Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024, n° 23/00252
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [H] a été affilié à la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Poitou en sa qualité de chef d’exploitation agricole à partir du 1er janvier 2005. Monsieur [H] a bénéficié d’un échéancier de paiement qui lui a permis de régulariser l’arriéré de ses cotisations personnelles. La Commission de recours amiable (CRA) a été saisi d’une demande implicite de Monsieur [H] de remise de ses pénalités et majorations de retard conformément à l’article R. 731-75 III du code rural et de la pêche maritime. Par décision du 15 mai 2023, la CRA a accordé à Monsieur [H] une remise partielle pour un montant de 3 357,67 €, laissant à sa charge la somme de 2 256,69 €. Par requête en date du 13 juillet 2023, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire a été appelée à une première audience du 6 mai 2024 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 18 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Monsieur [Y] [H], comparant en personne, a indiqué au tribunal contester la décision de la CRA qui lui a refusé une remise totale des majorations et pénalités de retard dues. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [H] a reconnu avoir eu du retard dans le paiement de ses cotisations, mais il a affirmé qu’il les avait désormais réglées, comme en témoigne la liquidation mensuelle de sa retraite, de sorte que la décision de la CRA lui semblait « injuste ». Il a également soulevé la prescription. En défense, la Mutualité sociale agricole (MSA) Poitou, valablement représentée, a demandé au tribunal de : Rejeter les prétentions de Monsieur [H] [Y] ; Constater que le requérant n’apporte aucun élément justifiant de ses prétentions, notamment au regard de ses moyens financiers ; Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 15 mai 2023. Au soutien de ses intérêts, la MSA Poitou a d’abord soutenu au visa de l’article 9 du code de procédure civile que Monsieur [H] ne produisait aucun élément de nature à étayer sa contestation. Elle s’est également fondée sur les articles R. 731-57 et suivants, R. 731-69, R. 731-75 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’en tout état de cause, Monsieur [H] ne pouvait bénéficier d’une remise totale de ses majorations et pénalités de retard dès lors que les conditions prescrites pour y prétendre n’étaient pas remplies. A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de rappeler que conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l'égard de la Commission de recours amiable. Ce faisant, la présente juridiction n'a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable. L'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception ». Conformément à l’article L. 725-7 I du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, les actions en recouvrement de cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités faisant suite à une mise en demeure se prescrivent dans un délai de 5 ans à compter de cette dernière. A compter du 1er janvier 2017, ce délai est passé à 3 ans à compter du délai d’un mois imparti par la mise en demeure. L'article R. 725-7 de ce code prévoit que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées [...]. Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ». En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l'existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit le prouver. En l’espèce, Monsieur [H] reconnait avoir payé tardivement ses cotisations, de sorte qu’il est en principe redevable de majorations de retard au titre de ses cotisations. Il résulte de la décision de la CRA du 15 mai 2023 que les majorations et pénalités de retard qui resteraient dues par Monsieur [H] sont relatives à des cotisations de 2006 à 2019. Toutefois, alors même qu’un renvoi avait été ordonné à l’audience du 6 mai 2024 afin que la MSA produise les pièces fondant sa créance et la mise en œuvre de la procédure de recouvrement prescrite par les textes, et notamment les mises en demeure et contraintes afférentes, elle ne produit toujours pas lesdites pièces et s’oppose à un nouveau renvoi pour ce faire. Par conséquent, aucun élément ne permet d’établir la réalité de la créance de la MSA Poitou. Au demeurant, aucun élément ne permet de vérifier que la prescription de l’action civile en recouvrement des majorations de retard et des pénalités n’est pas acquise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [Y] [H] au paiement des majorations et pénalités de retard réclamées par la Mutualité sociale agricole Poitou, celles-ci n’étant pas fondées ; REJETTE les autres demandes de chacune des parties. CONDAMNE la Mutualité sociale agricole Poitou aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, Stéphane BASQ Nicole BRIAL
Texte intégral
