Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 16 décembre 2024, n° 22/12454
Chronologie de l'affaire
- 16 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 15 avril 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 16 novembre 2016, la société Cyriad, qui disposait de liquidités qu'elle souhaitait investir dans des placements financiers, a conclu avec la société CA Indosuez Wealth (France), devenue CA Indosuez, une convention de conseil financier, une convention de conseil sur produits structurés et un mandat d'administration d'instruments financiers nominatifs. 2. Après avoir versé, le 15 décembre 2016, la somme de 1,3 millions d'euros sur un compte titres ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit mutuel de [Localité 5] et d'Ile-de-France (la société CA IDF), la société Cyriad, sur la proposition de la société CA Indosuez, a acquis le 5 janvier 2017 des obligations émises par cinq sociétés. La société Cyriad a ainsi acquis, en particulier, des obligations émises par les sociétés Casino et Rallye, à hauteur d'un montant brut de 200 000 euros pour chacune de ces deux lignes obligataires, soit des montants nets respectifs de 206 593,18 euros et 221 551,78 euros. 3. Faisant valoir que le cours de ces obligations Casino et Rallye était devenu inférieur à leur prix de revient et qu'elle subissait des préjudices résultant, d'une part, de la cession en 2019 de ses obligations Casino et, d'autre part, de la perte de valeur irrémédiable de ses obligations Rallye, et reprochant à la société CA Indosuez d'avoir manqué envers elle à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, lors de l'acquisition de ces titres obligataires, et de n'avoir pas respecté ensuite le mandat qu'elle lui avait confié avec pour instruction de ne pas laisser le cours de ses titres devenir inférieur à leur prix de revient, la société Cyriad a assigné la société CA Indosuez le 21 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris. 4. Par un jugement du 15 juin 2022, le tribunal a statué comme suit : « - Déboute CYRIAD de l'intégralité de ses demandes, - condamne la SARL CYRIAD à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, - condamne la SARL CYRIAD à payer 4.000,00 € à la SA CA INDOSUEZ, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie, - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. » 5. Par une déclaration du 4 juillet 2022, la société Cyriad a fait appel de ce jugement. 6. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2024, la société Cyriad demande à la cour d'appel de : « Vu les articles L.533-11 et suivant du Code monétaire et financier Vu les articles, 1153,1231-1 1989, 1991,1992 du Code civil, [...] - RECEVOIR la société SARL CYRIAD en son appel - INFIRMER le jugement rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris STATUANT A NOUVEAU - RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur. - JUGER que la société CA INDOSUEZ WEALTH (France) a manqué à ses obligations de mise en garde, d'information et de conseil. - JUGER que la société CA INDOSUEZ WEALTH (France) n'a pas respecté le mandat qui lui a été confié par la SARL CYRIAD. - JUGER que la société CA INDOSUEZ WEALTH (France) n'a pas respecté son obligation d'avoir à rendre compte de l'exécution du mandat qui lui a été confié par la SARL CYRIAD. - JUGER que le montant du préjudice s'élève au jour de la déclaration d'appel à la somme de 196.542,00 €. - CONDAMNER la société CA INDOSUEZ WEALTH (France), à payer à la SARL CYRIAD la somme de 224.271,00 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à ses obligations de mise en garde, d'information de conseil, et celles issues de son mandat. - CONDAMNER la société CA INDOSUEZ WEALTH (France), à payer à la SARL CYRIAD la somme de 1.000.00 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences de la détention par la SARL CYRIAD de titres obligataires dont la valeur sur le marché était dérisoire. - CONDAMNER la société CA INDOSUEZ WEALTH (France), à payer à la SARL CYRIAD la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la société CA INDOSUEZ WEALTH (France), aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Blaise GUICHON en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » 7. Au soutien de ces demandes, la société Cyriad fait notamment valoir que : - sur sa qualité de cliente non avertie - les réponses qu'elle a données dans le questionnaire qu'elle a rempli le 3 décembre 2016 traduisent une connaissance très relative, de sa part et de celle de son gérant, en matière de produits financiers ; - ce questionnaire est pleinement opposable à la société CA Indosuez, peu important qu'il ait été établi à l'en-tête de la société Crédit agricole Ile de France, dès lors qu'il s'agit d'une société du même groupe et que ce questionnaire lui a été soumis deux semaines avant les investissements litigieux et dans la perspective de leur réalisation ; - en revanche, le questionnaire rempli le 16 novembre 2016 par son gérant, en tant que personne physique, ne lui est pas opposable, dès lors qu'il ne concerne que la relation entre la société CA Indosuez et M. [I] [H], à titre personnel et pour la gestion de son patrimoine privé ; - en tout état de cause, les réponses apportées par M. [I] [H] dans ce questionnaire ne permettent pas de qualifier la société Cyriad de cliente avertie ; - le fait que M. [I] [H] ait exercé l'activité de commissaire aux comptes ne le permet pas plus, dès lors qu'il n'était pas le commissaire aux comptes des sociétés émettrices de produits financiers conseillés par la société CA Indosuez, encore moins s'agissant d'opérations de financement complexe dans un contexte de LBO comme le représentait le titre Rallye, et qu'un commissaire aux comptes ne développe aucune compétence en matière de gestion d'un portefeuille boursier ; - son activité de conseil était orientée vers les PME et les TPE et elle n'avait ni la compétence ni les effectifs pour analyser les comptes de grands groupes tels que Rallye ou Casino ; - la société CA Indosuez ne peut s'affranchir de son obligation de conseil au prétexte que le gérant de sa cliente maîtriserait prétendument le type d'opérations en cause ; - sur les manquements de la société CA Indosuez aux règles de bonne conduite applicables aux prestataires de services d'investissement - sur le manquement de la société CA Indosuez à son obligation de mise en garde - elle avait informé son mandataire de sa volonté de voir opérer une gestion prudente de son portefeuille et avait donné pour instruction de ne jamais être en position négative sur aucune ligne de compte, souhaitant voir un arbitrage à chaque fois qu'une ligne s'approcherait à la baisse de son prix de revient ; - pourtant, lorsque la société CA Indosuez lui a conseillé d'acquérir les titres de la holding Rallye et de sa filiale Casino, ces deux sociétés supportaient déjà la charge d'un lourd endettement exposant le groupe à un cas de défaut ; - or, aucune mise en garde quant au risque de dépréciation et de défaut élevé des titres obligatoires n'a été formulée à son égard, alors même qu'elle avait contracté sous le profil « prudent » ; - la caractère spéculatif de ces opérations est manifeste compte tenu de l'endettement massif de la société Rallye au jour de l'investissement et de la valeur nulle qu'affiche le titre Rallye du fait de la liquidation judiciaire de cette société ; - en tout état de cause, l'acquisition de ces titres ne pouvait être compatible avec les choix sécuritaires qu'elle avait exprimés et le profil « prudent » qui lui était attribué, son choix portant uniquement sur des obligations en raison de leur caractère peu risqué ; - il appartenait à la société CA Indosuez d'expertiser les obligations qu'elle conseillait d'acquérir, manifestement très risquées, et de l'alerter sur leur caractère très spéculatif, compte tenu de l'état d'endettement des sociétés Rallye et Casino, ce qu'elle n'a pas fait, manquant ainsi à ses obligations d'information et de mise en garde ; - sur le manquement de la société CA Indosuez à ses obligations de conseil et d'information - la société CA Indosuez était rémunérée au titre de ses prestations de conseil et était en outre tenue d'une obligation d'information ; - la proposition d'investissement qui lui a été adressée le 4 janvier 2017 ne faisait état d'aucun commentaire permettant de conclure à l'accomplissement par la société CA Indosuez de son obligation de conseil et d'information, et ne mentionnait en outre aucune notation de l'obligation émise par la société Rallye ; - le profil « prudent » retenu pour la gestion de ses actifs est en totale contradiction avec le choix des placements effectués, dans la mesure où le bilan économique du groupe Rallye au jour de ces investissements était déjà irrémédiablement compromis, sans qu'à aucun moment la société CA Indosuez n'attire son attention sur le niveau de risque de défaut très important de ces investissements ; - ces manquements l'ont conduite à détenir des titres dont la dépréciation était inévitable ; - elle a subi une perte correspondant à la totalité de l'investissement, soit 206 593,18 euros, pour l'obligation Rallye, qui a désormais une valeur nulle, et à 17 678 euros pour l'obligation Casino, compte tenu du prix auquel elle l'a revendue ; - contrairement à ce qu'elle soutient, la société CA Indosuez ne lui a pas recommandé de revendre les obligations Rallye et Casino en 2018 ; - sur le non-respect du mandat qu'elle a confiée à la société CA Indosuez - l'instruction