Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 16 décembre 2024, n° 21/04822
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2020, M. [C] [L] a acheté auprès de la SARL Optimum 31 un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308 GTI, mis en circulation le 7 mars 2013, présentant 89 449 kilomètres, pour un montant de 10 000 euros. Concomitamment à l’achat, M. [C] [L] a souscrit auprès de la SA Opteven assurances une garantie contractuelle de l’ensemble boîte-moteur-pont, pour une durée de deux ans et un coût de 760,62 euros. Préalablement à sa vente, la SAS Garage Gerome, garage agréé Peugeot, a réalisé, à la demande de la SARL Optimum 31, le 25 mars 2019, alors que le véhicule présentait un peu plus de 89 000 kms, afin de procéder au remplacement de son filtre à huile et à une vidange, ainsi qu’à une intervention sur le tuyau d’alimentation en carburant et la pompe haute pression à essence. Le 28 décembre 2020, alors qu’il circulait sur autoroute, M. [C] [L] a remarqué que de la fumée sortait du compartiment moteur. Il s’est arrêté sur une aire d’autoroute et le véhicule a été remorqué. Le véhicule présentait alors 90 673 kms. Une expertise non judiciaire s’est tenue le 1er avril 2021, au contradictoire de M. [C] [L] et de la SARL Optimum 31. Une deuxième expertise non judiciaire s’est tenue le 19 mai 2021, au contradictoire de M. [C] [L], de la SARL Optimum 31 et de la SA Opteven assurances. Une troisième expertise non judiciaire s’est tenue et a donné lieu à un rapport du 7 juin 2021, au contradictoire de M. [C] [L], de la SARL Optimum 31 et de la SA Opteven assurances. Par courrier du 14 juin 2021, l’assureur de protection juridique de la mère de M. [C] [L] a demandé à la SARL Optimum 31 la résolution de la vente ou le paiement du coût des réparations, laquelle n’a pas répondu. Par acte du 12 octobre 2021, M. [C] [L] a fait assigner la SARL Optimum 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, obtenir la restitution du prix de vente et indemniser ses préjudices. Par actes des 14 et 15 mars 2023, la SARL Optimum 31 a fait assigner la SAS Garage Gerome et la SA Opteven assurances devant le même tribunal, afin d’obtenir leur condamnation à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro de répertoire général 21/04822. Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction des appels en intervention forcée des 14 et 15 mars 2023 de l’instance introduite par assignation du 12 octobre 2021 Par conclusions transmises le 12 février 2024, M. [C] [L] demande au tribunal de : – rejeter la demande de médiation proposée par la SARL Optimum 31 ; – prononcer la résolution de la vente du véhicule ; – condamner la SARL Optimum 31 à récupérer le véhicule à ses frais et à son domicile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à partir de la signification du jugement ; – condamner la SARL Optimum 31 à procéder aux formalités administratives liées à la résolution de la vente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ; – condamner la SARL Optimum 31 à lui payer les sommes de : – 10 000 euros au titre du prix de vente ; – 760,62 euros au titre de la garantie contractuelle souscrite ; – 638,26 euros au titre des frais d’obtention du certificat d’immatriculation ; – 300 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule ; – 2 666,35 euros au titre de la prime d’assurance ; – 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; – condamner la SARL Optimum 31 à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de la SCP Carcy-Gillet, avocats, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provisions ; – dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; Par conclusions transmises le 9 janvier 2024, la SARL Optimum 31 demande au tribunal de : – débouter M. [C] [L] de l’ensemble de ses prétentions ; – constater sa proposition de paiement auprès de M. [C] [L] d’une somme de 3 045,60 euros au titre des réparations à effectuer, sous réserve de la communication d’un devis afférent au coût de la remise en état du véhicule ; – condamner au contraire la SA Opteven assurances à indemniser M. [C] [L] au titre de la garantie souscrite ; – si elle était condamnée, condamner la SA Opteven assurances et la SAS Garage Gerome à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; – condamner M. [C] [L], la SA Opteven assurances et la SAS Garage Gerome à lui payer 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de maître Sophie Mascaras, avocate, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provisions. Par conclusions transmises le 6 juin 2023, la SAS Garage Gerome demande au tribunal de : – débouter la SARL Optimum 31 de l’ensemble des prétentions dirigées à son encontre ; – condamner la SARL Optimum 31 à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de maître Florence Simeon, avocate, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provisions. Par conclusions transmises le 24 août 2023, la SA Opteven assurances demande au tribunal de : – rejeter toutes les prétentions formulées à son encontre ; – condamner la SARL Optimum 31 à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement. L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la SARL Optimum 31 ne saisit le tribunal d’aucune demande de médiation. Par conséquent, il sera dit qu’il n’y pas lieu de rejeter la demande de médiation formulée par la SARL Optimum 31. Le tribunal indique par ailleurs qu'il ne sera pas statué sur la demande de la SARL Optimum 31 tendant à « prendre acte » de sa proposition de prendre en charge les réparations, dans la mesure où elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Enfin, la SARL Optimum 31 sera déboutée de sa demande visant à voir condamner la SA Opteven assurances « à indemniser M. [C] [L] au titre de la garantie souscrite », dès lors que la SARL Optimum 31 ne peut pas saisir le tribunal de prétentions pour le compte de M. [C] [L]. 