Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 30 avril 2025, n° 19/10792
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS [W] [J] épouse [UH] est décédée le [Date décès 38] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils [P] [UH] et [MR] [UH]. Elle avait pris les dispositions suivantes par testament authentique du 1er octobre 2010 reçu par Me [K] [T], notaire à [Localité 33] : « Ceci est mon testament, Je soussigné, Madame [W] [J], veuve de Monsieur [UH] établi mes dispositions de dernières volontés ainsi qu’il suit, J’institue mon fils, [P] [UH], légataire universel de l’ensemble des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès, Je précise que [P] est né à [Localité 20], le [Date naissance 10] 1961 et demeure actuellement à [Localité 14] [Adresse 15] ; Je lui lègue notamment la quotité disponible de ma succession. Pour le remplir du montant de son legs, ledit légataire aura le droit de choisir à sa convenance tels des biens meubles et immeubles qui dépendront de ma succession, J’entends qu’il puisse retenir ainsi en nature l’ensemble de mes biens à charge d’indemniser son cohéritier réservataire et notamment le bien unique ou la pluralité des biens composant ou non un ensemble qu’il pourra choisir en application de cette faculté alors même que leur valeur au jour de mon décès excéderait la quotité léguée, Je reconnais en outre être valablement débitrice des dettes suivantes (…) : 5) Monsieur [P] [UH], pour un montant de cent quinze mille soixante-trois (115.063) € ; selon acte de prêt du 3 décembre 2008 enregistré auprès du centre des impôts Batignolles – [Localité 14] d’une part, en plus la somme de vingt-trois mille cent quarante euros (23.150,60 €) selon une reconnaissance de dette en date du 7 novembre 2009 et d’autre part, Je déclare révoquer toutes mes donation antérieures ». [W] [J] a été placée sous tutelle par jugement du tribunal d’instance de Paris du 15 décembre 2016. Deux indivisions existaient déjà au jour du décès de [W] [J]. D’une part, l’indivision née d’une « donation-partage » consentie le 5 décembre 1994 par [W] [J] et son époux de leur vivant, de la moitié des parts de la SCI [Adresse 39] à chacun des deux enfants, la SCI étant propriétaire d’une maison à [Localité 28] tombée en indivision légale pour défaut d’immatriculation de la SCI alors devenue société en participation. Par ordonnance en la forme des référés du 4 mai 2017, un administrateur judiciaire a été nommé pour gérer le bien indivis. D’autre part, l’indivision successorale née du décès de son époux [XF] [UH] le [Date décès 6] 2005, dont le partage judiciaire a été ordonné par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2011. Par ordonnance en la forme des référés en date du 4 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a nommé un administrateur provisoire pour gérer « le bien indivis de [Adresse 30] ». C’est dans ce contexte que [MR] [UH] a assigné [P] [UH] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploits d’huissier des 10 et 11 septembre 2019 aux fins essentielles d’obtenir l’annulation du testament et de divers actes consentis par [W] [J] pour insanité d’esprit, le partage de la succession de [W] [J] et de l’indivision résultant de la « donation-partage ». Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - déclaré prescrites les trois demandes de [P] [UH] en remboursement de prêts consentis à sa mère [W] [J], à savoir la créance de 115.063 euros pour un prêt souscrit le 27 novembre 2008, la créance de 39.161 euros pour un prêt souscrit le 10 avril 2011 et la créance de 24.125,28 euros pour un prêt souscrit le 23 novembre 2012, - dit en conséquence sans objet la demande de [P] [UH] au titre des intérêts de ces contrats de prêts pour un montant de 123.071.91 euros, celle en inscription de ces créances au passif de la succession, ainsi que celle en nullité de ces trois prêts pour violence et pour insanité d’esprit, - rejeté les demandes en nullité pour violence des ventes du 22 novembre 2006 et du 23 juillet 2007, et des baux du 1er septembre 2011 de l’appartement situé à [Localité 33] et de la propriété située à [Localité 28], et du testament du 1er octobre 2010, - rejeté les demandes en nullité pour insanité d’esprit des ventes du 22 novembre 2006 et du 23 juillet 2007, et des baux du 1er septembre 2011 de l’appartement situé à [Localité 33] et de la propriété située à [Localité 28], - rejeté les demandes en paiement d’indemnités d’occupation concernant l’appartement situé à [Localité 33] et de la propriété située à [Localité 28], - ordonné une expertise confiée au Dr [V] [DK], aux fins essentielles de déterminer si au 1er octobre 2010, [W] [J] disposait des facultés mentales nécessaires pour rédiger un testament, - décidé de surseoir à statuer sur les demandes : * en nullité pour insanité d’esprit du testament de [W] [J] du 1er octobre 2010 instituant [P] [UH] légataire universel, * en partage judiciaire de l’indivision successorale issue du décès de [W] [J], * en partage judiciaire de l’indivision issue de la « donation-partage » du 5 décembre 1994 portant sur le bien situé à [Localité 28] dit « [Adresse 29] », * en partage unique des deux indivisions précitées, * en fixation de créances d’indivision, 9.443.53 euros sur l’indivision au profit de [MR] [UH] et 43.928.34 euros de l’indivision sur [P] [UH], * aux fins d’autoriser le notaire à se faire assister d’experts sapiteurs pour l’évaluation des biens de la succession et la liquidation des comptes d’indivision ; - rejeté la demande en séquestre du produit de vente de l’appartement situé à [Localité 14] - [Adresse 15] lot 46 ; - rejeté la demande de [MR] [UH] de vérification d’écriture concernant les pièces 6 et 7 produites par [P] [UH] ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de [P] [UH] d’un montant de 20.000 euros pour préjudice moral ; - rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens comprenant la charge définitive du coût de l’expertise médicale. L’expert [V] [DK] a déposé son rapport le 13 juin 2022, aux termes duquel elle conclut notamment que : - « L’analyse des très nombreuses pièces médicales concernant Mme [UH] de mars 2009 jusqu’à son décès en [Date décès 38] 2018 nous permet de conclure à l’absence d’incapacité intellectuelle chez Mme [UH] lors de la rédaction de son testament le 1er octobre 2010. », - « Le 1er octobre 2010, Mme [UH] ne présentait pas d’altération ni de l’état général ni de ses capacités cognitives. Elle disposait de ses facultés mentales, des facultés nécessaires pour rédiger un testament. » Par arrêt en date du 11 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2021, et y ajoutant a condamné [MR] [UH] à payer à [P] [UH] la somme de 1 euro de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2024, [MR] [UH] demande au tribunal de : « Vu l’article 901 du Code civil, Vu l’article 414-1 du Code civil, Vu l’article 815 et suivants du Code civil, Vu l’article 922 du code civil ; Vu l’article 1365 du code de procédure civile ; Concernant le testament litigieux : A titre principal et in limine litis : DIRE recevable et bien-fondé Monsieur [MR] [UH] dans son action en nullité de l’expertise médicale rendue par le Docteur [V] [DK] dont le rapport a été déposé le 13 juin 2022 ; ORDONNER la nullité de l’expertise rendue par le Docteur [V] [DK] dont le rapport a été déposé le 13 juin 2022 ; ORDONNER la nullité du testament authentique de Madame [W] [UH] en date du 1er octobre 2010 ; Subsidiairement, DESIGNER tel expert qu’il plaira qui aura pour mission de réaliser une contre-expertise de celle effectuée par le Docteur [V] [DK] avec pour mission de : o se faire remettre tous éléments utiles de la part des parties et du personnel médical ayant procédé à des examens médicaux sur la personne de [W] [UH], plus particulièrement en 2009-2011, o indiquer l'évolution des facultés mentales de [W] [UH] sur cette période, o indiquer plus particulièrement si au 1er octobre 2010, [W] [UH] disposait des facultés mentales nécessaires pour rédiger un testament, o faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, o s'expliquer sur tous dires et observations des parties, DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [P] [UH] tendant à « JUGER que les sommes suivantes (…) Monsieur [P] [UH] pour un montant de 115.063 € et de 23.150,60 € devront être remboursées en priorité. sur la succession » cette demande étant frappée de l’autorité de la chose jugée, des suites du jugement du Tribunal judiciaire de PARIS, 2ème chambre 2ème section du 10 juin 2021 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 11 octobre 2023 ; DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [P] [UH] tendant à « JUGER que les sommes suivantes Monsieur [S] [A] pour un montant de 10.000 €, Madame [PV] [M], pour un montant de 2.000 € Monsieur [G] [JK], pour un montant de 10.000 €, Monsieur [E] [UZ], pour un montant de 5.000 » Monsieur [P] [UH] n’ayant ni qualité, ni intérêt au sens de l’article 31 CPC à formuler une telle demande, l’action en remboursement de ces prêts étant de surcroît prescrite ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal venait à considérer les dispositions du testament du 1er octobre 2010 valides : ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Madame [W] [UH] et ORDONNER l’ouverture des opérations de partage de l’indivision née des suites de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 ; DIRE recevable et bien-fondé Monsieur [MR] [UH] en son action et réduction ; CONDAMNER Monsieur [P] [UH] à payer une indemnité de réduction à Monsieur [MR] [UH] et FIXER dans le cadre des opérations de partage de la succession de Madame [W] [UH] la fraction réductible due par Monsieur [P] [UH] au titre de cette indemnité à 1/3 de la masse de calcul de la quotité disponible ; En conséquence, CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [P] [UH] au paiement d’une somme à Monsieur [MR] [UH] de 478.771,46 €, au titre de l’indemnité de réduction due, à parfaire selon les évaluations retenues par l’expert sapiteur ; A titre subsidiaire ; DIRE que le notaire sera chargé de calculer l’indemnité de réduction due par Monsieur [P] [UH] à Monsieur [MR] [UH] ; CONDAMNER Monsieur [P] [UH] au paiement de l’intégralité des dettes, objets de la succession de Madame [W] [UH] depuis le décès intervenu le [Date décès 38] 2018, en vertu de la saisine héréditaire ; En tout état de cause : ORDONNER les opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial liant les époux [W] et [XF] [UH] ; ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [W] [UH] ; ORDONNER le partage de l’indivision née des suites de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 portant sur le bien situé à [Localité 28] dit « [Adresse 29] » ; ORDONNER un partage unique de toutes les indivisions liant les parties ; DESIGNER pour y procéder, Me [C] [L], notaire ; [Adresse 11] – [Localité 35] et à défaut le président de la chambre des notaires, ou à titre subsidiaire, NOMMER Monsieur le Président de la [23] avec faculté de délégation; COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ; DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ; DIRE que le notaire chargé des opérations de partage et de liquidation devra procéder à la constitution de lots sur les biens indivis objets des successions et du régime matrimonial des époux, [XF] et [W] [UH] et de l’indivision suite à la donation-partage en date du 5 décembre 1994 et ORDONNER qu’il soit procédé à un tirage au sort. DEBOUTER Monsieur [P] [UH] de sa demande tendant à obtenir une attribution préférentielle du bien situé à [Localité 28] dit « [Adresse 29] », objet de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 ; DEBOUTER Monsieur [P] [UH] de sa demande tendant CONDAMNER Monsieur [MR] [UH] à verser à Monsieur [P] [UH] la somme de 35.000 € à titre de réparation du préjudice supporté pour privation de jouissance comme étant infondée et irrecevable comme prescrite, DEBOUTER Monsieur [P] [UH] de sa demande tendant à « JUGER que le testament du 1er octobre 2010 émane de la volonté. et éclairée et le déclarer régulier notamment en ce qu’il vise à rembourser à Monsieur [P] [UH] lesquelles devront produire intérêt de droit à compter de sa signature », ces dettes ayant été déclarées prescrites dans le cadre du jugement 10 juin 2021 du tribunal judiciaire de PARIS ; DIRE que le notaire sera chargé le cas échéant de calculer l’indemnité de réduction due par Monsieur [P] [UH] à Monsieur [MR] [UH] et CONDAMNER Monsieur [P] [UH] à payer cette indemnité de réduction à Monsieur [MR] [UH] ; AUTORISER le notaire désigné de se faire assister d’un expert sapiteur, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile dont la mission sera de procéder à l’évaluation des biens suivants : A [Localité 14] – [Adresse 15] Un ensemble immobilier cadastré BJ n°[Cadastre 16], comprenant - lot 15 : Une chambre n°16 au 6ème étage ; - lot 32 : Une chambre n°6 au 6ème étage ; - lot 47 : Une chambre n°5 au 6ème étage ; les lots 32 et 47 étant aujourd’hui réunis pour former un studio ; A [Localité 28] – Plusieurs immeubles comprenant : - Une maison à usage d’habitation dite [Adresse 39] située [Adresse 39], cadastrée Section AR Section F n°[Cadastre 18] ; - Un terrain non constructible lieudit « [Localité 36] » cadastré section E n°[Cadastre 2] ; - Un terrain non constructible lieudit « [Localité 31] » cadastré section F n°[Cadastre 8] ; A [Localité 26] (Loiret) – Une propriété située [Adresse 7] cadastrée section D n°[Cadastre 13] à D [Cadastre 4]. AU Port de [Localité 27] à [Localité 28], a garantie d’usage relative à l’emplacement E [Cadastre 1] consentie par la chambre de commerce et de l’industrie de VENDEE pour une durée de 30 ans laquelle a commencé à courir à compter du 1er janvier 2018 ; La maison objet de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 sise à [Localité 28] dite « [Adresse 30] cadastrée AR n°[Cadastre 17], ayant une contenance totale de 14 ares 07 centiares » AUTORISER le notaire chargé du règlement de la succession de Madame [W] [UH] et du partage de l’indivision née des suites de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 de se faire assister d’un expert sapiteur chargé d’évaluer la valeur réelle des loyers du bien de [Adresse 39] située [Adresse 39], cadastrée Section AR Section F n°[Cadastre 18] pour la période courant du 1er septembre 2011 au jour du décès de Madame [W] [UH] ; ORDONNER à Monsieur [P] [UH] de communiquer l’inventaire annexé au contrat de bail du 1er septembre 2011, portant sur le bien dit « [Adresse 39] » située route des Sables, [Adresse 39], cadastrée Section AR Section F n°[Cadastre 18] dans un délai d’un mois après le délibéré du présent jugement, sous astreinte de 200 €/jours ; DIRE que le notaire chargé du règlement de la succession de Madame [W] [UH] sera tenu d’effectuer un inventaire de tous les biens immobiliers de la succession, à l’exception du bien sis [Localité 26] (Loiret) – Une propriété située [Adresse 7] cadastrée section D n°[Cadastre 13] à D [Cadastre 4], qui a fait l’objet d’un incendie et donc tous les biens ont brulé ; CONDAMNER les membres de l’indivision successorale née des suites du décès de Madame [W] [UH] au paiement d’une somme de 768,75 € au titre du remboursement des frais funéraires, payés par Monsieur [MR] [UH]. CONDAMNER Monsieur [P] [UH] au paiement d’une somme de 901,04 € aux héritiers de la succession de Madame [W] [UH] au titre des charges récupérables dues du fait de son occupation du bien objet de la succession sis à [Adresse 15] à [Localité 14] pour les années 2020/2021, à parfaire au jour du partage ; JUGER que l’occupation à titre gratuit par Monsieur [P] [UH] du 1er octobre 2011 au 31 août 2015 des biens situés [Adresse 15], à [Localité 33] (17) lots n°32 et 47 –anciennement chambres 5 et 6), et du bien sis à [Localité 28] [Adresse 39], constitue une donation indirecte ; CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] [UH] à rapporter aux héritiers de la succession de Madame [W] [UH] une somme de 41.360 € du fait de son occupation gratuite du 1er octobre 2011 au 31 août 2015 des biens situés [Adresse 15], à [Localité 33] (17) lots n°32 et 47 –anciennement chambres 5 et 6), et du bien sis à [Localité 28] [Adresse 39] ; ORDONNER en conséquence l’intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l’article 922 du code civil de la donation reçues par Monsieur [P] [UH] de la défunte caractérisée par de son occupation gratuite du 1er octobre 2011 au 31 août 2015 des biens situés [Adresse 15], à [Localité 33] (17) lots n°32 et 47 –anciennement chambres 5 et 6), et du bien sis à [Localité 28] [Adresse 39] pour une valeur de 41.360 € ; Concernant les comptes d’indivision, née des suites de la donation-partage du 5 décembre 1994 : A titre principal : CONDAMNER les membres de l’indivision portant sur le bien « [Adresse 30] », objet de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 au paiement de 20.448,01 € à [MR] [UH], pour les sommes qu’il a avancées à l’indivision pour la période courant de l’année 2006 à 2021 et CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] [UH] au paiement à Monsieur [MR] [UH] de la moitié de cette somme, soit 10.224,01 € ; CONDAMNER Monsieur [P] [UH] au paiement à l’indivision à hauteur 75.581,99 euros aux membres de l’indivision portant sur le bien « [Adresse 30] », objet de la donation-partage en date du 5 décembre 1994, pour les sommes prélevées pour la période courant de 2006 à 2021, CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] [UH] au paiement à Monsieur [MR] [UH] de la moitié de cette somme, soit 37.791 € ; A titre subsidiaire : NOMMER la société [25] en vue de poursuivre la comptabilité de l’indivision dite [Adresse 30] composée des consorts [MR] et [P] [UH], née des suites de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 pour la période courant de 2006 jusqu’au jour du partage ; JUGER que l’expert ne pourra prendre en compte dans le compte-courant d’associé de Monsieur [P] [UH] les sommes issues de facture que l’expert a identifié comme ayant été adressées ou payées par des tiers : « facture à [XF] [UH] » « Facture à SCI [Adresse 39] » « payée par [W] [UH] » d’un montant total de 14.097,69 € ; CONSTATER que Monsieur [P] [UH] a prélevé en 2006 une somme de 7 175,00 € sur le compte joint de l’indivision née de la donation-partage en date du 5 décembre 1994, ORDONNER le remboursement de cette somme et DIRE qu’en conséquence l’expert-comptable devra en tenir compte d’une créance de 7 175,00 € de Monsieur [P] [UH] dans le cadre de l’établissement de la comptabilité de l’indivision pour l’année 2006 ; A titre infiniment subsidiaire : CONDAMNER les membres de l’indivision portant sur le bien « [Adresse 30] », objet de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 au paiement d’une somme de 3 515,20€ à [MR] [UH] pour les sommes qu’il a avancées à l’indivision pour la période courant de l’année 2006 à 2021 et CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] [UH] au paiement à Monsieur [MR] [UH] de la moitié de cette somme, soit 1.757,60 €, conformément au Grand Livre 2021 de l’expert-comptable [25] ; CONDAMNER Monsieur [P] [UH] au paiement à l’indivision à hauteur 37 487,46 € aux membres de l’indivision portant sur le bien « [Adresse 30] », objet de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 pour les sommes prélevées pour la période courant de 2006 à 2021, CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] [UH] au paiement à Monsieur [MR] [UH] de la moitié de cette somme, soit 18.743,73 € conformément au Grand Livre 2021 de l’expert-comptable [25] ; Concernant la procédure, les frais irrépétibles et l’article 700 CPC CONDAMNER Monsieur [P] [UH] à payer la somme de 10.000 € au demandeur, sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, pour procédure abusive concernant