - de confirmer jugement en toutes ses dispositions - de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réfute toute pratique commerciale trompeuse et relève que les allégations de l'appelante ne sont étayées par aucun élément de preuve. Elle conteste avoir indiqué à sa cliente que les économies réalisées grâce à la pompe à chaleur lui permettrait de financer son achat ou de générer quelque profit. Elle soutient que le bon de commande était en tous points conforme aux exigences légales et que les prétendues irrégularités, couvertes par l'exécution volontaire du contrat, n'ont causé aucun préjudice à l'appelante. Il est fait référence aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : *nullité du bon de commande : *conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation : Le bon de commande litigieux, signé par Mme [C] le 30 janvier 2020 lors d'une foire, est régi par les dispositions des articles L. 224-62, L. 111-1 et suivants du code de consommation. Pour écarter sa nullité, le premier juge a retenu qu'il était suffisamment précis quant à la marque, la gamme, le coefficient de puissance de la pompe à chaleur et son prix, qu'il contenait une clause aux termes de laquelle l'acheteuse reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales de vente et que le délai de livraison était explicitement indiqué (second semestre 2020). L'appelante fait grief au tribunal d'avoir considéré que le vendeur avait satisfait à toutes ses obligations d'information précontractuelle lors de la signature du bon de commande alors que n'y sont mentionnés ni le poids, ni la puissance calorifique, ni le modèle ni les dimensions de la pompe à chaleur, qu'aucun détail n'y a été donné sur la nature des travaux de pose et d'installation, que le prix global n'a pas été ventilé entre les différents types de prestations, qu'il ne précise pas que l'achat du bien a été financé par un crédit et que n'y figure aucune date précise de livraison, la mention « livraison second semestre 2020 » étant selon elle insuffisante. Les société Cofidis et DH Renov considèrent que le bon de commande est conforme aux exigences légales. Selon l'article 111-1 du code de la consommation le vendeur doit informer le consommateur sur : « 1o Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2o Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 » Mme [D] [C] a signé un bon de commande d'un montant de 23 900 TTC pour la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur AIR/EAU de marque Hitachi, gamme Yutaki, référence S Combi d'un coefficient de performance (COP) 5, comprenant un groupe extérieur de référence RAS 4WHVNPEXF, au prix de 10 000 euros HT, un module hydraulique de référence RWD4ONWEAP, contenant un ballon intégré d'un volume de 200 litres, au prix de 5 000 euros ainsi qu'un kit d'installation complet (kit liaison frigorifique, kit fixation du groupe extérieur et thermostat) au prix de 4 271,71 euros. Le bon de commande mentionne un prix forfaitaire de 3 412,32 euros pour la prestation de pose du matériel. Elle a donc eu connaissance des caractéristiques essentielles du matériel acheté, le bon de commande décrivant de manière détaillée la pompe à chaleur tant dans ses différentes composantes que dans sa performance énergétique par l'indication du coefficient de performance (COP 5). L'installation et la mise en service d'une pompe à chaleur AIR/EAU n'est pas par ailleurs une opération complexe contrairement à celle de panneaux photovoltaïques et ne comprend pas d'autre prestation que la pose du matériel et son raccordement au système de chauffage de l'habitation : l'absence de description détaillée des prestations d'installation et de mise en service est donc un grief infondé. Il en va de même du grief tiré de l'insuffisance de l'information précontractuelle concernant le prix. La cour constate en effet à l'examen du bon de commande que la société DH Renov a pris soin d'indiquer, en sus du prix global, celui des différents éléments composant la pompe à chaleur ainsi que celui de la prestation de pose. Quoi qu'il en soit, l'article L. 111-1 2° précité, s'il impose au vendeur de communiquer à l'acheteur le prix du bien, ne lui fait aucunement obligation de mentionner le prix unitaire de chaque élément constitutif du bien vendu. Cet article dispose aussi que le vendeur est tenu de fournir au consommateur l'information suivante : « 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; » L'information « deuxième trimestre 2020 » mentionnée au bon de commande a permis à Mme [D] [C] de connaître avec une précision suffisante le délai dans lequel le vendeur s'engageait à livrer et à installer la pompe à chaleur commandée. En effet, le contrat de vente d'une pompe à chaleur AIR/EAU, contrairement à celui portant sur des panneaux solaires, n'implique que des opérations matérielles de livraison et d'installation du produit commandé entièrement réalisables en une seule journée de sorte que la contractante n'a pu avoir aucune incertitude sur le délai dans lequel elle disposerait du bien commandé. Si aux termes de l'article L. 224-59 du code de la consommation, le consommateur ne dispose pas d'un délai de rétractation lorsqu'il conclut un contrat à l'occasion d'une foire, l'article L. 224-62 déroge à cette règle quand le bien acheté est financé par un crédit affecté proposé par le vendeur : « Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9o de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que: 1o L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat; 2o Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 312-52; 3o En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. » Alors que Mme [D] [C] a acheté la pompe à chaleur à l'occasion d'une foire et qu'elle bénéficiait d'un droit de rétractation pour le crédit affecté que la société DH Rénov lui a proposé de souscrire le même jour pour financer son achat, elle a signé un bon de commande dans lequel figurait en première page la mention suivante rédigée à l'intérieur d'un encadré et dans une taille de police plus grande que celle des autres mentions : « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon ». La cour observe aussi que l'exemplaire du bon de commande en