1. Sur les demandes de M. [C] [L] de résolution de la vente, de remboursement des frais et indemnitaire 1.1. Sur la demande de résolution de la vente Selon l’article L. 217-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. Selon l’article L. 217-10 du même code, dans cette même version, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Selon l’article L. 217-11 alinéa 1er du code de la consommation, l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. M. [C] [L] expose que le vendeur professionnel doit répondre auprès du consommateur des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, les défauts apparaissant dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance étant présumés exister au moment de la délivrance. Il ajoute que le code de la consommation lui donne la possibilité de demander la mise en conformité du bien, son remplacement, ou la résolution du contrat, laquelle n’est pas exclusive de l’allocation de dommages et intérêts ; qu’il n’a pas le droit de demander la résolution de la vente, uniquement si le défaut de conformité est mineur et que le code de la consommation ne privilégie pas le remplacement du bien. Il souligne que les défauts de conformité sont conséquents, puisque son véhicule ne fonctionne plus après seulement quelques centaines de kilomètres parcourus, et qu’ils ne concernent pas uniquement un élément mécanique remplaçable. La SARL Optimum 31 invoque pour sa part que le remplacement du bien, lorsqu’il est possible, est privilégié par les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité et que le défaut de conformité allégué est minime, car il s’agit d’un élément mécanique remplaçable. Elle indique en tout état de cause que les demandes d’astreinte sont injustifiées. Il ressort de la lecture combinée des articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation qu’il incombe à l’acquéreur de faire un choix entre la réparation et le remplacement du bien atteint d’un défaut de conformité et, ce n’est que si cette mise en conformité est impossible, ou si elle ne peut être mise en œuvre dans un délai d’un mois suivant sa réclamation ou sans inconvénient majeur pour l’acquéreur, qu’il peut opter pour une résolution de la vente, laquelle ne peut être prononcée en présence d’un défaut de conformité mineur. Le vendeur est seul débiteur vis-à-vis de son client de la garantie légale de conformité et c’est à lui que doit s’adresser ce dernier pour la mobiliser. Le vendeur est alors tenu, s’il n’est pas lui-même en mesure d’effectuer les réparations du bien, de les faire faire, sous le délai d’un mois à compter de la réclamation, ou de proposer le remplacement au consommateur, s’il estime le coût d’une réparation manifestement disproportionné, puis, en cas d’impossibilité, de proposer une résolution de la vente. En l’espèce, le 28 décembre 2020, deux mois après l’achat de son véhicule et 1 224 kms effectués, M. [C] [L] a rencontré une panne sur l’autoroute : de la fumée s’est échappée du compartiment moteur et il a stoppé son trajet, avant de faire remorquer le véhicule. Un devis de remise en état a été établi, avec remplacement du moteur, pour un coût de 10 048,14 euros TTC, par le garage, le 31 décembre 2020. Ensuite, un rapport d’expertise non judiciaire, établi à la demande de la SA Opteven assurances (pièce n° 5 de la SA Opteven assurances), suite à des constatations du 5 janvier 2021, a retenu (p. 4) qu’un remplacement du moteur n’était pas justifié, que la pompe à eau présentait des traces de fuites ne laissant « aucun doute sur l’antériorité du dysfonctionnement [à] la vente, la fuite d’huile [restant] à ce jour indéterminée, mais [n’étant] également pas récente. » Il conclut que la panne est liée à l’usure du véhicule. Un autre rapport d’expertise non judiciaire, établi suite à une réunion du 1er avril 2021, à la demande de l’assureur de protection juridique de Mme [U] [L], après rapatriement du véhicule sur plateau, a constaté un suintement d’huile à proximité du couvre-culasse, des traces d’eau séchée autour de la pompe à eau et du boîtier d’eau, d’huile sur le carter inférieur et le coude d’échappement après le catalyseur, et conclut à la réparabilité du véhicule, après remplacement de la pompe à eau, du boîtier d’eau, dépose de la culasse et épreuve de la culasse et du joint de culasse, et réfection du joint de support du filtre à huile, puis nettoyage. Un autre rapport d’expertise non judiciaire, établi suite à réunion du 19 mai 2021, a constaté : – la dégradation du joint d’étanchéité du support de filtre à huile et du joint couvre-culasse, dont l’origine est antérieure à la vente ; – une fuite de liquide de refroidissement, dans la zone de la pompe à eau, avec une rupture d’étanchéité entre le haut et le bas du moteur nécessitant une intervention sur le joint de culasse, dont l’origine est antérieure à la vente. L’expertise souligne que l’état de la courroie accessoire et du patin de poulie de pompe à eau aurait dû conduire à une intervention avant la vente (p. 13) et conclut à la réparabilité du véhicule, pour un coût TTC de 313,09 euros pour le suintement d’huile moteur, et de 3 046,62 euros TTC pour la fuite de liquide de refroidissement. Un dernier rapport d’expertise non judiciaire, du 7 juin 2021, a constaté que le véhicule était affecté de désordres au niveau de son système de refroidissement, ce qui a provoqué une chauffe de la culasse et des dommages internes, dont il estime la réparation à un coût total TTC de 3 045,60 euros. La qualification de défauts de conformité n’est pas discutée par la SARL Optimum 31, étant souligné par le tribunal que la garantie légale de conformité impose que la chose non seulement corresponde aux spécifications convenues, mais soit aussi apte à l’usage habituellement attendu, ce qui n’est pas le cas d’un véhicule connaissant une panne l’immobilisant après 1 224 kms effectués, qu’importe qu’il soit d’occasion. Ainsi, par application des dispositions de l’article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la vente, ces défauts, apparus dans un délai de 6 mois à compter de la vente du bien d’occasion, sont présumés exister au moment de la vente, la preuve contraire n’en étant pas rapportée, et le premier rapport et celui établi suite à réunion du 19 mai 2021 le concluant également, éléments corroborés par le peu de kilomètres effectués par M. [C] [L] avec le véhicule. Or, trois des rapports susmentionnés concluent que la voiture est réparable, dont deux en chiffrent le coût total TTC, respectivement, à un montant de 3 359,71 euros et à un montant de 3 045,60 euros. Et M. [C] [L] a demandé le 14 juin 2021 à la SARL Optimum 31, par l’intermédiaire de l’assureur de protection juridique de sa mère (pièce n° 7), soit que la vente soit résolue, soit la prise en charge par la SARL Optimum 31 du montant des réparations chiffré par l’expert à une somme de 3 045,60 euros TTC, ce à quoi