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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, Ch 9 (référés), 18 décembre 2024, n° 24/00462

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

LES SECRETS DE MARIENRV

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 23 octobre et 7 novembre 2024 délivrées par la SCI NRV à la SAS LES SECRETS DE MARIE, Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G], au visa des articles 835 du code de procédure civile et 145-41 du code de commerce, aux fins de :
Déclarer les demandes de la société NRV recevables et bien fondées ;En conséquence, condamner solidairement la SAS LES SECRETS DE MARIE, Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G] à payer à titre provisionnel à la société NRV la somme totale de 21.500 euros au titre des arriérés de loyers et de charges constatés, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024 sans préjudice de tout autre montant dû à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 14 décembre 2023 par l’effet du commandement de payer signifié le 3 juin 2024 demeuré infructueux ;Ordonner l`expulsion immédiate et sans délais de la Société LES SECRETS DE MARIE et de tout occupant de son chef, ainsi que l`ensemble des biens des lieux qu’elle occupe avec si besoin le recours à un serrurier ou à la force publique ;Ordonner aux frais de la Société LES SECRETS DE MARIE, le transport et le stockage des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble, en garantie des sommes dues au profit du bailleur ;Fixer à titre provisionnel l`indemnité d’occupation mensuellle équivalente au montant du loyer courant et des charges locatives, soit 2 620 euros par mois, à compter du 4 juillet 2024, date d`expiration du bail, et ce jusqu’à la libération effective du local loué ;Condamner solidairement à titre provisionnel la Société LES SECRETS DE MARIE, Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G] au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner solidairement la Société LES SECRETS DE MARIE. Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G] aux entiers dépens ;Condamner solidairement la Société LES SECRETS DE MARIE, Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G] à payer à la Société NRV la somme de 2.000 euros au titre de liarticle 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2024. 

La SCI NRV a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. 

La SAS LES SECRETS DE MARIE, Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :

Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 14 décembre 2023, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.

Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 3 juin 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 8.318,11 euros, soit : 
8.150,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 mai 2024, 168,11 euros au titre du coût du commandement de payer.Depuis, il est constant que la SAS LES SECRETS DE MARIE n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel. 

Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 3 juillet 2024. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SAS LES SECRETS DE MARIE des locaux loués.

Sur le montant des sommes dues à titre de provision :

La SCI NRV sollicite la condamnation de la SAS LES SECRETS DE MARIE à lui payer la somme de 21.500 euros au titre des arriérés de loyers et de charges constatés, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024.

Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 3 juillet 2024, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de juillet étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. A suivre le décompte de la SCI NRV (pièce 2), la SAS LES SECRETS DE MARIE est dès lors redevable de la somme de 8.400 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de juillet inclus.

Par ailleurs, le principe d’une indemnité d’occupation journalière n’est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SAS LES SECRETS DE MARIE à payer à la SCI NRV la somme de 2.620 euros par mois à compter du mois d’août, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur. 

Sur la demande séquestre des meubles :

Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : 

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner la SAS LES SECRETS DE MARIE aux dépens. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, la SCI NRV sollicite la condamnation de la SAS LES SECRETS DE MARIE, Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros. 

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SAS LES SECRETS DE MARIE à payer à la SCI NRV la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 14 décembre 2023 ;

Vu le commandement de payer en date du 3 juin 2024 ; 

CONSTATE l’acquisition, à compter du 3 juillet 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;

ORDONNE l’expulsion de la SAS LES SECRETS DE MARIE ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ; 

CONDAMNE provisionnellement la SAS LES SECRETS DE MARIE à payer à la SCI NRV les sommes de :
8.400 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024, arrêtés au mois de juillet inclus ;2.620 euros par mois à compter du mois d’août au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE la SAS LES SECRETS DE MARIE à payer la somme de 1.200 euros à la SCI NRV au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LES SECRETS DE MARIE aux entiers dépens qui comprendrons le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU : 18 Décembre 2024
__________________


ORDONNANCE DE REFERE


Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière


AFFAIRE :

S.C.I. NRV

C/

S.A.S. LES SECRETS DE MARIE, [C], [G]



Répertoire Général

N° RG 24/00462 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEBU
__________________


Expédition exécutoire le : 18 Décembre 2024

à : Me Demailly
à :
à :
à :