possession de la société Cofidis versé aux débats par cette dernière (pièce n°1) contient tous les détails du crédit affecté souscrit alors que l'exemplaire du bon de commande versé par Mme [C] mentionne que la vente a été effectuée au comptant. La cour relève donc que la société DH Rénov, en ne mentionnant pas au bon de commande relatif à une vente accompagnée d'une offre de crédit différé que l'acquéreuse disposait d'un droit de rétractation pour ce crédit affecté, n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 224-62 du code de la consommation. L'article 6 des conditions générales de vente, intitulé « droit de rétractation » qui stipule que le client reconnaît être informé par le vendeur qu'il ne dispose pas d'un droit de rétractation lorsque le contrat est conclu à l'occasion d'une foire et qu'il dispose d'un droit de rétractation lorsque le contrat conclu à l'occasion d'une foire s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté, n'établit pas que le vendeur s'est acquitté de son obligation précontractuelle d'information dans les conditions légalement requises, c'est-à-dire en mentionnant en termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent figurant dans le bon de commande lui-même et non dans les conditions générales de vente que le consommateur disposait d'un tel droit. Selon l'appelante, ce manquement est sanctionné par la nullité, que la société DH Rénov demande à la cour d'écarter en l'absence de grief. Le contrat ici conclu dans une foire n'est pas régi par les articles L. 221-5 3°, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, applicables aux seuls contrats conclus hors établissement et qui sanctionnent par la nullité du contrat la méconnaissance par le professionnel de ses obligations légales d'information précontractuelles. Il est soumis en revanche aux dispositions spéciales des articles L. 224-59 à L. 224-62-1 du code de la consommation ainsi qu'à l'article 1112-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux termes duquel: « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Il n'est pas contestable que la société DH Rénov, en s'abstenant d'informer sa cliente qu'elle bénéficiait d'un délai de quatorze jours pour rétracter son acceptation du crédit et obtenir ainsi la résolution de la vente, l'a induite en erreur sur l'étendue de ses droits nés du contrat et privée du bénéfice d'un délai qu'elle aurait pu mettre à profit pour réfléchir en toute sérénité à la portée de ses engagements. Cette erreur a été provoquée non seulement par l'absence de l'information précontractuelle légalement exigée mais aussi par la fourniture d'une information précontractuelle fausse, le bon de commande mentionnant expressément dans un encadré l'absence de tout délai de rétractation. Les différences entre les deux exemplaires d'un même bon de commande remis à la cliente et au remis au prêteur, corroborent le manquement du vendeur à son obligation générale de loyauté définie par l'article L 1112-1 précité. Le bon de commande litigieux encourt donc la nullité. *confirmation tacite du contrat nul Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce et l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation laquelle emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pourraient être opposés. Le tribunal a considéré au visa de ces dispositions que Mme [D] [C] avait exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit et ainsi confirmé le bon de commande suspecté de nullité. L'appelante réfute avoir exécuté les contrats de vente et de crédit en connaissance du vice affectant le bon de commande signé le 30 janvier 2020. Elle soutient que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation aux conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande ne lui permettaient pas, en sa qualité de consommateur profane de déceler de manière effective les vices affectant la validité du contrat. La société Cofidis soutient que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation aux conditions générales de vente lui ont permis de prendre connaissance du vice et qu'une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat, emporte confirmation de l'acte nul, en se référant à deux arrêts rendus par la première chambre civile de la cour de cassation le 31 août 2022. Selon elle le fait que le matériel a été livré, installé, mis en service et utilisé quotidiennement par l'appelante et le crédit intégralement remboursé au bout de quelques mois manifestent la réitération de son consentement en parfaite connaissance de cause. La confirmation tacite du contrat entaché de nullité suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l'exécution du contrat, d'une part, et la connaissance effective de la cause de la nullité dont il est atteint, d'autre part. Il est indéniable que les deux contrats de vente et de crédit affecté ont été exécutés : le matériel a été livré et installé le 3 juin 2020, les échéances du crédit affecté payées du 16 janvier au 15 juillet 2021 et le capital emprunté intégralement réglé par anticipation le 12 juillet 2021. L'assignation aux fins d'annulation de la vente a été délivrée un an plus tard, en juillet 2022. Certes, l'article 6 des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande, intitulé « droit de rétractation » reproduit l'intégralité des dispositions des articles L 224-59 (principe de l'absence du droit de rétractation dans les contrats conclus à l'occasion d'une foire) et L 224-61 du code de la consommation (tempérament au principe dans les contrats accompagnés d'une offre de crédit affecté). Cependant, Mme [C] ne pouvait pas, à la seule lecture de cet article 6 des conditions générales de vente, découvrir qu'elle bénéficiait d'un droit de rétractation dans le délai de quatorze jours suivant la signature du contrat alors même qu'en toutes lettres et dans un encadré apparent, le bon de commande mentionnait qu'elle ne disposait d'aucun droit de rétractation. En sa qualité de consommatrice profane, elle n'était pas en mesure de comprendre précisément les termes des dispositions légales reproduites et encore moins d'analyser sa situation juridique pour en déduire qu'elle relevait soit du principe soit de son tempérament. La