il est constant que la SARL Optimum 31 n’a pas répondu. Ainsi, M. [C] [L] démontre avoir demandé la prise en charge de réparations auprès de la SARL Optimum 31, que celle-ci n’a pas proposé de réaliser, pas plus qu’elle n’a accepté de les payer, dans un délai d’un mois après la réclamation. La proposition formulée par la SARL Optimum 31, dans le cadre de la présente instance, tardive, est par conséquent inopérante. Par conséquent, par application des dispositions de l’article L. 217-10, alinéa 1, du code de la consommation, alors que la proposition de M. [C] [L] n’a pas été mise en œuvre dans un délai d’un mois à compter de sa réclamation, ce dernier est fondé à demander de rendre le bien et se faire restituer son prix d’achat, c’est-à-dire la résolution de la vente, qui sera ordonnée au dispositif du jugement. La SARL Optimum 31, par application des dispositions de l’article L. 217-11 du code de la consommation, sera condamnée à récupérer à ses frais le véhicule, au domicile de M. [C] [L], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de son obligation, commençant à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et pour une durée maximale de 3 mois. M. [C] [L], qui ne précise pas la nature des « formalités administratives liées à la résolution du contrat de vente » auxquelles il entend faire condamner la SARL Optimum 31 sous astreinte, sera débouté de cette prétention. 1.2. Sur les autres demandes Selon l’article L. 217-11, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa version applicable à la vente, l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. M. [C] [L] demande que lui soit remboursé : – le coût de la souscription de la garantie contractuelle auprès de la SA Opteven assurances ; – le coût du certificat d’immatriculation ; – le coût du remorquage et du rapatriement à domicile du véhicule ; – le coût de ses primes d’assurance entre 2021 et 2024. Il demande également l’indemnisation de son préjudice de jouissance. La SARL Optimum 31 souligne qu’il appartenait à M. [C] [L] de résilier les assurances du véhicule et qu’il devra par conséquent être débouté de ses prétentions à ce titre. En l’espèce, quand bien même le véhicule est immobilisé, il appartient à M. [C] [L] de le garantir au titre de l’assurance automobile obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances. Ainsi, la SARL Optimum 31 ne peut pas lui opposer de ne pas avoir résilié cette assurance et, en l’absence d’autre contestation sur ce point, elle sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 666,35 euros au titre des primes d’assurances acquittées entre 2021 et 2024 inclus. Quant à l’assurance souscrite auprès de la SA Opteven assurances, au titre des désordres affectant les boîte-moteur-pont du véhicule, rien n’imposait à M. [C] [L] de la résilier. En l’absence d’autre contestation, la SARL Optimum 31 sera condamnée à payer une indemnité de 760,62 euros à M. [C] [L]. Enfin, en l’absence de contestations ayant trait à la demande de remboursement du certificat d’immatriculation, ainsi que des frais de remorquage et de rapatriement à domicile du véhicule, et du préjudice de jouissance, la SARL Optimum 31 sera condamnée à payer à M. [C] [L] une somme de 638,26 euros et des indemnités de 300 euros et 1 000 euros. 2. Sur les demandes en garantie de la SARL Optimum 31 2.1. À l’encontre de la SA Opteven assurances Selon l’article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. La SARL Optimum 31 soutient que selon son expert, la fuite de liquide de refroidissement était fortuite, et pas antérieure à la vente, de sorte que la non-conformité du véhicule n’est pas démontrée et que les conditions de la garantie souscrite par M. [C] [L] auprès de la SA Opteven assurances sont réunies. La SA Opteven assurances fait valoir d’une part, que sa garantie « panne mécanique » exclut expressément les dommages résultant d’un vice caché, ou d’un défaut de conformité au sens du code de la consommation, et, d’autre part, ne couvre que les pannes fortuites, alors que la panne qui affecte le véhicule trouve son origine antérieurement à la vente. En l’espèce, selon l’article 8.1 des conditions générales de l’assurance « panne mécanique », souscrite par M. [C] [L] auprès de la SA Opteven assurances (à laquelle la SARL Optimum 31 est, par ailleurs, tierce), « sont conventionnellement et contractuellement exclus du cadre de la garantie : […] 8.1.24. Les dommages résultant soit d’un vice caché au sens des articles 1641 à 1649 du code civil, soit d’un défaut de conformité au sens des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation. » Cette clause d’exclusion de garantie, considérant que l’obligation de la SARL Optimum 31 de restitution du prix de vente, ainsi que de paiement de frais et indemnités auprès de M. [C] [L], a été retenue au titre de la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, permet d’écarter toute obligation de garantie de la SARL Optimum 31 par la SA Opteven assurances au titre des condamnations prononcées à son encontre. 2.2. À l’encontre de la SAS Garage Gerome Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La SARL Optimum 31 invoque que la SAS Garage Gerome a inspecté le véhicule avant sa vente, de sorte qu’elle aurait dû repérer les coulures de liquide de refroidissement et d’huile, antérieures à la vente, et les porter à sa connaissance. Elle conclut que la SAS Garage Gerome a manqué à son obligation de conseil. La SAS Garage Gerome, pour sa part, estime que le fait qu’elle soit intervenue sur le véhicule ne caractérise pas sa faute, que les rapports ne sont pas contradictoires à son égard et donc inopposables et qu’elle aurait été convoquée aux opérations d’expertise si un lien entre son intervention et la panne avait été identifié. Elle souligne n’avoir été chargée que du remplacement de la pompe haute pression, du filtre à huile et de l’huile, et qu’à cette occasion, elle n’aurait pas pu détecter la panne en germe, puisque pour cela le démontage de la partie distribution aurait été nécessaire. En l’espèce, le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Il ne peut néanmoins se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Au cas présent, quand bien même la SAS Garage Gerome n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise, la multiplicité des rapports (au nombre de quatre) établit que le véhicule était, avant sa vente, affecté de désordres