sa demande ayant autorité de la chose jugée de voir « JUGER que les sommes suivantes (…) Monsieur [P] [UH] pour un montant de 115.063 € et de 23.150,60 € devront être remboursés en priorité sur la succession » ; DEBOUTER Monsieur [P] [UH] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER Monsieur [P] [UH] à payer la somme de 10.000 € au demandeur, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2024, [P] [UH] demande au tribunal de : «Vu les éléments de fait et de droits évoqués ci-avant : Vu les dispositions de l’article 175 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 831 à 834, 901 et 1240 du Code Civil, Il est sollicité du tribunal de céans de : DÉCLARER irrecevable la demande en nullité formulée par Monsieur [MR] [UH], Subsidiairement, la déclarer non fondée, DÉBOUTER Monsieur [MR] [UH] de sa demande de contre-expertise comme non fondée, JUGER que les opérations d’expertise ne soulèvent aucune difficulté et sont parfaitement régulières, JUGER que le principe du contradictoire a été respecté, les parties ayant régulièrement été convoquées aux opérations et destinataires de l’ensemble des pièces constituant le dossier de l’expert judiciaire, JUGER qu’il y a lieu d’appliquer les conclusions du rapport d‘expertise judiciaire, JUGER que le testament du 1er octobre 2010 émane d’une volonté libre et éclairée et le juger régulier, JUGER que sur le fondement des dispositions du testament Monsieur [P] est légataire universel, et que les sommes suivantes : 1. Monsieur [S] [A] pour un montant de 10 000 € 2. Madame [PV] [M] pour un montant de 2000 € 3. Monsieur [G] [JK] pour un montant de 10 000 € 4. Monsieur [E] [UZ] pour un montant de 5000 € 5. Monsieur [P] [UH] pour un montant de 115 063 € et de 23 150,60 €. Devront être remboursées en priorité sur la succession. JUGER n’y avoir lieu au partage unique, et débouter Monsieur [MR] [UH] de sa demande à voir désigner Maître [L] afin de procéder aux opérations de partage des indivisions, Concernant l’indivision découlant de la donation-partage : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision dite « [Adresse 30] », DÉBOUTER Monsieur [MR] [UH] de sa demande visant au partage par tirage au sort, ATTRIBUER à Monsieur [P] [UH] le bien situé à l’[Localité 28], appartenant à l’indivision découlant de la donation-partage, et appelé « [Adresse 30] », JUGER que Monsieur [P] [UH] devra verser une soulte à son frère, en sa qualité d’indivisaire du fait de l’attribution préférentielle, selon l’estimation à hauteur de 1.120.000€, CONDAMNER Monsieur [MR] [UH] à verser à Monsieur [P] [UH] à la somme de 50.000 € à titre de réparation du préjudice supporté pour privation de jouissance de la maison dite « [Adresse 30] », DÉSIGNER l’étude de Maître [SR], notaire à [Localité 33] (17), [Adresse 9], pour y procéder ; COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ; JUGER qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ; Concernant l’indivision découlant de la succession de Madame [UH]: Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [W] [UH], DÉSIGNER l’étude de Maître [SR], notaire à [Localité 33] (17), [Adresse 9], pour y procéder, JUGER que Monsieur [P] [UH] a été désigné en qualité de légataire universel, Débouter Monsieur [MR] [UH] de l’intégralité de ses demandes comme non fondées, Condamner Monsieur [MR] [UH] à verser à Monsieur [P] [UH] la somme de 30.000 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi. Condamner Monsieur [MR] [UH] à verser à Monsieur [P] [UH] la somme de 12.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de la procédure lesquels devront comprendre les frais d’expertise. Ordonner l’exécution provisoire. » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024. A l'audience du 6 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Motifs
MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de [MR] [UH] de nullité du rapport d’expertise et de contre-expertise Sur la recevabilité de la demande de nullité du rapport d’expertise [P] [UH] sollicite au visa des articles 175 et 178 du code de procédure civile de déclarer irrecevable la demande de [MR] [UH] de nullité du rapport d’expertise, en ce que l’exception de nullité doit selon lui être soulevée avant toute défense au fond. [MR] [UH] s’oppose à cette fin de non-recevoir et fait valoir qu’il a, dès son premier jeu de conclusions postérieur au dépôt du rapport d’expertise, développé sa demande de nullité in limine litis tant dans le corps desdites conclusions que dans leur dispositif. Sur ce, L’article 175 du code de procédure civile énonce que « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure». Selon l'alinéa 1er de l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». En l'espèce, il n’est pas contesté que le rapport d’expertise a été déposé le 13 juin 2022. C’est uniquement à partir de la naissance de l’acte dont la nullité est sollicitée que doit s’apprécier le respect du principe de primauté des exceptions de procédure. Or, il apparaît que dans ses premières conclusions du 17 octobre 2022 prises après le dépôt du rapport querellé, [MR] [UH] forme bien cette exception de nullité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable sa demande de nullité du rapport d’expertise. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise et de contre-expertise [MR] [UH] sollicite la nullité du rapport d’expertise médicale judiciaire en date du 13 juin 2022, et subsidiairement la réalisation d’une contre-expertise. Au soutien de sa demande de nullité, il fait valoir que : - le principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile n’a pas été respecté par l’expert, laquelle ne s’est pas expliquée de manière précise sur les échanges qu’elle avait eu au téléphone avec le Dr [YJ], cet entretien n’étant résumé dans le rapport qu’en dix lignes, - les échanges écrits avec le Dr [YJ] ensuite transmis ne permettent pas de connaître le contenu de cette conversation, la seconde réunion avec le Dr [DK] étant stérile puisque celle-ci s’est contentée de reprendre la lecture de son pré-rapport sans apporter de détail supplémentaire sur les échanges téléphoniques avec le Dr [YJ], les pré-rapport et rapport étant au final identiques, - l’absence de connaissance du contenu de cet échange avec le Dr [YJ] ne lui permettent pas de se défendre utilement, - le Dr [YJ] a des liens très étroits avec [P] [UH], lequel a pu communiquer dès le 9 février 2010 les certificats médicaux établis par celui-ci et pu écrire « le docteur [YJ] est top », et l’expert note en page 18 du rapport que le certificat médical émis par le Dr [YJ] a été établi à la demande de [P] [UH], - le Dr [YJ] ne pouvait revenir sur son certificat du 22 septembre 2010, au risque d’engager sa responsabilité professionnelle, - l’expert n’a interrogé qu’un seul médecin dans le cadre de ses investigations et n’en a contacté que deux dont le Dr [U] qui n’avait pas suivi la de cujus l’année de rédaction du testament, alors que les témoignages des Dr [J], [I], [RZ] et [DY] auraient été utiles ; il n'a pas non plus contacté les médecins ayant suivi [W] [UH] après la rédaction du testament litigieux, - le rapport présente des contradictions de fait, l’expert indiquant que le diagnostic de démence n’a pas été évoqué avant fin 2011/début 2012 alors que le Dr [DY] s’interrogeait auparavant à ce sujet , et son explication sur la disparition des troubles cognitifs après 2010 est contredite par les six hospitalisations intervenues sur l’année 2010, alors même que l’expert soutient faussement qu’entre fin avril 2010 et mai 2011 la de cujus n’a pas été réhospitalisée, - l’expert n’a pas répondu à son dire du 21 avril 2022, ni n’évoque le compte rendu d’hospitalisation du 6 novembre 2010 et la tentative de suicide de la de cujus, pourtant objet de son dire du 3 mai 2022, - le seul médecin présent à l’expertise, le Dr [ZN] [D], médecin généraliste diligenté par sa protection juridique et rompu aux expertises, a une analyse inverse et conclut notamment que « ses capacités à rédiger un testament n’étaient pas intégrales le 1/10/10 ». [P] [UH] s’oppose à la demande de nullité du rapport d’expertise aux motifs que : - l’expert a respecté le principe du contradictoire conformément à l’article 16 du code de procédure civile, lequel n’impose pas que l’expert effectue ses diligences en présence des parties, et qu’au cas d’espèce, l’expert s’explique de manière précise sur ses échanges avec le Dr [YJ], tous les échanges écrits ayant été joints au rapport, et les parties ayant été convoquées pour débattre du contenu de l’entretien téléphonique entre l’expert et le Dr [YJ], le rapport définitif comportant de nombreux ajouts précisant les échanges avec le Dr [YJ], - le Dr [YJ] n’a pas été partial, [P] [UH] n’entretient aucun lien avec celui-ci, n’ayant pu le rencontrer que lorsqu’il a accompagné la de cujus lors de ses rendez-vous avec celui-ci, lequel n’a aucun intérêt particulier au présent litige, alors qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’objectivité de cet expert, - le travail du Dr [DK] n’est pas insuffisant, puisqu’il a pris connaissance de tous les éléments médicaux et n’a pas interrogé qu’un seul médecin, les autres médecins dont [MR] [UH] regrette qu’ils n’aient pas été interrogés n’ayant connu la de cujus que de façon épisodique, ou après la période visée par l’expertise, alors que le Dr [YJ] était le médecin traitant de [W] [J], - il n’y a aucune contradiction dans le rapport du Dr [DK], [MR] [UH] se présentant comme un médecin spécialiste alors que l’expert insiste sur la différence entre la maladie psychologique et la démence, - l’expert a répondu aux dires de [MR] [UH], en page 68 du rapport d’expertise, - les observations du Dr [ZN] [D], médecin généraliste sans spécialité en matière de psychiatrie ou de gériatrie, sur lesquelles s’appuie [MR] [UH], ne justifient pas d’ordonner une contre-expertise, alors qu’aucun élément sérieux ne permet de contester le travail effectué par le Dr [DK] ou le déroulé des opérations d’expertise. Sur ce, Selon l'article 160 du code de procédure civile, « Les parties sont convoquées (…), selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. » L'article 161 du code de procédure civile énonce que « Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle. » L'article 16 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Selon l'article 276 du code de procédure civile, «L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » Les formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile ayant un caractère substantiel, leur inobservation n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce, [MR] [UH] dirige en réalité trois moyens de nullité contre le rapport d'expertise : - la partialité du Dr [YJ] interrogé par l'expert, - la non réponse à ses dires des 21 avril et 3 mai 2022, - le non-respect du contradictoire concernant les échanges avec le Dr [YJ]. En effet, les moyens de [MR] [UH] tirés de l'existence prétendue de contradictions dans le rapport d'expertise, de l'insuffisance du nombre de médecins contactés par l'expert, et de l'avis divergent de son propre médecin conseil ne sont pas des causes de nullité du rapport d'expertise, mais relèvent de sa critique au fond. S'agissant d'abord de la partialité du Dr [YJ] interrogé par l'expert, il apparaît que le fait que celui-ci ait pu préciser sur certains des certificats médicaux que leur établissement résulte d'une demande de [P] [UH] est une pratique habituelle en matière médicale. En effet, il est commun qu'un médecin établisse un certificat à la demande de l’intéressé ou de l'un de ses proches, sans que cela ne remette en cause la sincérité dudit certificat ni ne caractérise des liens permettant de douter de l'impartialité de son auteur. De la même façon, le fait que [P] [UH] a pu dans un courriel écrire « le Dr [YJ] est top » ne démontre aucunement l'existence de liens entre ceux-ci. Il s'ensuit que ce premier moyen de nullité ne peut prospérer. S'agissant ensuite de l'absence de réponse par l'expert aux dires de [MR] [UH], concernant d'abord ceux du 21 avril 2022, force est de constater que celui-ci se limite à rappeler dans ses dernières écritures qu'il entrait dans la mission confiée par le tribunal à l'expert de « s'expliquer sur tout dire et observations des parties », ce qui résulte effectivement du jugement avant-dire droit et en tout état de cause de l'article 276 du code de procédure civile précité, et à indiquer quelles questions n'ont pas fait de réponse par l'expert, sans préciser quel grief il subit de ce fait. Concernant les dires du 3 mai 2022, le rapport indique que « Les parties avaient jusqu’au 24/04/2022 inclus pour déposer leur dires, de façon contradictoire, par courriel et sous format word ». Il s'ensuit que l'expert n'avait pas à répondre aux dires du 3 mai 2022. De manière surabondante, [MR] [UH] n'explique pas non plus quel grief lui cause l'absence de réponse à ces dires. Il s'ensuit que ce deuxième moyen de nullité ne peut prospérer. S'agissant enfin du non-respect du principe du contradictoire, il n'est pas contesté que l'expert s'est entretenu au téléphone avec le Dr [YJ], et a proposé une retranscription de cette conversation dont les parties ont pu débattre. La mission confiée à l'expert par le tribunal portant sur l'évaluation la capacité de la de cujus à rédiger un testament au 1er octobre 2010, cet échange téléphonique avec le Dr [YJ] en l'absence des parties fait partie à part entière des opérations d'expertise. Alors que l'article 160 du code de procédure civile susvisé prévoit la convocation des parties aux opérations d'expertise, aucun élément ne permet de prouver que celles-ci ont convenu, en accord avec l'expert, de déroger à cette prescription. Cette carence fait nécessairement grief à [MR] [UH], dès lors qu'il conteste l'avis du Dr [YJ] et qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir de façon contradictoire ses observations pendant cet échange téléphonique, peu important que [P] [UH] n'y ait pas davantage assisté et qu'un débat à ce sujet soit intervenu après. Il s'ensuit que ce moyen de nullité doit conduire à annuler partiellement le rapport d'expertise, uniquement en ce qui concerne les éléments relatifs à l'audition téléphonique du Dr [YJ]. En effet, cette carence ne peut conduire à la nullité de l'ensemble du rapport d'expertise, lequel se fonde sur de nombreuses autres pièces médicales pour aboutir à sa conclusion d'absence d'insanité d'esprit à la date de rédaction du testament. Il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise, les éléments apportés étant suffisamment précis au regard des nombreuses pièces communiquées à l'expert (avec par exemple les dossiers de la défunte auprès de l'hôpital [21], de l'hôpital [19], de l'hôpital [37] ainsi que le dossier complet du Dr [YJ]) et soumises à la juridiction, laquelle dispose de suffisamment d'éléments pour statuer. Par ailleurs, aucun élément ne permet de supposer que les praticiens n'ayant pas répondu à l'expert tel que le Dr [FC], qui n'exercerait selon l'expert plus d'activité, pourraient être consultés dans le cadre d'une contre-expertise. Sur la demande de nullité du testament de [W] [J] [MR] [UH] sollicite, sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil, la nullité du testament de [W] [J] en date du 1er octobre 2010 pour insanité d’esprit. Il fait valoir que [W] [J] était insane d’esprit avant la rédaction du testament, au moment de la rédaction du testament, et après la rédaction de celui-ci. Sur la période antérieure à la rédaction du testament, il expose que la défunte connaissait des difficultés de langage diagnostiquées pour la première fois en 2003, avait été diagnostiquée d’un syndrome maniaco-dépressif avec des suspicions d’«encéphalalgie», qu'elle avait déjà rencontré plusieurs psychiatres et neurologues, avait subi un accident ischémique transitoire en 2004 et été diagnostiquée d’une leucopathie vasculaire, et que celle-ci avait pris sa retraite dès 2006. Il soutient que le certificat médical du Dr [Y] du 20 mars 2009 fait état de différents troubles, et qu’il résulte du certificat du Dr [N] [RZ] du 20 avril 2009 le constat d’un syndrome confusionnel et de celui du Dr [Z] [FC] l’opposition de [W] [J] aux soins. Il avance que les attestations produites par [P] [UH] ne peuvent contredire ces éléments médicaux objectifs. S’agissant de l’insanité d’esprit au jour de la rédaction du testament, il rappelle que la défunte a été hospitalisée six fois sur l’année 2010 notamment en psychiatrie, a fait une tentative de suicide un mois après la rédaction du testament, et que le Dr [Z] [FC], pourtant non interrogée par l’expert, écrit dans son certificat du 9 février 2010 que [W] [J] «n’est pas en état de prendre des décisions » et évoque la dégradation de son état dans celui du 15 février 2010. Il soutient que le certificat médical du 15 octobre 2010 du Dr [FC] indique que l’état de la patiente est « incompréhensible ». Il indique que le certificat du Dr [DY] du 30 avril 2010 faisait état d’épisodes de confusion. Selon lui, le testament présente des passages peu clairs faisant douter que la défunte ait été saine d’esprit lors de sa rédaction, quant aux biens que peut retenir [P] [UH], et que la défunte s’y trompe sur les dates et montants des prêts. Il rappelle que le Dr [ZN] conclut le 11 février 2022 que les capacités de la défunte à rédiger un testament n’étaient pas intégrales le 1er octobre 2010. Il expose enfin que l’insanité d’esprit pour la période postérieure à la rédaction du testament est elle aussi prouvée, et produit différents éléments relatifs à la période entre octobre 2011 et juin 2017, et que ce testament contient l’inverse des dernières volontés exprimées de son vivant. [P] [UH] s’oppose à la demande de nullité du testament. Il rappelle que la défunte a maintenu son activité professionnelle jusqu’en 2008, et a eu une vie sociale active jusqu’en 2012 ainsi qu’en attestent différents proches, pour certains médecins, lesquels confirment qu’elle était en possession de ses moyens et n’était pas manipulable, excluant toute insanité d’esprit. Il soutient que [W] [J] avait pleinement conscience de la portée de ses actes tel que cela ressort des courriers de celle-ci. [P] [UH] insiste en indiquant que [W] [J] était dotée d’un fort tempérament excluant qu’elle puisse être manipulée, tel que cela ressort des différentes attestations. S’il ne conteste pas la dégradation de l’état de santé de [W] [J] à partir de 2015, il rappelle que celle-ci souffrait de bipolarité pour laquelle elle a suivi un traitement durant vingt ans, sans que cela ne l’empêche de mener une vie normale, et que le certificat de son psychiatre l’ayant suivie durant de nombreuses années, le Dr [KO] [YJ] en date du 22 septembre 2010, notait l’absence d’atteinte intellectuelle ou de son jugement, analyse confirmée par ce même professionnel dans son attestation du 13 novembre 2020. Il soutient que la pièce n°104 de [MR] [UH] est sortie de son contexte et fait référence à une visite à la défunte de juin 2018, et ne prouve pas de démence à la date de rédaction du testament. Il rappelle que la nullité d’aucun acte contemporain des épisodes confusionnels de 2011 et 2012 n’est sollicitée. [P] [UH] cite l’attestation du Dr [GZ], psychiatre ayant suivie la défunte entre le 20 janvier 2012 et le 10 juin 2016 sans toutefois la commenter. Il soutient enfin que ce testament correspond aux volontés de la défunte compte tenu du contentieux existant avec [MR] [UH]. Sur ce, L'article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d'espèce. C'est donc à [MR] [UH] de rapporter la preuve que [W] [J] n'était pas saine d'esprit au moment de la rédaction du testament daté du 1er octobre 2010. A titre liminaire, il est d'abord précisé que le tribunal étant saisi d'une demande de nullité pour insanité d'esprit du