donnée à la société CA Indosuez de liquider les positions dès que le prix s'approcherait du prix de revient, afin de ne jamais se trouver en position négative sur aucune ligne de compte, n'ont pas été respectées ; - cette consigne était tout à fait réalisable et la société CA Indosuez, qui y était tenue en vertu du contrat de mandat conclu le 16 novembre 2016, s'en est affranchie sciemment ; - ces manquements l'ont conduite à subir les pertes précédemment évoquées ; - sur l'inexécution par la société CA Indosuez de son obligation de rendre compte - elle n'a pas été alertée sur la chute de la valeur des titres présents dans son portefeuille, ni sur l'existence d'événements pouvant compromettre la valeur de son portefeuille, et notamment de la procédure de sauvegarde de la société Rallye ; - elle n'a pas été informée des raisons pour lesquelles la stratégie conseillée n'avait pas eu les effets escomptés et la société CA Indosuez, en dépit des demandes adressées par son gérant, ne lui a apporté aucune réponse justifiant qu'aucun arbitrage ne soit effectué sur les titres obligataires ; - la société CA Indosuez a ainsi manqué à son obligation de mandataire d'avoir à rendre compte de sa gestion à son mandant ; - sur le préjudice causé par la détention de titres à valeur dérisoire - outre la somme de 224 271 euros, correspondant aux pertes en capital résultant du choix et du maintien des titres Casino et Rallye en portefeuille, elle a perdu la majeure partie de son investissement en détenant un titre à valeur dérisoire pendant plusieurs années, le produit Rallye ne générant plus aucun coupon depuis 2019 ; - la perte concernant l'obligation Rallye est définitive, puisque le plan de sauvegarde de cette société a été résolu le 22 novembre 2024, la valorisation du titre étant désormais nulle ; - la société CA Indosuez ne l'a pas informée qu'en mars 2022, la société Rallye avait formulé une offre globale de rachat pour un montant égal à 15 % de leur prix de revient, soit une décote de 85 %, ce qui démontre encore le manquement à l'obligation de conseil et d'information ; - s'il n'y a avait pas eu de défaut des placements Rallye, les obligations auraient été remboursées au 2 avril 2021 ; - le préjudice de détention d'un titre à valeur dérisoire pendant plusieurs années peut être estimé à la somme de 1 000 euros. 8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2024, la société CA Indosuez demande à la cour de : « - CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2022 en toutes ses dispositions, aucune faute n'ayant été commise par CA Indosuez à l'encontre de la société Cyriad et cette dernière ne justifiant d'aucun préjudice indemnisable, Par conséquent, - DEBOUTER la société Cyriad de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions, - CONDAMNER la société Cyriad à payer à la société CA Indosuez la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société Cyriad aux entiers dépens de l'instance. » 9. Au soutien de ces demandes, la société CA Indosuez fait notamment valoir que : - sur l'absence de faute de sa part - sur les obligations qui pesaient sur elle et les compétences du client - la société Cyriad ne lui a jamais confié de mandat de gestion, de sorte que dans le cadre de l'ensemble des conventions conclues entre elles, la décision finale d'acquérir tel ou tel produit ou titre financier appartenait à la société Cyriad uniquement ; - il ressort notamment des stipulations de ces conventions que, si la société Cyriad a reçu de sa part des recommandations d'investissement, elle était libre de suivre celles-ci, ou non, et elle a, durant l'exécution de ces conventions de conseil, toujours conservé la totale maîtrise de la gestion de son portefeuille ; - s'agissant des compétences de la société Cyriad et de son gérant, le questionnaire du 3 décembre 2016 dont se prévalent ceux-ci a été remis à un établissement tiers, pour les investissements pratiqués par la société Cyriad par l'intermédiaire de cet établissement ; - le gérant de la société Cyriad a renseigné par son intermédiaire un questionnaire le 16 novembre 2016 aux termes duquel il déclarait avoir les connaissances et l'expérience nécessaires pour investir sur des produits avec un risque moyen à fort de perte en capital, ses déclarations permettant par ailleurs de retenir un profil « croissance », correspondant à un portefeuille investi entre 30 et 80 % en actions ; - l'ensemble des réponses fournies dans ce questionnaire sont en adéquation avec les compétences acquises par M. [I] [H] au titre des investissements qu'il avait réalisés avant son entrée en relation avec elle et en sa qualité de commissaire aux comptes, profession qui implique des connaissances approfondies sur l'appréciation de la solvabilité d'une entreprise ; - M. [I] [H] disposait donc de la compétence pour apprécier le risque induit par ses choix d'investissement en titres obligataires ; - c'est à juste titre que le tribunal a considéré la société Cyriad comme un investisseur averti, disposant de toutes compétences requises pour procéder à des investissements en obligations, sans qu'aucune mise en garde de sa part ne soit requise ; - sur un prétendu manquement à l'obligation de mise en garde - dans le questionnaire qui lui a été remis en 2016, M. [I] [H] a admis avoir un profil d'investissement « croissance » et être disposé à prendre des risques de perte en capital ; - le devoir de mise en garde n'est retenu qu'à l'égard de l'investisseur non averti et pour des opérations spéculatives, c'est-à-dire pour lesquelles l'investisseur est exposé à subir des pertes qui excèdent son investissement initial, ce qui n'est pas le cas des investissements en titres obligataires réalisés par la société Cyriad ; - sur un prétendu manquement aux obligations de conseil et d'information à propos du choix des titres obligataires - il existe une contradiction entre prétendre avoir souhaité ne jamais être en position négative, tout en admettant être disposé à assumer un risque de perte limité ; - si la société Cyriad a déploré en 2019 que la cotation des titres obligataires Rallye et Casino soit en deçà de celle en vigueur au jour de leur acquisition, cela n'est pas conforme aux déclarations de M. [I] [H] qui en 2016 avait déclaré être disposé à investir sur des produits avec un risque moyen à fort de perte en capital ; - c'est en toute connaissance des risques de perte en capital encourus que les investissements en capital ont été réalisés, ce dont elle a informé la société Cyriad dès les premiers investissements, comme cela ressort des mentions figurant sur les relevés de portefeuille ; - les lignes obligataires Casino et Rallye ont été suggérées à M. [I] [H] par un courriel présentant pour quatre de ces cinq lignes la notation d'une agence de premier rang, oscillant entre B (très spéculatif) et BBB+ (qualité moyenne inférieure) ; - M. [I] [H] ne pouvait ignorer les caractéristiques des titres obligataires suggérés, qui offraient des perspectives de rendement très élevé mais pouvaient exposer l'investisseur à un risque de défaut maîtrisé ; - par ailleurs commissaire aux comptes, il disposait de l'ensemble des données disponibles pour l'éclairer dans son choix ; - la société Cyriad ne déplore que les deux lignes Rallye et Casino mais non, par exemple, celle du titre obligataire Altice, qui avait pourtant la note la plus dégradée de la proposition ; - les notes d'analyse de l'époque confirment que ses recommandations étaient en ligne avec la doctrine financière ; - la société Cyriad peut d'autant moins lui reprocher un manquement à son obligation de conseil qu'elle-même a dénoncé le manque de collaboration et de réactivité de sa part, notamment après l'envoi de ses propositions d'arbitrage, notamment lorsqu'en octobre 2018 elle lui a suggéré de céder ses obligations Casino et Rallye ; - le prétendu profil d'investisseur « prudent » de la société Cyriad est contredit par la composition de son portefeuille, qui comprenait notamment un instrument financier structuré SG Insuer ; - sur un prétendu non-respect d'un mandat qui lui aurait été confié par la société Cyriad - la société Cyriad ne lui a jamais confié de mandat de gestion de son portefeuille, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir pour arbitrer notamment les lignes obligataires, les arbitrages ne pouvant intervenir qu'à la seule initiative de l'appelante ; - le mandat d'administration des titres nominatifs dont se prévaut la société Cyriad, qui porte sur un autre compte que le compte titres litigieux, n'est en outre pas un mandat de gestion de portefeuille, les actes de disposition ne pouvant être effectués que sur instructions expresses du client ; - la société Cyriad n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de respecter les termes d'un mandat qui n'a jamais existé ; - sur l'absence de préjudice indemnisable - la société Cyriad ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'investissement dans les obligations Casino, dès lors que ce préjudice serait lié au non-respect d'un mandat inexistant et que la perte en capital invoquée a été très largement compensée par les coupons perçus ; - s'agissant des obligations Rallye, leur valeur de cession a été fluctuante et la société Cyriad a perçu des coupons, de sorte que la perte en capital n'est pas constituée, ni certaine ; - le lien de causalité entre les pertes alléguées et les manquements invoqués est contestable, dès lors qu'en octobre 2018, elle a proposé à M. [I] [H] de céder les titres Rallye et Casino pour une valeur de 100 000 euros chacun, ce à quoi il n'a été donné aucune suite ; - en outre, en matière d'obligation d'information et de conseil, le préjudice de l'investisseur s'analyse en une perte de chance d'avoir pu mieux investir ses capitaux, de sorte que la société Cyriad ne peut prétendre en tout état de cause à une réparation intégrale de son préjudice ; - la société Cyriad ayant investi dans des lignes obligataires présentant des risques plus importants que ceux des titres Rallye et Casino et qu'elle n'a jamais contestés, elle n'établit pas la perte d'opportunité qu'elle invoque ; - le portefeuille de la société Cyriad n'ayant pas enregistré que des moins-values, certaines lignes lui ayant permis de réaliser d'importantes plus-values, elle ne justifie d'aucun préjudice ; - la demande d'indemnisation présentée en dernier lieu à hauteur de 1 000 euros en raison de la détention des titres Rallye ne peut se cumuler avec l'indemnisation de la perte en capital résultant de l'investissement dans ces titres. 