au niveau de son système de refroidissement, ce qui a provoqué une surchauffe du moteur. Et les expertises établissent, comme origine de la panne du 28 décembre 2020 : – la dégradation du joint d’étanchéité du support de filtre à huile et du joint couvre-culasse, dont l’origine est antérieure à la vente ; – une fuite de liquide de refroidissement, dans la zone de la pompe à eau, avec une rupture d’étanchéité entre le haut et le bas du moteur, dont l’origine est antérieure à la vente ; – que l’état de la courroie accessoire et du patin de poulie de pompe à eau aurait dû conduire à une intervention avant la vente. Or, un ordre de réparation a été adressé par la SARL Optimum 31 à la SAS Garage Gerome le 21 mars 2019 (pièce n° 2 de la SAS Garage Gerome) alors que le véhicule présentait un peu plus de 89 000 kms, afin de procéder, ainsi qu’il ressort des factures (pièces n° 3 et 4 de la SAS Garage Gerome) au remplacement de son filtre à huile et à une vidange, ainsi qu’à une intervention sur le tuyau d’alimentation en carburant et la pompe haute pression à essence. La responsabilité qui pèse sur le garagiste qui a effectué une réparation ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui invoque cette responsabilité d’établir qu’un lien existe entre l’intervention du garagiste et le dommage invoqué. Il incombe de même à celui qui recherche la responsabilité du garagiste lors de la survenance d’une panne de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. Or, la SARL Optimum 31 ne démontre pas qu’à l’occasion de son intervention sur le tuyau d’alimentation en carburant et la pompe haute pression à essence (facture du 11 avril 2019), la SAS Garage Gerome aurait dû remarquer l’existence de désordres affectant la courroie accessoire et le patin de poulie de la pompe à eau, ni la fuite de liquide de refroidissement dans la zone de la pompe à eau, pas plus que la dégradation du joint couvre-culasse et du joint d’étanchéité du support du filtre à huile. Il en va de même au titre du remplacement du filtre à huile avec vidange (facture du 28 mars 2019), qui n’établissent pas que la SAS Garage Gerome aurait dû remarquer l’état de la courroie accessoire, du patin de poulie de la pompe à eau, la fuite de liquide de refroidissement dans la zone de la pompe à eau, pas plus que la dégradation du joint couvre-culasse. Quant à la dégradation du joint d’étanchéité du support du filtre à huile, si le véhicule n’a effectué que peu de kilomètres entre l’intervention de la SAS Garage Gerome et la panne (maximum 449), il n’est pas démontré, vu le délai écoulé entre l’intervention de la SAS Garage Gerome du 28 mars 2019, et la panne du 28 décembre 2020 (21 mois), que cette dégradation était déjà existante à cette date. Partant, la demande de la SARL Optimum 31 visant à voir condamner la SAS Garage Gerome à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires La SARL Optimum 31, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Ainsi qu’ils en font la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Carcy-Gillet et maître Florence Simeon, avocats, seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provisions. La SARL Optimum 31, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [C] [L], de 2 000 euros à la SAS Garage Gerome et de 2 000 euros à la SA Opteven assurances, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ce qui n’est par ailleurs pas demandé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, CONSTATE qu’il n’est saisi d’aucune demande de médiation et DIT par conséquent qu’il n’y a pas lieu de rejeter la demande de médiation formulée par la SARL Optimum 31 ; DÉBOUTE la SARL Optimum 31 de sa demande visant à condamner la SA Opteven assurances à indemniser M. [C] [L] au titre de la garantie souscrite par ce dernier auprès de la SA Opteven assurances ; PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot, modèle 308 GTI, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 7 mars 2013, conclu le 27 octobre 2020 entre M. [C] [L] et la SARL Optimum 31 ; CONDAMNE la SARL Optimum 31 à restituer à M. [C] [L] la somme de 10 000 € correspondant au prix de vente ; CONDAMNE M. [C] [L] à restituer le véhicule de marque Peugeot, modèle 308 GTI, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 7 mars 2013 à la SARL Optimum 31 ; DIT que faute par la SARL Optimum 31 de récupérer le véhicule, à ses frais, au domicile de M. [C] [L], n° [Adresse 4] (81), dans un délai d’un mois après signification du présent jugement, elle sera redevable auprès de M. [C] [L], passé ce délai, d’une astreinte, dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois maximum ; DÉBOUTE M. [C] [L] de sa demande de condamnation de la SARL Optimum 31, sous astreinte, à procéder aux formalités administratives liées à la résolution du contrat de vente ; CONDAMNE la SARL Optimum 31 à payer à M. [C] [L] des sommes de : – 760,62 euros au titre du coût de la garantie souscrite auprès de la SA Opteven assurances ; – 638,26 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation ; – 300 euros au titre des frais de remorquage et rapatriement du véhicule ; – 2 666,35 euros au titre des primes d’assurance obligatoire du véhicule ; – 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE la SARL Optimum 31 de sa demande visant à condamner la SA Opteven assurances et la SAS Garage Gerome à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la SARL Optimum 31 aux dépens ; AUTORISE la SCP Carcy-Gillet et maître Florence Simeon, avocats, à recouvrer directement contre la SARL Optimum 31 ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provisions ; CONDAMNE la SARL Optimum 31 à payer à M. [C] [L], la SA Opteven assurances et la SAS Garage Gerome, chacun, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/04822 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QKYC NAC : 50A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4 JUGEMENT DU 16 Décembre 2024 PRESIDENT Mme LERMIGNY, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire Assisté(e) de Mme JOUVE, greffier lors des débats Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition DEBATS à l'audience publique du 23 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [C] [L] né le 27 Août 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54 DEFENDERESSES S.A.R.L. OPTIMUM 31, RCS [Localité 9] 523 974 517, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 