Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, Ch 9 (référés), 8 juillet 2026, n° 26/00171
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesLocation-gérance du fonds de commerce
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Parties (entreprises)
SCI LA MURAILLE DE CHINE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 17 avril 2026 délivrée par la SCI LA MURAILLE DE CHINE à la SARL PANDA 2, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de : Constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de la société PANDA 2 ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier des locaux qu'elle occupe dans l’immeuble [Adresse 2] ; Ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; Condamner par provision la société PANDA 2 à payer la somme de 24.242,78 euros arrêtée à la date de délivrance des présentes au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arriérés (terme du 1er avril 2026 inclus) ; Fixer l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2026 au montant résultant du contrat résilié et condamner par provision la société PANDA 2 à payer les sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux ; Condamner la société PANDA 2 au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 11 mars 2026, de l’extrait Kbis et des états d’endettement. L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 24 juin 2026. La SCI LA MURAILLE DE CHINE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. La SARL PANDA 2 a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Accorder à la société PANDA 2 les plus larges délais de paiement ;Autoriser la société PANDA 2 à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1.000 euros chacune, la dernière étant majorée du solde ;Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;Débouter la société LA MURAILLE DE CHINE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. A l’audience, la SCI LA MURAILLE DE CHINE a indiqué s’opposer à la demande de délais sollicitée par la SARL PANDA 2. Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur l’acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des dispositions de l’article 145-41 du Code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial du 1er mars 2019, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 11 mars 2026. Il vise la clause résolutoire et demande le paiement de la somme de 27.871,66 euros. Depuis, il est constant que la SARL PANDA 2 n’a pas procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 11 avril 2026. Sur le montant des sommes dues à titre de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable. Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable. La SCI LA MURAILLE DE CHINE sollicite la condamnation de la SARL PANDA 2 à lui payer par provision la somme de 24.242,78 euros arrêtée au 14 avril 2026 au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés à compter du mois d’avril 2026. La SARL PANDA 2 ne conteste aucunement dans ses écritures le principe de la dette locative et reconnait même avoir rencontré des difficultés financières ne lui permettant plus d’assumer le paiement des mensualités du loyer. Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 11 avril 2026, une telle provision ne peut en principe être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois d’avril 2026 étant du. Toutefois, il apparaît que la SARL PANDA 2 a procédé au mois de juin 2026 au paiement des sommes de 3.144,00 euros et de 1.000 euros de sorte que celles-ci seront déduites du solde locatif du. La SARL PANDA 2 est dès lors redevable de la somme de 20.098,78 euros au titre du solde locatif arrêté au mois d’avril 2026 inclus. Par ailleurs, si le bail litigieux prévoit que dès la date d’effet de résiliation, le preneur sera débiteur de plein droit jusqu’à la reprise de possession des lieux par le bailleur d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer principal en vigueur à la date de résiliation, augmenté de la TVA, la SCI LA MURAILLE DE CHINE n’a jamais chiffré sa demande ne plaçant pas le débiteur en situation de discuter les sommes réclamées. Le principe de l’indemnité d’occupation demandée par la SCI LA MURAILLE DE CHINE n’est néanmoins pas sérieusement contestable. Il convient donc de condamner provisionnellement la SARL PANDA 2 à payer à la SCI LA MURAILLE DE CHINE la somme de 2.416,75 euros par mois à compter du mois de mai 2026, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur. En revanche, outre qu’elle n’est pas davantage chiffrée, la demande relative aux charges telle que prévue au bail doit être rejetée alors que le bail est résilié. Sur la demande de délai de paiement et l’expulsion : L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il précise que les décisions du juge prises en application de l’article précèdent suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge. La SARL PANDA 2 sollicite des délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire faisant valoir qu’en sus du règlement des loyers, elle a déjà commencé à résorber l’arriéré de loyers puisqu’elle s’est acquittée d’une somme de 1.000 euros le 19 juin 2026. A l’audience, la SCI LA MURAILLE DE CHINE s’est opposée à la demande de délais de paiement notamment compte tenu de l’ancienneté de la