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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91163

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 décembre 2024, n° 23-19.710

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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OReins
 
 
 Pourvoi n° : Z 23-19.710
 Demandeur : Mme [P]
 Défendeur : Mme [F] et autre
 Requête n° : 936/24
 Ordonnance n° : 91163 du 19 décembre 2024
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [Y] [P], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [O] [F] épouse [D], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 23-19.710 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ;
 
 Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle Mme [Y] [P] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations en défense de Me Brouchot ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Par ordonnance du 12 septembre 2024, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la cour du pourvoi numéro Z 23-19.710 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. 
 
 Par requête du 20 septembre 2024, Mme [P] a demandé la réinscription du pourvoi au rôle sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile, en invoquant son admission à la procédure de surendettement par décision du 28 août 2024, rendant juridiquement impossible le paiement des causes de l'arrêt attaqué.
 
 Par observations du 22 novembre 2024, Mme [D] soutient que Mme [P] s'est engagée pour l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de 1 200 000 euros et que c'est pour les seuls besoins de la cause qu'elle a introduit la demande de surendettement, étant précisé que le versement de la somme de 60 000 euros correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation a été effectué par virement du 11 juin 2019 et que cette somme est consignée entre les mains d'un notaire. Elle ajoute que la promesse de vente ne s'étant pas réalisée, il s'avère que Mme [P] n'a, ensuite, jamais manifesté la moindre volonté d'une exécution, même partielle, significative. Elle demande le rejet de la requête en réinscription. 
 
 Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 Il résulte des pièces produites que par lettre du 30 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a notifié à Mme [P] la recevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement décidée le 28 août 2024.
 
 En application des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement emporte interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement.
 
 En l'espèce, la créance dont le non-paiement a justifié la radiation du pourvoi est née au jour du prononcé de la décision attaquée, le 9 mai 2023, soit antérieurement à la date de recevabilité de la demande de Mme [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
 Dès lors, Mme [P] se trouvant dans l'impossibilité juridique d'exécuter l'arrêt frappé de pourvoi, il y a lieu d'autoriser la réinscription.
 
 Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Z 23-19.710 est autorisée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 décembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OReins
 
 
 Pourvoi n° : Z 23-19.710
 Demandeur : Mme [P]
 Défendeur : Mme [F] et autre
 Requête n° : 936/24
 Ordonnance n° : 91163 du 19 décembre 2024
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [Y] [P], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [O] [F] épouse [D], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 23-19.710 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ;
 
 Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle Mme [Y] [P] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations en défense de Me Brouchot ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Par ordonnance du 12 septembre 2024, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la cour du pourvoi numéro Z 23-19.710 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. 
 
 Par requête du 20 septembre 2024, Mme [P] a demandé la réinscription du pourvoi au rôle sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile, en invoquant son admission à la procédure de surendettement par décision du 28 août 2024, rendant juridiquement impossible le paiement des causes de l'arrêt attaqué.
 
 Par observations du 22 novembre 2024, Mme [D] soutient que Mme [P] s'est engagée pour l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de 1 200 000 euros et que c'est pour les seuls besoins de la cause qu'elle a introduit la demande de surendettement, étant précisé que le versement de la somme de 60 000 euros correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation a été effectué par virement du 11 juin 2019 et que cette somme est consignée entre les mains d'un notaire. Elle ajoute que la promesse de vente ne s'étant pas réalisée, il s'avère que Mme [P] n'a, ensuite, jamais manifesté la moindre volonté d'une exécution, même partielle, significative. Elle demande le rejet de la requête en réinscription. 
 
 Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 Il résulte des pièces produites que par lettre du 30 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a notifié à Mme [P] la recevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement décidée le 28 août 2024.
 
 En application des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement emporte interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement.
 
 En l'espèce, la créance dont le non-paiement a justifié la radiation du pourvoi est née au jour du prononcé de la décision attaquée, le 9 mai 2023, soit antérieurement à la date de recevabilité de la demande de Mme [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
 Dès lors, Mme [P] se trouvant dans l'impossibilité juridique d'exécuter l'arrêt frappé de pourvoi, il y a lieu d'autoriser la réinscription.
 
 Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Z 23-19.710 est autorisée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 décembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-5, code de procedure civile 1009-3, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-23T18:31:25.505Z.