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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 3 décembre 2024, n° 24/00296

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à la naissance de sa fille le 22 novembre 2022, Monsieur [H] [F] a sollicité l’indemnisation de son congé paternité observé du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023.
Le 27 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à l’intéressé une décision de refus d’indemnisation de son congé paternité au motif que celui-ci n’aurait pas débuté dans les délais règlementaires. 
Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [H] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours le 7 décembre 2023.
Le 23 février 2024, la CPAM du Haut-Rhin a adressé à l’assuré une notification de refus d’indemnisation rectificative en raison d’un motif erroné sur la notification initiale du 27 novembre 2023. 
En l’absence de réponse de la CRA dans les délais impartis, Monsieur [F] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA au moyen d’une requête déposée à l’accueil le 28 mars 2024. 
La CRA a finalement statué en séance du 11 septembre 2024 et a confirmé la décision de refus d’indemnisation notifiée à Monsieur [H] [F]. Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [F] par courrier du 19 septembre 2024. 
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. 
Monsieur [H] [F] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil qui a repris les termes de sa requête initiale du 28 mars 2024 dans laquelle il demande au tribunal d’ordonner l’indemnisation par la CPAM du Haut-Rhin de ses quatre semaines de congé paternité. 
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement les conclusions du 26 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : 
Confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 février 2024 refusant l’indemnisation de son congé paternité à Monsieur [H] [F] ; Débouter Monsieur [H] [F] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du présent recours 
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les vois de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l'absence de réponse de la CRA au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l'assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d'un recours contentieux pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 30 novembre 2023 réceptionné par la CPAM le 2 janvier 2024. 
La CRA ne s’étant pas prononcée dans le délai de deux mois, Monsieur [H] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée à l’accueil le 28 mars 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
Néanmoins, selon l’article 757 du code de procédure civile, « outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. »
La CPAM du Haut-Rhin soutient que la requête de Monsieur [H] [F] n’est pas motivée ce qui l’empêcherait de se défendre utilement. De ce fait, elle invoque l’irrecevabilité de cette requête.
Le tribunal constate que dans son courrier de saisine, Maître [O] indique uniquement que « Monsieur [H] [F] demande l’indemnisation de son droit à 4 semaines de congé de paternité. » sans développer les motifs de la contestation.
Il est incontestable que dans sa requête du 28 mars 2024, l’assuré n’expose effectivement pas les motifs de son recours. Néanmoins, le tribunal constate que dans ses conclusions du 26 septembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin développe les arguments exposés précédemment par Monsieur [F] devant la CRA.
Il s’en déduit que la caisse ne peut valablement soutenir qu’elle n’était pas en mesure de préparer utilement sa défense puisqu’elle avait en sa possession les motifs de contestation du demandeur dont elle se sert, à titre subsidiaire, pour développer sur le bien-fondé du refus d’indemnisation.
Enfin, l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, le tribunal estime que la caisse ne rapporte pas valablement la preuve d’un grief justifiant le prononcé de l’irrecevabilité de la requête du 28 mars 2024 pour défaut de motivation.
Par conséquent, le recours de Monsieur [F] sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du refus d’indemnisation de la caisse
En vertu de l’article L.1225-35 du code du travail, après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
L'article D.331-4 du code de la sécurité sociale précise que pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.
En l'espèce, Monsieur [F] s'est vu notifier un refus d'indemnisation de son congé paternité au motif que celui-ci n'aurait pas débuté dans les délais règlementaires.
Au soutien de sa contestation devant la CRA, l'assuré a expliqué que sa fille est née en Espagne et que plusieurs mois ont été nécessaires pour pouvoir récupérer l'acte de naissance. Il indique également que Pôle Emploi lui aurait indiqué qu'il disposait d'un délai d'un an pour déclarer son congé paternité. 
Il apparait à la lecture de l'acte de naissance communiqué par Monsieur [F] que sa fille est bien née le 22 novembre 2022 en Espagne et que c'est par courrier du 5 octobre 2023 que Monsieur [F] a déclaré avoir pris son congé paternité du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023.
Or, l'article D.1225-8 du même code précise que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
De plus, le tribunal constate que Monsieur [F] ne rapporte aucun élément au soutien de ses allégations, ni concernant les difficultés à obtenir l'acte de naissance, ni concernant les indications qui lui aurait été communiquées par Pôle Emploi.
Enfin, l'article 1 de l'arrêté du 3 mai 2023 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier de l'indemnisation du congé paternité prévoit la possibilité de produire " la copie du livret de famille mis à jour " à défaut de pouvoir produire la copie de l'acte de naissance de l'enfant.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime que le refus d'indemnisation rectificatif du 23 février 2024, qui annule et remplace la notification du 27 novembre 2023, est bien fondé.
Par conséquent, le tribunal confirme la décision de la Caisse refusant l'indemnisation du congé paternité et déboute Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires 
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [H] [F], partie succombante, supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Monsieur [H] [F] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable recevable ;
DIT que le refus d'indemnisation du congé paternité de Monsieur [H] [F] notifié le 23 février 2024 par la CPAM du Haut-Rhin est bien fondé ;
En conséquence, 
CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 février 2024 refusant l'indemnisation du congé paternité à Monsieur [H] [F] ; 
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de toutes ses demandes ; 
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens ; 
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente




NOTIFICATION :
- copie aux parties
- formule exécutoire
le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
---------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
----------------------------
Pôle Social

MINUTE n° 
N° RG 24/00296 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXJQ

AA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 03 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par : 