10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 24 juin 2024. 11. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la société CA Indosuez Sur les manquements reprochés à la société CA Indosuez 12. Les articles 533-11, 533-12 et 533-13 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du code monétaire et financier, disposent : - article 533-11 : « Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients. » - article 533-12 : « [...] II. ' Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. » - article 533-13 : « I. ' En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers. » 13. En application de ces dispositions et pour l'exécution de la convention de conseil financier conclue le 16 novembre 2016 avec la société Cyriad, la société CA Indosuez était tenue envers celle-ci, d'une part, d'une obligation de conseil lui imposant d'évaluer les connaissances et l'expérience de sa cliente en matière d'investissement, de se renseigner sur sa situation financière et ses objectifs et de lui recommander des investissements adaptés à cette situation et à ces objectifs, ainsi que, d'autre part, d'une obligation d'information, claire, exacte et adaptée aux compétences de sa cliente, quant aux caractéristiques, notamment les moins favorables, de ces investissements, afin de permettre à celle-ci de s'engager en connaissance de cause. 14. S'agissant des renseignements recueillis par la société CA Indosuez sur les connaissances et l'expérience de la société Cyriad, ainsi que sur ses objectifs, les parties versent aux débats deux questionnaires de connaissance du client, l'un établi à l'en-tête de la société CA Indosuez et renseigné par M. [I] [H] le 16 novembre 2016, l'autre établi à l'en-tête de la société CA IDF et renseigné le 3 décembre 2016 par la société Cyriad représentée par M. [I] [H]. 15. Dès lors que les connaissances et l'expérience d'une personne morale en matière d'investissement s'apprécient en la personne de son représentant légal, la société CA Indosuez pouvait prendre en considération, pour apprécier les connaissances et l'expérience de la société Cyriad, le contenu de chacun de ces deux questionnaires, que M. [I] [H] l'ait renseigné à titre personnel ou en tant que représentant légal de la société Cyriad. La société CA Indosuez pouvait en outre prendre en considération les informations concernant cette société et son gérant auxquelles elle pouvait accéder par ailleurs. 16. Il en résulte qu'au regard de l'objet social de la société Cyriad, dont l'activité consistait à fournir « toutes prestations de conseil dans le domaine de la gestion d'entreprise, dans le domaine financier, à l'attention d'une clientèle de particuliers et de professionnels », ainsi qu'en « la prise de participation quelle qu'elle soit », de la profession de M. [I] [H], qui était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, et des réponses données par ce dernier dans les deux questionnaires versés aux débats, faisant état d'une connaissance, sinon d'une expérience, des produits d'investissement, de type « obligations et fonds obligataires », « actions et fonds actions », « produits structurés à capital non garanti à 100 % », « produits financiers immobiliers (SCPI/OPCI') et fonds diversifiés », « produits de private equity », la société CA Indosuez pouvait légitimement considérer que la société Cyriad, bien que n'ayant pas investi pour son propre compte dans ce type de produits au cours des années précédentes, disposait de connaissances et d'une expérience en matière de produits d'investissement présentant un risque moyen à fort de perte en capital. 17. Au contraire, dès lors que le questionnaire du 3 décembre 2016 a été renseigné par M. [I] [H] à titre personnel, pour les besoins de la gestion de son patrimoine propre, ce qui résulte notamment de la mention « Prospect/client 'Personne physique' » figurant en page de garde de ce questionnaire, de l'absence de toute référence à la société Cyriad dans ce document et de la description du patrimoine de l'intéressé, le contenu de ce questionnaire ne peut être pris en considération pour déterminer les objectifs d'investissement de cette société à l'époque, de sorte que l'objectif « Croissance » retenu en conclusion de ce questionnaire, correspondant à un portefeuille réparti à hauteur de 30 % à 80 % en actions, ne lui est pas opposable. 18. Pour déterminer l'objectif de la société Cyriad à l'époque, dans la mesure où le questionnaire du 3 décembre 2016 ne fait état d'aucun renseignement concernant les objectifs de cette société, il convient de référer à la convention de conseil financier du 16 novembre 2016, aux termes de laquelle le représentant de la société a coché la case « PR », correspondant à une orientation d'investissement désignée sous le qualificatif « Prudent (maximum 30 % actions) », orientation confirmée dans les échanges intervenus ultérieurement avec la société CA Indosuez, laquelle dans des lettres du 12 mars 2019, 14 juin 2019 et 1er décembre 2022, rappelait ce choix initial d'un profil d'investissement qualifié de « prudent ». Le fait que la société Cyriad ait acquis ensuite, en juillet 2018, un instrument financier structuré présentant un niveau de risque élevé, ne saurait suffire à contredire ces constatations. 19. C'est au regard de ces connaissances et de cette expérience de la société Cyriad, et des objectifs qu'elle avait ainsi affichés, que doit être évaluée la proposition d'investissement que lui a adressée la société CA Indosuez par un courriel du 4 janvier 2017, aux termes duquel sous l'objet « Indosuez / Advisory / Solutions d'investissement », étaient présentées « quelques idées obligataires » susceptibles d'être implémentées dans le portefeuille de la société Cyriad, consistant à investir la somme d'un million d'euros répartie dans cinq titres obligataires émis par les sociétés Altice, Casino, Loxam, Rallye et Petroleos Mexicanos, à hauteur de 200 000 euros chacun. 20. Cette proposition n'était accompagnée d'aucune description des investissements suggérés, seul un tableau, sous le titre « Source Bloomberg », présentant le taux de rendement de chacun de ces cinq titres obligataires, ainsi qu'une notation pour quatre d'entre eux, les obligations Altice, Casino, Loxam et Petroleos Mexicanos étant respectivement notées « B », « BB+ », « BB- » et « BBB+ » et l'obligation Rallye n'étant affectée d'aucune notation. 21. La société CA Indosuez admet que ces quatre notations « oscillaient entre B (très spéculatif) et BBB+ (qualité moyenne inférieure) ». précisant qu'il s'agissait donc « de titres obligataires au rendement élevé mais pouvant exposer l'investisseur à un risque de défaut maîtrisé, qui d'ailleurs ne s'est réalisé », ce qui est au demeurant inexact pour ce qui concerne l'obligation Rallye, la société émettrice ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 avril 2024 et le titre obligataire acquis par la société Cyriad étant inscrit pour une valeur nulle dans le relevé de son portefeuille au 31 mai 2024. 22. En dépit de l'absence de notation communiquée pour ce qui concerne ce dernier titre dans le courriel du 4 janvier 2017, les notes d'analyse financière versée aux débats par la société CA Indosuez, au demeurant toutes postérieures aux investissements réalisés par la société Cyriad, confirment que cette société présentait un risque non négligeable de défaut, la société Oddo Securities relevant notamment le 18 janvier 2017 que la « qualité de crédit de Rallye s'[était] un peu améliorée au cours des dernières semaines », que le « principal challenge pour Rallye [était] son ratio loan-to-value (dette nette/portefeuille d'actifs), reflet de sa qualité de crédit », ce ratio s'établissant à 104 % au 30 décembre 2016, et le retour de Rallye sur le marché obligataire semblant désormais « à portée du groupe en dépit d'un ration LTV élevé ». 23. A supposer même que les investissements suggérés par la société CA Indosuez aient été adaptés à l'objectif « Croissance », comme le soutient cette société, il résulte de ces éléments que les cinq titres obligataires proposés, et plus particulièrement les titres obligataires Casino et Rallye, n'étaient pas adaptés à l'objectif choisi par la société Cyriad sous le qualificatif « Prudent », induisant un risque de perte en capital limité. 