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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024, n° 23/00301

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 29 Avril 2023
Plaidoirie : 28 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [T] a été en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2019. Elle a bénéficié d'indemnités journalières du 30 décembre 2019 au 15 février 2020 puis du 4 décembre 2020 au 29 avril 2023.

Par décision du 16 janvier 2023, la [7] l'a informée de la fin du versement des indemnités journalières à compter du 29 décembre 2022, date prorogée au 29 avril 2023 en raison de la crise sanitaire.

Mme [U] [T] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 13 février 2023.

La commission de recours amiable, par décision du 28 mars 2023, a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [U] [T].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 avril 2023, Mme [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 22 avril 2024. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou de l'autre des parties pour échanges de leurs conclusions. 

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 28 octobre 2024.

Il a été fait application de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.

Mme [U] [T] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
-d'infirmer la décision de la caisse,
-de condamner la [6] à lui payer le reliquat des indemnités journalières à percevoir pour la période du 29 avril 2023 au 5 décembre 2023,
-de condamner la [7] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la [6] aux dépens.

A l'appui de ses demandes, Mme [U] [T] fait valoir : 
-que la [6] ne calcule pas le droit maximum à indemnité journalière de la bonne manière,
-qu'elle a repris le travail après son arrêt du 30 décembre 2019,
-qu'en outre cet arrêt initial est sans rapport avec l'affection longue durée qui date du 5 décembre 2020,
-que d'ailleurs il lui a été appliqué un nouveau délai de carence pour son arrêt à compter du 5 décembre 2020,
-que par conséquent elle peut prétendre au versement d'indemnités journalières jusqu'au 5 décembre 2023,
-que cette même date a été retenue pour le départ de la pension d'invalidité.

La [6], représentée par l'un de ses agents, se référant à ses écritures, demande au tribunal : 
-de confirmer la décision de la caisse,
-de débouter Mme [U] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la caisse expose : 
-que les articles L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale prévoient des durées maximales de versements des indemnités journalières,
-que l'arrêt de travail du 30 décembre 2019 est bien en rapport avec une affection longue durée,
-qu'ainsi les indemnités journalières ne pouvaient être versées que sur une durée de trois ans calculée de date à date, sauf reprise du travail pendant une durée d'au moins une année,
-que le droit à indemnités journalières se terminait donc le 29 décembre 2022, date prorogée au 29 avril 2023 en raison de l'état d'urgence sanitaire,
-que par ailleurs le nouvel arrêt était bien en lien avec l'affection longue durée,
-que la prise d'effet de la pension d'invalidité dépend de la date de demande de l'assurée, et non de la date de fin des indemnités journalières.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n'ont fait l'objet d'aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur la durée maximale des indemnités journalières

Aux termes de l'article L 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Aux termes de l'article R 323-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

En l'espèce, il résulte de l'attestation d'indemnités journalières versées par la [6] que Mme [U] [T] a notamment été placée en arrêt de travail :
-du 30/12/19 au 15/02/20,
-du 04/12/20 au 29/04/23.

La détermination de la période maximale de droits aux indemnités journalières diffère selon si les arrêts sont en lien ou non avec une affection longue durée telle que prévue à l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale.

La caisse produit les avis du médecin-conseil de la caisse ayant rattaché l'ensemble de ces arrêts à une affection longue durée avec un point de départ au 30 décembre 2019, premier jour de l'arrêt de travail (pièce n°4).

Si Mme [U] [T] expose avoir eu deux délais de carence de trois jours lors de son arrêt du 30 décembre 2019 puis lors du 4 décembre 2020 et produit un courrier de la [6] en ce sens, il résulte au contraire du relevé global d'indemnités journalières de la [6] que Mme [U] [T] a bien perçu des indemnités journalières du 4 décembre 2020 au 29 avril 2023, ce qui signifie que ces trois jours de carence ont été régularisés et qui démontre bien que les arrêts étaient tous en lien avec une seule et même affection longue durée.

Si Mme [U] [T] affirme que le premier arrêt du 30 décembre 2019 au 15 février 2020 était en lien avec une affection totalement indépendante de l'affection longue durée, elle ne produit aucun commencement de preuve permettant de mettre en doute l'appréciation faite par le service médical de la caisse. Dans ces circonstances, le recours à une mesure d'instruction n'est pas justifié.

Par ailleurs, le point de départ de la pension d'invalidité n'est pas significatif pour la durée des indemnités journalières, puisqu'il peut correspondre aussi en l'espèce à la date de la demande de cette pension, alors que Mme [U] [T] avait été avisée de la fin de ses indemnités journalières et de la possibilité d'effectuer une demande de pension d'invalidité dès le 16 janvier 2023.

Ainsi que l'indique la caisse, le droit à indemnité journalière prenait fin le 29 décembre 2022. L'intéressée a par ailleurs bénéficié d'une prorogation exceptionnelle en raison de la crise sanitaire, portant son droit à indemnités journalières jusqu'au 29 avril 2023.

En conséquence, la demande de Mme [U] [T] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Mme [U] [T] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare l'action de Mme [U] [T] recevable,

Déboute Mme [U] [T] de ses demandes,

Condamne Mme [U] [T] aux entiers dépens de l'instance.


