Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025, n° 24/00487
Exposé du litige
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties : Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2024, M. [H] [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 16 février 2024 et notifiée par courrier recommandé expédié le 26 mars 2024 par la Caisse de mutualité sociale agricole (ci-après la caisse ou la MSA), pour avoir paiement de la somme de 4 499,96 €, relative aux cotisations et contributions sociales (4 254,65 €) et majorations de retard (245,31 €) restant dues et exigibles au titre des mois de janvier 2023, février 2023 et mars 2023. À défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois dont le dernier contradictoire, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 février 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Lors de cette audience, la MSA, représentée par son conseil substitué, développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - recevoir M. [H] [T] en son recours, régulier en la forme ; - au fond, l’y déclarer mal fondé et le débouter ; - valider la contrainte CT 24 003 du 16 février 2024 pour un montant ramené de 2 999,96 € ; - condamner M. [H] [T] au paiement des frais de notification d’un montant de 5,70 €. Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que M. [T] relève du régime agricole dans la mesure où il est entraîneur de chevaux depuis 2016 et qu’il a l’obligation de déclarer les cotisations dont il est redevable. Elle expose que le cotisant n’avait pas transmis la déclaration sociale nominative de sorte que la caisse lui a appliqué une “assiette punition” correspondant aux données de l’année précédente assortie d’une majoration de 25%. Elle précise avoir procédé au recalcul à réception des documents (la déclaration des revenus). Elle ajoute enfin que la somme de 1 500,00 euros payée par M. [T] a été réceptionnée postérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse d’où le montant recalculé à la baisse à l’audience. En défense, M. [T], régulièrement convoqué par bulletin de renvoi remis à l’audience précédente, n’est ni présent ni représenté. Par courriel du 05 février 2025 envoyé à 16h33, il a informé le tribunal de son impossibilité de se présenter à l’audience du lendemain.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la non-comparution du défendeur : La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. En l’espèce, si en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, une partie peut ne pas comparaître sans demander formellement une dispense de comparution, encore faut-il qu’elle justifie que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tel n’est pas le cas, M. [T] n’ayant transmis aucune conclusion dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l’article 469 du code de procédure civile sur les seuls éléments produits par la MSA, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L'opposition sera en conséquence déclarée recevable. Sur la validité de la procédure de recouvrement : En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et R. 725-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la MSA que la contrainte litigieuse émise le 16 février 2024 et notifiée par courrier recommandé expédié le 26 mars 2024, a été précédée d’une mise en demeure de payer permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Cette mise en demeure du 06 novembre 2023 a été notifiée par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2023. Si la date de sa distribution n’est pas indiquée, l’accusé de réception est signé. La mise en demeure a été notifiée à l’adresse connue du cotisant. La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées : En application des dispositions de l'article L.725-3 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés. En l’espèce, la MSA verse aux débats : - la déclaration sociale nominative de M. [T] pour les mois de janvier 2023, février 2023 et mars 2023, - le courrier du cotisant expédié le 26 mars 2024 contenant un chèque bancaire de 1 500,00 euros. Il est établi que ce paiement a été réceptionné postérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse. Pôle Social - N° RG 24/00487 - N° Portalis DB22-W-B7I-R64V À l’audience, la MSA sollicite la validation de la contrainte pour la somme actualisée de 2 999,96 euros, au titre des cotisations (2 754,65 euros) et majorations de retard (245,31 euros) au vu du paiement opéré. En défense, du fait de son absence, M. [T] ne soumet aucun élément au tribunal permettant de remettre en cause ni l’assiette ni les calculs des sommes réclamées. En conséquence, la contrainte du 16 février 2024 sera validée en son montant réduit à 2 999,96 euros correspondant à 2 754,65 euros de cotisations et 245,31 euros de majorations de retard. Sur les frais et les dépens : En application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, M. [T] sera condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte (5,70 euros). M. [T], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Déclare recevable l’opposition à contrainte de M. [H] [T] du 29 mars 2024, mais la dit mal fondée; En conséquence, Valide la contrainte émise le 16 février 2024 et notifiée par courrier recommandé expédié le 26 mars 2024 par la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France, pour avoir paiement de la somme actualisée de DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (2 999,96 euros), somme correspondant à 2 754,65 euros de cotisations et 245,31 euros de majorations de retard, due au titre des mois de janvier 2023, février 2023 et mars 2023; Condamne M. [H] [T] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte (5,70 euros) ; Condamne M. [H] [T] aux entiers dépens. Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 24/00487 - N° Portalis DB22-W-B7I-R64V Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - MSA ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [H] [T] - Me Marc-Antoine GODEFROY N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX AGRICOLE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025 N° RG 24/00487 - N° Portalis DB22-W-B7I-R64V Code NAC : 88B DEMANDEUR : MSA ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience, Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025. Pôle Social - N° RG 24/00487 - N° Portalis DB22-W-B7I-R64V Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties : Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2024, M. [H] [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 16 février 2024 et notifiée par courrier recommandé expédié le 26 mars 2024 par la Caisse de mutualité sociale agricole (ci-après la caisse ou la MSA), pour avoir paiement de la somme de 4 499,96 €, relative aux cotisations et contributions sociales (4 254,65 €) et majorations de retard (245,31 €) restant dues et exigibles au titre des mois de janvier 2023, février 2023 et mars 2023. À défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois dont le dernier contradictoire, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 février 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Lors de cette audience, la MSA, représentée par son conseil substitué, développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - recevoir M. [H] [T] en son recours, régulier en la forme ; - au fond, l’y déclarer mal fondé et le débouter ; - valider la contrainte CT 24 003 du 16 février 2024 pour un montant ramené de 2 999,96 € ; - condamner M. [H] [T] au paiement des frais de notification d’un montant de 5,70 €. Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que M. [T] relève du régime agricole dans la mesure où il est entraîneur de chevaux depuis 2016 et qu’il a l’obligation de déclarer les cotisations dont il est redevable. Elle expose que le cotisant n’avait pas transmis la déclaration sociale nominative de sorte que la caisse lui a appliqué une “assiette punition” correspondant aux données de l’année précédente assortie d’une majoration de 25%. Elle précise avoir procédé au recalcul à réception des documents (la déclaration des revenus). Elle ajoute enfin que la somme de 1 500,00 euros payée par M. [T] a été réceptionnée postérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse d’où le montant recalculé à la baisse à l’audience. En défense, M. [T], régulièrement convoqué par bulletin de renvoi remis à l’audience précédente, n’est ni présent ni représenté. Par courriel du 05 février 2025 envoyé à 16h33, il a informé le tribunal de son impossibilité de se présenter à l’audience du lendemain. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la non-comparution du défendeur : La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. En l’espèce, si en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, une partie peut ne pas comparaître sans demander formellement une dispense de comparution, encore faut-il qu’elle justifie que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tel n’est pas le cas, M. [T] n’ayant transmis aucune conclusion dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l’article 469 du code de procédure civile sur les seuls éléments produits par la MSA, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L'opposition sera en conséquence déclarée recevable. Sur la validité de la procédure de recouvrement : En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et R. 725-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la MSA que la contrainte litigieuse émise le 16 février 2024 et notifiée par courrier recommandé expédié le 26 mars 2024, a été précédée d’une mise en demeure de payer permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Cette mise en demeure du 06 novembre 2023 a été notifiée par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2023. Si la date de sa distribution n’est pas indiquée, l’accusé de réception est signé. La mise en demeure a été notifiée à l’adresse connue du cotisant. La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées : En application des dispositions de l'article L.725-3 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés. En l’espèce, la MSA verse aux débats : - la déclaration sociale nominative de M. [T] pour les mois de janvier 2023, février 2023 et mars 2023, - le courrier du cotisant expédié le 26 mars 2024 contenant un chèque bancaire de 1 500,00 euros. Il est établi que ce paiement a été réceptionné postérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse. Pôle Social - N° RG 24/00487 - N° Portalis DB22-W-B7I-R64V À l’audience, la MSA sollicite la validation de la contrainte pour la somme actualisée de 2 999,96 euros, au titre des cotisations (2 754,65 euros) et majorations de retard (245,31 euros) au vu du paiement opéré. En défense, du fait de son absence, M. [T] ne soumet aucun élément au tribunal permettant de remettre en cause ni l’assiette ni les calculs des sommes réclamées. En conséquence, la contrainte du 16 février 2024 sera validée en son montant réduit à 2 999,96 euros correspondant à 2 754,65 euros de cotisations et 245,31 euros de majorations de retard. Sur les frais et les dépens : En application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, M. [T] sera condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte (5,70 euros). M. [T], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Déclare recevable l’opposition à contrainte de M. [H] [T] du 29 mars 2024, mais la dit mal fondée; En conséquence, Valide la contrainte émise le 16 février 2024 et notifiée par courrier recommandé expédié le 26 mars 2024 par la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France, pour avoir paiement de la somme actualisée de DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (2 999,96 euros), somme correspondant à 2 754,65 euros de cotisations et 245,31 euros de majorations de retard, due au titre des mois de janvier 2023, février 2023 et mars 2023; Condamne M. [H] [T] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte (5,70 euros) ; Condamne M. [H] [T] aux entiers dépens. Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:46:15.725Z.