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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025, n° 24/00420

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé des faits, procédure, prétention et moyens des parties :

M. [J] [I] est affilié en qualité d’exploitant agricole auprès de la Caisse de Mutualité sociale agricole d'Île-de-France (ci-après MSA).

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2024, M.[I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, en contestation de la décision de la Commission de recours amiable lui n’ayant accordé qu’une remise partielle des majorations de retard et laissant à sa charge la somme de 6 835,13 euros.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 06 juin 2024 puis a fait l’objet de deux renvois pour être plaidée à l’audience du 06 février 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

A cette date, par conclusions récapitulatives n°2, M. [I], représenté par son avocat, sollicite du tribunal de :
- constater la recevabilité de la requête ;
- constater la prescription des sommes réclamées à titre de majorations de retard ;
- Annuler la demande en paiement de la MSA IDF pour la somme de 6835,13 euros correspondant à des majorations de retard dues au titre des années 2014 à 2019 comme étant prescrites;
- débouter la MSA IDF de toute autre demande ;
- condamner la MSA IDF au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir avoir reçu le 14 février 2024 cette décision ne lui accordant qu’une remise partielle des majorations et pénalités alors qu’il a respecté l’échéancier de paiement négocié avec la MSA, ajoutant que ce contretemps fait suite à des problèmes de santé. Il soulève en tout état de cause, à titre principal, la prescription de la demande en paiement de cette somme au motif que la décision de la CRA du 11 août 2023 porte sur des majorations de retard au titre de cotisations remontant à plus de trois ans et que la dénonciation d’une clôture d’échéancier ne fait pas débuter un nouveau délai de prescription.

La MSA, représentée par son mandataire, reprenant oralement à ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
- recevoir M. [I] en son recours régulier en la forme ;
- Au fond, l’y déclarer mal fondé ;
- confirmer la notification de la CRA du 11 août 2023 en ce qu’elle a accordé à M. [I] une remise partielle de 5 463,83 euros et laisser à sa charge une somme de 6 835,13 euros ;
- accepter la demande reconventionnelle de la Caisse, y faisant droit :
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 6 835,13 euros correspondant au solde des majorations de retard dues au titre des années 2014 à 2022.

Au soutien de ses prétentions, la MSA fait tout d’abord valoir que la mise en place d’un échéancier de paiement n’emporte pas l’interruption des majorations de retard qui continuent à courir dès lors que les cotisations n’ont pas été payées à leur date d’exigibilité, précisant que ces dispositions ont été clairement indiquées dans la proposition d’échéancier, ajoutant que celles-ci peuvent faire l’objet d’une remise une fois l’échancier respecté et clôturé.
Elle expose ensuite que deux échéanciers de paiement ont été mis en place, le premier en juin 2017 qui n’a pas été respecté et par conséquent stoppé puis en février 2021, ce dernier plan d’apurement ayant donné lieu à des incidents de paiement. Dans ces circonstances, elle fait observer que la CRA a accordé à M. [I] une remise partielle des majorations de retard à hauteur de 5 463,83 euros ainsi qu’une remise totale des pénalités dues au titre de l’année 2018 pour un montant de 8 176,50 euros.

S’agissant de la prescription, elle fait valoir avoir délivré les mises en demeure ainsi que les contraintes dans les délais légaux et rappelle que les paiements réguliers effectués en exécution d’un plan d’apurement constituaient une reconnaissance de dette interruptive de prescription si bien que les cotisations des années 2014 à 2019 n’étaient pas prescrites lors de la signature du premier échéancier en 2017 puis du second en 2021. Elle rappelle en outre la jurisprudence selon laquelle qu’étant accessoires des cotisations les majorations de retard ont la même nature juridique que ces dernières.