24. En proposant à la société Cyriad des produits d'investissement qui n'étaient pas adaptés à son objectif d'investissement, la société CA Indosuez a manqué à l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue envers cette société en application des dispositions précitées, sans que la clause de la convention de conseil financier, selon laquelle le prestataire de services d'investissement ne peut garantir une évolution des cotations de marché dans quelque direction que ce soit et qu'il ne répond pas des baisses, même sensibles, des avoirs de son client, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à ce titre. 25. Par ailleurs, en se bornant à mentionner, s'agissant du titre obligataire Casino, une notation « BB+ », et en ne communiquant aucune information quant au niveau de risque de défaut du titre obligataire Rallye, alors qu'en dépit des connaissances et de l'expérience de la société Cyriad, il n'incombait pas à celle-ci de procéder à des recherches afin d'évaluer le risque de défaut des sociétés émettrices de ces obligations et, en conséquence, le risque de perte en capital résultant des investissements qu'elle suggérait, la société CA Indosuez a fourni à sa cliente des informations sur les caractéristiques de ces investissements insuffisantes pour permettre à la société Cyriad d'évaluer la pertinence du conseil fourni et son adéquation à ses objectifs. Les avertissements, d'ordre général, concernant les risques attachés aux produits structurés, qui figurent sur les relevés de portefeuille de la société Cyriad, n'ont pu pallier cette carence, dès lors, d'une part, que ces avertissements ne sont pas applicables aux titres litigieux et, d'autre part et en tout état de cause, que ces relevés n'ont été adressés à la société Cyriad qu'après l'acquisition de ces titres. 26. Ce faisant, la société CA Indosuez a également manqué à l'obligation d'information sur le risque de perte en capital résultant des investissements qu'elle proposait, à laquelle elle était tenue envers la société Cyriad en application des dispositions précitées. 27. En revanche, dès lors que l'acquisition de titres obligataires tels que les produits en cause ne constitue pas une opération spéculative justifiant une mise en garde de l'investisseur non averti, dans la mesure où le capital investi dans une telle opération constitue la mesure de la perte susceptible d'être subie par cet investisseur, c'est en vain que la société Cyriad reproche à la société CA Indosuez de ne pas l'avoir mise en garde préalablement à l'acquisition des titres obligataires Casino et Rallye, peu important que son gérant ait présenté, ou non, le caractère d'investisseur averti. 28. De la même manière, dès lors que la société Cyriad n'avait confié à la société CA Indosuez aucun mandat de gestion de son portefeuille, le mandat d'administration d'instruments financiers nominatifs conclu le 16 novembre 2016 n'ayant vocation qu'à permettre la tenue du compte titres de la société Cyriad, sans autoriser la société CA Indosuez à réaliser des actes de disposition, elle ne peut reprocher à cette société d'avoir méconnu une prétendue consigne de veiller à ce qu'aucune ligne de son portefeuille ne présente un résultat négatif, ni d'avoir manqué à son obligation de rendre compte de l'exécution d'un mandat qu'elle ne lui avait pas confié. Sur le préjudice causé à la société Cyriad par les manquements retenus à l'encontre de la société CA Indosuez 29. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation de conseil au regard d'un risque de perte en capital résultant de l'investissement proposé ou à son obligation d'information sur l'existence ou le niveau d'un tel risque prive l'investisseur d'une chance d'éviter la réalisation de ce risque de perte en capital. 30. En l'espèce, les manquements de la société CA Indosuez aux obligations de conseil et d'information auxquelles elle était tenue envers la société Cyriad ont privé cette dernière d'une chance d'éviter les pertes qu'elle a subies du fait de l'acquisition des titres obligataires Casino et Rallye. 31. La société CA Indosuez ne peut utilement soutenir, à cet égard, que la société Cyriad serait elle-même à l'origine de son propre préjudice, ni même qu'elle aurait aggravé ce préjudice, faute d'avoir suivi la recommandation qu'elle lui avait faite en octobre 2018 de céder les titres litigieux, dès lors, d'une part, que la société Cyriad a initialement procédé à l'acquisition de ces titres sur les conseils de la société CA Indosuez et, d'autre part, que, si cette société a présenté le 1er octobre 2018 à la société Cyriad une proposition d'arbitrage portant sur une partie des obligations Rallye et Casino, elle n'a pas attiré son attention sur le risque que présentait la conservation de ces obligations, puis n'a conseillé en mars 2019 que la cession des titres obligataires Casino, à laquelle la société Cyriad a immédiatement procédé, tout en préconisant la conservation des titres obligataires Rallye. 32. La société CA Indosuez ne peut pas plus soutenir qu'il conviendrait de porter une appréciation globale sur les performances de l'ensemble des produits d'investissement qu'elle a recommandés dans le cadre de la convention de conseil, dans la mesure où les investissements dans les titres obligataires Casino et Rallye à hauteur d'une somme totale de 400 000 euros étaient, en eux-mêmes et indépendamment des autres recommandations, inadaptés aux objectifs de la société Cyriad et que les éventuelles plus-values réalisées sur d'autres supports tout aussi inadaptés à ces objectifs, sans que ne soit établi au demeurant le montant de ces plus-values alléguées, ne sont pas de nature à effacer le préjudice résultant des pertes qu'en l'absence des manquements de la société CA Indosuez, la société Cyriad aurait pu ne pas subir. 33. Pour évaluer ces pertes subies, il convient de prendre en compte la différence entre le coût d'acquisition des titres obligataires litigieux, soit 206 593,18 euros pour les titres Rallye et 221 551,78 euros pour les titres Casino, et, d'un côté, le prix de cession des titres Casino, soit 204 322,91 euros, et de l'autre, la valeur nulle des titres Rallye, telle qu'elle est mentionnée dans le relevé de portefeuille au 31 mai 2024, soit un total de 223 822,05 euros, dont il convient cependant de déduire le montant des coupons perçus par la société Cyriad au titre de ces obligations, pour un montant de 24 488 euros au titre des obligations Casino et de 24 000 euros au titre des obligations Rallye, soit une perte totale nette de 175 334,05 euros. 34. Si la société Cyriad n'a pas été suffisamment informée sur le niveau de risque de perte en capital que présentait l'acquisition des titres obligataires Casino et Rallye et si ce niveau de risque n'était pas compatible avec l'objectif qu'elle avait exprimé d'un risque limité de perte en capital, il n'en demeure pas moins que cette société était informée des notations et du rendement de quatre des cinq titres obligataires dont l'acquisition était suggérée et dont le caractère risqué, s'agissant notamment du titre Altice qui était noté « B », pouvait être identifié par son gérant, ne serait-ce que partiellement, et qu'elle a néanmoins procédé à ces acquisitions, de même qu'elle a procédé, en juillet 2018, à l'acquisition du produit structuré SG Issuer TV 26 IDX.. Compte tenu de ces éléments, la probabilité que la société Cyriad, dûment conseillée et informée, ait renoncé à l'acquisition des titres Rallye et Casino, et ait, en conséquence, éviter de subir cette perte, peut être évaluée à 40 %. 35. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société CA Indosuez et celle-ci sera condamnée à payer à la société Cyriad, en réparation du préjudice causé par ses manquements à ses obligations de conseil et d'information préalablement à l'acquisition par celle-ci des titres obligataires Rallye et Casino, la somme de 70 133,62 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 36. Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 699 : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 37. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Cyriad aux dépens de la procédure de première instance et la société CA Indosuez sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel. 38. En application du deuxième, Me Guichon sera autorisé à recouvrer directement les frais compris dans les dépens de la procédure d'appel dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. 39. En application du troisième, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Cyriad à payer la somme de 4 000 euros à la société CA Indosuez, celle-ci sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens et elle sera condamnée à payer à la société Cyriad la somme de 6 000 euros à titre de remboursement des frais exposé dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société CA Indosuez à payer à la société Cyriad la somme de 70 133,62 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Condamne la société CA Indosuez aux dépens des procédures de première instance et d'appel ; Autorise Me Blaise Guichon à recouvrer directement les frais compris dans les dépens de la procédure d'appel dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Déboute la société CA Indosuez de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société Cyriad la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12454 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCZO Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021001507 APPELANTE S.A.R.L. CYRIAD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 513 784 967 Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573 Assistée par Me Maxime STERNBERG, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. CA INDOSUEZ Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 171 635 Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François-Genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Xavier BLANC, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 16 novembre 2016, la société Cyriad, qui disposait de liquidités qu'elle souhaitait investir dans des placements financiers, a conclu avec la société CA Indosuez Wealth (France), devenue CA Indosuez, une convention de conseil financier, une convention de conseil sur produits structurés et un mandat d'administration d'instruments financiers nominatifs. 