474 S.A.S. GARAGE GEROME, RCS [Localité 9] 349 136 523, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93 S.A. OPTEVEN ASSURANCES, RCS [Localité 8] 379 954 886, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Maître Bertrand BALAS de la SCP BALAS & METRAL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, vestiaire : 773 EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2020, M. [C] [L] a acheté auprès de la SARL Optimum 31 un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308 GTI, mis en circulation le 7 mars 2013, présentant 89 449 kilomètres, pour un montant de 10 000 euros. Concomitamment à l’achat, M. [C] [L] a souscrit auprès de la SA Opteven assurances une garantie contractuelle de l’ensemble boîte-moteur-pont, pour une durée de deux ans et un coût de 760,62 euros. Préalablement à sa vente, la SAS Garage Gerome, garage agréé Peugeot, a réalisé, à la demande de la SARL Optimum 31, le 25 mars 2019, alors que le véhicule présentait un peu plus de 89 000 kms, afin de procéder au remplacement de son filtre à huile et à une vidange, ainsi qu’à une intervention sur le tuyau d’alimentation en carburant et la pompe haute pression à essence. Le 28 décembre 2020, alors qu’il circulait sur autoroute, M. [C] [L] a remarqué que de la fumée sortait du compartiment moteur. Il s’est arrêté sur une aire d’autoroute et le véhicule a été remorqué. Le véhicule présentait alors 90 673 kms. Une expertise non judiciaire s’est tenue le 1er avril 2021, au contradictoire de M. [C] [L] et de la SARL Optimum 31. Une deuxième expertise non judiciaire s’est tenue le 19 mai 2021, au contradictoire de M. [C] [L], de la SARL Optimum 31 et de la SA Opteven assurances. Une troisième expertise non judiciaire s’est tenue et a donné lieu à un rapport du 7 juin 2021, au contradictoire de M. [C] [L], de la SARL Optimum 31 et de la SA Opteven assurances. Par courrier du 14 juin 2021, l’assureur de protection juridique de la mère de M. [C] [L] a demandé à la SARL Optimum 31 la résolution de la vente ou le paiement du coût des réparations, laquelle n’a pas répondu. Par acte du 12 octobre 2021, M. [C] [L] a fait assigner la SARL Optimum 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, obtenir la restitution du prix de vente et indemniser ses préjudices. Par actes des 14 et 15 mars 2023, la SARL Optimum 31 a fait assigner la SAS Garage Gerome et la SA Opteven assurances devant le même tribunal, afin d’obtenir leur condamnation à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro de répertoire général 21/04822. Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction des appels en intervention forcée des 14 et 15 mars 2023 de l’instance introduite par assignation du 12 octobre 2021 Par conclusions transmises le 12 février 2024, M. [C] [L] demande au tribunal de : – rejeter la demande de médiation proposée par la SARL Optimum 31 ; – prononcer la résolution de la vente du véhicule ; – condamner la SARL Optimum 31 à récupérer le véhicule à ses frais et à son domicile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à partir de la signification du jugement ; – condamner la SARL Optimum 31 à procéder aux formalités administratives liées à la résolution de la vente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ; – condamner la SARL Optimum 31 à lui payer les sommes de : – 10 000 euros au titre du prix de vente ; – 760,62 euros au titre de la garantie contractuelle souscrite ; – 638,26 euros au titre des frais d’obtention du certificat d’immatriculation ; – 300 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule ; – 2 666,35 euros au titre de la prime d’assurance ; – 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; – condamner la SARL Optimum 31 à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de la SCP Carcy-Gillet, avocats, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provisions ; – dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; Par conclusions transmises le 9 janvier 2024, la SARL Optimum 31 demande au tribunal de : – débouter M. [C] [L] de l’ensemble de ses prétentions ; – constater sa proposition de paiement auprès de M. [C] [L] d’une somme de 3 045,60 euros au titre des réparations à effectuer, sous réserve de la communication d’un devis afférent au coût de la remise en état du véhicule ; – condamner au contraire la SA Opteven assurances à indemniser M. [C] [L] au titre de la garantie souscrite ; – si elle était condamnée, condamner la SA Opteven assurances et la SAS Garage Gerome à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; – condamner M. [C] [L], la SA Opteven assurances et la SAS Garage Gerome à lui payer 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de maître Sophie Mascaras, avocate, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provisions. Par conclusions transmises le 6 juin 2023, la SAS Garage Gerome demande au tribunal de : – débouter la SARL Optimum 31 de l’ensemble des prétentions dirigées à son encontre ; – condamner la SARL Optimum 31 à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de maître Florence Simeon, avocate, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provisions. Par conclusions transmises le 24 août 2023, la SA Opteven assurances demande au tribunal de : – rejeter toutes les prétentions formulées à son encontre ; – condamner la SARL Optimum 31 à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement. L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la SARL Optimum 31 ne saisit le tribunal d’aucune demande de médiation. Par conséquent, il sera dit qu’il n’y pas lieu de rejeter la demande de médiation formulée par la SARL Optimum 31. Le tribunal indique par ailleurs qu'il ne sera pas statué sur la demande de la SARL Optimum 31 tendant à « prendre acte » de sa proposition de prendre en charge les réparations, dans la mesure où elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Enfin, la SARL Optimum 31 sera déboutée de sa demande visant à voir condamner la SA Opteven assurances « à indemniser M. [C] [L] au titre de la garantie souscrite », dès lors que la SARL Optimum 31 ne peut pas saisir le tribunal de prétentions pour le compte de M. [C] [L]. 