Expédition le :

à :
à :
à :
à : 
à :


à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

S.C.I. NRV (RCS D’AMIENS 901 482 349)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS


- DEMANDEUR(S) -


ET :

S.A.S. LES SECRETS DE MARIE (RCS D’AMIENS 981 438 021)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [C]
né le 17 Novembre 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [G]
né le 10 Mars 1984 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté




- DÉFENDEUR(S) -







 



EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 23 octobre et 7 novembre 2024 délivrées par la SCI NRV à la SAS LES SECRETS DE MARIE, Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G], au visa des articles 835 du code de procédure civile et 145-41 du code de commerce, aux fins de :
Déclarer les demandes de la société NRV recevables et bien fondées ;En conséquence, condamner solidairement la SAS LES SECRETS DE MARIE, Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G] à payer à titre provisionnel à la société NRV la somme totale de 21.500 euros au titre des arriérés de loyers et de charges constatés, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024 sans préjudice de tout autre montant dû à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 14 décembre 2023 par l’effet du commandement de payer signifié le 3 juin 2024 demeuré infructueux ;Ordonner l`expulsion immédiate et sans délais de la Société LES SECRETS DE MARIE et de tout occupant de son chef, ainsi que l`ensemble des biens des lieux qu’elle occupe avec si besoin le recours à un serrurier ou à la force publique ;Ordonner aux frais de la Société LES SECRETS DE MARIE, le transport et le stockage des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble, en garantie des sommes dues au profit du bailleur ;Fixer à titre provisionnel l`indemnité d’occupation mensuellle équivalente au montant du loyer courant et des charges locatives, soit 2 620 euros par mois, à compter du 4 juillet 2024, date d`expiration du bail, et ce jusqu’à la libération effective du local loué ;Condamner solidairement à titre provisionnel la Société LES SECRETS DE MARIE, Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G] au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner solidairement la Société LES SECRETS DE MARIE. Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G] aux entiers dépens ;Condamner solidairement la Société LES SECRETS DE MARIE, Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G] à payer à la Société NRV la somme de 2.000 euros au titre de liarticle 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2024. 

La SCI NRV a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. 

La SAS LES SECRETS DE MARIE, Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :

Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 14 décembre 2023, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.

Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 3 juin 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 8.318,11 euros, soit : 
8.150,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 mai 2024, 168,11 euros au titre du coût du commandement de payer.Depuis, il est constant que la SAS LES SECRETS DE MARIE n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel. 

Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 3 juillet 2024. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SAS LES SECRETS DE MARIE des locaux loués.

Sur le montant des sommes dues à titre de provision :

La SCI NRV sollicite la condamnation de la SAS LES SECRETS DE MARIE à lui payer la somme de 21.500 euros au titre des arriérés de loyers et de charges constatés, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024.

Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 3 juillet 2024, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de juillet étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. A suivre le décompte de la SCI NRV (pièce 2), la SAS LES SECRETS DE MARIE est dès lors redevable de la somme de 8.400 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de juillet inclus.

Par ailleurs, le principe d’une indemnité d’occupation journalière n’est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SAS LES SECRETS DE MARIE à payer à la SCI NRV la somme de 2.620 euros par mois à compter du mois d’août, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur. 

Sur la demande séquestre des meubles :

Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : 

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner la SAS LES SECRETS DE MARIE aux dépens. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, la SCI NRV sollicite la condamnation de la SAS LES SECRETS DE MARIE, Monsieur [I] [C] et Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros. 

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SAS LES SECRETS DE MARIE à payer à la SCI NRV la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 








PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 14 décembre 2023 ;

Vu le commandement de payer en date du 3 juin 2024 ; 

CONSTATE l’acquisition, à compter du 3 juillet 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;

ORDONNE l’expulsion de la SAS LES SECRETS DE MARIE ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ; 

CONDAMNE provisionnellement la SAS LES SECRETS DE MARIE à payer à la SCI NRV les sommes de :
8.400 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024, arrêtés au mois de juillet inclus ;2.620 euros par mois à compter du mois d’août au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE la SAS LES SECRETS DE MARIE à payer la somme de 1.200 euros à la SCI NRV au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LES SECRETS DE MARIE aux entiers dépens qui comprendrons le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-12-18T21:01:01.452Z.