Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 17 décembre 2024, n° 23/03756
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [L] [Y], divorcé de [E] [K], est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant à sa survivance : - son enfant, [X] [Y], - [S] [R], légataire aux termes d’un testament olographe en date du 15 avril 2011 de la moitié en pleine propriété d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] qu’ils avaient acquise en indivision chacun pour moitié. L’héritier et la légataire n’ont pu régler la succession, sous l’égide de Maître [J] [F], notaire à [Localité 6]. Le 4 août 2023, [X] [Y] a fait assigner [S] [R] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [S] [R] a constitué avocat mais elle n’a pas communiqué de conclusions écrites. La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024. Il est renvoyé aux conclusions de [X] [Y] pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉDUCTION Pour rechercher les libéralités réductibles, il faut, aux termes de l’article 922 du Code civil, chiffrer la réserve et la quotité disponible sur la base d’une masse de calcul formée par tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur auxquels sont fictivement réunis les biens dont il a été disposé par donation, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, puis constater et mesurer l’excès éventuel des libéralités en les imputant sur la réserve ou la quotité disponible. En présence de libéralités réductibles, la réduction s’opère selon les modalités définies par les articles 923 à 927 du Code civil. L’article 924-2 du Code civil dispose que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. En l’espèce, personne n’alléguant que le marché immobilier a varié de manière sensible depuis le jour du décès, les valeurs du bien immobilier à la date du décès et à la date de la réduction seront réputées identiques. Il résulte du projet du notaire que la moitié du bien légué peut être évaluée à 120 000 euros et que l’actif net s’élève à 128 335,52 euros, de sorte qu’en présence d’un héritier réservataire, la quotité disponible étant égale à la moitié de cette somme, soit 64 167,76 euros, et qu’en l’absence d’autres libéralités consenties par le de cujus, [S] [R] doit une indemnité de réduction de 55 832,24 euros (120 000 - 64 167,76) Elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme, comme [X] [Y] en fait la demande. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION Il résulte de l’article 1014 du code civil que, si le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu'il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès (Civ 1re, 21 juin 2023, n° 21-20.396). Cette délivrance peut toutefois lui être volontairement consentie. En l’espèce, [S] [R] n’a jamais demandé la délivrance de son legs, alors qu’elle réside dans le bien immobilier, si bien qu’elle est redevable depuis le décès d’une indemnité d’occupation envers [X] [Y], dont le montant, compte-tenu de la valeur du bien, sera estimé à 300 euros par mois, ce qui correspond à la valeur basse du marché locatif; comme le réclame [X] [Y] (240 000 x 3% : 12 mois : 2). Il résulte des conclusions de [X] [Y] qu’il lui consent la délivrance du legs. [S] [R] sera donc condamnée à payer une indemnité d’occupation de 15 600 euros pour la période depuis le décès jusqu’à l’assignation (300 x 52 mois). SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE Le rédaction d’un acte de réduction de legs n’étant pas juridiquement nécessaire, la demande aux fins de renvoi devant les parties devant Maître [F] sera rejetée. SUR LES DÉPENS Les dépens seront supportés par [S] [R]. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [S] [R] à payer 2 000 euros. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - condamne [S] [R] à payer à [X] [Y] une indemnité de réduction de 55 832,24 euros, - condamne [S] [R] à payer à [X] [Y] une indemnité d’occupation de 15 600 euros, - condamne [S] [R] à payer 2 000 euros à [X] [Y] au titre des frais non compris dans les dépens, - rejette les autres demandes, - condamne [S] [R] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 24/7553 Dossier n° RG 23/03756 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SELJ / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 17 décembre 2024 (prorogé du 4 décembre 2024) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 17 Décembre 2024 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDEUR M. [X] [Y], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Orora VICENZI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 224 et DEFENDERESSE Mme [S] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171 FAITS ET PROCÉDURE [L] [Y], divorcé de [E] [K], est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant à sa survivance : - son enfant, [X] [Y], - [S] [R], légataire aux termes d’un testament olographe en date du 15 avril 2011 de la moitié en pleine propriété d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] qu’ils avaient acquise en indivision chacun pour moitié. L’héritier et la légataire n’ont pu régler la succession, sous l’égide de Maître [J] [F], notaire à [Localité 6]. Le 4 août 2023, [X] [Y] a fait assigner [S] [R] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [S] [R] a constitué avocat mais elle n’a pas communiqué de conclusions écrites. La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024. Il est renvoyé aux conclusions de [X] [Y] pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉDUCTION Pour rechercher les libéralités réductibles, il faut, aux termes de l’article 922 du Code civil, chiffrer la réserve et la quotité disponible sur la base d’une masse de calcul formée par tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur auxquels sont fictivement réunis les biens dont il a été disposé par donation, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, puis constater et mesurer l’excès éventuel des libéralités en les imputant sur la réserve ou la quotité disponible. En présence de libéralités réductibles, la réduction s’opère selon les modalités définies par les articles 923 à 927 du Code civil. L’article 924-2 du Code civil dispose que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. En l’espèce, personne n’alléguant que le marché immobilier a varié de manière sensible depuis le jour du décès, les valeurs du bien immobilier à la date du décès et à la date de la réduction seront réputées identiques. Il résulte du projet du notaire que la moitié du bien légué peut être évaluée à 120 000 euros et que l’actif net s’élève à 128 335,52 euros, de sorte qu’en présence d’un héritier réservataire, la quotité disponible étant égale à la moitié de cette somme, soit 64 167,76 euros, et qu’en l’absence d’autres libéralités consenties par le de cujus, [S] [R] doit une indemnité de réduction de 55 832,24 euros (120 000 - 64 167,76) Elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme, comme [X] [Y] en fait la demande. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION Il résulte de l’article 1014 du code civil que, si le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu'il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès (Civ 1re, 21 juin 2023, n° 21-20.396). Cette délivrance peut toutefois lui être volontairement consentie. En l’espèce, [S] [R] n’a jamais demandé la délivrance de son legs, alors qu’elle réside dans le bien immobilier, si bien qu’elle est redevable depuis le décès d’une indemnité d’occupation envers [X] [Y], dont le montant, compte-tenu de la valeur du bien, sera estimé à 300 euros par mois, ce qui correspond à la valeur basse du marché locatif; comme le réclame [X] [Y] (240 000 x 3% : 12 mois : 2). Il résulte des conclusions de [X] [Y] qu’il lui consent la délivrance du legs. [S] [R] sera donc condamnée à payer une indemnité d’occupation de 15 600 euros pour la période depuis le décès jusqu’à l’assignation (300 x 52 mois). SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE Le rédaction d’un acte de réduction de legs n’étant pas juridiquement nécessaire, la demande aux fins de renvoi devant les parties devant Maître [F] sera rejetée. SUR LES DÉPENS Les dépens seront supportés par [S] [R]. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [S] [R] à payer 2 000 euros. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - condamne [S] [R] à payer à [X] [Y] une indemnité de réduction de 55 832,24 euros, - condamne [S] [R] à payer à [X] [Y] une indemnité d’occupation de 15 600 euros, - condamne [S] [R] à payer 2 000 euros à [X] [Y] au titre des frais non compris dans les dépens, - rejette les autres demandes, - condamne [S] [R] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Mise à jour de la source le 2024-12-17T22:32:11.508Z.