reproduction intégrale des dispositions des articles L 224-59 et L 224-61 du code de la consommation, qui prévoient respectivement un principe et son exception, n'a pas suffi à lui révéler l'existence d'une cause de nullité et à lui offrir le choix d'y renoncer en poursuivant, en toute connaissance de cause, l'exécution du contrat. Comme l'a justement fait observer l'appelante, la cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence depuis les arrêts rendus le 31 août 2022 rappelés par l'intimée. Dans un arrêt du 24 janvier 2024 ( Cass 1ère - Pourvoi n W 22-16.115), la première chambre civile a ainsi statué : « L'ensemble de ces éléments conduit la première chambre civile à juger désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ». Le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions de l'article L 224-61 du code de la consommation conférant au consommateur un droit de rétractation pour les contrats de crédit différé proposés par le vendeur à l'occasion d'une foire est insuffisant en lui-même à révéler à l'acquéreur le vice affectant ce bon. Aucun élément versé aux débats n'établit par ailleurs que Mme [C] a eu conscience de ce dernier au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. L'annulation du contrat de vente emporte celle du contrat de crédit différé qui en est l'accessoire. *conséquences de l'annulation du contrat de vente *restitutions réciproques Les contrats étant annulés, les parties doivent être remises dans l'état antérieur à l'exécution du contrat. A la suite de l'annulation du contrat de vente, la société DH Rénov est tenue de restituer le prix de vente soit la somme de 23 900 euros à Mme [C], qui est tenue de lui restituer la pompe à chaleur. Il sera fait droit à la demande de l'appelante tendant à enjoindre à la société DH Rénov de reprendre à ses frais l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt faute de quoi elle pourra en disposer librement. *conséquences de l'annulation du contrat de crédit différé Le contrat de crédit différé étant annulé, Mme [D] [C] est tenue de restituer à la société Cofidis le capital de 23 900 a emprunté, et la société Cofidis est tenue de lui restituer les intérêts contractuels ainsi que toute autre somme perçue en exécution du contrat. Les parties s'accordent à dire que le contrat de crédit a été intégralement remboursé par l'emprunteuse par anticipation le 16 juillet 2021. Selon l'historique du prêt versé aux débats par l'appelante, elle a réglé la somme de 27 761,56 euros, correspondant pour partie au capital emprunté (23 900 euros) et pour partie aux intérêts, à l'assurance, et à divers frais dont ceux de remboursement anticipé (3 861,56 euros). L'appelante soutient que la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds empruntés entre les mains du vendeur sans s'assurer de la régularité formelle du bon de commande et de l'exécution complète, par celui-ci, de ses obligations, de sorte qu'elle doit être sanctionnée par la privation de son droit à la restitution du capital emprunté. **faute de l'organisme prêteur La société Cofidis a manqué à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat avant de débloquer les fonds empruntés au profit de la société DH Rénov. Alors que l'exemplaire du bon de commande remis par la société DH Rénov, tout en détaillant les modalités du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [D] [C], indiquait en lettres imposantes dans un encadré apparent que le consommateur ne bénéficiait pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire, la société Cofidis a versé les fonds au vendeur. En dépit de l'irrégularité flagrante du bon de commande, elle a libéré les fonds, manifestant ainsi qu'elle s'était dispensée de manière imprudente de vérifier la régularité formelle du bon de commande souscrit entre le vendeur et l'acquéreur. **préjudice consécutif à la faute de l'organisme prêteur L'appelante soutient que la société Cofidis est tenue de lui restituer les fonds qu'elle lui a remboursés sans avoir à démontrer qu'elle a souffert d'un quelconque préjudice. Elle excipe de l'article L.312-48 du code de la consommation selon lequel : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ». Estimant que la banque a libéré les fonds entre les mains du vendeur sur la base d'un document imprécis ne lui permettant pas de contrôler l'exécution complète du contrat, elle fait valoir que son obligation de remboursement du crédit n'a pas pris effet. L'obligation de remboursement du crédit affecté est suspendue à la livraison du bien commandé. Mme [C] ne conteste pas que la pompe à chaleur a été livrée et installée à son domicile et elle a d'ailleurs rempli une attestation de livraison et d'installation le 3 juin 2020. Même si elle déplore des dysfonctionnements du matériel, elle admet l'utiliser depuis la date de sa livraison et n'invoque pas de manquement spécifique du vendeur à son obligation de délivrance. Le laconisme de l'attestation de livraison qu'elle critique au motif qu'il n'aurait pas permis au prêteur de s'assurer que le contrat avait été intégralement exécuté avant de débloquer les fonds au profit du vendeur ne permet pas de démontrer un manquement du vendeur à son obligation de délivrance mais le cas échéant une faute commise par le prêteur à l'occasion de la libération des fonds. Or, cette faute ne donne lieu à indemnisation qu'à condition d'avoir causé un préjudice à l'emprunteur. Pour preuve du préjudice subi à la suite de la faute de la société Cofidis à l'occasion du déblocage des fonds, l'appelante expose que l'investissement réalisé n'est pas économiquement rentable au regard des faibles économies réalisées, d'une part, et que la pompe à chaleur ne fonctionne pas correctement et qu'elle est en panne depuis des mois, ce qui affecte lourdement sa vie quotidienne, d'autre part. La faute commise par le prêteur à l'occasion du déblocage des fonds cause un préjudice à l'emprunteur quand ce dernier, en cas d'annulation du contrat pour non-respect du formalisme du bon de commande ou de résolution pour inexécution, se trouve dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur la restitution des fonds que le prêteur n'aurait pas dû libérer. L'appelante ne démontre