Monsieur [H] [F]
demeurant 26 RUE DU HÊTRE - 68720 ZILLISHEIM (HAUT-RHIN)
représenté par Me Gérard BECHT, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de : 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - 68022 COLMAR CEDEX
Représentée par Madame [V] [B], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -





Le Tribunal composé de : 

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :



EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à la naissance de sa fille le 22 novembre 2022, Monsieur [H] [F] a sollicité l’indemnisation de son congé paternité observé du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023.
Le 27 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à l’intéressé une décision de refus d’indemnisation de son congé paternité au motif que celui-ci n’aurait pas débuté dans les délais règlementaires. 
Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [H] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours le 7 décembre 2023.
Le 23 février 2024, la CPAM du Haut-Rhin a adressé à l’assuré une notification de refus d’indemnisation rectificative en raison d’un motif erroné sur la notification initiale du 27 novembre 2023. 
En l’absence de réponse de la CRA dans les délais impartis, Monsieur [F] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA au moyen d’une requête déposée à l’accueil le 28 mars 2024. 
La CRA a finalement statué en séance du 11 septembre 2024 et a confirmé la décision de refus d’indemnisation notifiée à Monsieur [H] [F]. Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [F] par courrier du 19 septembre 2024. 
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. 
Monsieur [H] [F] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil qui a repris les termes de sa requête initiale du 28 mars 2024 dans laquelle il demande au tribunal d’ordonner l’indemnisation par la CPAM du Haut-Rhin de ses quatre semaines de congé paternité. 
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement les conclusions du 26 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : 
Confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 février 2024 refusant l’indemnisation de son congé paternité à Monsieur [H] [F] ; Débouter Monsieur [H] [F] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.







MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du présent recours 
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les vois de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l'absence de réponse de la CRA au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l'assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d'un recours contentieux pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 30 novembre 2023 réceptionné par la CPAM le 2 janvier 2024. 
La CRA ne s’étant pas prononcée dans le délai de deux mois, Monsieur [H] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée à l’accueil le 28 mars 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
Néanmoins, selon l’article 757 du code de procédure civile, « outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. »
La CPAM du Haut-Rhin soutient que la requête de Monsieur [H] [F] n’est pas motivée ce qui l’empêcherait de se défendre utilement. De ce fait, elle invoque l’irrecevabilité de cette requête.
Le tribunal constate que dans son courrier de saisine, Maître [O] indique uniquement que « Monsieur [H] [F] demande l’indemnisation de son droit à 4 semaines de congé de paternité. » sans développer les motifs de la contestation.
Il est incontestable que dans sa requête du 28 mars 2024, l’assuré n’expose effectivement pas les motifs de son recours. Néanmoins, le tribunal constate que dans ses conclusions du 26 septembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin développe les arguments exposés précédemment par Monsieur [F] devant la CRA.
Il s’en déduit que la caisse ne peut valablement soutenir qu’elle n’était pas en mesure de préparer utilement sa défense puisqu’elle avait en sa possession les motifs de contestation du demandeur dont elle se sert, à titre subsidiaire, pour développer sur le bien-fondé du refus d’indemnisation.
Enfin, l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, le tribunal estime que la caisse ne rapporte pas valablement la preuve d’un grief justifiant le prononcé de l’irrecevabilité de la requête du 28 mars 2024 pour défaut de motivation.
Par conséquent, le recours de Monsieur [F] sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du refus d’indemnisation de la caisse
En vertu de l’article L.1225-35 du code du travail, après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
L'article D.331-4 du code de la sécurité sociale précise que pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.
En l'espèce, Monsieur [F] s'est vu notifier un refus d'indemnisation de son congé paternité au motif que celui-ci n'aurait pas débuté dans les délais règlementaires.
Au soutien de sa contestation devant la CRA, l'assuré a expliqué que sa fille est née en Espagne et que plusieurs mois ont été nécessaires pour pouvoir récupérer l'acte de naissance. Il indique également que Pôle Emploi lui aurait indiqué qu'il disposait d'un délai d'un an pour déclarer son congé paternité. 
Il apparait à la lecture de l'acte de naissance communiqué par Monsieur [F] que sa fille est bien née le 22 novembre 2022 en Espagne et que c'est par courrier du 5 octobre 2023 que Monsieur [F] a déclaré avoir pris son congé paternité du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023.
Or, l'article D.1225-8 du même code précise que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
De plus, le tribunal constate que Monsieur [F] ne rapporte aucun élément au soutien de ses allégations, ni concernant les difficultés à obtenir l'acte de naissance, ni concernant les indications qui lui aurait été communiquées par Pôle Emploi.
Enfin, l'article 1 de l'arrêté du 3 mai 2023 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier de l'indemnisation du congé paternité prévoit la possibilité de produire " la copie du livret de famille mis à jour " à défaut de pouvoir produire la copie de l'acte de naissance de l'enfant.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime que le refus d'indemnisation rectificatif du 23 février 2024, qui annule et remplace la notification du 27 novembre 2023, est bien fondé.
Par conséquent, le tribunal confirme la décision de la Caisse refusant l'indemnisation du congé paternité et déboute Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires 
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [H] [F], partie succombante, supportera les dépens de l'instance. 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Monsieur [H] [F] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable recevable ;
DIT que le refus d'indemnisation du congé paternité de Monsieur [H] [F] notifié le 23 février 2024 par la CPAM du Haut-Rhin est bien fondé ;
En conséquence, 
CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 février 2024 refusant l'indemnisation du congé paternité à Monsieur [H] [F] ; 
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de toutes ses demandes ; 
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens ; 
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente




NOTIFICATION :
- copie aux parties
- formule exécutoire
le

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Mise à jour de la source le 2025-01-03T21:58:04.225Z.