2. Après avoir versé, le 15 décembre 2016, la somme de 1,3 millions d'euros sur un compte titres ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit mutuel de [Localité 5] et d'Ile-de-France (la société CA IDF), la société Cyriad, sur la proposition de la société CA Indosuez, a acquis le 5 janvier 2017 des obligations émises par cinq sociétés. La société Cyriad a ainsi acquis, en particulier, des obligations émises par les sociétés Casino et Rallye, à hauteur d'un montant brut de 200 000 euros pour chacune de ces deux lignes obligataires, soit des montants nets respectifs de 206 593,18 euros et 221 551,78 euros. 3. Faisant valoir que le cours de ces obligations Casino et Rallye était devenu inférieur à leur prix de revient et qu'elle subissait des préjudices résultant, d'une part, de la cession en 2019 de ses obligations Casino et, d'autre part, de la perte de valeur irrémédiable de ses obligations Rallye, et reprochant à la société CA Indosuez d'avoir manqué envers elle à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, lors de l'acquisition de ces titres obligataires, et de n'avoir pas respecté ensuite le mandat qu'elle lui avait confié avec pour instruction de ne pas laisser le cours de ses titres devenir inférieur à leur prix de revient, la société Cyriad a assigné la société CA Indosuez le 21 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris. 4. Par un jugement du 15 juin 2022, le tribunal a statué comme suit : « - Déboute CYRIAD de l'intégralité de ses demandes, - condamne la SARL CYRIAD à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, - condamne la SARL CYRIAD à payer 4.000,00 € à la SA CA INDOSUEZ, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie, - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. » 5. Par une déclaration du 4 juillet 2022, la société Cyriad a fait appel de ce jugement. 6. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2024, la société Cyriad demande à la cour d'appel de : « Vu les articles L.533-11 et suivant du Code monétaire et financier Vu les articles, 1153,1231-1 1989, 1991,1992 du Code civil, [...] - RECEVOIR la société SARL CYRIAD en son appel - INFIRMER le jugement rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris STATUANT A NOUVEAU - RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur. - JUGER que la société CA INDOSUEZ WEALTH (France) a manqué à ses obligations de mise en garde, d'information et de conseil. - JUGER que la société CA INDOSUEZ WEALTH (France) n'a pas respecté le mandat qui lui a été confié par la SARL CYRIAD. - JUGER que la société CA INDOSUEZ WEALTH (France) n'a pas respecté son obligation d'avoir à rendre compte de l'exécution du mandat qui lui a été confié par la SARL CYRIAD. - JUGER que le montant du préjudice s'élève au jour de la déclaration d'appel à la somme de 196.542,00 €. - CONDAMNER la société CA INDOSUEZ WEALTH (France), à payer à la SARL CYRIAD la somme de 224.271,00 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à ses obligations de mise en garde, d'information de conseil, et celles issues de son mandat. - CONDAMNER la société CA INDOSUEZ WEALTH (France), à payer à la SARL CYRIAD la somme de 1.000.00 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences de la détention par la SARL CYRIAD de titres obligataires dont la valeur sur le marché était dérisoire. - CONDAMNER la société CA INDOSUEZ WEALTH (France), à payer à la SARL CYRIAD la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la société CA INDOSUEZ WEALTH (France), aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Blaise GUICHON en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » 7. Au soutien de ces demandes, la société Cyriad fait notamment valoir que : - sur sa qualité de cliente non avertie - les réponses qu'elle a données dans le questionnaire qu'elle a rempli le 3 décembre 2016 traduisent une connaissance très relative, de sa part et de celle de son gérant, en matière de produits financiers ; - ce questionnaire est pleinement opposable à la société CA Indosuez, peu important qu'il ait été établi à l'en-tête de la société Crédit agricole Ile de France, dès lors qu'il s'agit d'une société du même groupe et que ce questionnaire lui a été soumis deux semaines avant les investissements litigieux et dans la perspective de leur réalisation ; - en revanche, le questionnaire rempli le 16 novembre 2016 par son gérant, en tant que personne physique, ne lui est pas opposable, dès lors qu'il ne concerne que la relation entre la société CA Indosuez et M. [I] [H], à titre personnel et pour la gestion de son patrimoine privé ; - en tout état de cause, les réponses apportées par M. [I] [H] dans ce questionnaire ne permettent pas de qualifier la société Cyriad de cliente avertie ; - le fait que M. [I] [H] ait exercé l'activité de commissaire aux comptes ne le permet pas plus, dès lors qu'il n'était pas le commissaire aux comptes des sociétés émettrices de produits financiers conseillés par la société CA Indosuez, encore moins s'agissant d'opérations de financement complexe dans un contexte de LBO comme le représentait le titre Rallye, et qu'un commissaire aux comptes ne développe aucune compétence en matière de gestion d'un portefeuille boursier ; - son activité de conseil était orientée vers les PME et les TPE et elle n'avait ni la compétence ni les effectifs pour analyser les comptes de grands groupes tels que Rallye ou Casino ; - la société CA Indosuez ne peut s'affranchir de son obligation de conseil au prétexte que le gérant de sa cliente maîtriserait prétendument le type d'opérations en cause ; - sur les manquements de la société CA Indosuez aux règles de bonne conduite applicables aux prestataires de services d'investissement - sur le manquement de la société CA Indosuez à son obligation de mise en garde - elle avait informé son mandataire de sa volonté de voir opérer une gestion prudente de son portefeuille et avait donné pour instruction de ne jamais être en position négative sur aucune ligne de compte, souhaitant voir un arbitrage à chaque fois qu'une ligne s'approcherait à la baisse de son prix de revient ; - pourtant, lorsque la société CA Indosuez lui a conseillé d'acquérir les titres de la holding Rallye et de sa filiale Casino, ces deux sociétés supportaient déjà la charge d'un lourd endettement exposant le groupe à un cas de défaut ; - or, aucune mise en garde quant au risque de dépréciation et de défaut élevé des titres obligatoires n'a été formulée à son égard, alors même qu'elle avait contracté sous le profil « prudent » ; - la caractère spéculatif de ces opérations est manifeste compte tenu de l'endettement massif de la société Rallye au jour de l'investissement et de la valeur nulle qu'affiche le titre Rallye du fait de la liquidation judiciaire de cette société ; - en tout état de cause, l'acquisition de ces titres ne pouvait être compatible avec les choix sécuritaires qu'elle avait exprimés et le profil « prudent » qui lui était attribué, son choix portant uniquement sur des obligations en raison de leur caractère peu risqué ; - il appartenait à la société CA Indosuez d'expertiser les obligations qu'elle conseillait d'acquérir, manifestement très risquées, et de l'alerter sur leur caractère très spéculatif, compte tenu de l'état d'endettement des sociétés Rallye et Casino, ce qu'elle n'a pas fait, manquant ainsi à ses obligations d'information et de mise en garde ; - sur le manquement de la société CA Indosuez à ses obligations de conseil et d'information - la société CA Indosuez était rémunérée au titre de ses prestations de conseil et était en outre tenue d'une obligation d'information ; - la proposition d'investissement qui lui a été adressée le 4 janvier 2017 ne faisait état d'aucun commentaire permettant de conclure à l'accomplissement par la société CA Indosuez de son obligation de conseil et d'information, et ne mentionnait en outre aucune notation de l'obligation émise par la société Rallye ; - le profil « prudent » retenu pour la gestion de ses actifs est en totale contradiction avec le choix des placements effectués, dans la mesure où le bilan économique du groupe Rallye au jour de ces investissements était déjà irrémédiablement compromis, sans qu'à aucun moment la société CA Indosuez n'attire son attention sur le niveau de risque de défaut très important de ces investissements ; - ces manquements l'ont conduite à détenir des titres dont la dépréciation était inévitable ; - elle a subi une perte correspondant à la totalité de l'investissement, soit 206 593,18 euros, pour l'obligation Rallye, qui a désormais une valeur nulle, et à 17 678 euros pour l'obligation Casino, compte tenu du prix auquel elle l'a revendue ; - contrairement à ce qu'elle soutient, la société CA Indosuez ne lui a pas recommandé