Elle ajoute enfin que M. [I] a signé le 28 février 2024 un nouvel échéancier afin de s’acquitter de ses majorations de retard, ce qui interrompt la prescription.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS :

Sur la prescription de la demande en paiement des majorations de retard:

M. [I] soutient que la décision de la CRA du 11 août 2023 porte sur les majorations de retard afférentes à des cotisations qui remontent à plus de trois ans et qui sont en conséquence prescrites, faisant valoir que les majorations de retard concernent essentiellement les années 2014 et 2015.

De son côté, la Caisse produit :
- le tableau de la CRA du 11 août 2023 précisant les majorations de retard restant dues soit :
*pour l’année 2014 : 2724,06 euros 
*pour l’année 2015 : 2029,32 euros ainsi que 34,54 euros
*pour l’année 2016 : 906 euros ainsi que 34,07 euros
*pour l’année 2017 : 590,37 euros ainsi que 12,31 euros et 1,82 euros
*pour l’année 2018 : 307,68 euros
*pour l’année 2019 : 200 euros

- au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2014 : la mise en demeure du 20 février 2015 et la contrainte émise le 03 avril 2015 pour un montant total de 19 567,25 euros (dont 8 759,99 euros au titre des majorations de retard)
- au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2015 : la mise en demeure du 03 octobre 2016 et la contrainte émise le 16 décembre 2016 pour un montant total de 14 078,40 euros (dont 0 euros de majorations de retard et 972,40 euros de pénalités forfaitaires)
- au titre des majorations de retard pour l’année 2014, 2015 et des cotisations et majorations pour l’année 2016 : une mise en demeure du 06 février 2017 pour un montant total de 17 225,44 euros (dont 1700,44 euros de majorations de retard) et la contrainte émise le 24 mars 2017 pour le même montant
- au titre des majorations de retard pour l’année 2016 et des cotisations et majorations de retard pour l’année 2017 : une mise en demeure du 05 novembre 2018 pour un montant total de 5 576,73 euros (dont 882,73 euros de majorations de retard) et la contrainte émise le 18 mai 2019 pour le même montant
- au titre des majorations de retard au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, et des cotisations et majorations de retard pour les années 2018 et 2019 : une mise en demeure du 2 décembre 2019 et des 17 et 24 février 2020 pour un montant total de 5 829,48 euros et la contrainte émise le 29 janvier 2021 pour le même montant.

- l’échéancier de paiement signé par M. [I] le 09 juin 2017 interrompu par la Caisse pour non respect de l’échéancier par courrier du 18 avril 2018;
- l’échéancier de paiement signé par M. [I] le 10 février 2021 pour les cotisations restant dues soit la somme de 37 815,42 euros devant se terminer le 25 octobre 2022.

- les incidents de paiement de 4 échéances mensuelles (mai, juin, juillet et août 2022).

En premier lieu, il sera rappelé qu’avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, deux prescriptions différentes étaient applicables dans le contentieux des cotisations sociales : une prescription de trois ans applicable aux cotisations et une prescription de cinq ans applicable à l'action en recouvrement des cotisations.

Ainsi, l’article L725-7 I du Code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de la mise en demeure.

La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai de prescription de l'action en recouvrement de 5 ans à 3 ans à compter du 1er janvier 2017. 

Conformément au 1° du IV de l'article 24 de cette loi, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. 

En l’espèce, le délai de prescription de cinq ans applicable à l'action en recouvrement de la MSA a couru à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure :

- soit le 27 mars 2015 (date de réception de la MD 27 février 2015 + 1 mois) pour s'achever le 27 mars 2020. Il sera en conséquence constaté que la contrainte du 03 avril 2015, signifiée le 11 juin 2015, l’a été dans le délai de cinq ans, courant à compter du 27 mars 2015.

- soit le 11 novembre 2016 (date de réception de la MD 11 octobre 2016 + 1 mois) pour s'achever le 11 novembre 2021. Il sera en conséquence constaté que la contrainte du 16 décembre 2016, signifiée le 1er février 2017, l’a été dans le délai de cinq ans, courant à compter du 11 novembre 2016.