dette et de son montant. Cependant, alors qu’elle est manifestement à l’origine de nombreux impayés mentionnés dans les décomptes du bailleur, la SARL PANDA 2 ne produit à la procédure que son dernier bilan ainsi que ses relevés de compte bancaire depuis le 1er janvier 2025. De l’analyse du bilan, il ressort notamment un actif net inférieur au montant sollicité par la demanderesse, ainsi qu’un résultat d’exploitation (2.757 euros) tel qu’il ne permet pas de convaincre le juge des référés de la capacité de la SARL PANDA 2 à pouvoir s’acquitter de sa dette en 24 mensualités en supplément du règlement des loyers normalement dus. Il faut encore ajouter que les soldes des relevés bancaires produits ne sont pas plus convaincants sur la capacité à respecter un moratoire d’un tel montant. Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement formulée par la SARL PANDA 2 et d’ordonner son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef des locaux commerciaux qu’elle occupe, si besoin est en ayant recours à la force publique comme prévu au présent dispositif. Sur la demande de séquestre des meubles : Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de condamner la SARL PANDA 2 aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement du 11 mars 2026, de l’extrait Kbis et des états d’endettement. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, la société LA MURAILLE DE CHINE sollicite la condamnation de la société PANDA 2 à lui payer la somme de 2.000 euros. Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la société PANDA 2 à payer à la société LA MURAILLE DE CHINE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le mars 2019 ; Vu le commandement de payer en date du 11 mars 2026 ; CONSTATE l’acquisition, à compter du 11 avril 2026, de la clause résolutoire figurant audit bail ; ORDONNE l’expulsion de la SARL PANDA 2 ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ; CONDAMNE provisionnellement la SARL PANDA 2 à payer à la SCI LA MURAILLE DE CHINE les sommes de : 20.098,78 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois d’avril 2026 inclus ;2.416,75 euros par mois à compter du mois de mai 2026 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ; REJETTE la demande de délais ; CONDAMNE la SARL PANDA 2 à payer la somme de 900 euros à la SCI LA MURAILLE DE CHINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL PANDA 2 aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU : 08 Juillet 2026 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant Sans procédure particulière AFFAIRE : S.C.I. LA MURAILLE DE CHINE C/ S.A.R.L. PANDA 2 Répertoire Général N° RG 26/00171 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYU2 __________________ Expédition exécutoire le : 08 Juillet 2026 à : Mes SOUFFLET-DUMOULIN à : à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________ Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.I. LA MURAILLE DE CHINE SCI RCS AMIENS 382 546 273 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Nicolas GUERRIER, avocat plaidant au barreau de PARIS - DEMANDEUR(S) - ET : S.A.R.L. PANDA 2 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 17 avril 2026 délivrée par la SCI LA MURAILLE DE CHINE à la SARL PANDA 2, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de : Constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de la société PANDA 2 ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier des locaux qu'elle occupe dans l’immeuble [Adresse 2] ; Ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; Condamner par provision la société PANDA 2 à payer la somme de 24.242,78 euros arrêtée à la date de délivrance des présentes au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arriérés (terme du 1er avril 2026 inclus) ; Fixer l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2026 au montant résultant du contrat résilié et condamner par provision la société PANDA 2 à payer les sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux ; Condamner la société PANDA 2 au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 11 mars 2026, de l’extrait Kbis et des états d’endettement. L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 24 juin 2026. La SCI LA MURAILLE DE CHINE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. La SARL PANDA 2 a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Accorder à la société PANDA 2 les plus larges délais de paiement ;Autoriser la société PANDA 2 à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1.000 euros chacune, la dernière étant majorée du solde ;Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;Débouter la société LA MURAILLE DE CHINE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. A l’audience, la SCI LA MURAILLE DE CHINE a indiqué s’opposer à la demande de délais sollicitée par la SARL PANDA 2. Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des dispositions de l’article 145-41 du Code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial du 1er mars 2019, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 11 mars 2026. Il vise la clause résolutoire et demande le paiement de la somme de 27.871,66 euros. Depuis, il est constant que la SARL PANDA 2 n’a pas procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 11 avril 2026. Sur le montant des sommes dues à titre de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable. Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable. La SCI LA MURAILLE DE CHINE sollicite la condamnation de la SARL PANDA 2 à lui payer par provision la somme de 24.242,78 euros arrêtée au 14 avril 2026 au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés à compter du mois d’avril 2026. La SARL PANDA 2 ne conteste aucunement dans ses écritures le principe de la dette locative et reconnait même avoir rencontré des difficultés financières ne lui permettant plus d’assumer le paiement des mensualités du loyer. Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 11 avril 2026, une telle provision ne peut en principe être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois d’avril 2026 étant du. Toutefois, il apparaît que la SARL PANDA 2 a procédé au mois de juin 2026 au paiement des sommes de 3.144,00 euros et de 1.000 euros de sorte que celles-ci seront déduites du solde locatif du. La SARL PANDA 2 est dès lors redevable de la somme de 20.098,78 euros au titre du solde locatif arrêté au mois d’avril 2026 inclus. Par ailleurs, si le bail litigieux prévoit que dès la date d’effet de résiliation, le preneur sera débiteur de plein droit jusqu’à la reprise de possession des lieux par le bailleur d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer principal en vigueur à la date de résiliation, augmenté de la TVA, la SCI LA MURAILLE DE CHINE n’a jamais chiffré sa demande ne plaçant pas le débiteur en situation de discuter les sommes réclamées. Le principe de l’indemnité d’occupation demandée par la SCI LA MURAILLE DE CHINE n’est néanmoins pas sérieusement contestable. Il convient donc de condamner provisionnellement la SARL PANDA 2 à payer à la SCI LA MURAILLE DE CHINE la somme de 2.416,75 euros par mois à compter du mois de mai 2026, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur. En revanche, outre qu’elle n’est pas davantage chiffrée, la demande relative aux charges telle que prévue au bail doit être rejetée alors que le bail est résilié. Sur la demande de délai de paiement et l’expulsion : L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il précise que les décisions du juge prises en application de l’article précèdent suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge. La SARL PANDA 2 sollicite des délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire faisant valoir qu’en sus du règlement des loyers, elle a déjà commencé à résorber l’arriéré de loyers puisqu’elle s’est acquittée d’une somme de 1.000 euros le 19 juin 2026. A l’audience, la SCI LA MURAILLE DE CHINE s’est opposée à la demande de délais de paiement notamment compte tenu de l’ancienneté de la dette et de son montant. Cependant, alors qu’elle est manifestement à l’origine de nombreux impayés mentionnés dans les décomptes du bailleur, la SARL PANDA 2 ne produit à la procédure que son dernier bilan ainsi que ses relevés de compte bancaire depuis le 1er janvier 2025. De l’analyse du bilan, il ressort notamment un actif net inférieur au montant sollicité par la demanderesse, ainsi qu’un résultat d’exploitation (2.757 euros) tel qu’il ne permet pas de convaincre le juge des référés de la capacité de la SARL PANDA 2 à pouvoir s’acquitter de sa dette en 24 mensualités en supplément du règlement des loyers normalement dus. Il faut encore ajouter que les soldes des relevés bancaires produits ne sont pas plus convaincants sur la capacité à respecter un moratoire d’un tel montant. Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement formulée par la SARL PANDA 2 et d’ordonner son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef des locaux commerciaux qu’elle occupe, si besoin est en ayant recours à la force publique comme prévu au présent dispositif. Sur la demande de séquestre des meubles : Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de condamner la SARL PANDA 2 aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement du 11 mars 2026, de l’extrait Kbis et des états d’endettement. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, la société LA MURAILLE DE CHINE sollicite la condamnation de la société PANDA 2 à lui payer la somme de 2.000 euros. Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la société PANDA 2 à payer à la société LA MURAILLE DE CHINE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le mars 2019 ; Vu le commandement de payer en date du 11 mars 2026 ; CONSTATE l’acquisition, à compter du 11 avril 2026, de la clause résolutoire figurant audit bail ; ORDONNE l’expulsion de la SARL PANDA 2 ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ; CONDAMNE provisionnellement la SARL PANDA 2 à payer à la SCI LA MURAILLE DE CHINE les sommes de : 20.098,78 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois d’avril 2026 inclus ;2.416,75 euros par mois à compter du mois de mai 2026 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ; REJETTE la demande de délais ; CONDAMNE la SARL PANDA 2 à payer la somme de 900 euros à la SCI LA MURAILLE DE CHINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL PANDA 2 aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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