pas que la société DH Rénov est dans l'impossibilité de lui restituer le prix de vente de la pompe à chaleur. La différence entre le prix de la pompe à chaleur et la faiblesse des économies réalisées n'a par ailleurs aucun lien de causalité avec la faute retenue contre la société Cofidis, ayant consisté à débloquer les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat. Quant au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, outre qu'il est sans lien de causalité avec l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat, il n'est pas démontré. L'appelante verse seulement aux débats un courrier adressé à son fournisseur le 29 janvier 2021 signalant des incidents de fonctionnement en décembre 2020 et en janvier 2021 ainsi que la facture d'une société Techniterm relative à une réparation consistant au remplacement du ventilateur pour la somme de 163 euros le 28 décembre 2022. En l'absence de preuve d'un préjudice directement imputable à la faute de la société Cofidis, l'appelante sera déboutée de sa demande tendant à priver l'intimée de son droit à restitution du capital emprunté. *indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter Comme le fait remarquer la société Cofidis, cette demande est dirigée contre la société DH Rénov et non à son encontre. En outre, la faute du prêteur, commise postérieurement à la date de l'attestation de livraison le 3 juin 2020 alors que le contrat a été signé le 20 janvier 2020, ne peut pas être à l'origine d'un préjudice découlant de la perte de chance de l'appelante de ne pas contracter avec la société venderesse. *dépens et l'article 700 du code de procédure civile La cour a retenu la nullité du contrat pour non-conformité aux dispositions protectrices du code de la consommation ainsi que la faute du prêteur lors du déblocage des fonds. En conséquence, les dépens seront entièrement supportés par les sociétés Cofidis et DH Rénov. L'équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [D] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Prononce la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, Condamne la société Cofidis à payer à Mme [D] [C] la somme de 3 861,56 euros, Déboute Mme [D] [C] de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par la faute de la banque, Condamne la société DH Renov à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel vendu dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt et dit qu'à défaut Mme [D] [C] pourra en disposer librement, Condamne la société DH Renov à payer à Mme [D] [C] la somme de 23 900 euros au titre de la restitution du prix de vente, Déboute Mme [D] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, Y ajoutant Condamne in solidum les sociétés Cofidis et DH Renov au paiement des entiers dépens et à payer à Mme [D] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02835 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I53R MPF JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MENDE 07 juin 2023 RG:22/00347 [C] C/ SAS DH RENOV SA COFIDIS Grosse délivrée le 12/12/2024 à Me Coralie Garcia Brengou à Me Salomé Auliard à Me Frédéric Mansat Jaffre COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Mende en date du 07 juin 2023, N°22/00347 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [D] [C] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Coralie Garcia Brengou de la Scp Tournier & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Océanne Auffret de Peyrelongue de la Selarl Auffret de Peyrelongue, plaidante, avocate au barreau de Bordeaux INTIMÉES : La Sas DH RENOV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yann Herrera, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux Représentée par Me Salomé Auliard, postulante, avocate au barreau de Nîmes La Sa COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domcilié en cette qualité [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Olivier Hascoet de la Selarl Hkh Avocats, plaidant, avocat au barreau d'Essonne ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour FAITS ET PROCÉDURE : Selon bon de commande signé le 30 janvier 2020 à la foire de [Localité 7], Mme [D] [C] a acheté à la société DH Renov dont le nom commercial est Durable Transition une pompe à chaleur au prix de 23 900 euros. Afin de financer son achat, elle a souscrit le même jour auprès de la société Cofidis un contrat de crédit affecté stipulant le règlement différé de la première échéance durant six mois. Le vendeur a procédé à la livraison et à l'installation de la pompe à chaleur le 30 janvier 2020. Déçue par la rentabilité économique de son acquisition, Mme [D] [C] a par actes d'huissier des 22 et 25 juillet 2022 assigné les sociétés DH Renov et Cofidis aux fins d'annulation de la vente et du contrat de crédit affecté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende qui par jugement du 7 juin 2023 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement des sommes de - 500 euros à la Sa Cofidis - 250 euros à la Sas DH Renov. Le premier juge a considéré que les deux contrats litigieux étaient valables dès lors que la demanderesse ne rapportait pas la preuve des man'uvres dolosives alléguées, que le vendeur avait satisfait à ses obligations d'information précontractuelle lors de la signature du bon de commande et que de surcroît, Mme [C] avait exécuté sans réserve les contrats, le matériel livré fonctionnant parfaitement et le crédit ayant été remboursé dans son intégralité par anticipation. Par déclaration au greffe du 28 août 2023, Mme [D] [C] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 11 juillet 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2024 et la clôture au 7 octobre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 6 mai 2024 Mme [D] [C] demande à la cour - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau à titre principal - de prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande, à titre subsidiaire, - de prononcer sa nullité pour dol, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, - de condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 27 761,56 euros, - de condamner la société DH Renov à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel vendu et à