testament de [W] [J] du 1er octobre 2010, il doit uniquement apprécier si à cette date, la de cujus avait la capacité de rédiger le testament querellé. Il s'ensuit que les moyens des parties quant à l'évolution de l'état de santé de celle-ci après la rédaction du testament litigieux, à la nature de ses liens avec [MR] [UH] ou à sa forte personnalité sont donc inopérants. Il n'est pas contesté que la défunte souffrait d'une psychose maniaco-dépressive, diagnostiquée à l'âge adulte. Celle-ci avait été admise en mars 2009 à la Clinique gériatrique de [Localité 22] pour un syndrome confusionnel avec troubles cognitifs, mais le médecin notait alors, ainsi que le relève l'expert, « l'absence d'argument pour évoquer une détérioration de cognitive de type démentiel ». A ce sujet, l'expert indique que [W] [J] souffrait de «désordres métaboliques importants (hypercalcémie et hyperthyroïdie pouvant à eux seuls expliquer la présence des troubles neurologiques observés par le gériatre ». Si en avril 2009, il est signalé selon l'expert un « déclin cognitif d'apparition récente rapide », ce déclin s'explique selon l’expert par un «syndrome confusionnel d'origine médicamenteuse par intoxication au Lithium et au traitement par Anafranil, et aussi aux désordres métaboliques sus-décrits, le tout dans un contexte poly pathologique aigu sévère ». L'expert précise aussi que ces troubles cognitifs ne sont alors pas majeurs. Le 9 février 2010, le Dr [FC], médecin traitant de [W] [J] estime qu'elle « n'est pas en état de prendre des décisions », et le Dr [KO] [YJ], psychiatre de la défunte, estime lui qu'elle est décompensée phase dépressive. L'expert estime ainsi, à la lumière de ces éléments, que « les différentes descriptions de l'état de Mme [UH] convergent et indiquent une importante altération de l'état général dans un contexte de cancer digestif opéré et de décompensation psychiatrique associée ». De la même façon, le certificat médical du Dr [DY] du 30 avril 2010 note des épisodes de confusion. Toutefois, il ressort du compte-rendu d'hospitalisation à l'hôpital [24] du 19 mars 2010 au 21 avril 2010 que [W] [J] a été traitée pour les dysfonctionnement métaboliques précitées. En effet, selon l'expert, plusieurs « plusieurs traitements antidépresseurs et neurologiques sont tentés permettant une amélioration rapide avec une inversion sur un versant d'exaltation de l'humeur ». [W] [J] a ensuite été transférée de l'hôpital [24] au service de psychiatrie de l'hôpital [37], où elle a séjourné un mois, la conclusion du compte-rendu de cette hospitalisation notant une « sortie euthymique », ce qui permet à l'expert de considérer qu'elle est rentrée à domicile « avec une humeur contrôlée, ni dépressive ni exaltée ». Si [MR] [UH] prouve que [H] [UH] a été hospitalisée le 6 novembre 2010 à l'hôpital [32], soit environ cinq semaines après la rédaction du testament litigieux du 1er octobre 2010, par suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire, et s'il ne peut être exclu que l'intoxication médicamenteuse du 6 novembre 2010 ait pu entraîner des conséquences similaires à celles connues en mars 2010, aucun élément ne démontre la réapparition dès le 1er octobre 2010 des troubles ayant pu être contrôlés à l'occasion des précédentes hospitalisations. A cet égard, dans son certificat médical en date du 22 septembre 2010, soit environ une semaine avant la rédaction du testament litigieux, le Dr [KO] [YJ] indique «suivre régulièrement et depuis plusieurs années Madame [UH] pour un trouble psychotique très bien stabilisé » et que « cette patiente n'a présenté, ni ne présente à ce jour, aucun trouble du jugement, de la mémoire ou du comportement évocateurs d'une atteinte de ses capacités intellectuelles ou affectives », ce qui ne corrobore pas une réapparition des troubles dans cette période très proche de la rédaction du testament. Dans son attestation du 13 novembre 2020, le Dr [KO] [YJ] indique aussi avoir reçu [W] [J] en consultation le 11 mai 2011, qu'elle « présentait des manifestations anxieuses en rapport, disait-elle, à des tensions familiales » et qu'elle « ne présentait ce jour-là aucun signe en faveur d'un affaiblissement récent de ses capacités intellectuelles », ce qui corrobore là encore que les troubles de [W] [J] étaient alors ponctuels et pouvaient être contrôlés par un traitement adapté. Enfin, le fait allégué par [MR] que certains passages du testament soient équivoques quant à la désignation de certains biens ne peut permettre de considérer que le testament révélerait ce faisant l'existence d'un trouble mental, pareille difficulté de désignation imprécise des biens pouvant survenir en dehors de tout trouble du testateur. Au final, il apparaît que si [W] [J] a pu présenter des troubles cognitifs et comportementaux entre 2009 et 2012, aucun élément ne permet d'affirmer que la de cujus n'était nécessairement pas saine d'esprit au 1er octobre 2010 compte tenu de l'apparition relevée par l'expert de ces troubles « dans un contexte de syndromes confusionnels récidivants et de décompensation de la maladie bipolaire » et de « surdosages médicamenteux », du fait que ces troubles n'ont pas été observés en sortie d'hospitalisation, ce qui s'explique par leur « contrôle métabolique » obtenu par un traitement adapté sans surdosage par la de cujus. Par conséquent, la demande de [MR] [UH] de nullité pour insanité d'esprit du testament de [W] [J] du 1er octobre 2010 sera rejetée. Sur l’action en ouverture des opérations de partage [MR] [UH] sollicite d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage : - de la succession de [W] [J], - du régime matrimonial des époux [UH]-[J], - de l’indivision conventionnelle issue de la donation-partage du 5 décembre 1994, Il sollicite aussi : - d’ordonner un partage unique de ces indivisions, - de désigner Maître [C] [L], ou subsidiairement de nommer le président de de la [23] avec faculté de délégation, - d’autoriser le notaire commis à se faire assister d’un sapiteur pour procéder à l’évaluation des biens de [Localité 14], [Localité 28], [Localité 26] et pour évaluer la valeur réelle des loyers de la période du 1er septembre 2011 jusqu’au décès de [H] [UH], - de dire que le notaire commis sera tenu d’effectuer un inventaire de tous les biens immobiliers de la succession, à l’exception du bien de [Localité 26], - d’ordonner qu’il soit procédé à un tirage au sort. [P] [UH] sollicite d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage : - de la succession de [W] [J], - du régime matrimonial des époux [UH]-[J], - de l’indivision conventionnelle issue de la « donation-partage » du 5 décembre 1994, Il sollicite aussi : - de ne pas ordonner un partage unique de ces indivisions, - de désigner Maître [SR] ou subsidiairement de nommer le président de de la [23] avec faculté de délégation, - de rejeter la demande d’autoriser le notaire commis à se faire assister d’un sapiteur pour procéder à diverses évaluations, et qu'il fasse un inventaire, - de rejeter la demande d’ordonner qu’il soit procédé à un tirage au sort. Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [UH]-[J]. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [J], aucune indivision n’existant entre [P] [UH], légataire universel, et [MR] [UH], héritier réservataire. Les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la donation du 5 décembre 1994 pourront en revanche dès à présent débuter, en ce qu’elles ne dépendent quant à elles pas de la liquidation du régime matrimonial. En présence des mêmes indivisaires, un partage unique sera ordonné conformément à l’article 840-1 du code civil, étant rappelé que le fait de procéder à un partage unique n'empêche pas le cas échéant de raisonner indivision par indivision. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et l’absence d’accord des parties sur le notaire à désigner justifie la désignation de Maître [X] [LM], notaire à [Localité 33], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il n’y a pas lieu de prévoir spécifiquement que le notaire pourra s’adjoindre d’un sapiteur pour procéder à des évaluations, cette demande ne tendant qu’au rappel de la loi puisque l’article 1365 du code de procédure civile offre déjà au notaire commis cette possibilité. Il est par ailleurs observé que la demande d’évaluation de la « valeur réelle des loyers du 1er juillet 2011 jusqu’au décès de [W] [J] » n’est pas nécessaire à la solution du litige, puisque la demande de rapport s’y attachant ainsi que celle de réunir fictivement la libéralité à la masse de calcul de l'indemnité de réduction sont rejetées par la présente décision (cf. infra). Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision, étant rappelé que le notaire a la possibilité de s’adjoindre un sapiteur pour évaluer les biens dans le cadre de la mission complémentaire de calcul de l’indemnité de réduction. Il n’y a pas lieu d’ordonner, dès à présent, un tirage au sort, cette demande ne tendant qu’au rappel de la loi et le tribunal ne pouvant par avance préjuger qu’un tirage au sort sera forcément nécessaire, les parties pouvant toujours décider d’un partage amiable. Il n'y a, pour les mêmes raisons, pas lieu de dire qu'un tirage au sort n'est pas nécessaire. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. [P] [UH] étant légataire universel de la succession de [W] [J], dont le partage n’est pas ordonné, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire commis de réaliser un inventaire. De manière surabondante, il est précisé que l'accomplissement d'un inventaire n'entre pas dans la mission du notaire commis, laquelle se limite à l'établissement d'un projet d'état liquidatif. Il est enfin précisé que si l'inventaire de la succession de [W] [J] est susceptible de revêtir une utilité s'agissant du calcul de l'indemnité de réduction due par [P] [UH] à [MR] [UH], aucune autorisation judiciaire n'est nécessaire pour faire un inventaire, de sorte qu'il appartient à la partie la plus intéressée de procéder selon les modalités prévues aux articles 1328 à 1332 du code de procédure civile, étant rappelé que c'est uniquement en cas de difficulté que le président du tribunal judiciaire peut être saisi suivant la procédure accélérée au fond conformément à l'article 1333 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande de [MR] [UH] de communication sous astreinte de l’inventaire annexé au contrat de bail du 1er septembre 2011 portant sur le bien « [Adresse 39] » [MR] [UH] expose que le partage de la succession ne peut se faire sans que soit pris en compte le mobilier visé dans l’inventaire dont fait état le contrat de bail du 1er septembre 2011 signé par [P] [UH], lequel indique « inventaire en pièce jointe » au sujet du bien loué meublé. [P] [UH] soutient ne pas être en mesure de produire ce document en ce qu’il n’a selon lui jamais existé. Sur ce, Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces. En l'espèce, en l'absence d'indivision sur la succession de [W] [J] et alors qu'il n'est pas allégué que cette pièce viendrait au soutien d'autres prétentions, cette pièce n'est pas nécessaire à la solution du litige. De manière surabondante, alors que [W] [J] est décédée le [Date décès 38] 2018, l'inventaire au 1er septembre 2011 des meubles garnissant l'un de ses biens immobiliers n'est pas de nature à renseigner sur la consistance de son patrimoine mobilier au jour de son décès, celle-ci ayant eu la libre disposition de ces meubles pendant sept années. Par conséquent, la demande de [MR] [UH] de communication sous astreinte de cette pièce sera rejetée. Sur la demande de [MR] [UH] de rapport par [P] [UH] au titre de l’occupation gratuite des biens sis, [Adresse 15] à [Localité 33] et du bien « [Adresse 39] » à [Localité 28] Au soutien de cette demande de rapport, [MR] [UH] expose au visa de l’article 843 du code civil que : - il existe un élément matériel, avec deux contrats de bail en date du 1er septembre 2011 pour chacun des biens, alors que l’analyse des comptes de la défunte montre que [P] [UH] ne payait pas ses loyers jusqu’en septembre 2015, et que celui-ci ne prouve pas avoir assumé les dépenses quotidiennes de la défunte, l’inverse ressortant au contraire des comptes de celle-ci, - il existe un élément intentionnel, compte tenu du montant du loyer et de la durée prévus au bail de ces biens immobiliers, du fait que ces contrats offraient la possibilité d’une sous-location, du fait qu’aucun commodat n’a été passé entre la défunte et son fils, et que la défunte n’a jamais sollicité le règlement de ces loyers. [P] [UH] s’oppose à cette demande de rapport, exposant avoir été « en compte » avec sa mère, et que des mouvements d’argent pouvaient avoir lieu entre eux sans être forcément traçables. Il précise qu’il procédait aux courses de sa mère, et pourvoyait à l’essentiel de ses charges. Il soutient que l’intention libérale n’est pas démontrée, en présence de baux, alors que le montant des loyers est juste tel que cela ressort des deux expertises effectuées à ce sujet. Il soutient que si [W] [J] n’a pas sollicité le règlement du loyer alors qu’elle était dans le besoin, c’est parce qu’il procédait à diverses dépenses dans son intérêt et qu’un système de compensation avait été mis en place. Enfin, il considère que la somme totale de 41.360 euros ne résulte d’aucun décompte justifié. Sur ce, Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Il est par ailleurs constant que le rapport est une opération de partage. En l'espèce, le rapport étant une opération de partage, dès lors qu’aucune indivision sur la succession de [W] [J] n’existe entre [P] [UH], légataire universel, et [MR] [UH], héritier réservataire, la demande de rapport formée par ce dernier sera rejetée. Sur l’action de [MR] [UH] en réduction du legs universel de [W] [J] à [P] [UH] [MR] [UH] sollicite, subsidiairement si le testament de [W] [J] n’est pas annulé, de condamner [P] [UH] à lui payer une indemnité de réduction d’un montant de 478.771,46 euros, « à parfaire selon les évaluations retenues par l’expert sapiteur », correspondant selon lui à un tiers de la masse de calcul de la quotité disponible. De façon subsidiaire, il sollicite de dire que le notaire sera chargé de calculer cette indemnité de réduction. Il expose que l’actif net de la succession est de 1.357.504,68 euros, auquel il est nécessaire de réunir fictivement la donation consentie à [P] [UH] à hauteur de 41.360 euros pour son occupation gratuite des biens de [Adresse 39] et de l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 33], et que le total après réunion fictive est de 1.473.831,59 euros dont un tiers soit 478.771,46 euros constitue le montant de sa réserve et donc de l’indemnité de réduction lui étant due, montant à parfaire après évaluation de l’expert sapiteur. [P] [UH] s’oppose à cette demande, aux motifs qu’il est nécessaire de connaître la part réservataire des héritiers, aux fins de vérifier si le montant du legs dépasse la quotité disponible, alors que les calculs produits par [MR] [UH] ne sont étayés par aucun élément tangible et vérifiable. Sur ce, En application de l'article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. La réunion fictive des donations concerne toutes les donations et pas simplement les donations rapportables et ce, quels qu'en soient les bénéficiaires. Il résulte de l’article 922 du code civil que les biens entrant dans la masse de calcul de la réserve doivent être évalués au jour du décès du défunt. Selon l'article 923 du code civil, il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. En l'espèce, il y a donc d'abord lieu de déterminer la composition de la masse de calcul, en déterminant l'actif net de la succession de [W] [J] et en procédant ensuite à la réunion fictive de l'ensemble des libéralités consenties par la défunte. Sur l'actif net de la succession de [W] [J] Il n’est pas contesté que l'actif brut se compose : - de 5/8ème du prix de vente de l’appartement sis, [Adresse 15], à [Localité 33], vendu pour 1,5 millions d’euros, - de 5/8èmes du lot n°15 sis, [Adresse 15] à [Localité 33], - de 5/8èmes des lot n°47 et n°32 sis, [Adresse 15] à [Localité 33], - de 5/8èmes du bien sis à [Localité 26], - d’1/4 du bien « [Adresse 39] », - d’1/4 d’une parcelle n°F[Cadastre 8] sise à [Localité 28], - de 2/12èmes d’une parcelle n°E[Cadastre 3] sise à [Localité 28] dont 2/12èmes en pleine propriété reviennent à la succession, - de divers biens meubles (comptes bancaires, meubles meublants). Le passif de la succession, non contesté par [P] [UH], est évalué par [MR] [UH] à 78.876 euros. Si [MR] [UH] indique sans être contesté par [P] [UH] que le montant total de l’actif brut est de 1.436.381,59 euros, et que donc l’actif net après déduction du passif est de 1.357.504,68 euros, il indique aussi sans être davantage contesté qu’il s’agit de montants à parfaire, et sollicite que le notaire s’adjoigne des sapiteurs pour procéder à l’évaluation de ces biens. Il s’ensuit qu’il n’est possible, à ce stade, de déterminer si les valeurs proposées par [MR] [UH] pour les biens de la succession correspondent à la valeur de l’actif brut à la date du décès. Ainsi, il n’est pas opportun de figer dès à présent ces valeurs, que le notaire pourra ajuster en recourant s’il l’estime nécessaire à un sapiteur pour évaluer la valeur de ces biens à la date du décès et du partage pour le calcul de l’indemnité de réduction. Sur la réunion fictive des libéralités consenties par [W] [J] [MR] [UH] sollicite de réunir fictivement la donation à [P] [UH] pour 41.360 euros pour son occupation gratuite des biens de [Adresse 39] et de l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 33]. Les moyens qu'il forme au soutien de la réunion fictive de cette libéralité sont identiques à ceux développés pour la demande tendant à son rapport (cf. supra). Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe à [MR] [UH] qui se prévaut de la réunion fictive d’une libéralité à son frère d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il n’est pas contesté par [MR] [UH] qu'il ne s’est pas acquitté avant 2015 du paiement des loyers pour les deux biens objets du bail qu’il a passé avec [W] [J]. Toutefois, le seul non-paiement de ces loyers ne caractérise pas l’intention libérale de la défunte à l’égard de [P] [UH], alors qu'il ressort du testament de la de cujus du 1er octobre 2010 qu’elle se reconnaissait par ailleurs être débitrice envers celui-ci. En outre, si [MR] [UH] indique que les loyers prévus aux baux étaient sous-évalués au moment de leur passation, il ne vise aucune pièce de nature à le prouver, alors qu’il supporte la preuve de l’intention libérale. Par ailleurs, le fait que les baux d’habitation soient consentis pour une durée de neuf ans, ou qu’ils prévoient la possibilité d’une sous-location n’est pas davantage caractéristique d’une intention libérale, pareilles stipulations pouvant exister en matière de baux d’habitation en dehors de toute intention libérale. Au demeurant, [MR] [UH] n’explique pas en quoi la durée du bail ou la possibilité de sous-louer le bien caractérise un appauvrissement de [W] [J]. Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve de l'intention libérale de la de cujus, l'occupation par [P] [UH] de ces deux biens ne constitue pas une libéralité devant être fictivement réunie à la masse de calcul pour 41.360 euros, de sorte que cette demande de [MR] [UH] sera rejetée. Sur le calcul de la quotité disponible ainsi que de la réserve héréditaire Il résulte de ce qui précède qu'en l'état, le tribunal ne dispose pas de l'ensemble des éléments de valorisation des biens existant à la date du décès la défunte. Il s'ensuit que le tribunal ne peut calculer la quotité disponible et la réserve de chacun des héritiers réservataires de [W] [J] en application de l'article 922 du code civil, et ainsi calculer l’indemnité de réduction à la charge de [P] [UH], légataire universel de celle-ci. Il convient dès lors de surseoir à statuer sur l'action en réduction, et de confier au notaire commis aux opérations de partage la mission complémentaire de procéder aux calculs de l’indemnité de réduction du legs universel due par [P] [UH] à [MR] [UH], les parties pouvant le cas échéant former des dires à ce sujet dans le cadre d'un procès-verbal de difficulté. Sur la demande de [P] [UH] d’attribution préférentielle du bien « [Adresse 30] » [P] [UH] sollicite, sur le fondement de l’article 826 du code civil, que lui soit attribué le bien « [Adresse 30] » à [Localité 28] de façon préférentielle, avec la fixation d’une soulte qu’il devra à [MR] [UH] d’un montant de 1.120.000 euros. Il expose qu’il est nécessaire de procéder très rapidement au partage, compte tenu de la nécessité de réaliser des travaux urgents. [MR] [UH] s’oppose à cette demande d’attribution préférentielle, selon lui non fondée en droit, et dont les conditions édictées par l’article 831 du code civil ne sont pas réunies, ce bien n’ayant jamais constitué la résidence principale de [P] [UH], et la prétendue nécessité de travaux urgents n’étant pas un motif d’attribution préférentielle. Il rappelle qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé à aucune attribution de bien indivis, et qu’il doit être procédé à un tirage au sort conformément à l’article 826 du code civil. Sur ce, Selon l’article 826 du code civil, « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ». Il résulte des dispositions précitées que le principe en matière de partage judiciaire est celui du tirage au sort. Hors les cas non soutenus en l’espèce d’attribution préférentielle limitativement déterminés par la loi, il ne peut être procédé à aucune attribution préférentielle d’un bien indivis, de sorte que les moyens des parties quant à la capacité de [MR] [UH] de payer une soulte ou à la nécessité de réaliser des travaux urgents sont inopérants, et que la demande d’attribution préférentielle de [P] [UH] sera rejetée. Sur la demande de [MR] [UH] de condamner [P] [UH] au paiement de l’intégralité des dettes de la succession de [W] [J] depuis le décès [MR] [UH] soutient qu’il résulte de l’article 1014 du code civil et de l’article 724 du code civil que, dans l’hypothèse où le testament de [W] [J] ne serait pas annulé, [P] [UH] est tenu en sa qualité de légataire universel de payer l’ensemble des dettes de la succession depuis le décès. [P] [UH] indique qu’il devra supporter les charges dans la limite posée par les textes, mais aussi percevoir l’ensemble des revenus, notamment locatifs. Sur ce, Selon l’article 1012 du code civil, « Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. » En l'espèce, [MR] [UH] sollicite de condamner [P] [UH] au paiement de l’intégralité des dettes de la succession de [W] [J] depuis le décès. Toutefois, cette demande, imprécise, ne tend qu'au rappel de la loi, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision. Sur les demandes relatives aux créances Sur les demandes de créances relatives à la succession de [W] [J] Sur la recevabilité de la demande de [P] [UH] de juger que différentes créances devront être remboursées en priorité sur la succession de [W] [J] [P] [UH] sollicite de dire qu’il y a lieu de rembourser en priorité sur la succession de [W] [J] : - [S] [A] pour un montant de 10.000 euros, - [PV] [M] pour un montant de 2.000 euros, - [G] [JK] pour un montant de 10.000 euros, - [E] [UZ] pour un montant de 5.000 euros, - [P] [UH] pour des montants de 115.063 euros et de 23.150,60 euros. Il expose que ces créances résultent du testament de la de cujus, et n’a pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée par [MR] [UH]. [MR] [UH] sollicite de déclarer ces demandes irrecevables, concernant [H] [UH] compte tenu de l’autorité de chose jugée s’attachant au rejet définitif de ces mêmes demandes, et concernant les quatre autres créanciers prétendus pour défaut d’intérêt à agir de [P] [UH] pour leur compte. Sur ce, Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, il apparaît, d’une part, qu’il résulte du jugement du 10 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 octobre 2023 que [P] [UH] a été définitivement débouté de ses demandes de dire qu’il sera remboursé en priorité sur la succession de [W] [J] des sommes de 115.063 euros et de 23.150,60 euros. Compte tenu de l’autorité de chose jugée s’attachant à ce rejet, cette demande sera déclarée irrecevable. Il apparaît, d’autre part, que [P] [UH] n’a pas d’intérêt à agir pour des créanciers prétendus qui ne sont pas parties à l’instance, de sorte que le surplus de ses demandes concernant ces tiers sera déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Sur les demandes de créance de [MR] [UH] au titre des frais d’obsèques et des charges de copropriété [MR] [UH] demande le paiement : - à son bénéfice d'une somme de 768,65 euros correspondant au reliquat non pris en compte par l'assurance des frais funéraires qu'il a exposés, - au profit de l'indivision successorale d'une somme de 901,04 euros, selon son évaluation, au titre des charges récupérables du fait de l'occupation par [P] [UH] du bien sis [Adresse 15] à [Localité 14] pour les années 2020/2021. [P] [UH] soutient que le paiement des frais funéraires a été pris en charge par une assurance souscrite par [W] [J], et précise ne pas s’opposer, si des frais sont dus à [MR] [UH], à leur remboursement à celui-ci. Sur les charges de copropriété, il fait valoir que les sommes à ce titre ont été réglées, tel que cela résulte du courrier de Maître [O]. Sur ce, L'article 724 du code civil énonce que les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. Selon l’article 1012 du code civil, « Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. ». En l'espèce, s'agissant d'abord des frais funéraires, [MR] [UH] justifie, après prise en charge des frais par l'assurance décès, avoir exposé un reliquat de 768,85 euros. Il y a donc lieu de condamner [P] [UH], en qualité de légataire universel de la succession de [W] [UH], à payer à [MR] [UH] la somme de 768,85 euros au titre du reliquat des frais funéraires. S'agissant ensuite de la demande au titre des charges non récupérables, en l’absence d’indivision sur la succession de [W] [J], le tribunal s’en tenant aux moyens des parties, cette demande ne peut prospérer sur le fondement sollicité et sera rejetée. Sur les demandes de [MR] [UH] de créances relatives à l’indivision issue de la « donation-partage » du 5 décembre 1994 et la demande subsidiaire d’expertise [MR] [UH] forme différentes demandes en paiement au titre de l'indivision résultant de la donation-partage du 5 décembre 1994. A titre principal, il sollicite la condamnation de [P] [UH] à lui payer la somme de 10.224,01 euros correspondant à la moitié des sommes qu'il a avancées pour le compte de l'indivision conventionnelle entre 2006 et 2021, d'un total de 20.448,01 euros, outre la condamnation de [P] [UH] à lui payer la somme de 37.191 euros correspondant à la moitié d'une somme de 75.581,99 euros que celui-ci aurait prélevée de 2006 à 2021. A titre subsidiaire, [MR] [UH] sollicite de nommer la société [25] en qualité d'expert en vue de poursuivre la comptabilité de l'indivision conventionnelle, et demande que l'expert ne puisse prendre en compte dans le compte-courant d'associé de [P] [UH] différentes factures d'un montant de 14.097,69 euros et qu'il tienne en compte d'un prélèvement de 7.175 euros effectué par celui-ci. A titre infiniment subsidiaire, [MR] [UH] limite ses demandes de condamnation en paiement dirigées contre [P] [UH] à la somme de 1.757,60 euros au titre des sommes avancées pour le compte de l'indivision conventionnelle entre 2006 et 2021 et à la somme de 18.743,73 euros au titre des sommes qu'aurait prélevées [P] [UH] entre 2006 et 2021. [MR] [UH] expose avoir avancé d’importantes sommes d’argent pour le compte de l’indivision conventionnelle, et en justifier comptablement. Il précise que la société [25] expert-comptable, sapiteur que s’est adjoint l’administrateur provisoire de l’indivision, a établi les comptes de l’indivision sur quinze ans facture par facture, établissant un grand livre comptable lequel pointe toutes les dépenses des parties. Il indique que l’expert a intégré au crédit de [P] [UH] des sommes non payées par ce dernier. Il ajoute que [P] [UH] a effectué des prélèvements sur le compte bancaire de l’indivision qu’il n’a pas déclarés à l’expert pour un total de 7.175 euros, et reste à devoir la somme de 5.775 euros aux membres de l’indivision. [MR] [UH] ajoute que certaines des sommes qu’il a payées n’ont pas été prises en compte par l’expert. [P] [UH] soutient que ces demandes doivent être rejetées, en ce qu’il ne s’agit pas de sommes certaines au regard de l’expertise en cours, aucun rapport définitif n’ayant été rendu par le sapiteur. Sur ce, [MR] [UH] ne donne aucun fondement de droit à sa demande. Il incombe dès lors au tribunal, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le tribunal ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu. Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il résulte par ailleurs, d’une part, de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage et, d’autre part, des articles 815-2 et 1309 du code civil qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires. Il appartient, dès lors, à l’indivisaire qui expose avoir engagé des dépenses pour le compte de l’indivision de rapporter la preuve du caractère conservatoire de ces dépenses ou qu'elles ont amélioré le bien indivis. En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Toutefois, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l'espèce, force est de constater que [MR] [UH] se limite à s’appuyer sur les comptes d’indivision établis par la société [25] expert-comptable, sapiteur que s’est adjoint Maître [B] [O]-[R], administrateur provisoire de cette indivision, sans jamais expliquer en quoi ces factures ont constitué des dépenses d’amélioration ou de conservation. Par conséquent, à défaut de prouver ni même de soutenir que les dépenses alléguées ont été des dépenses de conservation ou d’amélioration, toutes ses demandes en paiement à ce titre, principale et subsidiaire, seront rejetées. De manière surabondante, il est observé que les pièces que [MR] [UH] vise au soutien de sa demande en paiement sont les comptes d’indivision établis par l’expert-comptable, et non l’ensemble des factures justifiant les dépenses alléguées. Or, le tribunal ne peut être lié par les comptes établis par un expert-comptable de façon non définitive et dont [MR] [UH] conteste lui-même certaines lignes, et doit pouvoir être mis en mesure de vérifier lui-même les pièces à partir desquelles ces comptes ont été établis. De la même façon, les prélèvements allégués de [P] [UH] par [MR] [UH] se fondent uniquement sur les comptes établis par l'expert-comptable de façon non définitive, à partir desquels il a établi son propre décompte. Ils ne peuvent ainsi suffire à rapporter la preuve des prélèvements prêtés à [P] [UH]. Par conséquent, toutes les demandes en paiement de [MR] [UH] formées à ce titre, principale et subsidiaire, seront rejetées. S’agissant, enfin, de la demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise, [MR] [UH] ne se prévaut d’aucune difficulté née d’une ignorance technique, de sorte qu’il n’est pas justifié d’ordonner une expertise alors que les parties, assistées d’un conseil, sont en mesure d’établir des comptes d’indivision. Par conséquent, cette demande sera également rejetée. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts Sur la demande de [MR] [UH] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive [MR] [UH] sollicite au visa de l’article 1240 de condamner [P] [UH] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive pour avoir formé des demandes en fixation/ paiement de créance d’un montant de 115.063 euros et de 23.150,60 euros alors que celles-ci ont été définitivement rejetées et se heurtent à l’autorité de chose jugée. [P] [UH] n’a pas répondu à cette demande en paiement de dommages et intérêts. Sur ce, En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. En l'espèce, s’agissant du fait pour [P] [UH] d’avoir formé une demande frappée d’autorité de chose jugée, [MR] [UH] ne démontre l’existence d’aucun préjudice en lien avec cette demande, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée. Sur la demande de [P] [UH] en paiement de dommages et intérêts [P] [UH] sollicite la condamnation de [MR] [UH] à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux motifs que l’état de santé de la de cujus a été contesté alors que [MR] [UH] n’était plus en contact avec sa mère depuis des années et dans l’unique but qu’elle vende son patrimoine pour obtenir des libéralités. Il estime que la contestation des conditions de l’expertise est fautive, de même que l’absence de réalisation des inventaires, la contestation des expertises sans motif légitime, le non-respect des conditions d’occupation des biens en indivision, l’opposition au remboursement des prêts, la demande de vérification d’écritures, lui occasionnant un préjudice moral. [MR] [UH] s’oppose à cette demande aux motifs que le tribunal a déjà rejeté la demande en paiement d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral dans sa décision du 10 juillet 2021. Il soutient en outre qu’aucune faute tenant au fait qu’il ralentirait les opérations de partage n’est prouvée, et pas davantage un quelconque préjudice s’agissant d’un litige familial ni de lien de causalité. Sur ce, L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément que [MR] [UH], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, ait agi à l'encontre de [P] [UH] avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire. Par ailleurs, [P] [UH] ne vise aucune pièce dans son développement sur sa demande en paiement de dommages et intérêts au soutien des autres fautes reprochées à [MR] [UH], telles que les pressions alléguées sur la de cujus, le prétendu refus de réaliser un inventaire, ou encore le non-respect d’un calendrier préétabli pour l’occupation du bien indivis « [Adresse 30] » Par conséquent, à défaut de démontrer l’existence d’une faute de [MR] [UH], la demande de [P] [UH] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans les indivisions partagées. Compte-tenu de la solution donnée au litige, toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas opportune, en ce qu'en cas d'appel une infirmation serait de nature à bouleverser l'économie générale du projet de partage établi par le notaire commis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de [P] [UH] de déclarer irrecevable la demande de [MR] [UH] de nullité du rapport d'expertise du Dr [V] [DK] en date du 13 juin 2022 ; Annule partiellement, uniquement pour les éléments afférents à l'audition téléphonique du Dr [YJ], le rapport d'expertise dressé par le Dr [V] [DK] le 13 juin 2022 ; Rejette la demande de [MR] [UH] de contre-expertise ; Rejette la demande de [MR] [UH] de nullité pour insanité d'esprit du testament du 1er octobre 2010 de [W] [J] épouse [UH] ; Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre [MR] [UH] et [P] [UH] et portant sur le régime matrimonial des époux [XF] [UH] et [W] [J] et de l'indivision existant entre [MR] [UH] et [P] [UH] résultant de la « donation-partage » du 5 décembre 1994 ; Ordonne un partage unique ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [W] [J] épouse [UH] ; Désigne pour procéder au partage, Maître [X] [LM], notaire demeurant [Adresse 5] à [Localité 34] [Localité 34] ; Donne pour mission complémentaire au notaire commis de procéder aux calculs de l'indemnité de réduction du legs universel due par [P] [UH] à [MR] [UH] et Dit que les parties pourront le cas échéant former des dires à ce sujet dans le cadre d'un procès-verbal de difficultés, Dit n'y avoir lieu à ordonner au notaire commis de réaliser un inventaire des biens de la succession de [W] [J] épouse [UH] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 30 juillet 2025 ; Rejette la demande de [MR] [UH] de communication sous astreinte de l’inventaire annexé au contrat de bail du 1er septembre 2011 portant sur le bien « [Adresse 39] » ; Sursoit à statuer sur la demande de [MR] [UH] d'indemnité de réduction du legs universel de [W]-[J] épouse [UH] dirigée contre [P] [UH] ; Dit, s'agissant de la mission complémentaire précitée de calcul de l'indemnité de réduction donnée au notaire commis, qu'il n'y a lieu de réunir à la masse de calcul la somme de 41.360 euros correspondant à l'occupation par [P] [UH] du bien sis, [Adresse 15] à [Localité 33] et du bien « [Adresse 39] » sis à [Localité 28] ; Rejette la demande de [P] [UH] d’attribution préférentielle du bien « [Adresse 30] » ; Déclare irrecevable la demande de [P] [UH] de dire qu’il y a lieu de rembourser en priorité sur la succession de [W] [J] : - [S] [A] pour un montant de 10.000 euros, - [PV] [M] pour un montant de 2.000 euros, - [G] [JK] pour un montant de 10.000 euros, - [E] [UZ] pour un montant de 5.000 euros, - [P] [UH] pour des montants de 115.063 euros et de 23.150,60 euros ; Condamne [P] [UH] en qualité de légataire universel de [W] [UH] à payer à [MR] [UH] la somme de 768,65 euros correspondant au reliquat des frais funéraires ; Rejette la demande de [MR] [UH] de condamnation au profit de l'indivision successorale de [W] [UH] d'une somme de 901,04 euros au titre des charges récupérables du fait de l'occupation par [P] [UH] du bien sis [Adresse 15] à [Localité 14] pour les années 2020/2021 ; Rejette la demande de [MR] [UH] de condamnation de [P] [UH] à lui payer la somme de 10.224,01 euros correspondant à la moitié des sommes qu'il a avancées pour le compte de l'indivision conventionnelle entre 2006 et 2021, d'un total de 20.448,01 euros ; Rejette la demande de [MR] [UH] de condamnation de [P] [UH] à lui payer la somme de 37.191 euros correspondant à la moitié d'une somme de 75.581,99 euros que celui-ci aurait prélevée de 2006 à 2021 ; Rejette la demande subsidiaire de [MR] [UH] de nommer la société [25] en qualité d'expert en vue de poursuivre la comptabilité de l'indivision conventionnelle ; Rejette la demande infiniment subsidiaire de [MR] [UH] de condamnation de [P] [UH] à lui payer la somme de 1.757,60 euros correspondant à la moitié des sommes qu'il a avancées pour le compte de l'indivision conventionnelle entre 2006 et 2021 ; Rejette la demande infiniment subsidiaire de [MR] [UH] de condamnation de [P] [UH] à lui payer la somme de 18.743,73 euros correspondant à la moitié d'une somme que celui-ci aurait prélevée de 2006 à 2021 ; Rejette la demande de [MR] [UH] de condamner [P] [UH] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Rejette la demande de [P] [UH] de condamner [MR] [UH] à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 9 septembre 2025 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ; Rejette toute autre demande ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2025 La Greffière La Présidente Sylvie CAVALIE Claire BERGER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 19/10792 N° Portalis 352J-W-B7D-CQWDT N° MINUTE : Assignation du : 11 Septembre 2019 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [MR] [F] [XF] [UH] [Adresse 12] [Localité 14] représenté par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139 DÉFENDEUR Monsieur [P] [IA] [CU] [UH] [Adresse 15] [Localité 14] représenté par Maître Emmanuelle BARBIER-SCHMID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0030 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe Sarah KLINOWSKI, Juge Robin VIRGILE, Juge assistés de Audrey HALLOT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 30 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 19/10792 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQWDT DEBATS A