de revendre les obligations Rallye et Casino en 2018 ; - sur le non-respect du mandat qu'elle a confiée à la société CA Indosuez - l'instruction donnée à la société CA Indosuez de liquider les positions dès que le prix s'approcherait du prix de revient, afin de ne jamais se trouver en position négative sur aucune ligne de compte, n'ont pas été respectées ; - cette consigne était tout à fait réalisable et la société CA Indosuez, qui y était tenue en vertu du contrat de mandat conclu le 16 novembre 2016, s'en est affranchie sciemment ; - ces manquements l'ont conduite à subir les pertes précédemment évoquées ; - sur l'inexécution par la société CA Indosuez de son obligation de rendre compte - elle n'a pas été alertée sur la chute de la valeur des titres présents dans son portefeuille, ni sur l'existence d'événements pouvant compromettre la valeur de son portefeuille, et notamment de la procédure de sauvegarde de la société Rallye ; - elle n'a pas été informée des raisons pour lesquelles la stratégie conseillée n'avait pas eu les effets escomptés et la société CA Indosuez, en dépit des demandes adressées par son gérant, ne lui a apporté aucune réponse justifiant qu'aucun arbitrage ne soit effectué sur les titres obligataires ; - la société CA Indosuez a ainsi manqué à son obligation de mandataire d'avoir à rendre compte de sa gestion à son mandant ; - sur le préjudice causé par la détention de titres à valeur dérisoire - outre la somme de 224 271 euros, correspondant aux pertes en capital résultant du choix et du maintien des titres Casino et Rallye en portefeuille, elle a perdu la majeure partie de son investissement en détenant un titre à valeur dérisoire pendant plusieurs années, le produit Rallye ne générant plus aucun coupon depuis 2019 ; - la perte concernant l'obligation Rallye est définitive, puisque le plan de sauvegarde de cette société a été résolu le 22 novembre 2024, la valorisation du titre étant désormais nulle ; - la société CA Indosuez ne l'a pas informée qu'en mars 2022, la société Rallye avait formulé une offre globale de rachat pour un montant égal à 15 % de leur prix de revient, soit une décote de 85 %, ce qui démontre encore le manquement à l'obligation de conseil et d'information ; - s'il n'y a avait pas eu de défaut des placements Rallye, les obligations auraient été remboursées au 2 avril 2021 ; - le préjudice de détention d'un titre à valeur dérisoire pendant plusieurs années peut être estimé à la somme de 1 000 euros. 8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2024, la société CA Indosuez demande à la cour de : « - CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2022 en toutes ses dispositions, aucune faute n'ayant été commise par CA Indosuez à l'encontre de la société Cyriad et cette dernière ne justifiant d'aucun préjudice indemnisable, Par conséquent, - DEBOUTER la société Cyriad de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions, - CONDAMNER la société Cyriad à payer à la société CA Indosuez la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société Cyriad aux entiers dépens de l'instance. » 9. Au soutien de ces demandes, la société CA Indosuez fait notamment valoir que : - sur l'absence de faute de sa part - sur les obligations qui pesaient sur elle et les compétences du client - la société Cyriad ne lui a jamais confié de mandat de gestion, de sorte que dans le cadre de l'ensemble des conventions conclues entre elles, la décision finale d'acquérir tel ou tel produit ou titre financier appartenait à la société Cyriad uniquement ; - il ressort notamment des stipulations de ces conventions que, si la société Cyriad a reçu de sa part des recommandations d'investissement, elle était libre de suivre celles-ci, ou non, et elle a, durant l'exécution de ces conventions de conseil, toujours conservé la totale maîtrise de la gestion de son portefeuille ; - s'agissant des compétences de la société Cyriad et de son gérant, le questionnaire du 3 décembre 2016 dont se prévalent ceux-ci a été remis à un établissement tiers, pour les investissements pratiqués par la société Cyriad par l'intermédiaire de cet établissement ; - le gérant de la société Cyriad a renseigné par son intermédiaire un questionnaire le 16 novembre 2016 aux termes duquel il déclarait avoir les connaissances et l'expérience nécessaires pour investir sur des produits avec un risque moyen à fort de perte en capital, ses déclarations permettant par ailleurs de retenir un profil « croissance », correspondant à un portefeuille investi entre 30 et 80 % en actions ; - l'ensemble des réponses fournies dans ce questionnaire sont en adéquation avec les compétences acquises par M. [I] [H] au titre des investissements qu'il avait réalisés avant son entrée en relation avec elle et en sa qualité de commissaire aux comptes, profession qui implique des connaissances approfondies sur l'appréciation de la solvabilité d'une entreprise ; - M. [I] [H] disposait donc de la compétence pour apprécier le risque induit par ses choix d'investissement en titres obligataires ; - c'est à juste titre que le tribunal a considéré la société Cyriad comme un investisseur averti, disposant de toutes compétences requises pour procéder à des investissements en obligations, sans qu'aucune mise en garde de sa part ne soit requise ; - sur un prétendu manquement à l'obligation de mise en garde - dans le questionnaire qui lui a été remis en 2016, M. [I] [H] a admis avoir un profil d'investissement « croissance » et être disposé à prendre des risques de perte en capital ; - le devoir de mise en garde n'est retenu qu'à l'égard de l'investisseur non averti et pour des opérations spéculatives, c'est-à-dire pour lesquelles l'investisseur est exposé à subir des pertes qui excèdent son investissement initial, ce qui n'est pas le cas des investissements en titres obligataires réalisés par la société Cyriad ; - sur un prétendu manquement aux obligations de conseil et d'information à propos du choix des titres obligataires - il existe une contradiction entre prétendre avoir souhaité ne jamais être en position négative, tout en admettant être disposé à assumer un risque de perte limité ; - si la société Cyriad a déploré en 2019 que la cotation des titres obligataires Rallye et Casino soit en deçà de celle en vigueur au jour de leur acquisition, cela n'est pas conforme aux déclarations de M. [I] [H] qui en 2016 avait déclaré être disposé à investir sur des produits avec un risque moyen à fort de perte en capital ; - c'est en toute connaissance des risques de perte en capital encourus que les investissements en capital ont été réalisés, ce dont elle a informé la société Cyriad dès les premiers investissements, comme cela ressort des mentions figurant sur les relevés de portefeuille ; - les lignes obligataires Casino et Rallye ont été suggérées à M. [I] [H] par un courriel présentant pour quatre de ces cinq lignes la notation d'une agence de premier rang, oscillant entre B (très spéculatif) et BBB+ (qualité moyenne inférieure) ; - M. [I] [H] ne pouvait ignorer les caractéristiques des titres obligataires suggérés, qui offraient des perspectives de rendement très élevé mais pouvaient exposer l'investisseur à un risque de défaut maîtrisé ; - par ailleurs commissaire aux comptes, il disposait de l'ensemble des données disponibles pour l'éclairer dans son choix ; - la société Cyriad ne déplore que les deux lignes Rallye et Casino mais non, par exemple, celle du titre obligataire Altice, qui avait pourtant la note la plus dégradée de la proposition ; - les notes d'analyse de l'époque confirment que ses recommandations étaient en ligne avec la doctrine financière ; - la société Cyriad peut d'autant moins lui reprocher un manquement à son obligation de conseil qu'elle-même a dénoncé le manque de collaboration et de réactivité de sa part, notamment après l'envoi de ses propositions d'arbitrage, notamment lorsqu'en octobre 2018 elle lui a suggéré de céder ses obligations Casino et Rallye ; - le prétendu profil d'investisseur « prudent » de la société Cyriad est contredit par la composition de son portefeuille, qui comprenait notamment un instrument financier structuré SG Insuer ; - sur un prétendu non-respect d'un mandat qui lui aurait été confié par la société Cyriad - la société Cyriad ne lui a jamais confié de mandat de gestion de son portefeuille, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir pour arbitrer notamment les lignes obligataires, les arbitrages ne pouvant intervenir qu'à la seule initiative de l'appelante ; - le mandat d'administration des titres nominatifs dont se prévaut la société Cyriad, qui porte sur un autre compte que le compte titres litigieux, n'est en outre pas un mandat de gestion de portefeuille, les actes de disposition ne pouvant être effectués que sur instructions expresses du client ; - la société Cyriad n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de respecter les termes d'un mandat qui n'a jamais existé ; - sur l'absence de préjudice indemnisable - la société Cyriad ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'investissement dans les obligations Casino, dès lors que ce préjudice serait lié au non-respect d'un mandat inexistant et que la perte en capital invoquée a été très largement compensée par les coupons perçus ; - s'agissant des obligations Rallye, leur valeur de cession a été fluctuante et la société Cyriad a perçu des coupons, de sorte que la perte en capital n'est pas constituée, ni certaine ; - le lien de causalité entre les pertes alléguées et les manquements invoqués est contestable, dès lors qu'en octobre 2018, elle a proposé à M. [I] [H] de céder les titres Rallye et Casino pour une valeur de 100 000 euros chacun, ce à quoi il n'a été donné aucune suite ; - en outre, en matière d'obligation d'information et de conseil, le préjudice de l'investisseur s'analyse en une perte de chance d'avoir pu mieux investir ses capitaux, de sorte que la société Cyriad ne peut prétendre en tout état de cause à une réparation intégrale de son préjudice ; - la société Cyriad ayant investi dans des lignes obligataires présentant des risques plus importants que ceux des titres Rallye et Casino et qu'elle n'a jamais contestés, elle n'établit pas la perte d'opportunité qu'elle invoque ; - le portefeuille de la société Cyriad n'ayant pas enregistré que des moins-values, certaines lignes lui ayant permis de réaliser d'importantes plus-values, elle ne justifie d'aucun préjudice ; - la demande d'indemnisation présentée en dernier lieu à hauteur de 1 000 euros en raison de la détention des titres Rallye ne peut se cumuler avec l'indemnisation de la perte en capital résultant de l'investissement dans ces titres. 