1. Sur les demandes de M. [C] [L] de résolution de la vente, de remboursement des frais et indemnitaire 1.1. Sur la demande de résolution de la vente Selon l’article L. 217-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. Selon l’article L. 217-10 du même code, dans cette même version, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Selon l’article L. 217-11 alinéa 1er du code de la consommation, l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. M. [C] [L] expose que le vendeur professionnel doit répondre auprès du consommateur des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, les défauts apparaissant dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance étant présumés exister au moment de la délivrance. Il ajoute que le code de la consommation lui donne la possibilité de demander la mise en conformité du bien, son remplacement, ou la résolution du contrat, laquelle n’est pas exclusive de l’allocation de dommages et intérêts ; qu’il n’a pas le droit de demander la résolution de la vente, uniquement si le défaut de conformité est mineur et que le code de la consommation ne privilégie pas le remplacement du bien. Il souligne que les défauts de conformité sont conséquents, puisque son véhicule ne fonctionne plus après seulement quelques centaines de kilomètres parcourus, et qu’ils ne concernent pas uniquement un élément mécanique remplaçable. La SARL Optimum 31 invoque pour sa part que le remplacement du bien, lorsqu’il est possible, est privilégié par les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité et que le défaut de conformité allégué est minime, car il s’agit d’un élément mécanique remplaçable. Elle indique en tout état de cause que les demandes d’astreinte sont injustifiées. Il ressort de la lecture combinée des articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation qu’il incombe à l’acquéreur de faire un choix entre la réparation et le remplacement du bien atteint d’un défaut de conformité et, ce n’est que si cette mise en conformité est impossible, ou si elle ne peut être mise en œuvre dans un délai d’un mois suivant sa réclamation ou sans inconvénient majeur pour l’acquéreur, qu’il peut opter pour une résolution de la vente, laquelle ne peut être prononcée en présence d’un défaut de conformité mineur. Le vendeur est seul débiteur vis-à-vis de son client de la garantie légale de conformité et c’est à lui que doit s’adresser ce dernier pour la mobiliser. Le vendeur est alors tenu, s’il n’est pas lui-même en mesure d’effectuer les réparations du bien, de les faire faire, sous le délai d’un mois à compter de la réclamation, ou de proposer le remplacement au consommateur, s’il estime le coût d’une réparation manifestement disproportionné, puis, en cas d’impossibilité, de proposer une résolution de la vente. En l’espèce, le 28 décembre 2020, deux mois après l’achat de son véhicule et 1 224 kms effectués, M. [C] [L] a rencontré une panne sur l’autoroute : de la fumée s’est échappée du compartiment moteur et il a stoppé son trajet, avant de faire remorquer le véhicule. Un devis de remise en état a été établi, avec remplacement du moteur, pour un coût de 10 048,14 euros TTC, par le garage, le 31 décembre 2020. Ensuite, un rapport d’expertise non judiciaire, établi à la demande de la SA Opteven assurances (pièce n° 5 de la SA Opteven assurances), suite à des constatations du 5 janvier 2021, a retenu (p. 4) qu’un remplacement du moteur n’était pas justifié, que la pompe à eau présentait des traces de fuites ne laissant « aucun doute sur l’antériorité du dysfonctionnement [à] la vente, la fuite d’huile [restant] à ce jour indéterminée, mais [n’étant] également pas récente. » Il conclut que la panne est liée à l’usure du véhicule. Un autre rapport d’expertise non judiciaire, établi suite à une réunion du 1er avril 2021, à la demande de l’assureur de protection juridique de Mme [U] [L], après rapatriement du véhicule sur plateau, a constaté un suintement d’huile à proximité du couvre-culasse, des traces d’eau séchée autour de la pompe à eau et du boîtier d’eau, d’huile sur le carter inférieur et le coude d’échappement après le catalyseur, et conclut à la réparabilité du véhicule, après remplacement de la pompe à eau, du boîtier d’eau, dépose de la culasse et épreuve de la culasse et du joint de culasse, et réfection du joint de support du filtre à huile, puis nettoyage. Un autre rapport d’expertise non judiciaire, établi suite à réunion du 19 mai 2021, a constaté : – la dégradation du joint d’étanchéité du support de filtre à huile et du joint couvre-culasse, dont l’origine est antérieure à la vente ; – une fuite de liquide de refroidissement, dans la zone de la pompe à eau, avec une rupture d’étanchéité entre le haut et le bas du moteur nécessitant une intervention sur le joint de culasse, dont l’origine est antérieure à la vente. L’expertise souligne que l’état de la courroie accessoire et du patin de poulie de pompe à eau aurait dû conduire à une intervention avant la vente (p. 13) et conclut à la réparabilité du véhicule, pour un coût TTC de 313,09 euros pour le suintement d’huile moteur, et de 3 046,62 euros TTC pour la fuite de liquide de refroidissement. Un dernier rapport d’expertise non judiciaire, du 7 juin 2021, a constaté que le véhicule était affecté de désordres au niveau de son système de refroidissement, ce qui a provoqué une chauffe de la culasse et des dommages internes, dont il estime la réparation à un coût total TTC de 3 045,60 euros. La qualification de défauts de conformité n’est pas discutée par la SARL Optimum 31, étant souligné par le tribunal que la garantie légale de conformité impose que la chose non seulement corresponde aux spécifications convenues, mais soit aussi apte à l’usage habituellement attendu, ce qui n’est pas le cas d’un véhicule connaissant une panne l’immobilisant après 1 224 kms effectués, qu’importe qu’il soit d’occasion. Ainsi, par application des dispositions de l’article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la vente, ces défauts, apparus dans un délai de 6 mois à compter de la vente du bien d’occasion, sont présumés exister au moment de la vente, la preuve contraire n’en étant pas rapportée, et le premier rapport et celui établi suite à réunion du 19 mai 2021 le concluant également, éléments corroborés par le peu de kilomètres effectués par M. [C] [L] avec le véhicule. Or, trois des rapports susmentionnés concluent que la voiture est réparable, dont deux en chiffrent le coût total TTC, respectivement, à un montant de 3 359,71 euros et à un montant de 3 045,60 euros. Et M. [C] [L] a demandé le 14 juin 2021 à la SARL Optimum 