lui payer la somme de 23 900 euros au titre du prix de vente outre la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, - de condamner solidairement les sociétés Cofidis et DH Renov au paiement des entiers dépens et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les débouter de l'ensemble de leurs demandes. L'appelante soutient que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu'il ne désigne pas avec précision les caractéristiques précises du matériel vendu, fournit des informations incomplètes sur le prix, ne mentionne aucune date précise de livraison, indique que le prix sera payé comptant alors que l'achat a été financé par un crédit et enfin ne l'a pas informée de son droit de rétractation, s'agissant d'une vente conclue lors d'une foire. Subsidiairement, elle conclut à la nullité du contrat pour dol en se fondant sur un rapport d'analyse démontrant que la pompe à chaleur achetée ne lui permet de réaliser que de très faibles économies d'énergie qui ne compensent pas le coût du crédit souscrit pour financer l'achat de sorte que son investissement est déficitaire, contrairement aux promesses du vendeur qui l'a convaincue, schémas à l'appui, de la rentabilité de son achat. Elle estime aussi que l'organisme de crédit a manqué à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat de vente avant de débloquer les fonds entre les mains du vendeur et que sa faute doit être sanctionnée par la privation de son droit à restitution de la somme empruntée. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 8 février 2024, la société Cofidis sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation des contrats, elle demande à la cour de la condamner au seul remboursement des intérêts perçus et de condamner la société DH Renov à la relever et garantir de toute condamnation. L'intimée qui excipe de la régularité du bon de commande soutient que la nullité alléguée a été couverte par l'exécution volontaire du contrat en toute connaissance de cause. Elle soutient que la reproduction des articles du code de la consommation dans les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande ont permis à Mme [C] de déceler les irrégularités alléguées et qu'en acceptant la livraison du matériel, en l'utilisant et en réglant l'intégralité du crédit par anticipation, celle-ci a réitéré tacitement mais sans équivoque sa volonté d'en poursuivre l'exécution. Elle soutient que les man'uvres dolosives alléguées ne sont pas établies, le contrat ne stipulant aucun engagement du vendeur sur la rentabilité économique de l'achat et l'expertise extra-judiciaire versée aux débats n'étant corroborée par aucun autre élément de preuve et qu'elle ne saurait être privée, en cas d'annulation du contrat, de son droit à restitution du capital emprunté dès lors qu'elle n'a commis aucune faute lors de la libération des fonds entre les mains du vendeur et que l'appelante ne démontre pas avoir subi un préjudice consécutif à la faute qu'elle lui impute. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 février 2024, la société DH Renov demande à la cour - de confirmer jugement en toutes ses dispositions - de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réfute toute pratique commerciale trompeuse et relève que les allégations de l'appelante ne sont étayées par aucun élément de preuve. Elle conteste avoir indiqué à sa cliente que les économies réalisées grâce à la pompe à chaleur lui permettrait de financer son achat ou de générer quelque profit. Elle soutient que le bon de commande était en tous points conforme aux exigences légales et que les prétendues irrégularités, couvertes par l'exécution volontaire du contrat, n'ont causé aucun préjudice à l'appelante. Il est fait référence aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIFS : *nullité du bon de commande : *conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation : Le bon de commande litigieux, signé par Mme [C] le 30 janvier 2020 lors d'une foire, est régi par les dispositions des articles L. 224-62, L. 111-1 et suivants du code de consommation. Pour écarter sa nullité, le premier juge a retenu qu'il était suffisamment précis quant à la marque, la gamme, le coefficient de puissance de la pompe à chaleur et son prix, qu'il contenait une clause aux termes de laquelle l'acheteuse reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales de vente et que le délai de livraison était explicitement indiqué (second semestre 2020). L'appelante fait grief au tribunal d'avoir considéré que le vendeur avait satisfait à toutes ses obligations d'information précontractuelle lors de la signature du bon de commande alors que n'y sont mentionnés ni le poids, ni la puissance calorifique, ni le modèle ni les dimensions de la pompe à chaleur, qu'aucun détail n'y a été donné sur la nature des travaux de pose et d'installation, que le prix global n'a pas été ventilé entre les différents types de prestations, qu'il ne précise pas que l'achat du bien a été financé par un crédit et que n'y figure aucune date précise de livraison, la mention « livraison second semestre 2020 » étant selon elle insuffisante. Les société Cofidis et DH Renov considèrent que le bon de commande est conforme aux exigences légales. Selon l'article 111-1 du code de la consommation le vendeur doit informer le consommateur sur : « 1o Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2o Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 » Mme [D] [C] a signé un bon de commande d'un montant de 23 900 TTC pour la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur AIR/EAU de marque Hitachi, gamme Yutaki, référence S Combi d'un coefficient de performance (COP) 5, comprenant un groupe extérieur de référence RAS 4WHVNPEXF, au prix de 10 000 euros HT, un module hydraulique de référence RWD4ONWEAP, contenant un ballon intégré d'un volume de 200 litres, au prix de 5 000 euros ainsi qu'un kit d'installation complet (kit liaison frigorifique, kit fixation du groupe extérieur et thermostat) au prix de 4 271,71 euros. Le bon de commande mentionne un prix forfaitaire de 3 412,32 euros pour la prestation de pose du matériel. Elle a donc eu connaissance des caractéristiques essentielles du matériel acheté, le