10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 24 juin 2024. 11. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la société CA Indosuez Sur les manquements reprochés à la société CA Indosuez 12. Les articles 533-11, 533-12 et 533-13 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du code monétaire et financier, disposent : - article 533-11 : « Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients. » - article 533-12 : « [...] II. ' Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. » - article 533-13 : « I. ' En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers. » 13. En application de ces dispositions et pour l'exécution de la convention de conseil financier conclue le 16 novembre 2016 avec la société Cyriad, la société CA Indosuez était tenue envers celle-ci, d'une part, d'une obligation de conseil lui imposant d'évaluer les connaissances et l'expérience de sa cliente en matière d'investissement, de se renseigner sur sa situation financière et ses objectifs et de lui recommander des investissements adaptés à cette situation et à ces objectifs, ainsi que, d'autre part, d'une obligation d'information, claire, exacte et adaptée aux compétences de sa cliente, quant aux caractéristiques, notamment les moins favorables, de ces investissements, afin de permettre à celle-ci de s'engager en connaissance de cause. 14. S'agissant des renseignements recueillis par la société CA Indosuez sur les connaissances et l'expérience de la société Cyriad, ainsi que sur ses objectifs, les parties versent aux débats deux questionnaires de connaissance du client, l'un établi à l'en-tête de la société CA Indosuez et renseigné par M. [I] [H] le 16 novembre 2016, l'autre établi à l'en-tête de la société CA IDF et renseigné le 3 décembre 2016 par la société Cyriad représentée par M. [I] [H]. 15. Dès lors que les connaissances et l'expérience d'une personne morale en matière d'investissement s'apprécient en la personne de son représentant légal, la société CA Indosuez pouvait prendre en considération, pour apprécier les connaissances et l'expérience de la société Cyriad, le contenu de chacun de ces deux questionnaires, que M. [I] [H] l'ait renseigné à titre personnel ou en tant que représentant légal de la société Cyriad. La société CA Indosuez pouvait en outre prendre en considération les informations concernant cette société et son gérant auxquelles elle pouvait accéder par ailleurs. 16. Il en résulte qu'au regard de l'objet social de la société Cyriad, dont l'activité consistait à fournir « toutes prestations de conseil dans le domaine de la gestion d'entreprise, dans le domaine financier, à l'attention d'une clientèle de particuliers et de professionnels », ainsi qu'en « la prise de participation quelle qu'elle soit », de la profession de M. [I] [H], qui était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, et des réponses données par ce dernier dans les deux questionnaires versés aux débats, faisant état d'une connaissance, sinon d'une expérience, des produits d'investissement, de type « obligations et fonds obligataires », « actions et fonds actions », « produits structurés à capital non garanti à 100 % », « produits financiers immobiliers (SCPI/OPCI') et fonds diversifiés », « produits de private equity », la société CA Indosuez pouvait légitimement considérer que la société Cyriad, bien que n'ayant pas investi pour son propre compte dans ce type de produits au cours des années précédentes, disposait de connaissances et d'une expérience en matière de produits d'investissement présentant un risque moyen à fort de perte en capital. 17. Au contraire, dès lors que le questionnaire du 3 décembre 2016 a été renseigné par M. [I] [H] à titre personnel, pour les besoins de la gestion de son patrimoine propre, ce qui résulte notamment de la mention « Prospect/client 'Personne physique' » figurant en page de garde de ce questionnaire, de l'absence de toute référence à la société Cyriad dans ce document et de la description du patrimoine de l'intéressé, le contenu de ce questionnaire ne peut être pris en considération pour déterminer les objectifs d'investissement de cette société à l'époque, de sorte que l'objectif « Croissance » retenu en conclusion de ce questionnaire, correspondant à un portefeuille réparti à hauteur de 30 % à 80 % en actions, ne lui est pas opposable. 18. Pour déterminer l'objectif de la société Cyriad à l'époque, dans la mesure où le questionnaire du 3 décembre 2016 ne fait état d'aucun renseignement concernant les objectifs de cette société, il convient de référer à la convention de conseil financier du 16 novembre 2016, aux termes de laquelle le représentant de la société a coché la case « PR », correspondant à une orientation d'investissement désignée sous le qualificatif « Prudent (maximum 30 % actions) », orientation confirmée dans les échanges intervenus ultérieurement avec la société CA Indosuez, laquelle dans des lettres du 12 mars 2019, 14 juin 2019 et 1er décembre 2022, rappelait ce choix initial d'un profil d'investissement qualifié de « prudent ». Le fait que la société Cyriad ait acquis ensuite, en juillet 2018, un instrument financier structuré présentant un niveau de risque élevé, ne saurait suffire à contredire ces constatations. 19. C'est au regard de ces connaissances et de cette expérience de la société Cyriad, et des objectifs qu'elle avait ainsi affichés, que doit être évaluée la proposition d'investissement que lui a adressée la société CA Indosuez par un courriel du 4 janvier 2017, aux termes duquel sous l'objet « Indosuez / Advisory / Solutions d'investissement », étaient présentées « quelques idées obligataires » susceptibles d'être implémentées dans le portefeuille de la société Cyriad, consistant à investir la somme d'un million d'euros répartie dans cinq titres obligataires émis par les sociétés Altice, Casino, Loxam, Rallye et Petroleos Mexicanos, à hauteur de 200 000 euros chacun. 20. Cette proposition n'était accompagnée d'aucune description des investissements suggérés, seul un tableau, sous le titre « Source Bloomberg », présentant le taux de rendement de chacun de ces cinq titres obligataires, ainsi qu'une notation pour quatre d'entre eux, les obligations Altice, Casino, Loxam et Petroleos Mexicanos étant respectivement notées « B », « BB+ », « BB- » et « BBB+ » et l'obligation Rallye n'étant affectée d'aucune notation. 21. La société CA Indosuez admet que ces quatre notations « oscillaient entre B (très spéculatif) et BBB+ (qualité moyenne inférieure) ». précisant qu'il s'agissait donc « de titres obligataires au rendement élevé mais pouvant exposer l'investisseur à un risque de défaut maîtrisé, qui d'ailleurs ne s'est réalisé », ce qui est au demeurant inexact pour ce qui concerne l'obligation Rallye, la société émettrice ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 avril 2024 et le titre obligataire acquis par la société Cyriad étant inscrit pour une valeur nulle dans le relevé de son portefeuille au 31 mai 2024. 22. En dépit de l'absence de notation communiquée pour ce qui concerne ce dernier titre dans le courriel du 4 janvier 2017, les notes d'analyse financière versée aux débats par la société CA Indosuez, au demeurant toutes postérieures aux investissements réalisés par la société Cyriad, confirment que cette société présentait un risque non négligeable de défaut, la société Oddo Securities relevant notamment le 18 janvier 2017 que la « qualité de crédit de Rallye s'[était] un peu améliorée au cours des dernières semaines », que le « principal challenge pour Rallye [était] son ratio loan-to-value (dette nette/portefeuille d'actifs), reflet de sa qualité de crédit », ce ratio s'établissant à 104 % au 30 décembre 2016, et le retour de Rallye sur le marché obligataire semblant désormais « à portée du groupe en dépit d'un ration LTV élevé ». 23. A supposer même que les investissements suggérés par la société CA Indosuez aient été adaptés à l'objectif « Croissance », comme le soutient cette société, il résulte de ces éléments que les cinq titres obligataires proposés, et plus particulièrement les titres obligataires Casino et Rallye, n'étaient pas adaptés à l'objectif choisi par la société Cyriad sous le qualificatif « Prudent », induisant un risque de perte en capital limité. 