Puis, le délai de prescription de trois ans applicable à l'action en recouvrement de la MSA a couru à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure :

- soit le 14 mars 2017 (date de réception de la MD 14 février 2017 + 1 mois) pour s'achever le 14 mars 2020. Il sera en conséquence constaté que la contrainte du 24 mars 2017, signifiée le 12 mai 2017, l’a été dans le délai de trois ans, courant à compter du 14 mars 2017.

- soit le 15 décembre 2018 (date de réception de la MD 15 novembre 2018 + 1 mois) pour s'achever le 15 décembre 2021. Il sera en conséquence constaté que la contrainte du 18 mai 2019, signifiée le 21 juin 2019, l’a été dans le délai de trois ans, courant à compter du 15 décembre 2018.

- soit le 02 janvier 2020 pour la plus ancienne des trois (date de réception de la MD 02 décembre 2019 + 1 mois) pour s'achever le 02 janvier 2023. Il sera en conséquence constaté que la contrainte du 29 janvier 2021, signifiée le 15 février 2021, l’a été dans le délai de trois ans, courant à compter du 02 janvier 2020.

Par ailleurs, au terme de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.”

Ensuite, l'article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif.

Enfin, il est constant que la signature d’un échéancier de paiement interrompt valablement le cours de la prescription. 

Ainsi l’échéancier signé le 09 juin 2017 et rompu le 18 avril 2018 a fait courir un nouveau délai de 3 ans soit jusqu’au 18 avril 2021 pour la contrainte signifiée le 11 juin 2015, celle signifiée le 16 décembre 2016 et celle signifiée le 12 mai 2017. 

Un nouvel échéancier ayant été signé le 10 février 2021, il est venu interrompre à nouveau le délai de prescription des trois précédentes contraintes ainsi que celle signifiée le 21 juin 2019 et celle signifiée le 29 janvier 2021 jusqu’à la clôture de ce plan soit au moins la dernière échéance fixée au 25 octobre 2022 (des incidents de paiements étant intervenus entre mai et août 2022), aucune des parties n’ayant contesté le paiement total des cotisations dont restaient redevables M. [I], étant en outre observé que la demande de remise des majorations de retard et des pénalités (sommes ne faisant pas partie du plan) n’a pû être examinée par la CRA qu’après leur règlement total, démontrant ainsi que la prescription triennale n’est pas acquise.

Dès lors, qu’aucune prescription n’est encourue, et après avoir constaté que la Commission de recours amiable a accordé à M. [I] une remise partielle des pénalités et majorations de retard à hauteur de 5 463,83 euros, laissant à sa charge en application de l’article R 731-75 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit notamment que la commission de recours amiable peut accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard après demande écrite et motivée lorsque l’échéancier n’a pas été respecté, formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion, M. [I] sera condamné à payer à la MSA la somme de 6 835,13 euros due au titre des majorations de retard relatives aux années 2014 à 2019 qui n’est pas prescrite.

Sur les frais du procès 
M. [I], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 

Compte tenu du sens de la décision il sera débouté de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort conformément à l’article R 731-75 du code rural et de la pêche maritime, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours de M. [J] [I], mais le dit mal fondé ; 

DÉBOUTE M. [J] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

En conséquence, 

CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la Caisse Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France la somme de SIX MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS ET TREIZE CENTIMES (6 835,13euros), correspondant aux majorations de retard dues au titre des années 2014 à 2019 ; 

CONDAMNE M. [J] [I] aux entiers dépens.

Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. 

La Greffière La Présidente

 



Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 24/00420 - N° Portalis DB22-W-B7I-R56X

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le : 
à :
- MSA IDF

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [J] [I]
- Me PLETS-DUGUET
- Me GODEFROY

N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

 

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025

 

N° RG 24/00420 - N° Portalis DB22-W-B7I-R56X
 

Code NAC : 88 C

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [I] 
[Adresse 4]
[Adresse 4] 
[Localité 2]

représenté par Maître Emmeline PLETS-DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant, substituée par Maître Pierre-Alexandre PROFFIT, avocat au barreau de VERSAILLES



DÉFENDEUR :

MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 3] 
[Localité 1]

représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître BAYRAKCIOGLU Marie, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-Présidente


Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Clara DULUC Greffière lors de l’audience, Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré 




DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.