l’audience collégiale du 06 Février 2025 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS [W] [J] épouse [UH] est décédée le [Date décès 38] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils [P] [UH] et [MR] [UH]. Elle avait pris les dispositions suivantes par testament authentique du 1er octobre 2010 reçu par Me [K] [T], notaire à [Localité 33] : « Ceci est mon testament, Je soussigné, Madame [W] [J], veuve de Monsieur [UH] établi mes dispositions de dernières volontés ainsi qu’il suit, J’institue mon fils, [P] [UH], légataire universel de l’ensemble des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès, Je précise que [P] est né à [Localité 20], le [Date naissance 10] 1961 et demeure actuellement à [Localité 14] [Adresse 15] ; Je lui lègue notamment la quotité disponible de ma succession. Pour le remplir du montant de son legs, ledit légataire aura le droit de choisir à sa convenance tels des biens meubles et immeubles qui dépendront de ma succession, J’entends qu’il puisse retenir ainsi en nature l’ensemble de mes biens à charge d’indemniser son cohéritier réservataire et notamment le bien unique ou la pluralité des biens composant ou non un ensemble qu’il pourra choisir en application de cette faculté alors même que leur valeur au jour de mon décès excéderait la quotité léguée, Je reconnais en outre être valablement débitrice des dettes suivantes (…) : 5) Monsieur [P] [UH], pour un montant de cent quinze mille soixante-trois (115.063) € ; selon acte de prêt du 3 décembre 2008 enregistré auprès du centre des impôts Batignolles – [Localité 14] d’une part, en plus la somme de vingt-trois mille cent quarante euros (23.150,60 €) selon une reconnaissance de dette en date du 7 novembre 2009 et d’autre part, Je déclare révoquer toutes mes donation antérieures ». [W] [J] a été placée sous tutelle par jugement du tribunal d’instance de Paris du 15 décembre 2016. Deux indivisions existaient déjà au jour du décès de [W] [J]. D’une part, l’indivision née d’une « donation-partage » consentie le 5 décembre 1994 par [W] [J] et son époux de leur vivant, de la moitié des parts de la SCI [Adresse 39] à chacun des deux enfants, la SCI étant propriétaire d’une maison à [Localité 28] tombée en indivision légale pour défaut d’immatriculation de la SCI alors devenue société en participation. Par ordonnance en la forme des référés du 4 mai 2017, un administrateur judiciaire a été nommé pour gérer le bien indivis. D’autre part, l’indivision successorale née du décès de son époux [XF] [UH] le [Date décès 6] 2005, dont le partage judiciaire a été ordonné par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2011. Par ordonnance en la forme des référés en date du 4 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a nommé un administrateur provisoire pour gérer « le bien indivis de [Adresse 30] ». C’est dans ce contexte que [MR] [UH] a assigné [P] [UH] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploits d’huissier des 10 et 11 septembre 2019 aux fins essentielles d’obtenir l’annulation du testament et de divers actes consentis par [W] [J] pour insanité d’esprit, le partage de la succession de [W] [J] et de l’indivision résultant de la « donation-partage ». Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - déclaré prescrites les trois demandes de [P] [UH] en remboursement de prêts consentis à sa mère [W] [J], à savoir la créance de 115.063 euros pour un prêt souscrit le 27 novembre 2008, la créance de 39.161 euros pour un prêt souscrit le 10 avril 2011 et la créance de 24.125,28 euros pour un prêt souscrit le 23 novembre 2012, - dit en conséquence sans objet la demande de [P] [UH] au titre des intérêts de ces contrats de prêts pour un montant de 123.071.91 euros, celle en inscription de ces créances au passif de la succession, ainsi que celle en nullité de ces trois prêts pour violence et pour insanité d’esprit, - rejeté les demandes en nullité pour violence des ventes du 22 novembre 2006 et du 23 juillet 2007, et des baux du 1er septembre 2011 de l’appartement situé à [Localité 33] et de la propriété située à [Localité 28], et du testament du 1er octobre 2010, - rejeté les demandes en nullité pour insanité d’esprit des ventes du 22 novembre 2006 et du 23 juillet 2007, et des baux du 1er septembre 2011 de l’appartement situé à [Localité 33] et de la propriété située à [Localité 28], - rejeté les demandes en paiement d’indemnités d’occupation concernant l’appartement situé à [Localité 33] et de la propriété située à [Localité 28], - ordonné une expertise confiée au Dr [V] [DK], aux fins essentielles de déterminer si au 1er octobre 2010, [W] [J] disposait des facultés mentales nécessaires pour rédiger un testament, - décidé de surseoir à statuer sur les demandes : * en nullité pour insanité d’esprit du testament de [W] [J] du 1er octobre 2010 instituant [P] [UH] légataire universel, * en partage judiciaire de l’indivision successorale issue du décès de [W] [J], * en partage judiciaire de l’indivision issue de la « donation-partage » du 5 décembre 1994 portant sur le bien situé à [Localité 28] dit « [Adresse 29] », * en partage unique des deux indivisions précitées, * en fixation de créances d’indivision, 9.443.53 euros sur l’indivision au profit de [MR] [UH] et 43.928.34 euros de l’indivision sur [P] [UH], * aux fins d’autoriser le notaire à se faire assister d’experts sapiteurs pour l’évaluation des biens de la succession et la liquidation des comptes d’indivision ; - rejeté la demande en séquestre du produit de vente de l’appartement situé à [Localité 14] - [Adresse 15] lot 46 ; - rejeté la demande de [MR] [UH] de vérification d’écriture concernant les pièces 6 et 7 produites par [P] [UH] ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de [P] [UH] d’un montant de 20.000 euros pour préjudice moral ; - rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens comprenant la charge définitive du coût de l’expertise médicale. L’expert [V] [DK] a déposé son rapport le 13 juin 2022, aux termes duquel elle conclut notamment que : - « L’analyse des très nombreuses pièces médicales concernant Mme [UH] de mars 2009 jusqu’à son décès en [Date décès 38] 2018 nous permet de conclure à l’absence d’incapacité intellectuelle chez Mme [UH] lors de la rédaction de son testament le 1er octobre 2010. », - « Le 1er octobre 2010, Mme [UH] ne présentait pas d’altération ni de l’état général ni de ses capacités cognitives. Elle disposait de ses facultés mentales, des facultés nécessaires pour rédiger un testament. » Par arrêt en date du 11 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2021, et y ajoutant a condamné [MR] [UH] à payer à [P] [UH] la somme de 1 euro de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2024, [MR] [UH] demande au tribunal de : « Vu l’article 901 du Code civil, Vu l’article 414-1 du Code civil, Vu l’article 815 et suivants du Code civil, Vu l’article 922 du code civil ; Vu l’article 1365 du code de procédure civile ; Concernant le testament litigieux : A titre principal et in limine litis : DIRE recevable et bien-fondé Monsieur [MR] [UH] dans son action en nullité de l’expertise médicale rendue par le Docteur [V] [DK] dont le rapport a été déposé le 13 juin 2022 ; ORDONNER la nullité de l’expertise rendue par le Docteur [V] [DK] dont le rapport a été déposé le 13 juin 2022 ; ORDONNER la nullité du testament authentique de Madame [W] [UH] en date du 1er octobre 2010 ; Subsidiairement, DESIGNER tel expert qu’il plaira qui aura pour mission de réaliser une contre-expertise de celle effectuée par le Docteur [V] [DK] avec pour mission de : o se faire remettre tous éléments utiles de la part des parties et du personnel médical ayant procédé à des examens médicaux sur la personne de [W] [UH], plus particulièrement en 2009-2011, o indiquer l'évolution des facultés mentales de [W] [UH] sur cette période, o indiquer plus particulièrement si au 1er octobre 2010, [W] [UH] disposait des facultés mentales nécessaires pour rédiger un testament, o faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, o s'expliquer sur tous dires et observations des parties, DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [P] [UH] tendant à « JUGER que les sommes suivantes (…) Monsieur [P] [UH] pour un montant de 115.063 € et de 23.150,60 € devront être remboursées en priorité. sur la succession » cette demande étant frappée de l’autorité de la chose jugée, des suites du jugement du Tribunal judiciaire de PARIS, 2ème chambre 2ème section du 10 juin 2021 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 11 octobre 2023 ; DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [P] [UH] tendant à « JUGER que les sommes suivantes Monsieur [S] [A] pour un montant de 10.000 €, Madame [PV] [M], pour un montant de 2.000 € Monsieur [G] [JK], pour un montant de 10.000 €, Monsieur [E] [UZ], pour un montant de 5.000 » Monsieur [P] [UH] n’ayant ni qualité, ni intérêt au sens de l’article 31 CPC à formuler une telle demande, l’action en remboursement de ces prêts étant de surcroît prescrite ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal venait à considérer les dispositions du testament du 1er octobre 2010 valides : ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Madame [W] [UH] et ORDONNER l’ouverture des opérations de partage de l’indivision née des suites de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 ; DIRE recevable et bien-fondé Monsieur [MR] [UH] en son action et réduction ; CONDAMNER Monsieur [P] [UH] à payer une indemnité de réduction à Monsieur [MR] [UH] et FIXER dans le cadre des opérations de partage de la succession de Madame [W] [UH] la fraction réductible due par Monsieur [P] [UH] au titre de cette indemnité à 1/3 de la masse de calcul de la quotité disponible ; En conséquence, CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [P] [UH] au paiement d’une somme à Monsieur [MR] [UH] de 478.771,46 €, au titre de l’indemnité de réduction due, à parfaire selon les évaluations retenues par l’expert sapiteur ; A titre subsidiaire ; DIRE que le notaire sera chargé de calculer l’indemnité de réduction due par Monsieur [P] [UH] à Monsieur [MR] [UH] ; CONDAMNER Monsieur [P] [UH] au paiement de l’intégralité des dettes, objets de la succession de Madame [W] [UH] depuis le décès intervenu le [Date décès 38] 2018, en vertu de la saisine héréditaire ; En tout état de cause : ORDONNER les opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial liant les époux [W] et [XF] [UH] ; ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [W] [UH] ; ORDONNER le partage de l’indivision née des suites de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 portant sur le bien situé à [Localité 28] dit « [Adresse 29] » ; ORDONNER un partage unique de toutes les indivisions liant les parties ; DESIGNER pour y procéder, Me [C] [L], notaire ; [Adresse 11] – [Localité 35] et à défaut le président de la chambre des notaires, ou à titre subsidiaire, NOMMER Monsieur le Président de la [23] avec faculté de délégation; COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ; DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ; DIRE que le notaire chargé des opérations de partage et de liquidation devra procéder à la constitution de lots sur les biens indivis objets des successions et du régime matrimonial des époux, [XF] et [W] [UH] et de l’indivision suite à la donation-partage en date du 5 décembre 1994 et ORDONNER qu’il soit procédé à un tirage au sort. DEBOUTER Monsieur [P] [UH] de sa demande tendant à obtenir une attribution préférentielle du bien situé à [Localité 28] dit « [Adresse 29] », objet de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 ; DEBOUTER Monsieur [P] [UH] de sa demande tendant CONDAMNER Monsieur [MR] [UH] à verser à Monsieur [P] [UH] la somme de 35.000 € à titre de réparation du préjudice supporté pour privation de jouissance comme étant infondée et irrecevable comme prescrite, DEBOUTER Monsieur [P] [UH] de sa demande tendant à « JUGER que le testament du 1er octobre 2010 émane de la volonté. et éclairée et le déclarer régulier notamment en ce qu’il vise à rembourser à Monsieur [P] [UH] lesquelles devront produire intérêt de droit à compter de sa signature », ces dettes ayant été déclarées prescrites dans le cadre du jugement 10 juin 2021 du tribunal judiciaire de PARIS ; DIRE que le notaire sera chargé le cas échéant de calculer l’indemnité de réduction due par Monsieur [P] [UH] à Monsieur [MR] [UH] et CONDAMNER Monsieur [P] [UH] à payer cette indemnité de réduction à Monsieur [MR] [UH] ; AUTORISER le notaire désigné de se faire assister d’un expert sapiteur, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile dont la mission sera de procéder à l’évaluation des biens suivants : A [Localité 14] – [Adresse 15] Un ensemble immobilier cadastré BJ n°[Cadastre 16], comprenant - lot 15 : Une chambre n°16 au 6ème étage ; - lot 32 : Une chambre n°6 au 6ème étage ; - lot 47 : Une chambre n°5 au 6ème étage ; les lots 32 et 47 étant aujourd’hui réunis pour former un studio ; A [Localité 28] – Plusieurs immeubles comprenant : - Une maison à usage d’habitation dite [Adresse 39] située [Adresse 39], cadastrée Section AR Section F n°[Cadastre 18] ; - Un terrain non constructible lieudit « [Localité 36] » cadastré section E n°[Cadastre 2] ; - Un terrain non constructible lieudit « [Localité 31] » cadastré section F n°[Cadastre 8] ; A [Localité 26] (Loiret) – Une propriété située [Adresse 7] cadastrée section D n°[Cadastre 13] à D [Cadastre 4]. AU Port de [Localité 27] à [Localité 28], a garantie d’usage relative à l’emplacement E [Cadastre 1] consentie par la chambre de commerce et de l’industrie de VENDEE pour une durée de 30 ans laquelle a commencé à courir à compter du 1er janvier 2018 ; La maison objet de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 sise à [Localité 28] dite « [Adresse 30] cadastrée AR n°[Cadastre 17], ayant une contenance totale de 14 ares 07 centiares » AUTORISER le notaire chargé du règlement de la succession de Madame [W] [UH] et du partage de l’indivision née des suites de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 de se faire assister d’un expert sapiteur chargé d’évaluer la valeur réelle des loyers du bien de [Adresse 39] située [Adresse 39], cadastrée Section AR Section F n°[Cadastre 18] pour la période courant du 1er septembre 2011 au jour du décès de Madame [W] [UH] ; ORDONNER à Monsieur [P] [UH] de communiquer l’inventaire annexé au contrat de bail du 1er septembre 2011, portant sur le bien dit « [Adresse 39] » située route des Sables, [Adresse 39], cadastrée Section AR Section F n°[Cadastre 18] dans un délai d’un mois après le délibéré du présent jugement, sous astreinte de 200 €/jours ; DIRE que le notaire chargé du règlement de la succession de Madame [W] [UH] sera tenu d’effectuer un inventaire de tous les biens immobiliers de la succession, à l’exception du bien sis [Localité 26] (Loiret) – Une propriété située [Adresse 7] cadastrée section D n°[Cadastre 13] à D [Cadastre 4], qui a fait l’objet d’un incendie et donc tous les biens ont brulé ; CONDAMNER les membres de l’indivision successorale née des suites du décès de Madame [W] [UH] au paiement d’une somme de 768,75 € au titre du remboursement des frais funéraires, payés par Monsieur [MR] [UH]. CONDAMNER Monsieur [P] [UH] au paiement d’une somme de 901,04 € aux héritiers de la succession de Madame [W] [UH] au titre des charges récupérables dues du fait de son occupation du bien objet de la succession sis à [Adresse 15] à [Localité 14] pour les années 2020/2021, à parfaire au jour du partage ; JUGER que l’occupation à titre gratuit par Monsieur [P] [UH] du 1er octobre 2011 au 31 août 2015 des biens situés [Adresse 15], à [Localité 33] (17) lots n°32 et 47 –anciennement chambres 5 et 6), et du bien sis à [Localité 28] [Adresse 39], constitue une donation indirecte ; CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] [UH] à rapporter aux héritiers de la succession de Madame [W] [UH] une somme de 41.360 € du fait de son occupation gratuite du 1er octobre 2011 au 31 août 2015 des biens situés [Adresse 15], à [Localité 33] (17) lots n°32 et 47 –anciennement chambres 5 et 6), et du bien sis à [Localité 28] [Adresse 39] ; ORDONNER en conséquence l’intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l’article 922 du code civil de la donation reçues par Monsieur [P] [UH] de la défunte caractérisée par de son occupation gratuite du 1er octobre 2011 au 31 août 2015 des biens situés [Adresse 15], à [Localité 33] (17) lots n°32 et 47 –anciennement chambres 5 et 6), et du bien sis à [Localité 28] [Adresse 39] pour une valeur de 41.360 € ; Concernant les comptes d’indivision, née des suites de la donation-partage du 5 décembre 1994 : A titre principal : CONDAMNER les membres de l’indivision portant sur le bien « [Adresse 30] », objet de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 au paiement de 20.448,01 € à [MR] [UH], pour les sommes qu’il a avancées à l’indivision pour la période courant de l’année 2006 à 2021 et CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] [UH] au paiement à Monsieur [MR] [UH] de la moitié de cette somme, soit 10.224,01 € ; CONDAMNER Monsieur [P] [UH] au paiement à l’indivision à hauteur 75.581,99 euros aux membres de l’indivision portant sur le bien « [Adresse 30] », objet de la donation-partage en date du 5 décembre 1994, pour les sommes prélevées pour la période courant de 2006 à 2021, CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] [UH] au paiement à Monsieur [MR] [UH] de la moitié de cette somme, soit 37.791 € ; A titre subsidiaire : NOMMER la société [25] en vue de poursuivre la comptabilité de l’indivision dite [Adresse 30] composée des consorts [MR] et [P] [UH], née des suites de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 pour la période courant de 2006 jusqu’au jour du partage ; JUGER que l’expert ne pourra prendre en compte dans le compte-courant d’associé de Monsieur [P] [UH] les sommes issues de facture que l’expert a identifié comme ayant été adressées ou payées par des tiers : « facture à [XF] [UH] » « Facture à SCI [Adresse 39] » « payée par [W] [UH] » d’un montant total de 14.097,69 € ; CONSTATER que Monsieur [P] [UH] a prélevé en 2006 une somme de 7 175,00 € sur le compte joint de l’indivision née de la donation-partage en date du 5 décembre 1994, ORDONNER le remboursement de cette somme et DIRE qu’en conséquence l’expert-comptable devra en tenir compte d’une créance de 7 175,00 € de Monsieur [P] [UH] dans le cadre de l’établissement de la comptabilité de l’indivision pour l’année 2006 ; A titre infiniment subsidiaire : CONDAMNER les membres de l’indivision portant sur le bien « [Adresse 30] », objet de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 au paiement d’une somme de 3 515,20€ à [MR] [UH] pour les sommes qu’il a avancées à l’indivision pour la période courant de l’année 2006 à 2021 et CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] [UH] au paiement à Monsieur [MR] [UH] de la moitié de cette somme, soit 1.757,60 €, conformément au Grand Livre 2021 de l’expert-comptable [25] ; CONDAMNER Monsieur [P] [UH] au paiement à l’indivision à hauteur 37 487,46 € aux membres de l’indivision portant sur le bien « [Adresse 30] », objet de la donation-partage en date du 5 décembre 1994 pour les sommes prélevées pour la période courant de 2006 à 2021, CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] [UH] au paiement à Monsieur [MR] [UH] de la moitié de cette somme, soit 18.743,73 € conformément au Grand Livre 2021 de l’expert-comptable [25] ; Concernant la procédure, les frais irrépétibles et l’article 700 CPC CONDAMNER Monsieur [P] [UH] à payer la somme de 10.000 € au demandeur, sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, pour procédure abusive concernant sa demande ayant autorité de la chose jugée