MINUTE N° 24/00455 JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/00252 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCHW AFFAIRE : [Y] [H] C/ MSA POITOU TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [H], né le 1er décembre 1962 à LOUDUN (86200), demeurant Lieudit "Les Courtils" - 86120 SAIX, comparant en personne ; DÉFENDERESSE MSA POITOU dont le siège social est sis 37 rue du Touffenet - 86042 POITIERS CEDEX 9 représentée par Madame [M] [T], munie d'un pouvoir ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 18 novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Louis GOUIN, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Dominique COLAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ. LE : Notification à : - [Y] [H] - MSA POITOU EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [H] a été affilié à la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Poitou en sa qualité de chef d’exploitation agricole à partir du 1er janvier 2005. Monsieur [H] a bénéficié d’un échéancier de paiement qui lui a permis de régulariser l’arriéré de ses cotisations personnelles. La Commission de recours amiable (CRA) a été saisi d’une demande implicite de Monsieur [H] de remise de ses pénalités et majorations de retard conformément à l’article R. 731-75 III du code rural et de la pêche maritime. Par décision du 15 mai 2023, la CRA a accordé à Monsieur [H] une remise partielle pour un montant de 3 357,67 €, laissant à sa charge la somme de 2 256,69 €. Par requête en date du 13 juillet 2023, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA. L’affaire a été appelée à une première audience du 6 mai 2024 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 18 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Monsieur [Y] [H], comparant en personne, a indiqué au tribunal contester la décision de la CRA qui lui a refusé une remise totale des majorations et pénalités de retard dues. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [H] a reconnu avoir eu du retard dans le paiement de ses cotisations, mais il a affirmé qu’il les avait désormais réglées, comme en témoigne la liquidation mensuelle de sa retraite, de sorte que la décision de la CRA lui semblait « injuste ». Il a également soulevé la prescription. En défense, la Mutualité sociale agricole (MSA) Poitou, valablement représentée, a demandé au tribunal de : Rejeter les prétentions de Monsieur [H] [Y] ; Constater que le requérant n’apporte aucun élément justifiant de ses prétentions, notamment au regard de ses moyens financiers ; Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 15 mai 2023. Au soutien de ses intérêts, la MSA Poitou a d’abord soutenu au visa de l’article 9 du code de procédure civile que Monsieur [H] ne produisait aucun élément de nature à étayer sa contestation. Elle s’est également fondée sur les articles R. 731-57 et suivants, R. 731-69, R. 731-75 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’en tout état de cause, Monsieur [H] ne pouvait bénéficier d’une remise totale de ses majorations et pénalités de retard dès lors que les conditions prescrites pour y prétendre n’étaient pas remplies. A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de rappeler que conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l'égard de la Commission de recours amiable. Ce faisant, la présente juridiction n'a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable. L'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception ». Conformément à l’article L. 725-7 I du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, les actions en recouvrement de cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités faisant suite à une mise en demeure se prescrivent dans un délai de 5 ans à compter de cette dernière. A compter du 1er janvier 2017, ce délai est passé à 3 ans à compter du délai d’un mois imparti par la mise en demeure. L'article R. 725-7 de ce code prévoit que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées [...]. Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ». En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l'existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit le prouver. En l’espèce, Monsieur [H] reconnait avoir payé tardivement ses cotisations, de sorte qu’il est en principe redevable de majorations de retard au titre de ses cotisations. Il résulte de la décision de la CRA du 15 mai 2023 que les majorations et pénalités de retard qui resteraient dues par Monsieur [H] sont relatives à des cotisations de 2006 à 2019. Toutefois, alors même qu’un renvoi avait été ordonné à l’audience du 6 mai 2024 afin que la MSA produise les pièces fondant sa créance et la mise en œuvre de la procédure de recouvrement prescrite par les textes, et notamment les mises en demeure et contraintes afférentes, elle ne produit toujours pas lesdites pièces et s’oppose à un nouveau renvoi pour ce faire. Par conséquent, aucun élément ne permet d’établir la réalité de la créance de la MSA Poitou. Au demeurant, aucun élément ne permet de vérifier que la prescription de l’action civile en recouvrement des majorations de retard et des pénalités n’est pas acquise. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [Y] [H] au paiement des majorations et pénalités de retard réclamées par la Mutualité sociale agricole Poitou, celles-ci n’étant pas fondées ; REJETTE les autres demandes de chacune des parties. CONDAMNE la Mutualité sociale agricole Poitou aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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Mise à jour de la source le 2024-12-19T22:20:05.167Z.