24. En proposant à la société Cyriad des produits d'investissement qui n'étaient pas adaptés à son objectif d'investissement, la société CA Indosuez a manqué à l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue envers cette société en application des dispositions précitées, sans que la clause de la convention de conseil financier, selon laquelle le prestataire de services d'investissement ne peut garantir une évolution des cotations de marché dans quelque direction que ce soit et qu'il ne répond pas des baisses, même sensibles, des avoirs de son client, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à ce titre. 25. Par ailleurs, en se bornant à mentionner, s'agissant du titre obligataire Casino, une notation « BB+ », et en ne communiquant aucune information quant au niveau de risque de défaut du titre obligataire Rallye, alors qu'en dépit des connaissances et de l'expérience de la société Cyriad, il n'incombait pas à celle-ci de procéder à des recherches afin d'évaluer le risque de défaut des sociétés émettrices de ces obligations et, en conséquence, le risque de perte en capital résultant des investissements qu'elle suggérait, la société CA Indosuez a fourni à sa cliente des informations sur les caractéristiques de ces investissements insuffisantes pour permettre à la société Cyriad d'évaluer la pertinence du conseil fourni et son adéquation à ses objectifs. Les avertissements, d'ordre général, concernant les risques attachés aux produits structurés, qui figurent sur les relevés de portefeuille de la société Cyriad, n'ont pu pallier cette carence, dès lors, d'une part, que ces avertissements ne sont pas applicables aux titres litigieux et, d'autre part et en tout état de cause, que ces relevés n'ont été adressés à la société Cyriad qu'après l'acquisition de ces titres. 26. Ce faisant, la société CA Indosuez a également manqué à l'obligation d'information sur le risque de perte en capital résultant des investissements qu'elle proposait, à laquelle elle était tenue envers la société Cyriad en application des dispositions précitées. 27. En revanche, dès lors que l'acquisition de titres obligataires tels que les produits en cause ne constitue pas une opération spéculative justifiant une mise en garde de l'investisseur non averti, dans la mesure où le capital investi dans une telle opération constitue la mesure de la perte susceptible d'être subie par cet investisseur, c'est en vain que la société Cyriad reproche à la société CA Indosuez de ne pas l'avoir mise en garde préalablement à l'acquisition des titres obligataires Casino et Rallye, peu important que son gérant ait présenté, ou non, le caractère d'investisseur averti. 28. De la même manière, dès lors que la société Cyriad n'avait confié à la société CA Indosuez aucun mandat de gestion de son portefeuille, le mandat d'administration d'instruments financiers nominatifs conclu le 16 novembre 2016 n'ayant vocation qu'à permettre la tenue du compte titres de la société Cyriad, sans autoriser la société CA Indosuez à réaliser des actes de disposition, elle ne peut reprocher à cette société d'avoir méconnu une prétendue consigne de veiller à ce qu'aucune ligne de son portefeuille ne présente un résultat négatif, ni d'avoir manqué à son obligation de rendre compte de l'exécution d'un mandat qu'elle ne lui avait pas confié. Sur le préjudice causé à la société Cyriad par les manquements retenus à l'encontre de la société CA Indosuez 29. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation de conseil au regard d'un risque de perte en capital résultant de l'investissement proposé ou à son obligation d'information sur l'existence ou le niveau d'un tel risque prive l'investisseur d'une chance d'éviter la réalisation de ce risque de perte en capital. 30. En l'espèce, les manquements de la société CA Indosuez aux obligations de conseil et d'information auxquelles elle était tenue envers la société Cyriad ont privé cette dernière d'une chance d'éviter les pertes qu'elle a subies du fait de l'acquisition des titres obligataires Casino et Rallye. 31. La société CA Indosuez ne peut utilement soutenir, à cet égard, que la société Cyriad serait elle-même à l'origine de son propre préjudice, ni même qu'elle aurait aggravé ce préjudice, faute d'avoir suivi la recommandation qu'elle lui avait faite en octobre 2018 de céder les titres litigieux, dès lors, d'une part, que la société Cyriad a initialement procédé à l'acquisition de ces titres sur les conseils de la société CA Indosuez et, d'autre part, que, si cette société a présenté le 1er octobre 2018 à la société Cyriad une proposition d'arbitrage portant sur une partie des obligations Rallye et Casino, elle n'a pas attiré son attention sur le risque que présentait la conservation de ces obligations, puis n'a conseillé en mars 2019 que la cession des titres obligataires Casino, à laquelle la société Cyriad a immédiatement procédé, tout en préconisant la conservation des titres obligataires Rallye. 32. La société CA Indosuez ne peut pas plus soutenir qu'il conviendrait de porter une appréciation globale sur les performances de l'ensemble des produits d'investissement qu'elle a recommandés dans le cadre de la convention de conseil, dans la mesure où les investissements dans les titres obligataires Casino et Rallye à hauteur d'une somme totale de 400 000 euros étaient, en eux-mêmes et indépendamment des autres recommandations, inadaptés aux objectifs de la société Cyriad et que les éventuelles plus-values réalisées sur d'autres supports tout aussi inadaptés à ces objectifs, sans que ne soit établi au demeurant le montant de ces plus-values alléguées, ne sont pas de nature à effacer le préjudice résultant des pertes qu'en l'absence des manquements de la société CA Indosuez, la société Cyriad aurait pu ne pas subir. 33. Pour évaluer ces pertes subies, il convient de prendre en compte la différence entre le coût d'acquisition des titres obligataires litigieux, soit 206 593,18 euros pour les titres Rallye et 221 551,78 euros pour les titres Casino, et, d'un côté, le prix de cession des titres Casino, soit 204 322,91 euros, et de l'autre, la valeur nulle des titres Rallye, telle qu'elle est mentionnée dans le relevé de portefeuille au 31 mai 2024, soit un total de 223 822,05 euros, dont il convient cependant de déduire le montant des coupons perçus par la société Cyriad au titre de ces obligations, pour un montant de 24 488 euros au titre des obligations Casino et de 24 000 euros au titre des obligations Rallye, soit une perte totale nette de 175 334,05 euros. 34. Si la société Cyriad n'a pas été suffisamment informée sur le niveau de risque de perte en capital que présentait l'acquisition des titres obligataires Casino et Rallye et si ce niveau de risque n'était pas compatible avec l'objectif qu'elle avait exprimé d'un risque limité de perte en capital, il n'en demeure pas moins que cette société était informée des notations et du rendement de quatre des cinq titres obligataires dont l'acquisition était suggérée et dont le caractère risqué, s'agissant notamment du titre Altice qui était noté « B », pouvait être identifié par son gérant, ne serait-ce que partiellement, et qu'elle a néanmoins procédé à ces acquisitions, de même qu'elle a procédé, en juillet 2018, à l'acquisition du produit structuré SG Issuer TV 26 IDX.. Compte tenu de ces éléments, la probabilité que la société Cyriad, dûment conseillée et informée, ait renoncé à l'acquisition des titres Rallye et Casino, et ait, en conséquence, éviter de subir cette perte, peut être évaluée à 40 %. 35. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société CA Indosuez et celle-ci sera condamnée à payer à la société Cyriad, en réparation du préjudice causé par ses manquements à ses obligations de conseil et d'information préalablement à l'acquisition par celle-ci des titres obligataires Rallye et Casino, la somme de 70 133,62 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 36. Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 699 : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 37. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Cyriad aux dépens de la procédure de première instance et la société CA Indosuez sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel. 38. En application du deuxième, Me Guichon sera autorisé à recouvrer directement les frais compris dans les dépens de la procédure d'appel dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. 39. En application du troisième, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Cyriad à payer la somme de 4 000 euros à la société CA Indosuez, celle-ci sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens et elle sera condamnée à payer à la société Cyriad la somme de 6 000 euros à titre de remboursement des frais exposé dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société CA Indosuez à payer à la société Cyriad la somme de 70 133,62 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Condamne la société CA Indosuez aux dépens des procédures de première instance et d'appel ; Autorise Me Blaise Guichon à recouvrer directement les frais compris dans les dépens de la procédure d'appel dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Déboute la société CA Indosuez de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société Cyriad la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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Mise à jour de la source le 2025-04-20T22:00:00.000Z.