bon de commande décrivant de manière détaillée la pompe à chaleur tant dans ses différentes composantes que dans sa performance énergétique par l'indication du coefficient de performance (COP 5). L'installation et la mise en service d'une pompe à chaleur AIR/EAU n'est pas par ailleurs une opération complexe contrairement à celle de panneaux photovoltaïques et ne comprend pas d'autre prestation que la pose du matériel et son raccordement au système de chauffage de l'habitation : l'absence de description détaillée des prestations d'installation et de mise en service est donc un grief infondé. Il en va de même du grief tiré de l'insuffisance de l'information précontractuelle concernant le prix. La cour constate en effet à l'examen du bon de commande que la société DH Renov a pris soin d'indiquer, en sus du prix global, celui des différents éléments composant la pompe à chaleur ainsi que celui de la prestation de pose. Quoi qu'il en soit, l'article L. 111-1 2° précité, s'il impose au vendeur de communiquer à l'acheteur le prix du bien, ne lui fait aucunement obligation de mentionner le prix unitaire de chaque élément constitutif du bien vendu. Cet article dispose aussi que le vendeur est tenu de fournir au consommateur l'information suivante : « 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; » L'information « deuxième trimestre 2020 » mentionnée au bon de commande a permis à Mme [D] [C] de connaître avec une précision suffisante le délai dans lequel le vendeur s'engageait à livrer et à installer la pompe à chaleur commandée. En effet, le contrat de vente d'une pompe à chaleur AIR/EAU, contrairement à celui portant sur des panneaux solaires, n'implique que des opérations matérielles de livraison et d'installation du produit commandé entièrement réalisables en une seule journée de sorte que la contractante n'a pu avoir aucune incertitude sur le délai dans lequel elle disposerait du bien commandé. Si aux termes de l'article L. 224-59 du code de la consommation, le consommateur ne dispose pas d'un délai de rétractation lorsqu'il conclut un contrat à l'occasion d'une foire, l'article L. 224-62 déroge à cette règle quand le bien acheté est financé par un crédit affecté proposé par le vendeur : « Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9o de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que: 1o L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat; 2o Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 312-52; 3o En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. » Alors que Mme [D] [C] a acheté la pompe à chaleur à l'occasion d'une foire et qu'elle bénéficiait d'un droit de rétractation pour le crédit affecté que la société DH Rénov lui a proposé de souscrire le même jour pour financer son achat, elle a signé un bon de commande dans lequel figurait en première page la mention suivante rédigée à l'intérieur d'un encadré et dans une taille de police plus grande que celle des autres mentions : « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon ». La cour observe aussi que l'exemplaire du bon de commande en possession de la société Cofidis versé aux débats par cette dernière (pièce n°1) contient tous les détails du crédit affecté souscrit alors que l'exemplaire du bon de commande versé par Mme [C] mentionne que la vente a été effectuée au comptant. La cour relève donc que la société DH Rénov, en ne mentionnant pas au bon de commande relatif à une vente accompagnée d'une offre de crédit différé que l'acquéreuse disposait d'un droit de rétractation pour ce crédit affecté, n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 224-62 du code de la consommation. L'article 6 des conditions générales de vente, intitulé « droit de rétractation » qui stipule que le client reconnaît être informé par le vendeur qu'il ne dispose pas d'un droit de rétractation lorsque le contrat est conclu à l'occasion d'une foire et qu'il dispose d'un droit de rétractation lorsque le contrat conclu à l'occasion d'une foire s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté, n'établit pas que le vendeur s'est acquitté de son obligation précontractuelle d'information dans les conditions légalement requises, c'est-à-dire en mentionnant en termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent figurant dans le bon de commande lui-même et non dans les conditions générales de vente que le consommateur disposait d'un tel droit. Selon l'appelante, ce manquement est sanctionné par la nullité, que la société DH Rénov demande à la cour d'écarter en l'absence de grief. Le contrat ici conclu dans une foire n'est pas régi par les articles L. 221-5 3°, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, applicables aux seuls contrats conclus hors établissement et qui sanctionnent par la nullité du contrat la méconnaissance par le professionnel de ses obligations légales d'information précontractuelles. Il est soumis en revanche aux dispositions spéciales des articles L. 224-59 à L. 224-62-1 du code de la consommation ainsi qu'à l'article 1112-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux termes duquel: « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Il n'est pas contestable que la société DH Rénov, en s'abstenant d'informer sa cliente qu'elle bénéficiait d'un délai de quatorze jours pour rétracter son acceptation du crédit et obtenir ainsi la résolution de la vente, l'a induite en erreur sur l'étendue de ses droits nés du contrat et privée du bénéfice d'un délai qu'elle aurait pu mettre à profit pour réfléchir en toute sérénité à la portée de ses engagements. Cette erreur a été provoquée non seulement par l'absence de l'information précontractuelle légalement exigée mais aussi par la fourniture d'une information précontractuelle fausse, le bon de commande mentionnant expressément dans un encadré l'absence de tout délai de rétractation. Les différences entre les deux exemplaires d'un même bon de commande remis à la cliente et au remis au prêteur, corroborent le manquement du vendeur à son obligation générale de loyauté définie par l'article L 1112-1 précité. Le bon de commande litigieux encourt donc la nullité. *confirmation tacite du contrat nul Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce et l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation laquelle emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pourraient être opposés. Le tribunal a considéré au visa de ces dispositions que Mme [D] [C] avait exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit et ainsi confirmé le bon de commande suspecté de nullité. L'appelante réfute avoir exécuté les contrats de vente et de crédit en connaissance du vice affectant le bon de commande signé le 30 janvier 2020. Elle soutient que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation aux conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande ne lui permettaient pas, en sa qualité de consommateur profane de déceler de manière effective les vices affectant la validité du contrat. La société Cofidis soutient que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation aux conditions générales de vente lui ont permis de prendre connaissance du vice et qu'une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat, emporte confirmation de l'acte nul, en se référant à deux arrêts rendus par la première chambre civile de la cour de cassation le 31 août 2022. Selon elle le fait que le matériel a été livré, installé, mis en service et utilisé quotidiennement par l'appelante et le crédit intégralement remboursé au bout de quelques mois manifestent la réitération de son consentement en parfaite connaissance de cause. La confirmation tacite du contrat entaché de nullité suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l'exécution du contrat, d'une part, et la connaissance effective de la cause de la nullité dont il est atteint, d'autre part. Il est indéniable que les deux contrats de vente et de crédit affecté ont été exécutés : le matériel a été livré et installé le 3 juin 2020, les échéances du crédit affecté payées du 16 janvier au 15 juillet 2021 et le capital emprunté intégralement réglé par anticipation le 12 juillet 2021. L'assignation aux fins d'annulation de la vente a été délivrée un an plus tard, en juillet 2022. Certes, l'article 6 des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande, intitulé « droit de rétractation » reproduit l'intégralité des dispositions des articles L 224-59 (principe de l'absence du droit de rétractation dans les contrats conclus à l'occasion d'une foire) et L 224-61 du code de la consommation (tempérament au principe dans les contrats accompagnés d'une offre de crédit affecté). Cependant, Mme [C] ne pouvait pas, à la seule lecture de cet article 6 des conditions générales de vente, découvrir qu'elle bénéficiait d'un droit de rétractation dans le délai de quatorze jours suivant la signature du contrat alors même qu'en toutes lettres et dans un encadré apparent, le bon de commande mentionnait qu'elle ne disposait d'aucun droit de rétractation. En sa qualité de consommatrice profane, elle n'était pas en mesure de comprendre précisément les termes des dispositions légales reproduites et encore moins d'analyser sa situation juridique pour en déduire qu'elle relevait soit du principe soit de son tempérament. La reproduction intégrale des dispositions des articles L 224-59 et L 224-61 du code de la consommation, qui prévoient respectivement un principe et son exception, n'a pas suffi à lui révéler l'existence d'une cause de nullité et à lui offrir le choix d'y renoncer en poursuivant, en toute connaissance de cause, l'exécution du contrat. Comme l'a justement fait observer l'appelante, la cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence depuis les arrêts rendus le 31 août 2022 rappelés par l'intimée. Dans un arrêt du 24 janvier 2024 ( Cass 1ère - Pourvoi n W 22-16.115), la première chambre civile a ainsi statué : « L'ensemble de ces éléments conduit la première chambre civile à juger désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ». Le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions de l'article L 224-61 du code de la consommation conférant au consommateur un droit de rétractation pour les contrats de crédit différé proposés par le vendeur à l'occasion d'une foire est insuffisant en lui-même à révéler à l'acquéreur le vice affectant ce bon. Aucun élément versé aux débats n'établit par ailleurs que Mme [C] a eu conscience de ce dernier au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. L'annulation du contrat de vente emporte celle du contrat de crédit différé qui en est l'accessoire. *conséquences de l'annulation du contrat de vente *restitutions réciproques Les contrats étant annulés, les parties doivent être remises dans l'état antérieur à l'exécution du contrat. A la suite de l'annulation du contrat de vente, la société DH Rénov est tenue de restituer le prix de vente soit la somme de 23 900 euros à Mme [C], qui est tenue de lui restituer la pompe à chaleur. Il sera fait droit à la demande de l'appelante tendant à enjoindre à la société DH Rénov de reprendre à ses frais l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt faute de quoi elle pourra en disposer librement. *conséquences de l'annulation du contrat de crédit différé Le contrat de crédit différé étant annulé, Mme [D] [C] est tenue de restituer à la société Cofidis le capital de 23 900 a emprunté, et la société Cofidis est tenue de lui restituer les intérêts contractuels ainsi que toute autre somme perçue en exécution du contrat. Les parties s'accordent à dire que le contrat de crédit a été intégralement remboursé par l'emprunteuse par anticipation le 16 juillet 2021. Selon l'historique du prêt versé aux débats par l'appelante, elle a réglé la somme de 27 761,56 euros, correspondant pour partie au capital emprunté (23 900 euros) et pour partie aux intérêts, à l'assurance, et à divers frais dont ceux de remboursement anticipé (3 861,56 euros). L'appelante soutient que la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds empruntés entre les mains du vendeur sans s'assurer de la régularité formelle du bon de commande et de l'exécution complète, par celui-ci, de ses obligations, de sorte qu'elle doit être sanctionnée par la privation de son droit à la restitution du capital emprunté. **faute de l'organisme prêteur La société Cofidis a manqué à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat avant de débloquer les fonds empruntés au profit de la société DH Rénov. Alors que l'exemplaire du bon de commande remis par la société DH Rénov, tout en détaillant les modalités du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [D] [C], indiquait en lettres imposantes dans un encadré apparent que le consommateur ne bénéficiait pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire, la société Cofidis a versé les fonds au vendeur. En dépit de l'irrégularité flagrante du bon de commande, elle a libéré les fonds, manifestant ainsi qu'elle s'était dispensée de manière imprudente de vérifier la régularité formelle du bon de commande souscrit entre le vendeur et l'acquéreur. **préjudice consécutif à la faute de l'organisme prêteur L'appelante soutient que la société Cofidis est tenue de lui restituer les fonds qu'elle lui a remboursés sans avoir à démontrer qu'elle a souffert d'un quelconque préjudice. Elle excipe de l'article L.312-48 du code de la consommation selon lequel : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ». Estimant que la banque a libéré les fonds entre les mains du vendeur sur la base d'un document imprécis ne lui permettant pas de contrôler l'exécution complète du contrat, elle fait valoir que son obligation de remboursement du crédit n'a pas pris effet. L'obligation de remboursement du crédit affecté est suspendue à la livraison du bien commandé. Mme [C] ne conteste pas que la pompe à chaleur a été livrée et installée à son domicile et elle a d'ailleurs rempli une attestation de livraison et d'installation le 3 juin 2020. Même si elle déplore des dysfonctionnements du matériel, elle admet l'utiliser depuis la date de sa livraison et n'invoque pas de manquement spécifique du vendeur à son obligation de délivrance. Le laconisme de l'attestation de livraison qu'elle critique au motif qu'il n'aurait pas permis au prêteur de s'assurer que le contrat avait été intégralement exécuté avant de débloquer les fonds au profit du vendeur ne permet pas de démontrer un manquement du vendeur à son obligation de délivrance mais le cas échéant une faute commise par le prêteur à l'occasion de la libération des fonds. Or, cette faute ne donne lieu à indemnisation qu'à condition d'avoir causé un préjudice à l'emprunteur. Pour preuve du préjudice subi à la suite de la faute de la société Cofidis à l'occasion du déblocage des fonds, l'appelante expose que l'investissement réalisé n'est pas économiquement rentable au regard des faibles économies réalisées, d'une part, et que la pompe à chaleur ne fonctionne pas correctement et qu'elle est en panne depuis des mois, ce qui affecte lourdement sa vie quotidienne, d'autre part. La faute commise par le prêteur à l'occasion du déblocage des fonds cause un préjudice à l'emprunteur quand ce dernier, en cas d'annulation du contrat pour non-respect du formalisme du bon de commande ou de résolution pour inexécution, se trouve dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur la restitution des fonds que le prêteur n'aurait pas dû libérer. L'appelante ne démontre pas que la société DH Rénov est dans l'impossibilité de lui restituer le prix de vente de la pompe à chaleur. La différence entre le prix de la pompe à chaleur et la faiblesse des économies réalisées n'a par ailleurs aucun lien de causalité avec la faute retenue contre la société Cofidis, ayant consisté à débloquer les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat. Quant au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, outre qu'il est sans lien de causalité avec l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat, il n'est pas démontré. L'appelante verse seulement aux débats un courrier adressé à son fournisseur le 29 janvier 2021 signalant des incidents de fonctionnement en décembre 2020 et en janvier 2021 ainsi que la facture d'une société Techniterm relative à une réparation consistant au remplacement du ventilateur pour la somme de 163 euros le 28 décembre 2022. En l'absence de preuve d'un préjudice directement imputable à la faute de la société Cofidis, l'appelante sera déboutée de sa demande tendant à priver l'intimée de son droit à restitution du capital emprunté. *indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter Comme le fait remarquer la société Cofidis, cette demande est dirigée contre la société DH Rénov et non à son encontre. En outre, la faute du prêteur, commise postérieurement à la date de l'attestation de livraison le 3 juin 2020 alors que le contrat a été signé le 20 janvier 2020, ne peut pas être à l'origine d'un préjudice découlant de la perte de chance de l'appelante de ne pas contracter avec la société venderesse. *dépens et l'article 700 du code de procédure civile La cour a retenu la nullité du contrat pour non-conformité aux dispositions protectrices du code de la consommation ainsi que la faute du prêteur lors du déblocage des fonds. En conséquence, les dépens seront entièrement supportés par les sociétés Cofidis et DH Rénov. L'équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [D] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Prononce la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, Condamne la société Cofidis à payer à Mme [D] [C] la somme de 3 861,56 euros, Déboute Mme [D] [C] de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par la faute de la banque, Condamne la société DH Renov à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel vendu dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt et dit qu'à défaut Mme [D] [C] pourra en disposer librement, Condamne la société DH Renov à payer à Mme [D] [C] la somme de 23 900 euros au titre de la restitution du prix de vente, Déboute Mme [D] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, Y ajoutant Condamne in solidum les sociétés Cofidis et DH Renov au paiement des entiers dépens et à payer à Mme [D] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- 21 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03565
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- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00510
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Mise à jour de la source le 2025-04-19T22:00:00.000Z.