31, par l’intermédiaire de l’assureur de protection juridique de sa mère (pièce n° 7), soit que la vente soit résolue, soit la prise en charge par la SARL Optimum 31 du montant des réparations chiffré par l’expert à une somme de 3 045,60 euros TTC, ce à quoi il est constant que la SARL Optimum 31 n’a pas répondu. Ainsi, M. [C] [L] démontre avoir demandé la prise en charge de réparations auprès de la SARL Optimum 31, que celle-ci n’a pas proposé de réaliser, pas plus qu’elle n’a accepté de les payer, dans un délai d’un mois après la réclamation. La proposition formulée par la SARL Optimum 31, dans le cadre de la présente instance, tardive, est par conséquent inopérante. Par conséquent, par application des dispositions de l’article L. 217-10, alinéa 1, du code de la consommation, alors que la proposition de M. [C] [L] n’a pas été mise en œuvre dans un délai d’un mois à compter de sa réclamation, ce dernier est fondé à demander de rendre le bien et se faire restituer son prix d’achat, c’est-à-dire la résolution de la vente, qui sera ordonnée au dispositif du jugement. La SARL Optimum 31, par application des dispositions de l’article L. 217-11 du code de la consommation, sera condamnée à récupérer à ses frais le véhicule, au domicile de M. [C] [L], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de son obligation, commençant à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et pour une durée maximale de 3 mois. M. [C] [L], qui ne précise pas la nature des « formalités administratives liées à la résolution du contrat de vente » auxquelles il entend faire condamner la SARL Optimum 31 sous astreinte, sera débouté de cette prétention. 1.2. Sur les autres demandes Selon l’article L. 217-11, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa version applicable à la vente, l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. M. [C] [L] demande que lui soit remboursé : – le coût de la souscription de la garantie contractuelle auprès de la SA Opteven assurances ; – le coût du certificat d’immatriculation ; – le coût du remorquage et du rapatriement à domicile du véhicule ; – le coût de ses primes d’assurance entre 2021 et 2024. Il demande également l’indemnisation de son préjudice de jouissance. La SARL Optimum 31 souligne qu’il appartenait à M. [C] [L] de résilier les assurances du véhicule et qu’il devra par conséquent être débouté de ses prétentions à ce titre. En l’espèce, quand bien même le véhicule est immobilisé, il appartient à M. [C] [L] de le garantir au titre de l’assurance automobile obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances. Ainsi, la SARL Optimum 31 ne peut pas lui opposer de ne pas avoir résilié cette assurance et, en l’absence d’autre contestation sur ce point, elle sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 666,35 euros au titre des primes d’assurances acquittées entre 2021 et 2024 inclus. Quant à l’assurance souscrite auprès de la SA Opteven assurances, au titre des désordres affectant les boîte-moteur-pont du véhicule, rien n’imposait à M. [C] [L] de la résilier. En l’absence d’autre contestation, la SARL Optimum 31 sera condamnée à payer une indemnité de 760,62 euros à M. [C] [L]. Enfin, en l’absence de contestations ayant trait à la demande de remboursement du certificat d’immatriculation, ainsi que des frais de remorquage et de rapatriement à domicile du véhicule, et du préjudice de jouissance, la SARL Optimum 31 sera condamnée à payer à M. [C] [L] une somme de 638,26 euros et des indemnités de 300 euros et 1 000 euros. 2. Sur les demandes en garantie de la SARL Optimum 31 2.1. À l’encontre de la SA Opteven assurances Selon l’article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. La SARL Optimum 31 soutient que selon son expert, la fuite de liquide de refroidissement était fortuite, et pas antérieure à la vente, de sorte que la non-conformité du véhicule n’est pas démontrée et que les conditions de la garantie souscrite par M. [C] [L] auprès de la SA Opteven assurances sont réunies. La SA Opteven assurances fait valoir d’une part, que sa garantie « panne mécanique » exclut expressément les dommages résultant d’un vice caché, ou d’un défaut de conformité au sens du code de la consommation, et, d’autre part, ne couvre que les pannes fortuites, alors que la panne qui affecte le véhicule trouve son origine antérieurement à la vente. En l’espèce, selon l’article 8.1 des conditions générales de l’assurance « panne mécanique », souscrite par M. [C] [L] auprès de la SA Opteven assurances (à laquelle la SARL Optimum 31 est, par ailleurs, tierce), « sont conventionnellement et contractuellement exclus du cadre de la garantie : […] 8.1.24. Les dommages résultant soit d’un vice caché au sens des articles 1641 à 1649 du code civil, soit d’un défaut de conformité au sens des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation. » Cette clause d’exclusion de garantie, considérant que l’obligation de la SARL Optimum 31 de restitution du prix de vente, ainsi que de paiement de frais et indemnités auprès de M. [C] [L], a été retenue au titre de la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, permet d’écarter toute obligation de garantie de la SARL Optimum 31 par la SA Opteven assurances au titre des condamnations prononcées à son encontre. 2.2. À l’encontre de la SAS Garage Gerome Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La SARL Optimum 31 invoque que la SAS Garage Gerome a inspecté le véhicule avant sa vente, de sorte qu’elle aurait dû repérer les coulures de liquide de refroidissement et d’huile, antérieures à la vente, et les porter à sa connaissance. Elle conclut que la SAS Garage Gerome a manqué à son obligation de conseil. La SAS Garage Gerome, pour sa part, estime que le fait qu’elle soit intervenue sur le véhicule ne caractérise pas sa faute, que les rapports ne sont pas contradictoires à son égard et donc inopposables et qu’elle aurait été convoquée aux opérations d’expertise si un lien entre son intervention et la panne avait été identifié. Elle souligne n’avoir été chargée que du remplacement de la pompe haute pression, du filtre à huile et de l’huile, et qu’à cette occasion, elle n’aurait pas pu détecter la panne en germe, puisque pour cela le démontage de la partie distribution aurait été nécessaire. En l’espèce, le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Il ne peut néanmoins