Pôle Social - N° RG 24/00420 - N° Portalis DB22-W-B7I-R56X

Exposé des faits, procédure, prétention et moyens des parties :

M. [J] [I] est affilié en qualité d’exploitant agricole auprès de la Caisse de Mutualité sociale agricole d'Île-de-France (ci-après MSA).

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2024, M.[I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, en contestation de la décision de la Commission de recours amiable lui n’ayant accordé qu’une remise partielle des majorations de retard et laissant à sa charge la somme de 6 835,13 euros.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 06 juin 2024 puis a fait l’objet de deux renvois pour être plaidée à l’audience du 06 février 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

A cette date, par conclusions récapitulatives n°2, M. [I], représenté par son avocat, sollicite du tribunal de :
- constater la recevabilité de la requête ;
- constater la prescription des sommes réclamées à titre de majorations de retard ;
- Annuler la demande en paiement de la MSA IDF pour la somme de 6835,13 euros correspondant à des majorations de retard dues au titre des années 2014 à 2019 comme étant prescrites;
- débouter la MSA IDF de toute autre demande ;
- condamner la MSA IDF au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir avoir reçu le 14 février 2024 cette décision ne lui accordant qu’une remise partielle des majorations et pénalités alors qu’il a respecté l’échéancier de paiement négocié avec la MSA, ajoutant que ce contretemps fait suite à des problèmes de santé. Il soulève en tout état de cause, à titre principal, la prescription de la demande en paiement de cette somme au motif que la décision de la CRA du 11 août 2023 porte sur des majorations de retard au titre de cotisations remontant à plus de trois ans et que la dénonciation d’une clôture d’échéancier ne fait pas débuter un nouveau délai de prescription.

La MSA, représentée par son mandataire, reprenant oralement à ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
- recevoir M. [I] en son recours régulier en la forme ;
- Au fond, l’y déclarer mal fondé ;
- confirmer la notification de la CRA du 11 août 2023 en ce qu’elle a accordé à M. [I] une remise partielle de 5 463,83 euros et laisser à sa charge une somme de 6 835,13 euros ;
- accepter la demande reconventionnelle de la Caisse, y faisant droit :
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 6 835,13 euros correspondant au solde des majorations de retard dues au titre des années 2014 à 2022.

Au soutien de ses prétentions, la MSA fait tout d’abord valoir que la mise en place d’un échéancier de paiement n’emporte pas l’interruption des majorations de retard qui continuent à courir dès lors que les cotisations n’ont pas été payées à leur date d’exigibilité, précisant que ces dispositions ont été clairement indiquées dans la proposition d’échéancier, ajoutant que celles-ci peuvent faire l’objet d’une remise une fois l’échancier respecté et clôturé.
Elle expose ensuite que deux échéanciers de paiement ont été mis en place, le premier en juin 2017 qui n’a pas été respecté et par conséquent stoppé puis en février 2021, ce dernier plan d’apurement ayant donné lieu à des incidents de paiement. Dans ces circonstances, elle fait observer que la CRA a accordé à M. [I] une remise partielle des majorations de retard à hauteur de 5 463,83 euros ainsi qu’une remise totale des pénalités dues au titre de l’année 2018 pour un montant de 8 176,50 euros.

S’agissant de la prescription, elle fait valoir avoir délivré les mises en demeure ainsi que les contraintes dans les délais légaux et rappelle que les paiements réguliers effectués en exécution d’un plan d’apurement constituaient une reconnaissance de dette interruptive de prescription si bien que les cotisations des années 2014 à 2019 n’étaient pas prescrites lors de la signature du premier échéancier en 2017 puis du second en 2021. Elle rappelle en outre la jurisprudence selon laquelle qu’étant accessoires des cotisations les majorations de retard ont la même nature juridique que ces dernières.

