Tribunal judiciaire de Chambéry, C18-POLE SOCIAL, 11 mai 2026, n° 25/00578
Exposé du litige
**** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 6 novembre 2025, Monsieur [K] [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à contrainte délivrée par la Caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M) des Bouches-du-Rhône dont il a eu connaissance le 3 novembre 2025, après mise en demeure infructueuse du 12 octobre 2024, relative à un indu d’indemnités journalières de congé paternité. Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 mars 2026 date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée. Dans ses écritures datées du 18 mars 2026, la CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution, demande au tribunal de : Déclarer l’opposition à contrainte formée par M. [G] [L] [K] recevable mais mal fondée ;Dire et juger que la contrainte du 29 octobre 2025 est régulière et bien fondée ;Dire et juger que les indemnités journalières versées à M. [G] [L] [K] dans le cadre de son congé paternité du 2 novembre 2023 l’ont été indûment ; Condamner M. [G] [L] [K] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 442,30 euros ;Rejeter l’ensemble des demandes contraires. Au soutien de son opposition, Monsieur [K] [G] [L], en personne, explique avoir fourni à l’organisme social, l’acte de naissance de son enfant, [E] [G] [L] afin de voir sa situation régularisée. Il sollicite donc l’annulation de l’indu. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Selon l’article D.331-4 du code de la sécurité sociale : « pour bénéficier de l’indemnité journalière prévue à l’article L.331-8, l’assuré doit adresser à l’organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l’indemnité prévue à l’article L.331-3 ». Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte concernant le caractère indu de la créance dont est poursuivi le recouvrement. Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Monsieur [G] [L] a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour son congé paternité en date du 2 novembre 2023, sans avoir fourni l’acte de naissance justificatif obligatoire. Par courrier du 26 janvier 2024, la C.P.A.M des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [G] [L], un indu d’indemnités journalières de 587,83 euros. Une mise en demeure du 12 octobre 2024 a été délivrée à Monsieur [G] [L] pour un montant actualisé de 497,98 euros. La Caisse estime qu’il appartenait à Monsieur [V] [L] de se manifester lors de ces rappels. Pour autant, elle ne produit pas les accusés réception démontrant la bonne réception de ces invitations impératives. Monsieur [G] [L] a eu connaissance de la contrainte, le 3 novembre 2025. Lors de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [L], la C.P.A.M des Bouches-du-Rhône s’est vu transmettre l’extrait d’acte de naissance d’[E] [G] [L]. De plus, lors des échanges entre les parties, le 2 février 2026, l’organisme social a eu accès à l’extrait d’acte de naissance. Le tribunal constate que par la production de l’extrait d’acte de naissance d’[E] [G] [L], le défendeur démontre qu’il pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières pour son congé paternité. En conséquence, il convient de constater l’annulation de la contrainte décernée par la C.P.A.M des Bouches-du-Rhône à l’encontre de Monsieur [G] [L] pour un montant de 450,70 euros, celle-ci devenant sans effet par la production de l’extrait d’acte de naissance. La contrainte reçue par le défendeur, le 3 novembre 2025, sera annulée. La C.P.A.M des Bouches-du-Rhône conservera la charge des frais de signification et sera condamnée aux autres dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort, Reçoit l’opposition formée par Monsieur [K] [G] [L] ; Annule la contrainte délivrée par la C.P.A.M des Bouches-du-Rhône le 29 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur [K] [G] [L], relative à un indu d’indemnités journalières d’un montant de 450,70 euros ; Dit que la C.P.A.M des Bouches-du-Rhône conservera la charge des frais de signification ; Condamne la C.P.A.M des Bouches-du-Rhône aux dépens. Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile). Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 11 Mai 2026 N° RG 25/00578 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E4BI Demandeur Défendeur C.P.A.M. des Bouches du Rhône 13421 MARSEILLE CEDEX 20 Dispensée de comparution M. [K] [G] [L] 1 avenue du Général de Gaulle 73000 CHAMBÉRY comparant EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 mars 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié - [S] [C] assesseur collège salarié DÉBATS : A l’audience publique du 30 mars 2026, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026. **** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 6 novembre 2025, Monsieur [K] [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à contrainte délivrée par la Caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M) des Bouches-du-Rhône dont il a eu connaissance le 3 novembre 2025, après mise en demeure infructueuse du 12 octobre 2024, relative à un indu d’indemnités journalières de congé paternité. Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 mars 2026 date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée. Dans ses écritures datées du 18 mars 2026, la CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution, demande au tribunal de : Déclarer l’opposition à contrainte formée par M. [G] [L] [K] recevable mais mal fondée ;Dire et juger que la contrainte du 29 octobre 2025 est régulière et bien fondée ;Dire et juger que les indemnités journalières versées à M. [G] [L] [K] dans le cadre de son congé paternité du 2 novembre 2023 l’ont été indûment ; Condamner M. [G] [L] [K] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 442,30 euros ;Rejeter l’ensemble des demandes contraires. Au soutien de son opposition, Monsieur [K] [G] [L], en personne, explique avoir fourni à l’organisme social, l’acte de naissance de son enfant, [E] [G] [L] afin de voir sa situation régularisée. Il sollicite donc l’annulation de l’indu. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026. MOTIFS Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Selon l’article D.331-4 du code de la sécurité sociale : « pour bénéficier de l’indemnité journalière prévue à l’article L.331-8, l’assuré doit adresser à l’organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l’indemnité prévue à l’article L.331-3 ». Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte concernant le caractère indu de la créance dont est poursuivi le recouvrement. Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Monsieur [G] [L] a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour son congé paternité en date du 2 novembre 2023, sans avoir fourni l’acte de naissance justificatif obligatoire. Par courrier du 26 janvier 2024, la C.P.A.M des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [G] [L], un indu d’indemnités journalières de 587,83 euros. Une mise en demeure du 12 octobre 2024 a été délivrée à Monsieur [G] [L] pour un montant actualisé de 497,98 euros. La Caisse estime qu’il appartenait à Monsieur [V] [L] de se manifester lors de ces rappels. Pour autant, elle ne produit pas les accusés réception démontrant la bonne réception de ces invitations impératives. Monsieur [G] [L] a eu connaissance de la contrainte, le 3 novembre 2025. Lors de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [L], la C.P.A.M des Bouches-du-Rhône s’est vu transmettre l’extrait d’acte de naissance d’[E] [G] [L]. De plus, lors des échanges entre les parties, le 2 février 2026, l’organisme social a eu accès à l’extrait d’acte de naissance. Le tribunal constate que par la production de l’extrait d’acte de naissance d’[E] [G] [L], le défendeur démontre qu’il pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières pour son congé paternité. En conséquence, il convient de constater l’annulation de la contrainte décernée par la C.P.A.M des Bouches-du-Rhône à l’encontre de Monsieur [G] [L] pour un montant de 450,70 euros, celle-ci devenant sans effet par la production de l’extrait d’acte de naissance. La contrainte reçue par le défendeur, le 3 novembre 2025, sera annulée. La C.P.A.M des Bouches-du-Rhône conservera la charge des frais de signification et sera condamnée aux autres dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort, Reçoit l’opposition formée par Monsieur [K] [G] [L] ; Annule la contrainte délivrée par la C.P.A.M des Bouches-du-Rhône le 29 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur [K] [G] [L], relative à un indu d’indemnités journalières d’un montant de 450,70 euros ; Dit que la C.P.A.M des Bouches-du-Rhône conservera la charge des frais de signification ; Condamne la C.P.A.M des Bouches-du-Rhône aux dépens. Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile). Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D331-4, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de procedure civile 643, code de la securite sociale L124-1, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-25T21:09:15.351Z.