se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Au cas présent, quand bien même la SAS Garage Gerome n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise, la multiplicité des rapports (au nombre de quatre) établit que le véhicule était, avant sa vente, affecté de désordres au niveau de son système de refroidissement, ce qui a provoqué une surchauffe du moteur. Et les expertises établissent, comme origine de la panne du 28 décembre 2020 : – la dégradation du joint d’étanchéité du support de filtre à huile et du joint couvre-culasse, dont l’origine est antérieure à la vente ; – une fuite de liquide de refroidissement, dans la zone de la pompe à eau, avec une rupture d’étanchéité entre le haut et le bas du moteur, dont l’origine est antérieure à la vente ; – que l’état de la courroie accessoire et du patin de poulie de pompe à eau aurait dû conduire à une intervention avant la vente. Or, un ordre de réparation a été adressé par la SARL Optimum 31 à la SAS Garage Gerome le 21 mars 2019 (pièce n° 2 de la SAS Garage Gerome) alors que le véhicule présentait un peu plus de 89 000 kms, afin de procéder, ainsi qu’il ressort des factures (pièces n° 3 et 4 de la SAS Garage Gerome) au remplacement de son filtre à huile et à une vidange, ainsi qu’à une intervention sur le tuyau d’alimentation en carburant et la pompe haute pression à essence. La responsabilité qui pèse sur le garagiste qui a effectué une réparation ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui invoque cette responsabilité d’établir qu’un lien existe entre l’intervention du garagiste et le dommage invoqué. Il incombe de même à celui qui recherche la responsabilité du garagiste lors de la survenance d’une panne de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. Or, la SARL Optimum 31 ne démontre pas qu’à l’occasion de son intervention sur le tuyau d’alimentation en carburant et la pompe haute pression à essence (facture du 11 avril 2019), la SAS Garage Gerome aurait dû remarquer l’existence de désordres affectant la courroie accessoire et le patin de poulie de la pompe à eau, ni la fuite de liquide de refroidissement dans la zone de la pompe à eau, pas plus que la dégradation du joint couvre-culasse et du joint d’étanchéité du support du filtre à huile. Il en va de même au titre du remplacement du filtre à huile avec vidange (facture du 28 mars 2019), qui n’établissent pas que la SAS Garage Gerome aurait dû remarquer l’état de la courroie accessoire, du patin de poulie de la pompe à eau, la fuite de liquide de refroidissement dans la zone de la pompe à eau, pas plus que la dégradation du joint couvre-culasse. Quant à la dégradation du joint d’étanchéité du support du filtre à huile, si le véhicule n’a effectué que peu de kilomètres entre l’intervention de la SAS Garage Gerome et la panne (maximum 449), il n’est pas démontré, vu le délai écoulé entre l’intervention de la SAS Garage Gerome du 28 mars 2019, et la panne du 28 décembre 2020 (21 mois), que cette dégradation était déjà existante à cette date. Partant, la demande de la SARL Optimum 31 visant à voir condamner la SAS Garage Gerome à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires La SARL Optimum 31, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Ainsi qu’ils en font la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Carcy-Gillet et maître Florence Simeon, avocats, seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provisions. La SARL Optimum 31, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [C] [L], de 2 000 euros à la SAS Garage Gerome et de 2 000 euros à la SA Opteven assurances, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ce qui n’est par ailleurs pas demandé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, CONSTATE qu’il n’est saisi d’aucune demande de médiation et DIT par conséquent qu’il n’y a pas lieu de rejeter la demande de médiation formulée par la SARL Optimum 31 ; DÉBOUTE la SARL Optimum 31 de sa demande visant à condamner la SA Opteven assurances à indemniser M. [C] [L] au titre de la garantie souscrite par ce dernier auprès de la SA Opteven assurances ; PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot, modèle 308 GTI, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 7 mars 2013, conclu le 27 octobre 2020 entre M. [C] [L] et la SARL Optimum 31 ; CONDAMNE la SARL Optimum 31 à restituer à M. [C] [L] la somme de 10 000 € correspondant au prix de vente ; CONDAMNE M. [C] [L] à restituer le véhicule de marque Peugeot, modèle 308 GTI, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 7 mars 2013 à la SARL Optimum 31 ; DIT que faute par la SARL Optimum 31 de récupérer le véhicule, à ses frais, au domicile de M. [C] [L], n° [Adresse 4] (81), dans un délai d’un mois après signification du présent jugement, elle sera redevable auprès de M. [C] [L], passé ce délai, d’une astreinte, dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois maximum ; DÉBOUTE M. [C] [L] de sa demande de condamnation de la SARL Optimum 31, sous astreinte, à procéder aux formalités administratives liées à la résolution du contrat de vente ; CONDAMNE la SARL Optimum 31 à payer à M. [C] [L] des sommes de : – 760,62 euros au titre du coût de la garantie souscrite auprès de la SA Opteven assurances ; – 638,26 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation ; – 300 euros au titre des frais de remorquage et rapatriement du véhicule ; – 2 666,35 euros au titre des primes d’assurance obligatoire du véhicule ; – 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE la SARL Optimum 31 de sa demande visant à condamner la SA Opteven assurances et la SAS Garage Gerome à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la SARL Optimum 31 aux dépens ; AUTORISE la SCP Carcy-Gillet et maître Florence Simeon, avocats, à recouvrer directement contre la SARL Optimum 31 ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provisions ; CONDAMNE la SARL Optimum 31 à payer à M. [C] [L], la SA Opteven assurances et la SAS Garage Gerome, chacun, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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en commun : code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10948
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en commun : code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00828
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Mise à jour de la source le 2024-12-17T22:32:09.402Z.