Elle ajoute enfin que M. [I] a signé le 28 février 2024 un nouvel échéancier afin de s’acquitter de ses majorations de retard, ce qui interrompt la prescription.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS :

Sur la prescription de la demande en paiement des majorations de retard:

M. [I] soutient que la décision de la CRA du 11 août 2023 porte sur les majorations de retard afférentes à des cotisations qui remontent à plus de trois ans et qui sont en conséquence prescrites, faisant valoir que les majorations de retard concernent essentiellement les années 2014 et 2015.

De son côté, la Caisse produit :
- le tableau de la CRA du 11 août 2023 précisant les majorations de retard restant dues soit :
*pour l’année 2014 : 2724,06 euros 
*pour l’année 2015 : 2029,32 euros ainsi que 34,54 euros
*pour l’année 2016 : 906 euros ainsi que 34,07 euros
*pour l’année 2017 : 590,37 euros ainsi que 12,31 euros et 1,82 euros
*pour l’année 2018 : 307,68 euros
*pour l’année 2019 : 200 euros

- au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2014 : la mise en demeure du 20 février 2015 et la contrainte émise le 03 avril 2015 pour un montant total de 19 567,25 euros (dont 8 759,99 euros au titre des majorations de retard)
- au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2015 : la mise en demeure du 03 octobre 2016 et la contrainte émise le 16 décembre 2016 pour un montant total de 14 078,40 euros (dont 0 euros de majorations de retard et 972,40 euros de pénalités forfaitaires)
- au titre des majorations de retard pour l’année 2014, 2015 et des cotisations et majorations pour l’année 2016 : une mise en demeure du 06 février 2017 pour un montant total de 17 225,44 euros (dont 1700,44 euros de majorations de retard) et la contrainte émise le 24 mars 2017 pour le même montant
- au titre des majorations de retard pour l’année 2016 et des cotisations et majorations de retard pour l’année 2017 : une mise en demeure du 05 novembre 2018 pour un montant total de 5 576,73 euros (dont 882,73 euros de majorations de retard) et la contrainte émise le 18 mai 2019 pour le même montant
- au titre des majorations de retard au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, et des cotisations et majorations de retard pour les années 2018 et 2019 : une mise en demeure du 2 décembre 2019 et des 17 et 24 février 2020 pour un montant total de 5 829,48 euros et la contrainte émise le 29 janvier 2021 pour le même montant.

- l’échéancier de paiement signé par M. [I] le 09 juin 2017 interrompu par la Caisse pour non respect de l’échéancier par courrier du 18 avril 2018;
- l’échéancier de paiement signé par M. [I] le 10 février 2021 pour les cotisations restant dues soit la somme de 37 815,42 euros devant se terminer le 25 octobre 2022.

- les incidents de paiement de 4 échéances mensuelles (mai, juin, juillet et août 2022).

En premier lieu, il sera rappelé qu’avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, deux prescriptions différentes étaient applicables dans le contentieux des cotisations sociales : une prescription de trois ans applicable aux cotisations et une prescription de cinq ans applicable à l'action en recouvrement des cotisations.

Ainsi, l’article L725-7 I du Code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de la mise en demeure.

La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai de prescription de l'action en recouvrement de 5 ans à 3 ans à compter du 1er janvier 2017. 

Conformément au 1° du IV de l'article 24 de cette loi, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. 

En l’espèce, le délai de prescription de cinq ans applicable à l'action en recouvrement de la MSA a couru à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure :

- soit le 27 mars 2015 (date de réception de la MD 27 février 2015 + 1 mois) pour s'achever le 27 mars 2020. Il sera en conséquence constaté que la contrainte du 03 avril 2015, signifiée le 11 juin 2015, l’a été dans le délai de cinq ans, courant à compter du 27 mars 2015.

