Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC.: Agricole, 20 décembre 2024, n° 23/03343
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Madame [F] [I], née le 2 février 1960, a sollicité le 1er février 2022 le bénéfice d’une retraite au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la [9], conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale. Par décision du 27 juin 2022, la [9] a rejeté la demande au motif que Madame [F] [I] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %. Madame [F] [I] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [9] qui, lors de la séance du 25 janvier 2023, a confirmé le rejet de la demande de retraite pour inaptitude au travail. Par courrier daté du 18 août 2023, Madame [F] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la [9] lui refusant le bénéfice de la retraite au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er mars 2022. Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Madame [F] [I] et donner son avis sur le taux d’incapacité dont elle serait atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er février 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la [9] et en regard du guide barème en vigueur. Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [C], médecin consultant : - d'examiner Madame [F] [I] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ; - de dire si à la date du 1er février 2022, Madame [F] [I] était atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et si elle n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ; - et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la demanderesse. Cette mesure a été exécutée le 19 février 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 11 mars 2024. Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 19 novembre 2024 dans les formes et délais légaux. Madame [F] [I] est non cmparante à l’audience et non excusée. Le jugement sera rendu sur pièces. .../... La [9], représentée selon pouvoir par Madame [P] [H], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle produit toutefois des conclusions datées du 29 mai 2024 dans lesquelles elle sollicite du tribunal l’entérinement des conclusions du rapport du Dr [C]. La partie n’ayant pas d’autres observations à formuler, elle a été avisée que le jugement serait rendu sur pièces le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe, et lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie. Le recours sera donc déclaré recevable. Au fond : Selon les dispositions de l’Article L.351-7 du Code de la Sécurité Sociale : “Peut être reconnu inapte au travail l’assuré(e) qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%. L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé(e) n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle (article R351-21 du code de la sécurité sociale).” Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [C], médecin consultant, précise que “Madame [F] [I] est atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé”. Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [C] non critiqué et dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 1er février 2022, Madame [F] [I] répondait aux critères pour bénéficier d’une retraite pour inaptitude. En conséquence, le tribunal déclare le recours de Madame [F] [I] bien fondé, faisant droit à sa demande de retraite pour inaptitude à compter du 1er mars 2022, (soit à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande de pension par la Caisse, en application de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale). Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le recours de Madame [F] [I] ayant été jugé bien fondé, les dépens seront supportés par la [9] .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience à Marseille, le 19 novembre 2024, statuant en juge unique sur pièces et publiquement, par jugement réputé contradictoire, et après en avoir délibéré , par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 20 décembre 2024; Reçoit en la forme le recours de Madame [F] [I] ; Le déclare bien fondé ; Dit que Madame [F] [I] a droit à une retraite au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er mars 2022 ; Laisse la part des dépens exposés à la charge de la [9]; Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L'agent du greffe La Présidente H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/04760 du 20 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/03343 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3254 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [I] née le 02 Février 1960 [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 1] non comparante, ni représentée C/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Madame [F] [I], née le 2 février 1960, a sollicité le 1er février 2022 le bénéfice d’une retraite au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la [9], conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale. Par décision du 27 juin 2022, la [9] a rejeté la demande au motif que Madame [F] [I] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %. Madame [F] [I] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [9] qui, lors de la séance du 25 janvier 2023, a confirmé le rejet de la demande de retraite pour inaptitude au travail. Par courrier daté du 18 août 2023, Madame [F] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la [9] lui refusant le bénéfice de la retraite au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er mars 2022. Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Madame [F] [I] et donner son avis sur le taux d’incapacité dont elle serait atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er février 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la [9] et en regard du guide barème en vigueur. Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [C], médecin consultant : - d'examiner Madame [F] [I] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ; - de dire si à la date du 1er février 2022, Madame [F] [I] était atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et si elle n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ; - et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la demanderesse. Cette mesure a été exécutée le 19 février 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 11 mars 2024. Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 19 novembre 2024 dans les formes et délais légaux. Madame [F] [I] est non cmparante à l’audience et non excusée. Le jugement sera rendu sur pièces. .../... La [9], représentée selon pouvoir par Madame [P] [H], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle produit toutefois des conclusions datées du 29 mai 2024 dans lesquelles elle sollicite du tribunal l’entérinement des conclusions du rapport du Dr [C]. La partie n’ayant pas d’autres observations à formuler, elle a été avisée que le jugement serait rendu sur pièces le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe, et lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie. Le recours sera donc déclaré recevable. Au fond : Selon les dispositions de l’Article L.351-7 du Code de la Sécurité Sociale : “Peut être reconnu inapte au travail l’assuré(e) qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%. L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé(e) n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle (article R351-21 du code de la sécurité sociale).” Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [C], médecin consultant, précise que “Madame [F] [I] est atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé”. Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [C] non critiqué et dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 1er février 2022, Madame [F] [I] répondait aux critères pour bénéficier d’une retraite pour inaptitude. En conséquence, le tribunal déclare le recours de Madame [F] [I] bien fondé, faisant droit à sa demande de retraite pour inaptitude à compter du 1er mars 2022, (soit à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande de pension par la Caisse, en application de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale). Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le recours de Madame [F] [I] ayant été jugé bien fondé, les dépens seront supportés par la [9] . PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience à Marseille, le 19 novembre 2024, statuant en juge unique sur pièces et publiquement, par jugement réputé contradictoire, et après en avoir délibéré , par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 20 décembre 2024; Reçoit en la forme le recours de Madame [F] [I] ; Le déclare bien fondé ; Dit que Madame [F] [I] a droit à une retraite au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er mars 2022 ; Laisse la part des dépens exposés à la charge de la [9]; Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L'agent du greffe La Présidente H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R351-37, code de la securite sociale L351-7, code de la securite sociale R143-8, code de la securite sociale R351-21, code de la securite sociale L351-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00970
en commun : code de la securite sociale R351-37, code de la securite sociale L351-7, code de la securite sociale R351-21, code de la securite sociale L351-8
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03257
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- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/02014
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en commun : code de la securite sociale L351-7, code de la securite sociale R351-21, code de la securite sociale L351-8
- 8 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/06300
en commun : code de la securite sociale L351-7, code de la securite sociale R351-21, code de la securite sociale L351-8
Mise à jour de la source le 2024-12-31T19:16:00.350Z.