de voir « JUGER que les sommes suivantes (…) Monsieur [P] [UH] pour un montant de 115.063 € et de 23.150,60 € devront être remboursés en priorité sur la succession » ; DEBOUTER Monsieur [P] [UH] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER Monsieur [P] [UH] à payer la somme de 10.000 € au demandeur, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2024, [P] [UH] demande au tribunal de : «Vu les éléments de fait et de droits évoqués ci-avant : Vu les dispositions de l’article 175 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 831 à 834, 901 et 1240 du Code Civil, Il est sollicité du tribunal de céans de : DÉCLARER irrecevable la demande en nullité formulée par Monsieur [MR] [UH], Subsidiairement, la déclarer non fondée, DÉBOUTER Monsieur [MR] [UH] de sa demande de contre-expertise comme non fondée, JUGER que les opérations d’expertise ne soulèvent aucune difficulté et sont parfaitement régulières, JUGER que le principe du contradictoire a été respecté, les parties ayant régulièrement été convoquées aux opérations et destinataires de l’ensemble des pièces constituant le dossier de l’expert judiciaire, JUGER qu’il y a lieu d’appliquer les conclusions du rapport d‘expertise judiciaire, JUGER que le testament du 1er octobre 2010 émane d’une volonté libre et éclairée et le juger régulier, JUGER que sur le fondement des dispositions du testament Monsieur [P] est légataire universel, et que les sommes suivantes : 1. Monsieur [S] [A] pour un montant de 10 000 € 2. Madame [PV] [M] pour un montant de 2000 € 3. Monsieur [G] [JK] pour un montant de 10 000 € 4. Monsieur [E] [UZ] pour un montant de 5000 € 5. Monsieur [P] [UH] pour un montant de 115 063 € et de 23 150,60 €. Devront être remboursées en priorité sur la succession. JUGER n’y avoir lieu au partage unique, et débouter Monsieur [MR] [UH] de sa demande à voir désigner Maître [L] afin de procéder aux opérations de partage des indivisions, Concernant l’indivision découlant de la donation-partage : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision dite « [Adresse 30] », DÉBOUTER Monsieur [MR] [UH] de sa demande visant au partage par tirage au sort, ATTRIBUER à Monsieur [P] [UH] le bien situé à l’[Localité 28], appartenant à l’indivision découlant de la donation-partage, et appelé « [Adresse 30] », JUGER que Monsieur [P] [UH] devra verser une soulte à son frère, en sa qualité d’indivisaire du fait de l’attribution préférentielle, selon l’estimation à hauteur de 1.120.000€, CONDAMNER Monsieur [MR] [UH] à verser à Monsieur [P] [UH] à la somme de 50.000 € à titre de réparation du préjudice supporté pour privation de jouissance de la maison dite « [Adresse 30] », DÉSIGNER l’étude de Maître [SR], notaire à [Localité 33] (17), [Adresse 9], pour y procéder ; COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ; JUGER qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ; Concernant l’indivision découlant de la succession de Madame [UH]: Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [W] [UH], DÉSIGNER l’étude de Maître [SR], notaire à [Localité 33] (17), [Adresse 9], pour y procéder, JUGER que Monsieur [P] [UH] a été désigné en qualité de légataire universel, Débouter Monsieur [MR] [UH] de l’intégralité de ses demandes comme non fondées, Condamner Monsieur [MR] [UH] à verser à Monsieur [P] [UH] la somme de 30.000 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi. Condamner Monsieur [MR] [UH] à verser à Monsieur [P] [UH] la somme de 12.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de la procédure lesquels devront comprendre les frais d’expertise. Ordonner l’exécution provisoire. » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024. A l'audience du 6 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025. MOTIFS Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de [MR] [UH] de nullité du rapport d’expertise et de contre-expertise Sur la recevabilité de la demande de nullité du rapport d’expertise [P] [UH] sollicite au visa des articles 175 et 178 du code de procédure civile de déclarer irrecevable la demande de [MR] [UH] de nullité du rapport d’expertise, en ce que l’exception de nullité doit selon lui être soulevée avant toute défense au fond. [MR] [UH] s’oppose à cette fin de non-recevoir et fait valoir qu’il a, dès son premier jeu de conclusions postérieur au dépôt du rapport d’expertise, développé sa demande de nullité in limine litis tant dans le corps desdites conclusions que dans leur dispositif. Sur ce, L’article 175 du code de procédure civile énonce que « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure». Selon l'alinéa 1er de l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». En l'espèce, il n’est pas contesté que le rapport d’expertise a été déposé le 13 juin 2022. C’est uniquement à partir de la naissance de l’acte dont la nullité est sollicitée que doit s’apprécier le respect du principe de primauté des exceptions de procédure. Or, il apparaît que dans ses premières conclusions du 17 octobre 2022 prises après le dépôt du rapport querellé, [MR] [UH] forme bien cette exception de nullité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable sa demande de nullité du rapport d’expertise. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise et de contre-expertise [MR] [UH] sollicite la nullité du rapport d’expertise médicale judiciaire en date du 13 juin 2022, et subsidiairement la réalisation d’une contre-expertise. Au soutien de sa demande de nullité, il fait valoir que : - le principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile n’a pas été respecté par l’expert, laquelle ne s’est pas expliquée de manière précise sur les échanges qu’elle avait eu au téléphone avec le Dr [YJ], cet entretien n’étant résumé dans le rapport qu’en dix lignes, - les échanges écrits avec le Dr [YJ] ensuite transmis ne permettent pas de connaître le contenu de cette conversation, la seconde réunion avec le Dr [DK] étant stérile puisque celle-ci s’est contentée de reprendre la lecture de son pré-rapport sans apporter de détail supplémentaire sur les échanges téléphoniques avec le Dr [YJ], les pré-rapport et rapport étant au final identiques, - l’absence de connaissance du contenu de cet échange avec le Dr [YJ] ne lui permettent pas de se défendre utilement, - le Dr [YJ] a des liens très étroits avec [P] [UH], lequel a pu communiquer dès le 9 février 2010 les certificats médicaux établis par celui-ci et pu écrire « le docteur [YJ] est top », et l’expert note en page 18 du rapport que le certificat médical émis par le Dr [YJ] a été établi à la demande de [P] [UH], - le Dr [YJ] ne pouvait revenir sur son certificat du 22 septembre 2010, au risque d’engager sa responsabilité professionnelle, - l’expert n’a interrogé qu’un seul médecin dans le cadre de ses investigations et n’en a contacté que deux dont le Dr [U] qui n’avait pas suivi la de cujus l’année de rédaction du testament, alors que les témoignages des Dr [J], [I], [RZ] et [DY] auraient été utiles ; il n'a pas non plus contacté les médecins ayant suivi [W] [UH] après la rédaction du testament litigieux, - le rapport présente des contradictions de fait, l’expert indiquant que le diagnostic de démence n’a pas été évoqué avant fin 2011/début 2012 alors que le Dr [DY] s’interrogeait auparavant à ce sujet , et son explication sur la disparition des troubles cognitifs après 2010 est contredite par les six hospitalisations intervenues sur l’année 2010, alors même que l’expert soutient faussement qu’entre fin avril 2010 et mai 2011 la de cujus n’a pas été réhospitalisée, - l’expert n’a pas répondu à son dire du 21 avril 2022, ni n’évoque le compte rendu d’hospitalisation du 6 novembre 2010 et la tentative de suicide de la de cujus, pourtant objet de son dire du 3 mai 2022, - le seul médecin présent à l’expertise, le Dr [ZN] [D], médecin généraliste diligenté par sa protection juridique et rompu aux expertises, a une analyse inverse et conclut notamment que « ses capacités à rédiger un testament n’étaient pas intégrales le 1/10/10 ». [P] [UH] s’oppose à la demande de nullité du rapport d’expertise aux motifs que : - l’expert a respecté le principe du contradictoire conformément à l’article 16 du code de procédure civile, lequel n’impose pas que l’expert effectue ses diligences en présence des parties, et qu’au cas d’espèce, l’expert s’explique de manière précise sur ses échanges avec le Dr [YJ], tous les échanges écrits ayant été joints au rapport, et les parties ayant été convoquées pour débattre du contenu de l’entretien téléphonique entre l’expert et le Dr [YJ], le rapport définitif comportant de nombreux ajouts précisant les échanges avec le Dr [YJ], - le Dr [YJ] n’a pas été partial, [P] [UH] n’entretient aucun lien avec celui-ci, n’ayant pu le rencontrer que lorsqu’il a accompagné la de cujus lors de ses rendez-vous avec celui-ci, lequel n’a aucun intérêt particulier au présent litige, alors qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’objectivité de cet expert, - le travail du Dr [DK] n’est pas insuffisant, puisqu’il a pris connaissance de tous les éléments médicaux et n’a pas interrogé qu’un seul médecin, les autres médecins dont [MR] [UH] regrette qu’ils n’aient pas été interrogés n’ayant connu la de cujus que de façon épisodique, ou après la période visée par l’expertise, alors que le Dr [YJ] était le médecin traitant de [W] [J], - il n’y a aucune contradiction dans le rapport du Dr [DK], [MR] [UH] se présentant comme un médecin spécialiste alors que l’expert insiste sur la différence entre la maladie psychologique et la démence, - l’expert a répondu aux dires de [MR] [UH], en page 68 du rapport d’expertise, - les observations du Dr [ZN] [D], médecin généraliste sans spécialité en matière de psychiatrie ou de gériatrie, sur lesquelles s’appuie [MR] [UH], ne justifient pas d’ordonner une contre-expertise, alors qu’aucun élément sérieux ne permet de contester le travail effectué par le Dr [DK] ou le déroulé des opérations d’expertise. Sur ce, Selon l'article 160 du code de procédure civile, « Les parties sont convoquées (…), selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. » L'article 161 du code de procédure civile énonce que « Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle. » L'article 16 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Selon l'article 276 du code de procédure civile, «L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » Les formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile ayant un caractère substantiel, leur inobservation n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce, [MR] [UH] dirige en réalité trois moyens de nullité contre le rapport d'expertise : - la partialité du Dr [YJ] interrogé par l'expert, - la non réponse à ses dires des 21 avril et 3 mai 2022, - le non-respect du contradictoire concernant les échanges avec le Dr [YJ]. En effet, les moyens de [MR] [UH] tirés de l'existence prétendue de contradictions dans le rapport d'expertise, de l'insuffisance du nombre de médecins contactés par l'expert, et de l'avis divergent de son propre médecin conseil ne sont pas des causes de nullité du rapport d'expertise, mais relèvent de sa critique au fond. S'agissant d'abord de la partialité du Dr [YJ] interrogé par l'expert, il apparaît que le fait que celui-ci ait pu préciser sur certains des certificats médicaux que leur établissement résulte d'une demande de [P] [UH] est une pratique habituelle en matière médicale. En effet, il est commun qu'un médecin établisse un certificat à la demande de l’intéressé ou de l'un de ses proches, sans que cela ne remette en cause la sincérité dudit certificat ni ne caractérise des liens permettant de douter de l'impartialité de son auteur. De la même façon, le fait que [P] [UH] a pu dans un courriel écrire « le Dr [YJ] est top » ne démontre aucunement l'existence de liens entre ceux-ci. Il s'ensuit que ce premier moyen de nullité ne peut prospérer. S'agissant ensuite de l'absence de réponse par l'expert aux dires de [MR] [UH], concernant d'abord ceux du 21 avril 2022, force est de constater que celui-ci se limite à rappeler dans ses dernières écritures qu'il entrait dans la mission confiée par le tribunal à l'expert de « s'expliquer sur tout dire et observations des parties », ce qui résulte effectivement du jugement avant-dire droit et en tout état de cause de l'article 276 du code de procédure civile précité, et à indiquer quelles questions n'ont pas fait de réponse par l'expert, sans préciser quel grief il subit de ce fait. Concernant les dires du 3 mai 2022, le rapport indique que « Les parties avaient jusqu’au 24/04/2022 inclus pour déposer leur dires, de façon contradictoire, par courriel et sous format word ». Il s'ensuit que l'expert n'avait pas à répondre aux dires du 3 mai 2022. De manière surabondante, [MR] [UH] n'explique pas non plus quel grief lui cause l'absence de réponse à ces dires. Il s'ensuit que ce deuxième moyen de nullité ne peut prospérer. S'agissant enfin du non-respect du principe du contradictoire, il n'est pas contesté que l'expert s'est entretenu au téléphone avec le Dr [YJ], et a proposé une retranscription de cette conversation dont les parties ont pu débattre. La mission confiée à l'expert par le tribunal portant sur l'évaluation la capacité de la de cujus à rédiger un testament au 1er octobre 2010, cet échange téléphonique avec le Dr [YJ] en l'absence des parties fait partie à part entière des opérations d'expertise. Alors que l'article 160 du code de procédure civile susvisé prévoit la convocation des parties aux opérations d'expertise, aucun élément ne permet de prouver que celles-ci ont convenu, en accord avec l'expert, de déroger à cette prescription. Cette carence fait nécessairement grief à [MR] [UH], dès lors qu'il conteste l'avis du Dr [YJ] et qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir de façon contradictoire ses observations pendant cet échange téléphonique, peu important que [P] [UH] n'y ait pas davantage assisté et qu'un débat à ce sujet soit intervenu après. Il s'ensuit que ce moyen de nullité doit conduire à annuler partiellement le rapport d'expertise, uniquement en ce qui concerne les éléments relatifs à l'audition téléphonique du Dr [YJ]. En effet, cette carence ne peut conduire à la nullité de l'ensemble du rapport d'expertise, lequel se fonde sur de nombreuses autres pièces médicales pour aboutir à sa conclusion d'absence d'insanité d'esprit à la date de rédaction du testament. Il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise, les éléments apportés étant suffisamment précis au regard des nombreuses pièces communiquées à l'expert (avec par exemple les dossiers de la défunte auprès de l'hôpital [21], de l'hôpital [19], de l'hôpital [37] ainsi que le dossier complet du Dr [YJ]) et soumises à la juridiction, laquelle dispose de suffisamment d'éléments pour statuer. Par ailleurs, aucun élément ne permet de supposer que les praticiens n'ayant pas répondu à l'expert tel que le Dr [FC], qui n'exercerait selon l'expert plus d'activité, pourraient être consultés dans le cadre d'une contre-expertise. Sur la demande de nullité du testament de [W] [J] [MR] [UH] sollicite, sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil, la nullité du testament de [W] [J] en date du 1er octobre 2010 pour insanité d’esprit. Il fait valoir que [W] [J] était insane d’esprit avant la rédaction du testament, au moment de la rédaction du testament, et après la rédaction de celui-ci. Sur la période antérieure à la rédaction du testament, il expose que la défunte connaissait des difficultés de langage diagnostiquées pour la première fois en 2003, avait été diagnostiquée d’un syndrome maniaco-dépressif avec des suspicions d’«encéphalalgie», qu'elle avait déjà rencontré plusieurs psychiatres et neurologues, avait subi un accident ischémique transitoire en 2004 et été diagnostiquée d’une leucopathie vasculaire, et que celle-ci avait pris sa retraite dès 2006. Il soutient que le certificat médical du Dr [Y] du 20 mars 2009 fait état de différents troubles, et qu’il résulte du certificat du Dr [N] [RZ] du 20 avril 2009 le constat d’un syndrome confusionnel et de celui du Dr [Z] [FC] l’opposition de [W] [J] aux soins. Il avance que les attestations produites par [P] [UH] ne peuvent contredire ces éléments médicaux objectifs. S’agissant de l’insanité d’esprit au jour de la rédaction du testament, il rappelle que la défunte a été hospitalisée six fois sur l’année 2010 notamment en psychiatrie, a fait une tentative de suicide un mois après la rédaction du testament, et que le Dr [Z] [FC], pourtant non interrogée par l’expert, écrit dans son certificat du 9 février 2010 que [W] [J] «n’est pas en état de prendre des décisions » et évoque la dégradation de son état dans celui du 15 février 2010. Il soutient que le certificat médical du 15 octobre 2010 du Dr [FC] indique que l’état de la patiente est « incompréhensible ». Il indique que le certificat du Dr [DY] du 30 avril 2010 faisait état d’épisodes de confusion. Selon lui, le testament présente des passages peu clairs faisant douter que la défunte ait été saine d’esprit lors de sa rédaction, quant aux biens que peut retenir [P] [UH], et que la défunte s’y trompe sur les dates et montants des prêts. Il rappelle que le Dr [ZN] conclut le 11 février 2022 que les capacités de la défunte à rédiger un testament n’étaient pas intégrales le 1er octobre 2010. Il expose enfin que l’insanité d’esprit pour la période postérieure à la rédaction du testament est elle aussi prouvée, et produit différents éléments relatifs à la période entre octobre 2011 et juin 2017, et que ce testament contient l’inverse des dernières volontés exprimées de son vivant. [P] [UH] s’oppose à la demande de nullité du testament. Il rappelle que la défunte a maintenu son activité professionnelle jusqu’en 2008, et a eu une vie sociale active jusqu’en 2012 ainsi qu’en attestent différents proches, pour certains médecins, lesquels confirment qu’elle était en possession de ses moyens et n’était pas manipulable, excluant toute insanité d’esprit. Il soutient que [W] [J] avait pleinement conscience de la portée de ses actes tel que cela ressort des courriers de celle-ci. [P] [UH] insiste en indiquant que [W] [J] était dotée d’un fort tempérament excluant qu’elle puisse être manipulée, tel que cela ressort des différentes attestations. S’il ne conteste pas la dégradation de l’état de santé de [W] [J] à partir de 2015, il rappelle que celle-ci souffrait de bipolarité pour laquelle elle a suivi un traitement durant vingt ans, sans que cela ne l’empêche de mener une vie normale, et que le certificat de son psychiatre l’ayant suivie durant de nombreuses années, le Dr [KO] [YJ] en date du 22 septembre 2010, notait l’absence d’atteinte intellectuelle ou de son jugement, analyse confirmée par ce même professionnel dans son attestation du 13 novembre 2020. Il soutient que la pièce n°104 de [MR] [UH] est sortie de son contexte et fait référence à une visite à la défunte de juin 2018, et ne prouve pas de démence à la date de rédaction du testament. Il rappelle que la nullité d’aucun acte contemporain des épisodes confusionnels de 2011 et 2012 n’est sollicitée. [P] [UH] cite l’attestation du Dr [GZ], psychiatre ayant suivie la défunte entre le 20 janvier 2012 et le 10 juin 2016 sans toutefois la commenter. Il soutient enfin que ce testament correspond aux volontés de la défunte compte tenu du contentieux existant avec [MR] [UH]. Sur ce, L'article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d'espèce. C'est donc à [MR] [UH] de rapporter la preuve que [W] [J] n'était pas saine d'esprit au moment de la rédaction du testament daté du 1er octobre 2010. A titre liminaire, il est d'abord précisé que le tribunal étant saisi d'une demande de nullité pour insanité d'esprit du testament de [W] [J] du 1er octobre 2010, il doit