- soit le 11 novembre 2016 (date de réception de la MD 11 octobre 2016 + 1 mois) pour s'achever le 11 novembre 2021. Il sera en conséquence constaté que la contrainte du 16 décembre 2016, signifiée le 1er février 2017, l’a été dans le délai de cinq ans, courant à compter du 11 novembre 2016.

Puis, le délai de prescription de trois ans applicable à l'action en recouvrement de la MSA a couru à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure :

- soit le 14 mars 2017 (date de réception de la MD 14 février 2017 + 1 mois) pour s'achever le 14 mars 2020. Il sera en conséquence constaté que la contrainte du 24 mars 2017, signifiée le 12 mai 2017, l’a été dans le délai de trois ans, courant à compter du 14 mars 2017.

- soit le 15 décembre 2018 (date de réception de la MD 15 novembre 2018 + 1 mois) pour s'achever le 15 décembre 2021. Il sera en conséquence constaté que la contrainte du 18 mai 2019, signifiée le 21 juin 2019, l’a été dans le délai de trois ans, courant à compter du 15 décembre 2018.

- soit le 02 janvier 2020 pour la plus ancienne des trois (date de réception de la MD 02 décembre 2019 + 1 mois) pour s'achever le 02 janvier 2023. Il sera en conséquence constaté que la contrainte du 29 janvier 2021, signifiée le 15 février 2021, l’a été dans le délai de trois ans, courant à compter du 02 janvier 2020.

Par ailleurs, au terme de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.”

Ensuite, l'article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif.

Enfin, il est constant que la signature d’un échéancier de paiement interrompt valablement le cours de la prescription. 

Ainsi l’échéancier signé le 09 juin 2017 et rompu le 18 avril 2018 a fait courir un nouveau délai de 3 ans soit jusqu’au 18 avril 2021 pour la contrainte signifiée le 11 juin 2015, celle signifiée le 16 décembre 2016 et celle signifiée le 12 mai 2017. 

Un nouvel échéancier ayant été signé le 10 février 2021, il est venu interrompre à nouveau le délai de prescription des trois précédentes contraintes ainsi que celle signifiée le 21 juin 2019 et celle signifiée le 29 janvier 2021 jusqu’à la clôture de ce plan soit au moins la dernière échéance fixée au 25 octobre 2022 (des incidents de paiements étant intervenus entre mai et août 2022), aucune des parties n’ayant contesté le paiement total des cotisations dont restaient redevables M. [I], étant en outre observé que la demande de remise des majorations de retard et des pénalités (sommes ne faisant pas partie du plan) n’a pû être examinée par la CRA qu’après leur règlement total, démontrant ainsi que la prescription triennale n’est pas acquise.

Dès lors, qu’aucune prescription n’est encourue, et après avoir constaté que la Commission de recours amiable a accordé à M. [I] une remise partielle des pénalités et majorations de retard à hauteur de 5 463,83 euros, laissant à sa charge en application de l’article R 731-75 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit notamment que la commission de recours amiable peut accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard après demande écrite et motivée lorsque l’échéancier n’a pas été respecté, formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion, M. [I] sera condamné à payer à la MSA la somme de 6 835,13 euros due au titre des majorations de retard relatives aux années 2014 à 2019 qui n’est pas prescrite.

Sur les frais du procès 
M. [I], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 

Compte tenu du sens de la décision il sera débouté de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort conformément à l’article R 731-75 du code rural et de la pêche maritime, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours de M. [J] [I], mais le dit mal fondé ; 

DÉBOUTE M. [J] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

En conséquence, 

CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la Caisse Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France la somme de SIX MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS ET TREIZE CENTIMES (6 835,13euros), correspondant aux majorations de retard dues au titre des années 2014 à 2019 ; 

CONDAMNE M. [J] [I] aux entiers dépens.

Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. 

La Greffière La Présidente

 



Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code rural et de la peche maritime R731-75, code de la securite sociale L244-9, code rural et de la peche maritime L725-7, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:46:21.121Z.