En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 16 Décembre 2024

 


Affaire :

Mme [U] [T]

contre :

[8] 


Dossier : N° RG 23/00301 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLUF


Décision n°24/1122
 



Notifié le 
à 
- [U] [T]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le:
à 
- la SELARL [5]






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, 

PARTIES : 

DEMANDEUR :

Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau d’AIN substituée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN



DÉFENDEUR :

[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [C] [I], dûment mandaté, 



PROCEDURE :

Date du recours : 29 Avril 2023
Plaidoirie : 28 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [T] a été en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2019. Elle a bénéficié d'indemnités journalières du 30 décembre 2019 au 15 février 2020 puis du 4 décembre 2020 au 29 avril 2023.

Par décision du 16 janvier 2023, la [7] l'a informée de la fin du versement des indemnités journalières à compter du 29 décembre 2022, date prorogée au 29 avril 2023 en raison de la crise sanitaire.

Mme [U] [T] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 13 février 2023.

La commission de recours amiable, par décision du 28 mars 2023, a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [U] [T].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 avril 2023, Mme [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 22 avril 2024. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou de l'autre des parties pour échanges de leurs conclusions. 

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 28 octobre 2024.

Il a été fait application de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.

Mme [U] [T] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
-d'infirmer la décision de la caisse,
-de condamner la [6] à lui payer le reliquat des indemnités journalières à percevoir pour la période du 29 avril 2023 au 5 décembre 2023,
-de condamner la [7] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la [6] aux dépens.

A l'appui de ses demandes, Mme [U] [T] fait valoir : 
-que la [6] ne calcule pas le droit maximum à indemnité journalière de la bonne manière,
-qu'elle a repris le travail après son arrêt du 30 décembre 2019,
-qu'en outre cet arrêt initial est sans rapport avec l'affection longue durée qui date du 5 décembre 2020,
-que d'ailleurs il lui a été appliqué un nouveau délai de carence pour son arrêt à compter du 5 décembre 2020,
-que par conséquent elle peut prétendre au versement d'indemnités journalières jusqu'au 5 décembre 2023,
-que cette même date a été retenue pour le départ de la pension d'invalidité.

La [6], représentée par l'un de ses agents, se référant à ses écritures, demande au tribunal : 
-de confirmer la décision de la caisse,
-de débouter Mme [U] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la caisse expose : 
-que les articles L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale prévoient des durées maximales de versements des indemnités journalières,
-que l'arrêt de travail du 30 décembre 2019 est bien en rapport avec une affection longue durée,
-qu'ainsi les indemnités journalières ne pouvaient être versées que sur une durée de trois ans calculée de date à date, sauf reprise du travail pendant une durée d'au moins une année,
-que le droit à indemnités journalières se terminait donc le 29 décembre 2022, date prorogée au 29 avril 2023 en raison de l'état d'urgence sanitaire,
-que par ailleurs le nouvel arrêt était bien en lien avec l'affection longue durée,
-que la prise d'effet de la pension d'invalidité dépend de la date de demande de l'assurée, et non de la date de fin des indemnités journalières.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n'ont fait l'objet d'aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur la durée maximale des indemnités journalières

Aux termes de l'article L 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Aux termes de l'article R 323-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

En l'espèce, il résulte de l'attestation d'indemnités journalières versées par la [6] que Mme [U] [T] a notamment été placée en arrêt de travail :
-du 30/12/19 au 15/02/20,
-du 04/12/20 au 29/04/23.

La détermination de la période maximale de droits aux indemnités journalières diffère selon si les arrêts sont en lien ou non avec une affection longue durée telle que prévue à l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale.

La caisse produit les avis du médecin-conseil de la caisse ayant rattaché l'ensemble de ces arrêts à une affection longue durée avec un point de départ au 30 décembre 2019, premier jour de l'arrêt de travail (pièce n°4).

Si Mme [U] [T] expose avoir eu deux délais de carence de trois jours lors de son arrêt du 30 décembre 2019 puis lors du 4 décembre 2020 et produit un courrier de la [6] en ce sens, il résulte au contraire du relevé global d'indemnités journalières de la [6] que Mme [U] [T] a bien perçu des indemnités journalières du 4 décembre 2020 au 29 avril 2023, ce qui signifie que ces trois jours de carence ont été régularisés et qui démontre bien que les arrêts étaient tous en lien avec une seule et même affection longue durée.

Si Mme [U] [T] affirme que le premier arrêt du 30 décembre 2019 au 15 février 2020 était en lien avec une affection totalement indépendante de l'affection longue durée, elle ne produit aucun commencement de preuve permettant de mettre en doute l'appréciation faite par le service médical de la caisse. Dans ces circonstances, le recours à une mesure d'instruction n'est pas justifié.

Par ailleurs, le point de départ de la pension d'invalidité n'est pas significatif pour la durée des indemnités journalières, puisqu'il peut correspondre aussi en l'espèce à la date de la demande de cette pension, alors que Mme [U] [T] avait été avisée de la fin de ses indemnités journalières et de la possibilité d'effectuer une demande de pension d'invalidité dès le 16 janvier 2023.

Ainsi que l'indique la caisse, le droit à indemnité journalière prenait fin le 29 décembre 2022. L'intéressée a par ailleurs bénéficié d'une prorogation exceptionnelle en raison de la crise sanitaire, portant son droit à indemnités journalières jusqu'au 29 avril 2023.

En conséquence, la demande de Mme [U] [T] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Mme [U] [T] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare l'action de Mme [U] [T] recevable,

Déboute Mme [U] [T] de ses demandes,

Condamne Mme [U] [T] aux entiers dépens de l'instance.


En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-12-20T19:50:01.764Z.