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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC.: Agricole, 20 décembre 2024, n° 23/03343

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Madame [F] [I], née le 2 février 1960, a sollicité le 1er février 2022 le bénéfice d’une retraite au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la [9], conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Par décision du 27 juin 2022, la [9] a rejeté la demande au motif que Madame [F] [I] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.

Madame [F] [I] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [9] qui, lors de la séance du 25 janvier 2023, a confirmé le rejet de la demande de retraite pour inaptitude au travail.

Par courrier daté du 18 août 2023, Madame [F] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la [9] lui refusant le bénéfice de la retraite au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er mars 2022.

Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Madame [F] [I] et donner son avis sur le taux d’incapacité dont elle serait atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er février 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la [9] et en regard du guide barème en vigueur.

Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [C], médecin consultant :

- d'examiner Madame [F] [I] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ;

- de dire si à la date du 1er février 2022, Madame [F] [I] était atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et si elle n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;

- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la demanderesse.

Cette mesure a été exécutée le 19 février 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 11 mars 2024.

Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 19 novembre 2024 dans les formes et délais légaux. 

Madame [F] [I] est non cmparante à l’audience et non excusée.

Le jugement sera rendu sur pièces.
.../...

La [9], représentée selon pouvoir par Madame [P] [H], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle produit toutefois des conclusions datées du 29 mai 2024 dans lesquelles elle sollicite du tribunal l’entérinement des conclusions du rapport du Dr [C].


La partie n’ayant pas d’autres observations à formuler, elle a été avisée que le jugement serait rendu sur pièces le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe, et lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Au fond :
Selon les dispositions de l’Article L.351-7 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré(e) qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%.
L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé(e) n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle (article R351-21 du code de la sécurité sociale).”
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [C], médecin consultant, précise que “Madame [F] [I] est atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé”.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [C] non critiqué et dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 1er février 2022, Madame [F] [I] répondait aux critères pour bénéficier d’une retraite pour inaptitude.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Madame [F] [I] bien fondé, faisant droit à sa demande de retraite pour inaptitude à compter du 1er mars 2022, (soit à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande de pension par la Caisse, en application de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens :
 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de Madame [F] [I] ayant été jugé bien fondé, les dépens seront supportés par la [9] .

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience à Marseille, le 19 novembre 2024, statuant en juge unique sur pièces et publiquement, par jugement réputé contradictoire, et après en avoir délibéré , par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 20 décembre 2024; 
Reçoit en la forme le recours de Madame [F] [I] ;

Le déclare bien fondé ;

Dit que Madame [F] [I] a droit à une retraite au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er mars 2022 ;

Laisse la part des dépens exposés à la charge de la [9]; 

Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L'agent du greffe La Présidente

H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04760 du 20 Décembre 2024


Numéro de recours: N° RG 23/03343 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3254

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [F] [I]
née le 02 Février 1960 
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


C/ DEFENDERESSE 
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne





DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Novembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : 

 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,


A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024



NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Madame [F] [I], née le 2 février 1960, a sollicité le 1er février 2022 le bénéfice d’une retraite au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la [9], conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Par décision du 27 juin 2022, la [9] a rejeté la demande au motif que Madame [F] [I] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.

Madame [F] [I] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [9] qui, lors de la séance du 25 janvier 2023, a confirmé le rejet de la demande de retraite pour inaptitude au travail.

Par courrier daté du 18 août 2023, Madame [F] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la [9] lui refusant le bénéfice de la retraite au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er mars 2022.

Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Madame [F] [I] et donner son avis sur le taux d’incapacité dont elle serait atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er février 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la [9] et en regard du guide barème en vigueur.

Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [C], médecin consultant :

- d'examiner Madame [F] [I] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ;

- de dire si à la date du 1er février 2022, Madame [F] [I] était atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et si elle n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;

- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la demanderesse.

Cette mesure a été exécutée le 19 février 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 11 mars 2024.

Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 19 novembre 2024 dans les formes et délais légaux. 

Madame [F] [I] est non cmparante à l’audience et non excusée.

Le jugement sera rendu sur pièces.
.../...

La [9], représentée selon pouvoir par Madame [P] [H], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle produit toutefois des conclusions datées du 29 mai 2024 dans lesquelles elle sollicite du tribunal l’entérinement des conclusions du rapport du Dr [C].


La partie n’ayant pas d’autres observations à formuler, elle a été avisée que le jugement serait rendu sur pièces le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe, et lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Au fond :
Selon les dispositions de l’Article L.351-7 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré(e) qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%.
L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé(e) n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle (article R351-21 du code de la sécurité sociale).”
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [C], médecin consultant, précise que “Madame [F] [I] est atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé”.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [C] non critiqué et dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 1er février 2022, Madame [F] [I] répondait aux critères pour bénéficier d’une retraite pour inaptitude.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Madame [F] [I] bien fondé, faisant droit à sa demande de retraite pour inaptitude à compter du 1er mars 2022, (soit à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande de pension par la Caisse, en application de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens :
 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de Madame [F] [I] ayant été jugé bien fondé, les dépens seront supportés par la [9] .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience à Marseille, le 19 novembre 2024, statuant en juge unique sur pièces et publiquement, par jugement réputé contradictoire, et après en avoir délibéré , par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 20 décembre 2024; 
Reçoit en la forme le recours de Madame [F] [I] ;

Le déclare bien fondé ;

Dit que Madame [F] [I] a droit à une retraite au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er mars 2022 ;

Laisse la part des dépens exposés à la charge de la [9]; 

Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L'agent du greffe La Présidente

H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET

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Mise à jour de la source le 2024-12-31T19:16:00.350Z.