Tribunal judiciaire de Chambéry, C18-POLE SOCIAL, 22 juin 2026, n° 25/00391
Exposé du litige
**** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée reçue le 28 juillet 2025, la s.a.s AX’IN a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à contrainte délivrée le 18 juillet 2025 par la Caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M) de la Haute Savoie, notifiée le 23 juillet 2025, après mise en demeure infructueuse du 30 avril 2025, relative à un indu d’indemnités journalières de congé paternité de son salarié, Monsieur [Z] [S]. Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie, dûment représentée, demande la validation de la contrainte du 18 juillet 2025. Aux termes de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la s.a.s AX’IN, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Juger l’opposition à contrainte de la société AX’IN recevable ; - Juger que la contrainte délivrée par la C.P.A.M de Haute Savoie est infondée ; En conséquence, - Débouter la CPAM de Haute Savoie de ses demandes de remboursement d’une somme de 2.340,75 euros ; - Condamner la CPAM de Haute Savoie à payer à la société AX’IN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM de Haute Savoie aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Selon l’article D.331-4 du code de la sécurité sociale : « pour bénéficier de l’indemnité journalière prévue à l’article L.331-8, l’assuré doit adresser à l’organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l’indemnité prévue à l’article L.331-3 ». Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte concernant le caractère indu de la créance dont est poursuivi le recouvrement. Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Le salarié de la s.a.s AX’IN, Monsieur [Z] [S] a bénéficié d’un congé paternité fractionné sur deux périodes : du 6 juillet 2024 au 9 juillet 2024 puis du 14 octobre 2024 au 3 novembre 2024. Les prestations ont été versées par la Caisse à la société AX’IN pour un montant de 2.340,75 euros. Par courrier du 30 janvier 2025, la C.P.A.M de la Haute Savoie a notifié à la société AX’IN, un indu de 2.340,75 euros. La Caisse a justifié cet indu en indiquant qu’elle n’était pas en possession de l’acte de naissance de l’enfant de Monsieur [Z] [S]. La s.a.s AX’IN a transmis, le 19 février 2025, l’acte de naissance de l’enfant de son salarié (pièce n° 7 en demande). Une mise en demeure du 30 avril 2025 a été délivrée à la société AX’IN pour un montant de 2.340,75 euros. Lors de l’opposition à contrainte formée par la s.a.s AX’IN, la C.P.A.M de la Haute Savoie s’est vu transmettre l’extrait d’acte de naissance d’[A] [S], la fille de son salarié. Le tribunal constate que par la production de l’extrait d’acte de naissance, le défendeur démontre que l’indu n’est pas fondé. En conséquence, il convient de constater l’annulation de la contrainte décernée par la C.P.A.M de la Haute Savoie à l’encontre de la s.a.s AX’IN pour un montant de 2.340,75 euros, celle-ci devenant sans effet par la production de l’extrait d’acte de naissance. La contrainte notifiée le 23 juillet 2025, sera annulée. Il y a lieu de condamner la C.P.A.M de la Haute Savoie au paiement de la somme de 1.500 euros à la s.a.s AX’IN au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La C.P.A.M de la Haute Savoie conservera la charge des frais de signification et sera condamnée aux autres dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort, - Reçoit l’opposition formée par la s.a.s AX’IN ; - Annule la contrainte délivrée par la C.P.A.M de la Haute Savoie le 18 juillet 2025 notifiée à la s.a.s AX’IN, le 23 juillet 2025, relative à un indu d’indemnités journalières d’un montant de 2.340,75 euros ; - Dit que la C.P.A.M de la Haute Savoie conservera la charge des frais de signification ; - Condamne la C.P.A.M de la Haute Savoie au paiement de la somme de 1.500 euros à la s.a.s AX’IN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la C.P.A.M de la Haute Savoie aux dépens. Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile). Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, le président,
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 Juin 2026 N° RG 25/00391 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ3P Demandeur Défendeur C.P.A.M. de la Haute Savoie 2 Rue Robert Schuman 74984 ANNECY CEDEX 9 Représentée par M. [P] dûment muni d’un pouvoir S.A.S. AX’IN Z.A. Plan Cumin 73800 LES MARCHES rep/assistant : Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Me MOLLARD, avocats au barreau de CHAMBERY EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 5 mai 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - Hakime MOKRANE assesseur collège salarié le président ayant statué seul après avoir pris l'avis de l'assesseur présent avec l'accord des parties présentes, conformément aux dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire. DÉBATS : A l’audience publique du 5 mai 2026, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026. **** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée reçue le 28 juillet 2025, la s.a.s AX’IN a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à contrainte délivrée le 18 juillet 2025 par la Caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M) de la Haute Savoie, notifiée le 23 juillet 2025, après mise en demeure infructueuse du 30 avril 2025, relative à un indu d’indemnités journalières de congé paternité de son salarié, Monsieur [Z] [S]. Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie, dûment représentée, demande la validation de la contrainte du 18 juillet 2025. Aux termes de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la s.a.s AX’IN, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Juger l’opposition à contrainte de la société AX’IN recevable ; - Juger que la contrainte délivrée par la C.P.A.M de Haute Savoie est infondée ; En conséquence, - Débouter la CPAM de Haute Savoie de ses demandes de remboursement d’une somme de 2.340,75 euros ; - Condamner la CPAM de Haute Savoie à payer à la société AX’IN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM de Haute Savoie aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Selon l’article D.331-4 du code de la sécurité sociale : « pour bénéficier de l’indemnité journalière prévue à l’article L.331-8, l’assuré doit adresser à l’organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l’indemnité prévue à l’article L.331-3 ». Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte concernant le caractère indu de la créance dont est poursuivi le recouvrement. Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Le salarié de la s.a.s AX’IN, Monsieur [Z] [S] a bénéficié d’un congé paternité fractionné sur deux périodes : du 6 juillet 2024 au 9 juillet 2024 puis du 14 octobre 2024 au 3 novembre 2024. Les prestations ont été versées par la Caisse à la société AX’IN pour un montant de 2.340,75 euros. Par courrier du 30 janvier 2025, la C.P.A.M de la Haute Savoie a notifié à la société AX’IN, un indu de 2.340,75 euros. La Caisse a justifié cet indu en indiquant qu’elle n’était pas en possession de l’acte de naissance de l’enfant de Monsieur [Z] [S]. La s.a.s AX’IN a transmis, le 19 février 2025, l’acte de naissance de l’enfant de son salarié (pièce n° 7 en demande). Une mise en demeure du 30 avril 2025 a été délivrée à la société AX’IN pour un montant de 2.340,75 euros. Lors de l’opposition à contrainte formée par la s.a.s AX’IN, la C.P.A.M de la Haute Savoie s’est vu transmettre l’extrait d’acte de naissance d’[A] [S], la fille de son salarié. Le tribunal constate que par la production de l’extrait d’acte de naissance, le défendeur démontre que l’indu n’est pas fondé. En conséquence, il convient de constater l’annulation de la contrainte décernée par la C.P.A.M de la Haute Savoie à l’encontre de la s.a.s AX’IN pour un montant de 2.340,75 euros, celle-ci devenant sans effet par la production de l’extrait d’acte de naissance. La contrainte notifiée le 23 juillet 2025, sera annulée. Il y a lieu de condamner la C.P.A.M de la Haute Savoie au paiement de la somme de 1.500 euros à la s.a.s AX’IN au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La C.P.A.M de la Haute Savoie conservera la charge des frais de signification et sera condamnée aux autres dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort, - Reçoit l’opposition formée par la s.a.s AX’IN ; - Annule la contrainte délivrée par la C.P.A.M de la Haute Savoie le 18 juillet 2025 notifiée à la s.a.s AX’IN, le 23 juillet 2025, relative à un indu d’indemnités journalières d’un montant de 2.340,75 euros ; - Dit que la C.P.A.M de la Haute Savoie conservera la charge des frais de signification ; - Condamne la C.P.A.M de la Haute Savoie au paiement de la somme de 1.500 euros à la s.a.s AX’IN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la C.P.A.M de la Haute Savoie aux dépens. Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile). Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D331-4, code de la securite sociale L124-1, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de procedure civile 643, code civil 1302-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:10:57.720Z.