uniquement apprécier si à cette date, la de cujus avait la capacité de rédiger le testament querellé. Il s'ensuit que les moyens des parties quant à l'évolution de l'état de santé de celle-ci après la rédaction du testament litigieux, à la nature de ses liens avec [MR] [UH] ou à sa forte personnalité sont donc inopérants. Il n'est pas contesté que la défunte souffrait d'une psychose maniaco-dépressive, diagnostiquée à l'âge adulte. Celle-ci avait été admise en mars 2009 à la Clinique gériatrique de [Localité 22] pour un syndrome confusionnel avec troubles cognitifs, mais le médecin notait alors, ainsi que le relève l'expert, « l'absence d'argument pour évoquer une détérioration de cognitive de type démentiel ». A ce sujet, l'expert indique que [W] [J] souffrait de «désordres métaboliques importants (hypercalcémie et hyperthyroïdie pouvant à eux seuls expliquer la présence des troubles neurologiques observés par le gériatre ». Si en avril 2009, il est signalé selon l'expert un « déclin cognitif d'apparition récente rapide », ce déclin s'explique selon l’expert par un «syndrome confusionnel d'origine médicamenteuse par intoxication au Lithium et au traitement par Anafranil, et aussi aux désordres métaboliques sus-décrits, le tout dans un contexte poly pathologique aigu sévère ». L'expert précise aussi que ces troubles cognitifs ne sont alors pas majeurs. Le 9 février 2010, le Dr [FC], médecin traitant de [W] [J] estime qu'elle « n'est pas en état de prendre des décisions », et le Dr [KO] [YJ], psychiatre de la défunte, estime lui qu'elle est décompensée phase dépressive. L'expert estime ainsi, à la lumière de ces éléments, que « les différentes descriptions de l'état de Mme [UH] convergent et indiquent une importante altération de l'état général dans un contexte de cancer digestif opéré et de décompensation psychiatrique associée ». De la même façon, le certificat médical du Dr [DY] du 30 avril 2010 note des épisodes de confusion. Toutefois, il ressort du compte-rendu d'hospitalisation à l'hôpital [24] du 19 mars 2010 au 21 avril 2010 que [W] [J] a été traitée pour les dysfonctionnement métaboliques précitées. En effet, selon l'expert, plusieurs « plusieurs traitements antidépresseurs et neurologiques sont tentés permettant une amélioration rapide avec une inversion sur un versant d'exaltation de l'humeur ». [W] [J] a ensuite été transférée de l'hôpital [24] au service de psychiatrie de l'hôpital [37], où elle a séjourné un mois, la conclusion du compte-rendu de cette hospitalisation notant une « sortie euthymique », ce qui permet à l'expert de considérer qu'elle est rentrée à domicile « avec une humeur contrôlée, ni dépressive ni exaltée ». Si [MR] [UH] prouve que [H] [UH] a été hospitalisée le 6 novembre 2010 à l'hôpital [32], soit environ cinq semaines après la rédaction du testament litigieux du 1er octobre 2010, par suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire, et s'il ne peut être exclu que l'intoxication médicamenteuse du 6 novembre 2010 ait pu entraîner des conséquences similaires à celles connues en mars 2010, aucun élément ne démontre la réapparition dès le 1er octobre 2010 des troubles ayant pu être contrôlés à l'occasion des précédentes hospitalisations. A cet égard, dans son certificat médical en date du 22 septembre 2010, soit environ une semaine avant la rédaction du testament litigieux, le Dr [KO] [YJ] indique «suivre régulièrement et depuis plusieurs années Madame [UH] pour un trouble psychotique très bien stabilisé » et que « cette patiente n'a présenté, ni ne présente à ce jour, aucun trouble du jugement, de la mémoire ou du comportement évocateurs d'une atteinte de ses capacités intellectuelles ou affectives », ce qui ne corrobore pas une réapparition des troubles dans cette période très proche de la rédaction du testament. Dans son attestation du 13 novembre 2020, le Dr [KO] [YJ] indique aussi avoir reçu [W] [J] en consultation le 11 mai 2011, qu'elle « présentait des manifestations anxieuses en rapport, disait-elle, à des tensions familiales » et qu'elle « ne présentait ce jour-là aucun signe en faveur d'un affaiblissement récent de ses capacités intellectuelles », ce qui corrobore là encore que les troubles de [W] [J] étaient alors ponctuels et pouvaient être contrôlés par un traitement adapté. Enfin, le fait allégué par [MR] que certains passages du testament soient équivoques quant à la désignation de certains biens ne peut permettre de considérer que le testament révélerait ce faisant l'existence d'un trouble mental, pareille difficulté de désignation imprécise des biens pouvant survenir en dehors de tout trouble du testateur. Au final, il apparaît que si [W] [J] a pu présenter des troubles cognitifs et comportementaux entre 2009 et 2012, aucun élément ne permet d'affirmer que la de cujus n'était nécessairement pas saine d'esprit au 1er octobre 2010 compte tenu de l'apparition relevée par l'expert de ces troubles « dans un contexte de syndromes confusionnels récidivants et de décompensation de la maladie bipolaire » et de « surdosages médicamenteux », du fait que ces troubles n'ont pas été observés en sortie d'hospitalisation, ce qui s'explique par leur « contrôle métabolique » obtenu par un traitement adapté sans surdosage par la de cujus. Par conséquent, la demande de [MR] [UH] de nullité pour insanité d'esprit du testament de [W] [J] du 1er octobre 2010 sera rejetée. Sur l’action en ouverture des opérations de partage [MR] [UH] sollicite d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage : - de la succession de [W] [J], - du régime matrimonial des époux [UH]-[J], - de l’indivision conventionnelle issue de la donation-partage du 5 décembre 1994, Il sollicite aussi : - d’ordonner un partage unique de ces indivisions, - de désigner Maître [C] [L], ou subsidiairement de nommer le président de de la [23] avec faculté de délégation, - d’autoriser le notaire commis à se faire assister d’un sapiteur pour procéder à l’évaluation des biens de [Localité 14], [Localité 28], [Localité 26] et pour évaluer la valeur réelle des loyers de la période du 1er septembre 2011 jusqu’au décès de [H] [UH], - de dire que le notaire commis sera tenu d’effectuer un inventaire de tous les biens immobiliers de la succession, à l’exception du bien de [Localité 26], - d’ordonner qu’il soit procédé à un tirage au sort. [P] [UH] sollicite d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage : - de la succession de [W] [J], - du régime matrimonial des époux [UH]-[J], - de l’indivision conventionnelle issue de la « donation-partage » du 5 décembre 1994, Il sollicite aussi : - de ne pas ordonner un partage unique de ces indivisions, - de désigner Maître [SR] ou subsidiairement de nommer le président de de la [23] avec faculté de délégation, - de rejeter la demande d’autoriser le notaire commis à se faire assister d’un sapiteur pour procéder à diverses évaluations, et qu'il fasse un inventaire, - de rejeter la demande d’ordonner qu’il soit procédé à un tirage au sort. Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [UH]-[J]. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [J], aucune indivision n’existant entre [P] [UH], légataire universel, et [MR] [UH], héritier réservataire. Les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la donation du 5 décembre 1994 pourront en revanche dès à présent débuter, en ce qu’elles ne dépendent quant à elles pas de la liquidation du régime matrimonial. En présence des mêmes indivisaires, un partage unique sera ordonné conformément à l’article 840-1 du code civil, étant rappelé que le fait de procéder à un partage unique n'empêche pas le cas échéant de raisonner indivision par indivision. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et l’absence d’accord des parties sur le notaire à désigner justifie la désignation de Maître [X] [LM], notaire à [Localité 33], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il n’y a pas lieu de prévoir spécifiquement que le notaire pourra s’adjoindre d’un sapiteur pour procéder à des évaluations, cette demande ne tendant qu’au rappel de la loi puisque l’article 1365 du code de procédure civile offre déjà au notaire commis cette possibilité. Il est par ailleurs observé que la demande d’évaluation de la « valeur réelle des loyers du 1er juillet 2011 jusqu’au décès de [W] [J] » n’est pas nécessaire à la solution du litige, puisque la demande de rapport s’y attachant ainsi que celle de réunir fictivement la libéralité à la masse de calcul de l'indemnité de réduction sont rejetées par la présente décision (cf. infra). Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision, étant rappelé que le notaire a la possibilité de s’adjoindre un sapiteur pour évaluer les biens dans le cadre de la mission complémentaire de calcul de l’indemnité de réduction. Il n’y a pas lieu d’ordonner, dès à présent, un tirage au sort, cette demande ne tendant qu’au rappel de la loi et le tribunal ne pouvant par avance préjuger qu’un tirage au sort sera forcément nécessaire, les parties pouvant toujours décider d’un partage amiable. Il n'y a, pour les mêmes raisons, pas lieu de dire qu'un tirage au sort n'est pas nécessaire. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. [P] [UH] étant légataire universel de la succession de [W] [J], dont le partage n’est pas ordonné, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire commis de réaliser un inventaire. De manière surabondante, il est précisé que l'accomplissement d'un inventaire n'entre pas dans la mission du notaire commis, laquelle se limite à l'établissement d'un projet d'état liquidatif. Il est enfin précisé que si l'inventaire de la succession de [W] [J] est susceptible de revêtir une utilité s'agissant du calcul de l'indemnité de réduction due par [P] [UH] à [MR] [UH], aucune autorisation judiciaire n'est nécessaire pour faire un inventaire, de sorte qu'il appartient à la partie la plus intéressée de procéder selon les modalités prévues aux articles 1328 à 1332 du code de procédure civile, étant rappelé que c'est uniquement en cas de difficulté que le président du tribunal judiciaire peut être saisi suivant la procédure accélérée au fond conformément à l'article 1333 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande de [MR] [UH] de communication sous astreinte de l’inventaire annexé au contrat de bail du 1er septembre 2011 portant sur le bien « [Adresse 39] » [MR] [UH] expose que le partage de la succession ne peut se faire sans que soit pris en compte le mobilier visé dans l’inventaire dont fait état le contrat de bail du 1er septembre 2011 signé par [P] [UH], lequel indique « inventaire en pièce jointe » au sujet du bien loué meublé. [P] [UH] soutient ne pas être en mesure de produire ce document en ce qu’il n’a selon lui jamais existé. Sur ce, Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces. En l'espèce, en l'absence d'indivision sur la succession de [W] [J] et alors qu'il n'est pas allégué que cette pièce viendrait au soutien d'autres prétentions, cette pièce n'est pas nécessaire à la solution du litige. De manière surabondante, alors que [W] [J] est décédée le [Date décès 38] 2018, l'inventaire au 1er septembre 2011 des meubles garnissant l'un de ses biens immobiliers n'est pas de nature à renseigner sur la consistance de son patrimoine mobilier au jour de son décès, celle-ci ayant eu la libre disposition de ces meubles pendant sept années. Par conséquent, la demande de [MR] [UH] de communication sous astreinte de cette pièce sera rejetée. Sur la demande de [MR] [UH] de rapport par [P] [UH] au titre de l’occupation gratuite des biens sis, [Adresse 15] à [Localité 33] et du bien « [Adresse 39] » à [Localité 28] Au soutien de cette demande de rapport, [MR] [UH] expose au visa de l’article 843 du code civil que : - il existe un élément matériel, avec deux contrats de bail en date du 1er septembre 2011 pour chacun des biens, alors que l’analyse des comptes de la défunte montre que [P] [UH] ne payait pas ses loyers jusqu’en septembre 2015, et que celui-ci ne prouve pas avoir assumé les dépenses quotidiennes de la défunte, l’inverse ressortant au contraire des comptes de celle-ci, - il existe un élément intentionnel, compte tenu du montant du loyer et de la durée prévus au bail de ces biens immobiliers, du fait que ces contrats offraient la possibilité d’une sous-location, du fait qu’aucun commodat n’a été passé entre la défunte et son fils, et que la défunte n’a jamais sollicité le règlement de ces loyers. [P] [UH] s’oppose à cette demande de rapport, exposant avoir été « en compte » avec sa mère, et que des mouvements d’argent pouvaient avoir lieu entre eux sans être forcément traçables. Il précise qu’il procédait aux courses de sa mère, et pourvoyait à l’essentiel de ses charges. Il soutient que l’intention libérale n’est pas démontrée, en présence de baux, alors que le montant des loyers est juste tel que cela ressort des deux expertises effectuées à ce sujet. Il soutient que si [W] [J] n’a pas sollicité le règlement du loyer alors qu’elle était dans le besoin, c’est parce qu’il procédait à diverses dépenses dans son intérêt et qu’un système de compensation avait été mis en place. Enfin, il considère que la somme totale de 41.360 euros ne résulte d’aucun décompte justifié. Sur ce, Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Il est par ailleurs constant que le rapport est une opération de partage. En l'espèce, le rapport étant une opération de partage, dès lors qu’aucune indivision sur la succession de [W] [J] n’existe entre [P] [UH], légataire universel, et [MR] [UH], héritier réservataire, la demande de rapport formée par ce dernier sera rejetée. Sur l’action de [MR] [UH] en réduction du legs universel de [W] [J] à [P] [UH] [MR] [UH] sollicite, subsidiairement si le testament de [W] [J] n’est pas annulé, de condamner [P] [UH] à lui payer une indemnité de réduction d’un montant de 478.771,46 euros, « à parfaire selon les évaluations retenues par l’expert sapiteur », correspondant selon lui à un tiers de la masse de calcul de la quotité disponible. De façon subsidiaire, il sollicite de dire que le notaire sera chargé de calculer cette indemnité de réduction. Il expose que l’actif net de la succession est de 1.357.504,68 euros, auquel il est nécessaire de réunir fictivement la donation consentie à [P] [UH] à hauteur de 41.360 euros pour son occupation gratuite des biens de [Adresse 39] et de l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 33], et que le total après réunion fictive est de 1.473.831,59 euros dont un tiers soit 478.771,46 euros constitue le montant de sa réserve et donc de l’indemnité de réduction lui étant due, montant à parfaire après évaluation de l’expert sapiteur. [P] [UH] s’oppose à cette demande, aux motifs qu’il est nécessaire de connaître la part réservataire des héritiers, aux fins de vérifier si le montant du legs dépasse la quotité disponible, alors que les calculs produits par [MR] [UH] ne sont étayés par aucun élément tangible et vérifiable. Sur ce, En application de l'article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. La réunion fictive des donations concerne toutes les donations et pas simplement les donations rapportables et ce, quels qu'en soient les bénéficiaires. Il résulte de l’article 922 du code civil que les biens entrant dans la masse de calcul de la réserve doivent être évalués au jour du décès du défunt. Selon l'article 923 du code civil, il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. En l'espèce, il y a donc d'abord lieu de déterminer la composition de la masse de calcul, en déterminant l'actif net de la succession de [W] [J] et en procédant ensuite à la réunion fictive de l'ensemble des libéralités consenties par la défunte. Sur l'actif net de la succession de [W] [J] Il n’est pas contesté que l'actif brut se compose : - de 5/8ème du prix de vente de l’appartement sis, [Adresse 15], à [Localité 33], vendu pour 1,5 millions d’euros, - de 5/8èmes du lot n°15 sis, [Adresse 15] à [Localité 33], - de 5/8èmes des lot n°47 et n°32 sis, [Adresse 15] à [Localité 33], - de 5/8èmes du bien sis à [Localité 26], - d’1/4 du bien « [Adresse 39] », - d’1/4 d’une parcelle n°F[Cadastre 8] sise à [Localité 28], - de 2/12èmes d’une parcelle n°E[Cadastre 3] sise à [Localité 28] dont 2/12èmes en pleine propriété reviennent à la succession, - de divers biens meubles (comptes bancaires, meubles meublants). Le passif de la succession, non contesté par [P] [UH], est évalué par [MR] [UH] à 78.876 euros. Si [MR] [UH] indique sans être contesté par [P] [UH] que le montant total de l’actif brut est de 1.436.381,59 euros, et que donc l’actif net après déduction du passif est de 1.357.504,68 euros, il indique aussi sans être davantage contesté qu’il s’agit de montants à parfaire, et sollicite que le notaire s’adjoigne des sapiteurs pour procéder à l’évaluation de ces biens. Il s’ensuit qu’il n’est possible, à ce stade, de déterminer si les valeurs proposées par [MR] [UH] pour les biens de la succession correspondent à la valeur de l’actif brut à la date du décès. Ainsi, il n’est pas opportun de figer dès à présent ces valeurs, que le notaire pourra ajuster en recourant s’il l’estime nécessaire à un sapiteur pour évaluer la valeur de ces biens à la date du décès et du partage pour le calcul de l’indemnité de réduction. Sur la réunion fictive des libéralités consenties par [W] [J] [MR] [UH] sollicite de réunir fictivement la donation à [P] [UH] pour 41.360 euros pour son occupation gratuite des biens de [Adresse 39] et de l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 33]. Les moyens qu'il forme au soutien de la réunion fictive de cette libéralité sont identiques à ceux développés pour la demande tendant à son rapport (cf. supra). Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe à [MR] [UH] qui se prévaut de la réunion fictive d’une libéralité à son frère d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il n’est pas contesté par [MR] [UH] qu'il ne s’est pas acquitté avant 2015 du paiement des loyers pour les deux biens objets du bail qu’il a passé avec [W] [J]. Toutefois, le seul non-paiement de ces loyers ne caractérise pas l’intention libérale de la défunte à l’égard de [P] [UH], alors qu'il ressort du testament de la de cujus du 1er octobre 2010 qu’elle se reconnaissait par ailleurs être débitrice envers celui-ci. En outre, si [MR] [UH] indique que les loyers prévus aux baux étaient sous-évalués au moment de leur passation, il ne vise aucune pièce de nature à le prouver, alors qu’il supporte la preuve de l’intention libérale. Par ailleurs, le fait que les baux d’habitation soient consentis pour une durée de neuf ans, ou qu’ils prévoient la possibilité d’une sous-location n’est pas davantage caractéristique d’une intention libérale, pareilles stipulations pouvant exister en matière de baux d’habitation en dehors de toute intention libérale. Au demeurant, [MR] [UH] n’explique pas en quoi la durée du bail ou la possibilité de sous-louer le bien caractérise un appauvrissement de [W] [J]. Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve de l'intention libérale de la de cujus, l'occupation par [P] [UH] de ces deux biens ne constitue pas une libéralité devant être fictivement réunie à la masse de calcul pour 41.360 euros, de sorte que cette demande de [MR] [UH] sera rejetée. Sur le calcul de la quotité disponible ainsi que de la réserve héréditaire Il résulte de ce qui précède qu'en l'état, le tribunal ne dispose pas de l'ensemble des éléments de valorisation des biens existant à la date du décès la défunte. Il s'ensuit que le tribunal ne peut calculer la quotité disponible et la réserve de chacun des héritiers réservataires de [W] [J] en application de l'article 922 du code civil, et ainsi calculer l’indemnité de réduction à la charge de [P] [UH], légataire universel de celle-ci. Il convient dès lors de surseoir à statuer sur l'action en réduction, et de confier au notaire commis aux opérations de partage la mission complémentaire de procéder aux calculs de l’indemnité de réduction du legs universel due par [P] [UH] à [MR] [UH], les parties pouvant le cas échéant former des dires à ce sujet dans le cadre d'un procès-verbal de difficulté. Sur la demande de [P] [UH] d’attribution préférentielle du bien « [Adresse 30] » [P] [UH] sollicite, sur le fondement de l’article 826 du code civil, que lui soit attribué le bien « [Adresse 30] » à [Localité 28] de façon préférentielle, avec la fixation d’une soulte qu’il devra à [MR] [UH] d’un montant de 1.120.000 euros. Il expose qu’il est nécessaire de procéder très rapidement au partage, compte tenu de la nécessité de réaliser des travaux urgents. [MR] [UH] s’oppose à cette demande d’attribution préférentielle, selon lui non fondée en droit, et dont les conditions édictées par l’article 831 du code civil ne sont pas réunies, ce bien n’ayant jamais constitué la résidence principale de [P] [UH], et la prétendue nécessité de travaux urgents n’étant pas un motif d’attribution préférentielle. Il rappelle qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé à aucune attribution de bien indivis, et qu’il doit être procédé à un tirage au sort conformément à l’article 826 du code civil. Sur ce, Selon l’article 826 du code civil, « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ». Il résulte des dispositions précitées que le principe en matière de partage judiciaire est celui du tirage au sort. Hors les cas non soutenus en l’espèce d’attribution préférentielle limitativement déterminés par la loi, il ne peut être procédé à aucune attribution préférentielle d’un bien indivis, de sorte que les moyens des parties quant à la capacité de [MR] [UH] de payer une soulte ou à la nécessité de réaliser des travaux urgents sont inopérants, et que la demande d’attribution préférentielle de [P] [UH] sera rejetée. Sur la demande de [MR] [UH] de condamner [P] [UH] au paiement de l’intégralité des dettes de la succession de [W] [J] depuis le décès [MR] [UH] soutient qu’il résulte de l’article 1014 du code civil et de l’article 724 du code civil que, dans l’hypothèse où le testament de [W] [J] ne serait pas annulé, [P] [UH] est tenu en sa qualité de légataire universel de payer l’ensemble des dettes de la succession depuis le décès. [P] [UH] indique qu’il devra supporter les charges dans la limite posée par les textes, mais aussi percevoir l’ensemble des revenus, notamment locatifs. Sur ce, Selon l’article 1012 du code civil, « Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. » En l'espèce, [MR] [UH] sollicite de condamner [P] [UH] au paiement de l’intégralité des dettes de la succession de [W] [J] depuis le décès. Toutefois, cette demande, imprécise, ne tend qu'au rappel de la loi, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision. Sur les demandes relatives aux créances Sur les demandes de créances relatives à la succession de [W] [J] Sur la recevabilité de la demande de [P] [UH] de juger que différentes créances devront être remboursées en priorité sur la succession de [W] [J] [P] [UH] sollicite de dire qu’il y a lieu de rembourser en priorité sur la succession de [W] [J] : - [S] [A] pour un montant de 10.000 euros, - [PV] [M] pour un montant de 2.000 euros, - [G] [JK] pour un montant de 10.000 euros, - [E] [UZ] pour un montant de 5.000 euros, - [P] [UH] pour des montants de 115.063 euros et de 23.150,60 euros. Il expose que ces créances résultent du testament de la de cujus, et n’a pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée par [MR] [UH]. [MR] [UH] sollicite de déclarer ces demandes irrecevables, concernant [H] [UH] compte tenu de l’autorité de chose jugée s’attachant au rejet définitif de ces mêmes demandes, et concernant les quatre autres créanciers prétendus pour défaut d’intérêt à agir de [P] [UH] pour leur compte. Sur ce, Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, il apparaît, d’une part, qu’il résulte du jugement du 10 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 octobre 2023 que [P] [UH] a été définitivement débouté de ses demandes de dire qu’il sera remboursé en priorité sur la succession de [W] [J] des sommes de 115.063 euros et de 23.150,60 euros. Compte tenu de l’autorité de chose jugée s’attachant à ce rejet, cette demande sera déclarée irrecevable. Il apparaît, d’autre part, que [P] [UH] n’a pas d’intérêt à agir pour des créanciers prétendus qui ne sont pas parties à l’instance, de sorte que le surplus de ses demandes concernant ces tiers sera déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Sur les demandes de créance de [MR] [UH] au titre des frais d’obsèques et des charges de copropriété [MR] [UH] demande le paiement : - à son bénéfice d'une somme de 768,65 euros correspondant au reliquat non pris en compte par l'assurance des frais funéraires qu'il a exposés, - au profit de l'indivision successorale d'une somme de 901,04 euros, selon son évaluation, au titre des charges récupérables du fait de l'occupation par [P] [UH] du bien sis [Adresse 15] à [Localité 14] pour les années 2020/2021. [P] [UH] soutient que le paiement des frais funéraires a été pris en charge par une assurance souscrite par [W] [J], et précise ne pas s’opposer, si des frais sont dus à [MR] [UH], à leur remboursement à celui-ci. Sur les charges de copropriété, il fait valoir que les sommes à ce titre ont été réglées, tel que cela résulte du courrier de Maître [O]. Sur ce, L'article 724 du code civil énonce que les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. Selon l’article 1012 du code civil, « Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. ». En l'espèce, s'agissant d'abord des frais funéraires, [MR] [UH] justifie, après prise en charge des frais par l'assurance décès, avoir exposé un reliquat de 768,85 euros. Il y a donc lieu de condamner [P] [UH], en qualité de légataire universel de la succession de [W] [UH], à payer à [MR] [UH] la somme de 768,85 euros au titre du reliquat des frais funéraires. S'agissant ensuite de la demande au titre des charges non récupérables, en l’absence d’indivision sur la succession de [W] [J], le tribunal s’en tenant aux moyens des parties, cette demande ne peut prospérer sur le fondement sollicité et sera rejetée. Sur les demandes de [MR] [UH] de créances relatives à l’indivision issue de la « donation-partage » du 5 décembre 1994 et la demande subsidiaire d’expertise [MR] [UH] forme différentes demandes en paiement au titre de l'indivision résultant de la donation-partage du 5 décembre 1994. A titre principal, il sollicite la condamnation de [P] [UH] à lui payer la somme de 10.224,01 euros correspondant à la moitié des sommes qu'il a avancées pour le compte de l'indivision conventionnelle entre 2006 et 2021, d'un total de 20.448,01 euros, outre la condamnation de [P] [UH] à lui payer la somme de 37.191 euros correspondant à la moitié d'une somme de 75.581,99 euros que celui-ci aurait prélevée de 2006 à 2021. A titre subsidiaire, [MR] [UH] sollicite de nommer la société [25] en qualité d'expert en vue de poursuivre la comptabilité de l'indivision conventionnelle, et demande que l'expert ne puisse prendre en compte dans le compte-courant d'associé de [P] [UH] différentes factures d'un montant de 14.097,69 euros et qu'il tienne en compte d'un prélèvement de 7.175 euros effectué par celui-ci. A titre infiniment subsidiaire, [MR] [UH] limite ses demandes de condamnation en paiement dirigées contre [P] [UH] à la somme de 1.757,60 euros au titre des sommes avancées pour le compte de l'indivision conventionnelle entre 2006 et 2021 et à la somme de 18.743,73 euros au titre des sommes qu'aurait prélevées [P] [UH] entre 2006 et 2021. [MR] [UH] expose avoir avancé d’importantes sommes d’argent pour le compte de l’indivision conventionnelle, et en justifier comptablement. Il précise que la société [25] expert-comptable, sapiteur que s’est adjoint l’administrateur provisoire de l’indivision, a établi les comptes de l’indivision sur quinze ans facture par facture, établissant un grand livre comptable lequel pointe toutes les dépenses des parties. Il indique que l’expert a intégré au crédit de [P] [UH] des sommes non payées par ce dernier. Il ajoute que [P] [UH] a effectué des prélèvements sur le compte bancaire de l’indivision qu’il n’a pas déclarés à l’expert pour un total de 7.175 euros, et reste à devoir la somme de 5.775 euros aux membres de l’indivision. [MR] [UH] ajoute que certaines des sommes qu’il a payées n’ont pas été prises en compte par l’expert. [P] [UH] soutient que ces demandes doivent être rejetées, en ce qu’il ne s’agit pas de sommes certaines au regard de l’expertise en cours, aucun rapport définitif n’ayant été rendu par le sapiteur. Sur ce, [MR] [UH] ne donne aucun fondement de droit à sa demande. Il incombe dès lors au tribunal, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le tribunal ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu. Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il résulte par ailleurs, d’une part, de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage et, d’autre part, des articles 815-2 et 1309 du code civil qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires. Il appartient, dès lors, à l’indivisaire qui expose avoir engagé des dépenses pour le compte de l’indivision de rapporter la preuve du caractère conservatoire de ces dépenses ou qu'elles ont amélioré le bien indivis. En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Toutefois, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l'espèce, force est de constater que [MR] [UH] se limite à s’appuyer sur les comptes d’indivision établis par la société [25] expert-comptable, sapiteur que s’est adjoint Maître [B] [O]-[R], administrateur provisoire de cette indivision, sans jamais expliquer en quoi ces factures ont constitué des dépenses d’amélioration ou de conservation. Par conséquent, à défaut de prouver ni même de soutenir que les dépenses alléguées ont été des dépenses de conservation ou d’amélioration, toutes ses demandes en paiement à ce titre, principale et subsidiaire, seront rejetées. De manière surabondante, il est observé que les pièces que [MR] [UH] vise au soutien de sa demande en paiement sont les comptes d’indivision établis par l’expert-comptable, et non l’ensemble des factures justifiant les dépenses alléguées. Or, le tribunal ne peut être lié par les comptes établis par un expert-comptable de façon non définitive et dont [MR] [UH] conteste lui-même certaines lignes, et doit pouvoir être mis en mesure de vérifier lui-même les pièces à partir desquelles ces comptes ont été établis. De la même façon, les prélèvements allégués de [P] [UH] par [MR] [UH] se fondent uniquement sur les comptes établis par l'expert-comptable de façon non définitive, à partir desquels il a établi son propre décompte. Ils ne peuvent ainsi suffire à rapporter la preuve des prélèvements prêtés à [P] [UH]. Par conséquent, toutes les demandes en paiement de [MR] [UH] formées à ce titre, principale et subsidiaire, seront rejetées. S’agissant, enfin, de la demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise, [MR] [UH] ne se prévaut d’aucune difficulté née d’une ignorance technique, de sorte qu’il n’est pas justifié d’ordonner une expertise alors que les parties, assistées d’un conseil, sont en mesure d’établir des comptes d’indivision. Par conséquent, cette demande sera également rejetée. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts Sur la demande de [MR] [UH] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive [MR] [UH] sollicite au visa de l’article 1240 de condamner [P] [UH] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive pour avoir formé des demandes en fixation/ paiement de créance d’un montant de 115.063 euros et de 23.150,60 euros alors que celles-ci ont été définitivement rejetées et se heurtent à l’autorité de chose jugée. [P] [UH] n’a pas répondu à cette demande en paiement de dommages et intérêts. Sur ce, En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. En l'espèce, s’agissant du fait pour [P] [UH] d’avoir formé une demande frappée d’autorité de chose jugée, [MR] [UH] ne démontre l’existence d’aucun préjudice en lien avec cette demande, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée. Sur la demande de [P] [UH] en paiement de dommages et intérêts [P] [UH] sollicite la condamnation de [MR] [UH] à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux motifs que l’état de santé de la de cujus a été contesté alors que [MR] [UH] n’était plus en contact avec sa mère depuis des années et dans l’unique but qu’elle vende son patrimoine pour obtenir des libéralités. Il estime que la contestation des conditions de l’expertise est fautive, de même que l’absence de réalisation des inventaires, la contestation des expertises sans motif légitime, le non-respect des conditions d’occupation des biens en indivision, l’opposition au remboursement des prêts, la demande de vérification d’écritures, lui occasionnant un préjudice moral. [MR] [UH] s’oppose à cette demande aux motifs que le tribunal a déjà rejeté la demande en paiement d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral dans sa décision du 10 juillet 2021. Il soutient en outre qu’aucune faute tenant au fait qu’il ralentirait les opérations de partage n’est prouvée, et pas davantage un quelconque préjudice s’agissant d’un litige familial ni de lien de causalité. Sur ce, L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément que [MR] [UH], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, ait agi à l'encontre de [P] [UH] avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire. Par ailleurs, [P] [UH] ne vise aucune pièce dans son développement sur sa demande en paiement de dommages et intérêts au soutien des autres fautes reprochées à [MR] [UH], telles que les pressions alléguées sur la de cujus, le prétendu refus de réaliser un inventaire, ou encore le non-respect d’un calendrier préétabli pour l’occupation du bien indivis « [Adresse 30] » Par conséquent, à défaut de démontrer l’existence d’une faute de [MR] [UH], la demande de [P] [UH] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans les indivisions partagées. Compte-tenu de la solution donnée au litige, toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas opportune, en ce qu'en cas d'appel une infirmation serait de nature à bouleverser l'économie générale du projet de partage établi par le notaire commis. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de [P] [UH] de déclarer irrecevable la demande de [MR] [UH] de nullité du rapport d'expertise du Dr [V] [DK] en date du 13 juin 2022 ; Annule partiellement, uniquement pour les éléments afférents à l'audition téléphonique du Dr [YJ], le rapport d'expertise dressé par le Dr [V] [DK] le 13 juin 2022 ; Rejette la demande de [MR] [UH] de contre-expertise ; Rejette la demande de [MR] [UH] de nullité pour insanité d'esprit du testament du 1er octobre 2010 de [W] [J] épouse [UH] ; Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre [MR] [UH] et [P] [UH] et portant sur le régime matrimonial des époux [XF] [UH] et [W] [J] et de l'indivision existant entre [MR] [UH] et [P] [UH] résultant de la « donation-partage » du 5 décembre 1994 ; Ordonne un partage unique ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [W] [J] épouse [UH] ; Désigne pour procéder au partage, Maître [X] [LM], notaire demeurant [Adresse 5] à [Localité 34] [Localité 34] ; Donne pour mission complémentaire au notaire commis de procéder aux calculs de l'indemnité de réduction du legs universel due par [P] [UH] à [MR] [UH] et Dit que les parties pourront le cas échéant former des dires à ce sujet dans le cadre d'un procès-verbal de difficultés, Dit n'y avoir lieu à ordonner au notaire commis de réaliser un inventaire des biens de la succession de [W] [J] épouse [UH] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 30 juillet 2025 ; Rejette la demande de [MR] [UH] de communication sous astreinte de l’inventaire annexé au contrat de bail du 1er septembre 2011 portant sur le bien « [Adresse 39] » ; Sursoit à statuer sur la demande de [MR] [UH] d'indemnité de réduction du legs universel de [W]-[J] épouse [UH] dirigée contre [P] [UH] ; Dit, s'agissant de la mission complémentaire précitée de calcul de l'indemnité de réduction donnée au notaire commis, qu'il n'y a lieu de réunir à la masse de calcul la somme de 41.360 euros correspondant à l'occupation par [P] [UH] du bien sis, [Adresse 15] à [Localité 33] et du bien « [Adresse 39] » sis à [Localité 28] ; Rejette la demande de [P] [UH] d’attribution préférentielle du bien « [Adresse 30] » ; Déclare irrecevable la demande de [P] [UH] de dire qu’il y a lieu de rembourser en priorité sur la succession de [W] [J] : - [S] [A] pour un montant de 10.000 euros, - [PV] [M] pour un montant de 2.000 euros, - [G] [JK] pour un montant de 10.000 euros, - [E] [UZ] pour un montant de 5.000 euros, - [P] [UH] pour des montants de 115.063 euros et de 23.150,60 euros ; Condamne [P] [UH] en qualité de légataire universel de [W] [UH] à payer à [MR] [UH] la somme de 768,65 euros correspondant au reliquat des frais funéraires ; Rejette la demande de [MR] [UH] de condamnation au profit de l'indivision successorale de [W] [UH] d'une somme de 901,04 euros au titre des charges récupérables du fait de l'occupation par [P] [UH] du bien sis [Adresse 15] à [Localité 14] pour les années 2020/2021 ; Rejette la demande de [MR] [UH] de condamnation de [P] [UH] à lui payer la somme de 10.224,01 euros correspondant à la moitié des sommes qu'il a avancées pour le compte de l'indivision conventionnelle entre 2006 et 2021, d'un total de 20.448,01 euros ; Rejette la demande de [MR] [UH] de condamnation de [P] [UH] à lui payer la somme de 37.191 euros correspondant à la moitié d'une somme de 75.581,99 euros que celui-ci aurait prélevée de 2006 à 2021 ; Rejette la demande subsidiaire de [MR] [UH] de nommer la société [25] en qualité d'expert en vue de poursuivre la comptabilité de l'indivision conventionnelle ; Rejette la demande infiniment subsidiaire de [MR] [UH] de condamnation de [P] [UH] à lui payer la somme de 1.757,60 euros correspondant à la moitié des sommes qu'il a avancées pour le compte de l'indivision conventionnelle entre 2006 et 2021 ; Rejette la demande infiniment subsidiaire de [MR] [UH] de condamnation de [P] [UH] à lui payer la somme de 18.743,73 euros correspondant à la moitié d'une somme que celui-ci aurait prélevée de 2006 à 2021 ; Rejette la demande de [MR] [UH] de condamner [P] [UH] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Rejette la demande de [P] [UH] de condamner [MR] [UH] à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 9 septembre 2025 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ; Rejette toute autre demande ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2025 La Greffière La Présidente Sylvie CAVALIE Claire BERGER
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/10475
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 142, code civil 922, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 840-1, code civil 843, code civil 815-13, code de procedure civile 815-13
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
en commun : code civil 414-1, code de procedure civile 1365, code civil 834, code civil 901, code civil 843, code civil 831, code civil 815-13
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/04214
en commun : code civil 913, code civil 922, code civil 834, code civil 923, code civil 831
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Expertise · n° 23/00011
en commun : code civil 913, code civil 414-1, code civil 922, code civil 923, code civil 901
Mise à jour de la source le 2025-04-30T18:26:20.555Z.